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LITRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

CINQUIÈME SECTION

De Talleu et de la franche aumône.

arrive à la propriété par excellence, à la propriété essenjment libre.

l. De f alleu.

nsdumoi alleu. Alleu noble et alleu roturier. — Le mot , alleu, contient ces deux racines : a/, totus, inleger ; odj iO), possessio. Grimm traduit mère proprium^ ; et celte tralon est exacte. L'alleu c'est ce qui m'appartient parfaitement. lot a désigné tout d'abord les biens venus de succession et ses soit aux biens acquis*, soit aux biens reçus en bénéfice*, e souvient, en effet, de la fragilité du bénéfice. Il ne passe lux héritiers : il s'oppose donc tout naturellement à l'alleu, que les bénéfices ou fiefs devinrent héréditaires, on contii opposer les deux mots alleu et bénéfice ; car des différences rtantes subsistaient entre les deux natures de biens; et, fument^ l'alleu n'était pas soumis aux droits de relief ou de t. L'alleu (au sens technique) * s'opposa, non seulement aux

mais à toutes les autres tenures; car ou elles avaient pour ne une situation non héréditaire (précaire, long bail), ou

entraînaient des obligations et des devoirs (emphytéose,

scceoius, Anliquitales Sueo-gothicœ, à la suite de Rerum Suecicarwn hisUtria, B, 1654. p. 162. GrimiUf Deutsche Rechlsalterlhûmer, pp. 492, 493. Schade, ultches Woerterbuch, v^ Alod. Mackel, Die germanischen EUmente m der sischen und provemalischen Sprachet UeilbroDo, 1887, pp. 27, 44, 121, 161. ickei insiste sur certaines difficultés philologiques. Qu'il me soit permis de sr cette traduction d'allodium en langue allemande da moyen Age, traduction ofirme d'une manière frappante l'étymologie de Grimm : aUodia qus vri eigin ur » (acte de 1266, dans Urkundenbuch der Sladi Slraiburg^ t. III, o» 1, p. 1). Res meas proprias qu» tam ex alodio quam ex conquestu mihi legibos adve- : » (H. Doniol, Cartulaire de Brioude, Clermont et Paris, 1862, p. 53, n« 30. 72, no 50). Voyez ici Zoepfl, AUerthûmer des deutschen Reicht und RechlSy p. 344; Perlz, Leges, t. III, pp. 104, 312. ipit. de 806, art. 7, dans Boretius, CapiLy t. !•', p. 131. ) mot alodiuïïif alode, pris lato sentVy désigne quelquefois tout ce dont on jouit ^rialement, fût-ce à titre de fief : u alode quod G. babet a feo (961) m (Flacb, rigines de l'ancienne France^ xe et j/« siècles, t. III, p. 94).

L ALLBU.

cens), en face desquelles Talleu libre continua à se dessiner très nettement.

On a souvent distingué le franc alleu noble et le franc alleu [697] roturier :

Le franc alleu est noble, lorsqu'il a justice annexée, censive ou âef en dépendant et mouvant de lui.

Le franc alleu est roturier, lorsqu'il ne possède pas ces dépendances féodales.

Tous les avantages de la féodalité^ existent, comme on le voit, au profit du propriétaire du franc alleu noble; il a sous lui des justiciables et des tenanciers ou vassaux qui lui doivent des redevances féodales ou coutumières. Lui-même ne rend ces devoirs à personne : il a tous les avantages sans les inconvénients de la féodalité.

On pourrait dire que le franc alleu noble est alleu par en haut, fief par en bas*.

On admet généralement que le franc alleu noble ou roturier est sujet, quant i la justice, à la juridiction du seigneur justicier dans laquelle il est situé. Cependant, au xiii' siècle, quelques Bordelais, propriétaires d*alleux, prétendaient ne devoir rien au roi ni à personne qui vive et déclaraient que, s'il leur arrivait de comparaître en justice devant le roi, c'était l'effet de la violence'* Un bon nombre d'alleux semblent avoir être placés dans ces conditions d'indépendance absolue \

Guerre à talleu. — L'alleu s'est surtout développé au milieu des désordres des ix*, x* et xi* siècles ; mais il n'a cessé, même en ces temps-là, d'être battu en brèche par le flot montant de la féodalité . Peut-être pourrait-on considérer la règle

* Je rappelle ici qu'à mes yeaz justice et fief ne sont point des idées originairement connexes, et, en parlant des avantages féodaux pour le franc alleu, j'emploie le moi féodalité en un sens large et vague plutôt qu'en un sens rigoureux et scientifique.

' Cf. coût, de Paris, lit. !•', art. 63; Encyclopédie métk., Jurisprudence j t. IV» pp. 604, 605.

' Voyez ici Arrestez de M, le P. P. de L, 1702, p. 137 (2* pagination du volume); Martial et J. Delpit, Notice d'un nanutcrit de la bibliothèque de WolfenbûUel^ pp. 40- 5t et note 1 de la p. 45.

^ Cf. Flach, Let originei de Vancienne France, Le régime seigneurial, I, p. 204 et suiv.

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