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LIVRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS

aliéner^ ou hypothéquer sans le concours de sa femme. A plus forte raison il peut aliéner ou hypothéquer seul ses propres biens.

[783] Voilà la théorie. Si nous la regardons en face, c'est l'antipode du droit du moyen âge. De la théorie moderne passons à la pratique et nous verrons que les choses ne sont guère changées. En effet, depuis plusieurs siècles, on a transporté dans le droit coutumier le système romain qui accorde à la femme une hypothèque tacite sur les biens du mari pour assurer le recouvrement de sa dot*. La femme, en France, se trouve donc avoir comme garantie de ses droits et créances une hypothèque tacite sur les immeubles de son mari*. Par suite, les praticiens, prudents et sages, ne réalisent nulle vente de propres du mari ou d'acquêts de communauté sans l'intervention de la femme, laquelle renonce à son hypothèque légale. J'ajoute que la femme peut, en fait, opposer un obstacle très sérieux à la vente, eu refusant de renoncera cette hypothèque.

Le projet de Code civil de la Convention portait textuellement : « Tout acte emportant vente, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l'un ou de l'autre époux n'est valable s'il n'est consenti par l'un et l'autre des époux*. » Il n'y a pas là, comme on pourrait le croire, une profonde innovalioD juridique : la pratique antérieure* en est toute voisine.

Le projet de Code civil de la Convention ne dit pas un mot de la puissance maritale et paraît la supprimer purement et simplement : le droit du moyen âge la consacre énergiquemenl.

1 Toalefois il ne peut disposer enlre-vifs à titre gratuit des immeubles de 1& commuoaaté (Code civil, art. 1422). Cet article a pour objet évident de modifier le droit de la coutame de Paris qai accordait au mari la faculté de « disposer par dona^t'on,... à son plaisir et volonté, sans le conseotemeot de la femme, des biens de la communauté » (coutume de Paris, art. 225).

s Code de Justioieo, V, xii, 30; V, ziii, loi unique, § 15; VIII, zvm {al, zvii), 12.

t Code civil, art. 2121, 2135.

« Code civil de la Convention, liv. !«', lit. iii, art. 12, édit. AcoUas, p. 124. Pour la situation de la femme mariée au moyen Âge, joignez ce qui a été dit plus baol, pp. 247, 248 et mes Eiablisiements, t. !«', pp. 147-149.

B Qu'on ouvre, par exemple, le SUle el règlement pour l'intlruction det procez es chaielUniet... du Parlemeni de Metz, seconde édit., Metz, 1682, pp. 242, 243, oo y trouvera la pleine confirmation de ce que j'avance.

LfiS REGIMES DE COMMUNAUTE.

Et voici que l'un et Taulre droit aboutissent, en ce qui touche les aliénations ou obligations des biçns des époux, à des formules presque identiques. De pareilles surprises ne sont pas rares dans l'histoire du droit public et du droit privé.

Femme marchande publique. — On sait qu'aux termes du [784J Code de commerce, la femme marchande publique (elle ne saurait l'être qu'avec le consentement de son mari) peut s'obliger, pour ce qui concerne son négoce, sans Tautorisation du mari. Elle peut aussi engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles (non stipulés dotaux).

Ces droits de la femme marchande publique sont très anciens : le Code de commerce a ici pour base historique la coutume de Paris*.

Quelques coutumes accordaient aussi à la femme marchande publique le droit d'ester en justice pour affaire relative à son négoce. D'autres lui refusaient ce droit. La notion barbare et germanique de l'incapacité de la femme a triomphé sur ce point dans le Code civil*.

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