LIVRE lY. LES BIBMS ET I.B8 CONTRATS
Quant an douaire, la vieille idée que la femme gagne sod douaire au coucher Gnii aussi par disparaître et fut, mais plus lentement, remplacée par la règle ainsi formulée : la femme gagne son douaire à la bénédiction nuptiale ^
2. Des droits du mari et de ceux de la femme dans le régime de communauté.
l^" * J Les droits du mari. Le concours des deux conjoints, — Mainbour de sa femme, le mari est parcela même chef de la communauté : il peut administrer seul les biens de la femme et ceux de la communauté ; et même il dispose à son gré entre- vifs des meubles et des revenus* ainsi que des conquêts immeubles. Celle doctrine est formellement inscrite dans la coutume de Paris'. Toutefois, d après quelques coutumes*, le mari ne peut donner que sa pari d'acquêts et non pas Tensemble des conquêts.
Les mœurs apportèrent à la rigueur du droit une atténuation d'une grande importance. Cette communauté de fait, cette communauté d'occupations et de soins journaliers dont est issue en partie la communauté juridique entre mari et femme, Gt naître de très bonne heure l'usage pour le mari et la femme d'agir toujours en commun, d'agir à deux : en fait, ce n'est pas le mari seul qui, au moyen âge, dispose des acquêts ; c'est le mari et la femme agissant en commun. Ce n'est pas le mari seul qui, ordinairement, fait une acquisition nouvelle, un conquêt; c*estle mari et la femme agissant en commun'.
1 Laoriëre sur Tart. 248 de It oout. de Paris, Mit. de 1717, t. II« p. 256.
> Beaumaooir, ch. xzi, 2, édit. Beognot, t. !«', p. 303 ; édit. SalmoD, t. !•', ii«622. Des Mares, décision 152. Cf. Beaam., ch. xxx, 99, édit. Beagoot, t. !«, p. 453: édil. Salmoo, t. I«, n« 936.
I Des Mares, décision 70. Coatame de Paris, art. 225. Cf. Boavalot, L$$ pUu prindptt génér. cousl. du duehié de Lorraine, Paris, 1878, pp. 101, 102; arrêt du 14 août 1571, cité par L. Passy, Lt$ origûifiS delà communauté de hien»^ pp. 65, 66. Par testament le mari ne peut disposer que de sa part (Des Mares, décision 70). La codtumed* Anjou de 1411 dit formellement que le mari peut aliéner on hypothéquer lei acquêts sans le consentement de sa femme (coutume d'Anjon de 1411, art. 197V
^ Loudun, ch. xzvi, art. 6. Anjou, 289. Tours, 254. Maine, 304.
> « Si entre le signer et la famé eussent fait achat h (mes EtaH.y t. II< p. 268). U coutume de Saintonge fait allusion à cet nsage, tit. yiii, art. 68.
LB8 REGIMES DB COMMUNAUTE
Au resle, pour deux séries d'opéraliuas dont il nous reste à parler, le concours du mari et de la femme u'était plus seulement d'usage, il était de droit rigoureux ou de nécessité pratique presque absolue. Je veux parler des propres de la femme ou des propres du mari. Le mari n avait pas le droit de vendrez [782] le propre de sa femme sans l'octroi de celle-ci;; il ne pouvait guère mieux aliéner son propre à lui-même sans l'intervention et le consentement de cette dernière*, car elle avait sur les propres du mari un droit au douaire, c'est-à-dire un intérêt considérable (et à Torigine une part indivise de propriété).
Les pays de droit écrit présentent ici, dans la première période du moyen âge, certaines analogies que je puis signaler <lès à présent. Non seulement les mêmes usages s'y établissent sous les mêmes influences*, mais le droit romain antérieur à Juslinien, le droit théodosien, conservé sur plusieurs points, y «xige impérieusement le concours du mari et de la femme pour l'aliénation du fonds dotal'. Fonds dotal et douaire sont donc, à ce point de vue, très comparables*.
De nos jours, les principes posés par le Code civil semblent, à première vue, en opposition complète avec ces vieux usages. En effet, le mari, aux termes de l'article 1421, peut, non seulement administrer seul les biens de la communauté, mais les
^ Décision de 1293, dans Warokœoig, Fram, Staals-und Rechtigetchichte, t. II, appendice, p. 138. Beaumanoir, cb. xxi, 2, édit. Beugnot, t. !•', p. 303; édit. Salffion, t. I*', n« 622. Texte cité par Bayle-Mouillard, Etudei iur l'kùt, du droit $n Auvergne f pp. 16, 17 avec la note 1. Dans les Etablissements de saint Lonis, la vente consentie par le mari seul est valable; mais une pareille vente est presque impossible, car la femme, malgré la vente, jouit de son droit viager sur. la terre ven» due. A la mort de la femme, la terre fait retour à Tacquéreur (Et., liv. !•', ch. 173; Yoyex mon édit., t. II, pp. 31-9-322; t. IV, p. 198).
* Voyez les textes cités par Oide, Etude iur la coiuliiUm privée de la /emma, édit* Esmeio» p. 892, note 3. Gide n'a pas noté cette influence du droit antérieur à Juslinien.
> Paul, Sentences, II, xxi B, 2.
^ Voyez encore, pour le concours du mari et de la femme, une donaUon faite par le mari et la femme en Tan 587, dans Pardessus^ DipUmaia, chartse, t. !•', pp. 156, 157 (seconde pagination du vol.) ; Luchaire, Biet. des in$t, mon. de la Franee^ t. !•% pp. 143, 144 (le roi et la reine agissent ensemble précisément dans des affaires où deux particuliers agiraient aussi en commun) ; chartes tourangelles de 1278 et de 1285 publiées par Clt de Qrandmaisoo, dans BulMin de la Sœ, arckévL d$ Tonraine, t. VI, 1884, pp. 306, 312, o»* 6, 9.