LIVRB IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
lard étendue aux roturières. La femme, à Torigine, pouvail se soustraire aux dettes de la commuDauté en renonçant simplement aux meubles \ car on sait que les meubles seuls répon- [785] daient primitivement des dettes; elle gardait donc, tout en renonçant aux meubles, son droit à la moitié des conquêts immeubles. Dès le xiv* siècle, on constate à Paris une tendance ^ hostile à cette distinction : on voudrait exiger une renoncialioo
complète ou une acceptation*. Ce droit aux conquêts dégagé de l'obligation de payer les dettes heurte désormais toutes les notions d'équité, parce que le droit se modifie et que maintenant les immeubles répondent des dettes comme les meubles. L'effet, toutefois, survécut ici pendant quelque temps à la cause : la tendance nouvelle ne triompha à Paris que dans la coutume de 1510'; la même transformation fut consommée en Bretagne au XV* siècle, en vertu d'une ordonnance du duc Jean V*; ce droit nouveau figure aussi dans la coutume de Clermont-en- Beauvaisis de 1496*.
La renonciation de la femme a toujours été subordonnée à certaines conditions. Au moyen âge, cette renonciation s'effectuait souvent symboliquement : la veuve renonçait sur la fosse de son mari, en y déposant sa bourse et les clefs du logis. C'est dans celte forme que Marguerite, duchesse de Bourgogne, renonça solennellement à la communauté, au témoignage de Monstrelet. Dans le dernier état du droit, « la renonciation se faisait partout par acte notarié ou déposé au greffe et signifié ensuite au mari ou à ses héritiers. Quelques coutumes seulement exigeaient qu'elle fût faite en justice, le mari ou ses héritiers dûment appelés*. »
1 Cf. Les textes cités par M. Gailhierrooz dans Bibl. de VEcoU de* chartes^ t. XLIV, p. 494; mes EtabL d€ $aint LwU, t. II, p. 26; Tardif, Couhmier d'ArlûUy p. 85.
> Guilhiermoz, Le droit de renonciation de la femme lors de la dissolution de la communauté dans l'ancienne coutume de Paris, pp. 8» 9 (Extrait de la RibUotkèque de l'Ecole des chartes, t. XLIV).
«Art. H5.
« CoDBtitution de Jean V, art. 22, dans Dom Morice, Mémoire pour servir de preuves à Vhist. de Bretagne, t. II, 1744, col. 1058, 1059.
s Testaad, La coutume du comté de Clermont-en-Beimvûisis de 1496, art. 130.
< Voyez pour Paris, Style da Cbfttelet, ms. fr. 18419, foL lzxxy. Graod coatiimier, édit. Laboalaye et Dareste, p. 315. Voyez aussi an document de 1396 qui proavd
LBS RÀGIMBS DE COMMUN A UTlÈ.
L'art 1460 du Code civil déclare commune, DODobstaot sa renoociation, la veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté; Tart. 1477 ajoute que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Dès Tannée 1614, le tiers état avait réclamé ces deux déci- [786J sions salutaires. L'ordonnance de 1629 accepta uoe partie seulement de ce système. Polhier n'hésite pas à frapper de cette double peine )a femme de mauvaise foi. Du Traité de la cornmunauté de Polhier cette double pénalité, demandée jadis par le tiers état, a passé enfin dans la législation française'.
En cas d^acceptation de la communauté, l'époux survivant et les héritiers de Tépoux décédé prenaient chacun la moitié de la somme à partager déterminée par l'opération des reprises et des rapports, et en jouissaient en pleine propriété. Le partage comprenait le passif aussi bien que l'actif de la communauté ; cependant la femme et ses héritiers n'étaient pas tenus des dettes au delà de leur émolument*. Cette disposition protectrice se retrouve dans le Code civil*.