Origines
[81 7 J ^^ droii de succession n* est pas fondé sur la présomption de la volonté du défunt. — Parmi les problèmes qu'agitent les philosophes et les théoricieDs^ Torigine du droit de soccessioo est tout à la fois Tun des plus importants et Tun des plus délicats. Grolius estime que le droit de succession ab intestat est fondé sur la présomption de la volonté du défunt*; d'excellents esprits se sont ralliés à celle pensée. Le droit de succession ab intestat ne serait donc, pour ainsi dire, autre chose qu'un droit dérivé d'un testament latent. Le droit de tester primerait ainsi théoriquement les successions ab intestat.
Il n'est pas possible de concevoir une théorie plus directement contraire à la réalité.
Non seulement le droit successoral ab intestat est le fait historique primitif, bien antérieur au droit dérivé d'un testament, mais il est tout à fait indépendant de la volonté même latente du de cujus : il est inhérent à la personne de l'héritier.
Le droit de succession, c'est le prolongement, c'est l'émanation de la communauté famihale.
Mais, dans nos textes germaniques, la communauté de fa- [818J mille et la communauté de tribu sont, à certains points de vue,
1 QroliaB, De jure belU et pacis, liv. Il, cb. 7, n. 8. Ce point de Tue est adopté Dotamment par un excelleot juriscooeulte qaej'ai cité et ulilisé très soaveDt, JoiieD, dans Bon Nouveau commentaire sur les statuts de Provence^ Âiz, iT78, 1. 1*', p. 437. De DOB jours, c^est uoe DOtioD courante.
LB DROIT DB SUCCESSION
seBsiblemeot confoixlties. Aussi les panents a'ont-ils pas toujours et ea tous lieax écarié sans discussion ks autres membres de la tribu. Telle est la situation qui se trahit encore exceptionnellefneDt au vj® siècle. Sur un point du territoire occupé par les Francs^ les membres de la tribu, les habitants du vicus {vicini) réussissaient souvent & primer dans les successions les membres de la famille. Il semble que la propriété privée ne soit pas encore bien conft^tituée sur ce point et que le groupe local songe à ressaisir la terre à la mort de chaque délenteur, gratifié seulement aux yeux du groupe d'une jouissance viagère. Un roi mérovingien, Chilpéric I^, décida que les fils, les filles, les frères, les sœurs, succéderaient avant le groupe des vicini dans les terres soumises ainsi a une certaine communauté tribale^.
Telle est la phase sociologique la plus reculée.
Postérieurement à J'édit de Chilpéric, je n'aperçois en France dans Thisloire du droit successoral, aucun débris important se rattachant directement à ces origines.
J'arrive à la communaaté de famille distincte de la communauté de tribu. Ici se manifeste, dés le début, avec une évidence éclatante, l'origine que j'attribue au droit de succession. Je fais allusion à un droit déjà mentionné, À ce droit permanent de liquidation qui appartenait À un Burgonde, je ne puis dire sur les biens de son père, je dirai plus exactement sur les biens communs régis par son père^ (U résulte d'un tel droit que les biens du père sont en réalité les biens de tous).
Ces partages forcés n'étaient pas particuliers aux Burgondes ; car, au moyeu âge, nousJes voyons interdits dansTiledeGothland^
1 Edéetuê ChUfMrici régit, art. l, 3, apud Behreod, L$x Satica, pp. 105, 106. Â lire sur cet édil : Wailx, Dot allé R9clU éer StUUchen Franken, p. 130 et suiv,; Amira, £rbenfol$B und i^tr^nmdschafUgliàdtrung nûch den nltniederdevUchen liêckteK, 1874, p. i et saiv.; pi. 39 et mût. ; 0. Gierke, daos Zeitschrift fur RecfUiffUobkMe, U XII, p. 490 flt attir.
* Lêx Bwng^, i, 1, 2; kxiy, 5; u, 1. Ce droit pemiaiieDt à la ,liquid*tioD est le «ootrt-potdi néoesMire de ia «Anation latte aux enfants ou mieux à toas les commu* aient 'dana une Camille oompacia soumise à uoe règle et à «ne discipline sévères. Rapprochez : saint Luc, xv, 12; Ltx Bajuv,, I, 1 (Parts, Leges, t. lil, p. 374). Cf^ «i-des8U8, pp. 561, 562.
s 6iil&a-/^yft,ch.ui^ai,§2i^, édil.Schildfiaer,'GreirBwald,18i3,l>. 64;(di.xxxTiii,