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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[84 9| preuve certaine que les mœurs anciennes les y admellaienU De nos jours, dans le Monténégro, la jurisprudence, se pliant à des usages invétérés plus forts que la loi, en reconnaît encore la validité*. Il y a plus : le Code rédigé par réminenl professeur Bogisic respecte cette jurisprudence; car la loi, dans la pensée profonde de ce philosophe-législaleur, ne doit pas loucher à k constitution intérieure de la famille.

Ces origines jettent un jour très vif sur les siècles postérieurs. Parmi nous, le droit au partage forcé du vivant du père disparaît avec la législation des Burgondes ; mais, de toutes parts, le droit de copropriété des enfants se manifeste énergiquement par Tintervention de ceux-ci dans les aliénations et par l'énergie de leurs droits successoraux '.

Si le droit de succession se rattache historiquement à la coinraunaulé familiale, on peut conjecturer a priori qu'à une certaine phase de révolution juridique, le droit successoral a dû se coufoudre avec le fait de la cohabitation ou du séjour commun sur le domaine à partager. En effet, les textes viennent confirmer cette conjecture : nous voyons souvent au moyen âge les enfants qui sont hors de la famille, qui sont forisfamiliatiy exclus de tout droit à la succession de leurs parents. Cette /bmfanùliado elle-même peut être considérée comme une émancipation qui ne saurait être consommée contre la volonté du jeune membre de la famille « expatrié; » elle n'a pas lieu, d'ailleurs, sans qu'on remette à ce dernier une part du patrimoine commun *.

S 8, édit. Schlyter, dans Corput juris Sueo-Gotorum anliqui^ t. VII, Lund, 1852, p. 148. Même ioterdiclioD, mais avec uDe manière d'eiception très curieuse, dans la loi de Gortyoe, V, 25 (Dareste, HaassouUier, Reinacb, Bec, det inscript, jurid. grecçuM, 3« fasc, p. 367).

i Malgré Part 47 de la loi Danilo de 1855 (Bogisic, De la formé diU Inokotna de la famille rurale chez les Serbet et lee Croates ^ p. 28. Cf. p. 13).

2 Voyez pour l'Iode GibeUn, Etude sur le droit civil des Hindous, t. II, p. 275. Aujourd'hui eocore, dans Tlode française, c^esl une question de savoir si un natif peut aliéner un bien propre sans le consenlement de son dis ou de ses fils (Sorg Traité théorique et pratique du droit hindou, Pondlchéry, 1897, p. 175-185). Le nombre des documents à citer serait infini. Il peut être intéressant de faire observer que cet usage subsiste en Bretagne au zvii* siècle. Non seulement les fils ou les gendres, mais les neveux, les cousins même iolerviennenl pour acquérir ou pour aliéner (A. du Chalellier, De quelques modes de la propriété en Bretagne, p. 27).

s Voyes, ci-dessus, p. 521. Cf. Ësmeio, Thèse pour le docloralf p. 155etsuiv.

LE DROIT DE SUCCESSION

Quant aux parents autres que les enfants, nous les voyons aussi dans un petit nombre de textes exclus paries communiers. Jusqu'à la Qn de l'ancien régime, les communiers, dans la [820] Marche, héritaient de leur compagnon mort sans hoir de son corps, à rexclusion des parents plus proches non communs ^ La vieille idée s'est conservée d'une manière plus absolue et plus rigoureuse encore dans les bordelages nivernais : les tenures en bordelage ne se transmettaient héréditairement qu'entre communiers ou, pour parler le langage de la coutume, entre communs ou parsonniers* (le bordelage est une tenure particulière au Nivernois, qui se rapproche du bail à cens et de Temphytéose).

C'est surtout dans les Familles serves que la notion primitive s'est maintenue. Dans notre France, sur beaucoup de points, le droit successoral n'y était attribué qu'aux personnes vivant en communauté avec le de cujusK

La conception antique s'est conservée très pure en Moravie jusqu'en 1437; en Bohême jusqu'en 1497. Dans ces deux pays, antérieurement aux dates sus-indiquées, les biens de tout individu vivant sur une propriété divise et n'ayant pas, en procréant des enfants, fondé une nouvelle communauté, étaient . dévolus au roi*. C'est le droit primitif dans toute sa rigueur, sauf cette circonstance qui peut être fort ancienne, à savoir que le roi a pris la place de la communauté.

Aujourd'hui encore, chez les Serbes, les parents qui vivent ensemble dans la communauté héritent de préférence aux parents plus proches qui vivent en dehors de la Zadruga*,

Le droit des descendants ne semble pas avoir été à t origine

1 Marche, art. 2t7 (Bourdol de Ricbebourg, l. IV, pp. 1118). Voyez pour I'àdjou mes Eiahl, dé tainl Louit^ i. lU, p. 277 ; pour la Touraioe, coutume, art. 28. Cf. E. de Laveleye, De la propriété et 4e ses formes primiliveSf p. 227.

* Coût, de iNiverocis, ch. vi, Des bordelageSj art. 18, 27.

' Cf. coût, du pays et duché de Bourgogoe, ch. is, art. 13, dans Bourdot de Richebourg, t. II, 1178.

* Cr. Karl Rilter voo Czyhiarz, Zur Geschichte des ehelichen Gûterrechls im bôkmiich'màhrUchen-Landrecht, Leipzig, 1883, pp. 5, 6.

s Code civil serbe, art. 528; cité par E. de Laveley», De la propriété et de ses for» mes primitives j p. 210, note 1.

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