LE MORT SAISIT LE VIF
functi quasi juncta descendit ad heredem\ Enfin, il y avait aussi un cerlain interdit quotmm bonorum, accordé jadis à celui qui avait obtenu du préteur la possession des biens d*un défunt contre tout individu possédant des choses héréditaires pro herede ou pro possessore *. 11 n'y a plus de préteur pour accorder la possession de biens : pourquoi donc ne pas donner de plein droit à tout héritier les bénéfices qui résultaient jadis de Toblention de l'interdit quorum bofiorum?- Tels sont très probablemet les textes et telles les considérations qui incitèrent nos Orléanais à proclamer ce principe : Le mort saisit le vif, qui semble la traduction très heureuse et très concise du latin : Possessio de functi quasi juncta descemiit ad heredem. Ils pouvaient aussi s'autoriser d'un texte très remarquable des Institules de Justinien ^
Tout indique qu'originairement cette maxime intéressait le droit civil pur : on voulait que rhérilicrfût réputé possesseur à rencontre du détenteur de fait d'une succession *; on ne songeait pas à autre chose. Mais rien n'est élastique et souple rg321 comme ud brocard. Celui-ci, lancé dans la circulation, courut d'école en école, de livre en livre, et se répandit jusqu'en Allemagne". On lui donna, dans quelques coutumes, cette signifi-
I Digeste, IV, ti, Ex quibut cavtii, 30 : a Possessio defbacU, quasi judcIs, des- 'Ceodit ad heredem; el pleramque, nondum hereditate adita, completur. »
s Code de Tbéod., XI, xxxvi, 22. Digeste, XL!II, ii. lostit. de JasUoieD, IV, xv, 3.
3 « Sed beoe anteriores principes et haie caas» proYÎderuot oe qais pro peteoda boDorom possession e curet, sed, quocamque modo si admilteotis eam iodiciom, îDtra slatata tamen tempora, osleoderit, plenuro babeat earuro beDeûciam. » (lostilutes de JostiDien, III, ix, De bûnorum poaesiionibvs^ 10).
^ Voyez ici Rosshirt, Dogmen-getchichte des Civilrechts, Reidelberg, 1852, p. 201; Liégeard, De Vorigine, de Cespril et det cat d'application de la maxime : Le partage ett déclaratif de propriété, 1850, pp. 20-22; Dubois, daus Nouvelle revue hitl. de droit, jaoTier-fénier 18S0, p. 101 elsoiv.; mes Etabi, t.I«r, p. 496; t. Il, p. 337; BeautempsoBeaupré, Coût, eiinttit, de l'Anjou et du Blaine^ {*• partie, t. Il, p. 374 (passageimportaul parce que rioterdit ^tionim bonorum est rapproché de oolre maxime) ; G. d'Espioay^ De finfiuence du droit canonique sur la Ugisl. franc,, p. 193: Plaoiol, {)rigine romaine de la saisine héréditaire, dans Revue çriL, nouvelle série, t. XIV, p. 437 et suiv. Uo grand nombre de statuts italiens admettent, non pas textuellement la formule Le mort saisit le vif, mais la règle qu'exprime cette formule (Csporali, Délia facottà accordata ail* erede di revocare la sua rinunzia, dans Studi Senesi, vol. il, 9. 319, note 1).
s Diplôme de 1322, cité par Kraut, Grundriss zu Vorlesungen Uber dat deutsche Privalrechl, Berlin, 1872, § 159, 3, p. 310.
LIYRB lY. LBS BIBNS BT LB8 CONTRATS.
cation que je pourrais appeler révolution oaire : celui qui se trouve habile à succéder à un défunt au moment de son décès est saisi, dès ce moment, sans ensaisinement ni permission da seigneur ou du juge. Par conséquent, pas de droits de relief ou de redevance a l'occasion de Tenlrée en possession. Voilà notre brocard devenu arme de guerre contre le fisc^
Cette autre conséquence qui intéresse le droit civil par est beaucoup plus conforme' aux origines de la majdme en question : rhérilier présomptif d'un défunt, décédé lui-même avant d'avoir accepté une succession ou d'y avoir renoncé, transmet ses droits à ses héritiers ou autres successeurs'.