LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
Les avantages du bénéfice d'inventaire étant conlraiies en principe au droit commun des pays coulumiers, ce bénéfice devait être obtenu par concession spéciale du roi, en d'autres termes, par lettres de chancellerie. Telle était la règle pour les pays coutumiers, sauf le Berry et la Bretagne. Au xvi* siècle, les pays de droit écrit ne connaissaient point encore celte nécessité des lettres de chancellerie. Elle pesait, d'ailleurs, aux coutumiers, qui, en i614, demandèrent, soit l'abrogation de cette formalité, soit de grandes modifications. Loin de faire droit à ces réclamations, la royauté, par l'ordonnance de 1629, étendit aux pays de droit écrit la nécessité* des lettres royaux. Cette disposition législative ne fut pas universellement adoptée : à la fin de l'ancien régime, la Provence était soumise à la nécessité des lettres de chancellerie, mais non pas, semble-t-il, tous les pays de droit éc^it^
Le mort saisit le vif, — Les coutumes suivaient cette maxime fameuse : Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à luy succéder^. Les origines et le sens primitif de ce brocard que je rencontre pour la première fois dans la coutume d'Orléans du xiii* siècle*, sont, âmes yeux, fort embarrassants. [831] J'estime que cette règle coutumière a été forgée probablement à Orléans sous l'inspiration des romanistes. Sans doute le droit romain avait formulé cette règle toute opposée : « Possessio nisi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet*; » mais le Corpus juris est un gros livre, et on y peut trouver bien des choses : or on y avait remarqué cet autre texte : Possessio rfe-
Joignez en 1406, un exemple d'acceptation de succeasion testamentaire soas bénéfice d'inventaire (Ul. Robert, Teitamenlt de VoffidaliU de Betançont t. I«r, p. S06}.
> Pasquter, Interprét, des IntlU. de JusUnianj p. 426. Picot, HUt, des était gênérauoff t. IV, p. 71. Ord. de 1629, art. 129. Joignez déclaration de 1657, dans Isambert. t. XVII, p. 355.
s Julien, Elément de jurisprudence, p. 260.
* Coût, de Lorris-Orléans, cii. zir, art. 6, dans La Tbaumassière, Coût, locales du Berry, p. 460. Cbarlrep, 94. Loisel, Inslii., iiv. II, tit. v, 1, régie 317 avec les notes de Lauriëre.
* Usage d'Orlenois restitué, 3. El. de saint Louis, liv. II, ch. 4. s Digeste, XLI, ii, De adquirei.da vel amiltenda pottettUme, 23.