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LIYRB IV. LES BIBN8 ET LES CONTRATS

dans un sentimeDt d'équité, étaient allées plus loin et admettaient la représeatatioQ à Kiu&oi en ligne collatérale comme en [836] ligne directe * ; c'est ce qu'avait fait aussi le décret du 17 nivôse an IV. A mon sens, le Code civil a fait faire ici au droit un pas en arrière considérable : résultat auquel Napoléon contribua puissamment, car le projet de Code étendait la représentation aux enfants de cousin germain. Bonaparte Bt rejeter celle solution'.

Un problème juridique célèbre s'est posé à l'occasion de la représentation. J'en dirai un mot.

Il est incontesté qu'en ligne directe, les enfants de plusieurs frères, venant à la succession de leur aïeul, partagent par souches*. Mais que se passera-t-il en ligne colIatéreJe? Un de cujus laisse seulement des neveux, sans aucun frère ni sœur : les neveux arrivent-ils par représentation et partagent-ils par souches? — c'était l'opinion d'Accurse — ou succèdent-ils de leur chef sans représentation et partagenUls par têtes? — c'était l'opinion d'Azo.

Après quelques hésitations de la jurisprudence, l'opinion d'Azo triompha en Allemagne, à la diète de Spire (1529); en France, lors de la réforraation des coutumes*.

Le Code civil français et le Code italien se sont ralliés au sentiment plus équitable d'Accurse, jadis adopté par du Moulin*.

i Toaraioe, eoutumede 1559, arl. 287. Grand-PercbA, eoalume de 1558, art. 151. Abjoo, 224, 225. Maine, 240, 241. Auvergne, xii, 9.

* Décret du 17 nivôse an II, art. 77.

> Cf. Nicias Gaillard, Ditcoun (Covr de cassation^ Audience de rentrée du 3 nov, 1855) f p. 59; Chénon dans Lavisse et Rambaad, Bitl, générale^ t. IX, p. 242.

^ Inslitutes de Jastinien, III, i, Dé heredilatibut quœ ab inUttato deferuntur^ 6. Quant aux enfants issus, non de plusieurs Als, mais d*un Als, la jurisprudenee les faisait venir par têtes et non par représentation ; ce qui pouvait augmenter leur légitime (Julien, Naweou eemmenlaire tur les tlaiutt de Proûence, t. f*, pp. 439, 440).

* Voyez ici Oau<leDzi, Un* aniiqua c^mpilasione ai diriito romane e vûijjroto, p. 183; JeanPapon, Hecueil d*arrests notables, liv. XXI, lit. I", art. 11 à 13 (Paris, 1574, pp. 1148, 1149); Laurtère, Texle des couslumes de la prévôté de Parti, t. lU, pp. 85- 87, 351 et Buiv. ; Kohler, Ge^ammelte Abhandlungen, p. 403 et auiv.

< Code civil, art. 742. Berriat Saint-Prix, Histoire du droit ronuiin, 1821, p. 189.

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