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LIVRE lY. LES BIENS ET LES CONTRATS

Burgondes et les Wisigoths admirent la représentation en ligne directe*.

En 596, Childebert II introduisit ou plutôt voulut introduire parmi les Francs la représentation en ligne directe*. Une observation ici s'impose : celte représentation en ligne directe tentée par Childebert ne comporte aucune atténuation au détriment des petits-enfants ex jîlia d'une aïeule; nous devons donc constater à cette occasion Tinfluence, non du droit de Théodose', mais des Novelles de Justinien*.

Les formules postérieures prouvent que Tédit de Childebert n'eut aucun succès. Nous voyons, en effet, des grands-pères appeler leur petit-Qls à prendre part à la succession avec leur fils* : précaution superflue si Tédit du roi mérovingien eût été exécuté. Ces aïeux anonymes, dont les formules nous ont transmis les testaments, se sont préoccupés de cette pensée : assurer au Bis la situation qui lui est aujourd'hui acquise ipso jure, c'est-à-dire le droit de représenter son père. Deux siècles plus tard, en l'an 938, un combat judiciaire, célèbre dans les annales juridiques, résolvait, sur l'ordre d'Otton I"*, cette question toujours débattue en Allemagne, et la cause du progrès, c'est-à-dire le droit de représentation, triomphait, ce jour-là, grâce aux hasards d'une petite guerre entre deux cham-

ceiftons féminines dans les droiU égyptienj grec et romain^ dans Nouvelle revue hUL de droit français et étranger, t. XVU, 1893, pp. 5-20.

1 Fragments d'Euric oa dits d*Euric, 7, daos Nouvelle revue Ait/., sept.-oct. 1886, p. 525 et SQÎv. Lex Vitig., IV, v. De îtaturalibus boniij 4. Lex Burg,, lzxviii; xiv, 1; Lxxv. La représeotalion fat iotroduite chez les Lombards par ane loi de Grimoald en 671 [Lex Langobard,, Grimuald,, 5, apud Pertz, Legés, t. IV, p. 401).

> « Ut nf^potes ex filio vel ex fllia ad aviaticas res cum avancalos vel amitas sic ▼eoireni, tamqaam si pater aut mater vivi fuissent » [Childeberti decretio, art. 1«, dans Perlz, Legei, t. I*', p. 9, dans Boretius, t. I*', p. 15). Dans ce texte et dans plusieurs autres de l'époque franque, le mot avunculut désigne en général Toncle, c'est-i-dire le patruui aussi bien que Vavuncului. Ainsi se devine déjà dans le latin mérovingien la future langue française qui dira oncle pour patruu* et atunculut. Cf. Brunner, Ober das Aller der Lex Alamannorum, p. 7.

s Code de Tbéodose, V, i, De legilimit heredibut, 4.

» Nov. 18, c. 4. No7. 118, c. i, 3.

• E. de Rozière, Recueil général des formule», t. !«', p. 171, form. 134, 131, 132, 133, 168, 172.

• Widukindus, Hes geslx Saxunicm, lib. II, c. 10, apud Perts, Script, 1. 111, p. 440.

LA KEPRESBNTATION.

pions, guerre moins sanglante et moins ridicule après tout que tant d'autres où des milliers d'hommes discutent le fer à la main des questions plus frivoles ou des intérêts moins avouables.

Ce duel n'est en Allemagne que Tun des épisodes du lent et [835] pénible triomphe du droit de représentation. Chez nous, il gagne laborieusement du terrain à dater du xiii* siècle, et grâce surtout à l'influence du droit romain de JusUnien*.

À la Gn de Tancien régime, la représentation était encore absolument proscrite en ligne directe comme en ligne coUatéraie par les coutumes de Ponthieu*, de Boulenois', de Channy* (réputé de l'Ile-de-France), de Senghein-en-Weppes (prévôté de Beauquesne)*, de Hainaut*, d'Artois-campagne \

La représentation en ligne collatérale n'avait été admise qu'en 1580 dans la coutume de Paris"; en 1583 dans la coutume d'Orléans*.

Le décret des 8-15 avril 1791 " a généralisé la représentation en ligne directe descendante : le Code civil l'a admise en ligne collatérale en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt". C'est le droit des coutumes de Paris "et d'Orléans et de la Novelle 118 de Juslinien". Quelques coutumes,

i Voici quelques dates et Taiis importants : représeotation admise eo 1224 eo Normandie (Tardif, Coût, de Norm., i^^ partie, texte lalio, p. cxiv); admise par le Parlemeot en U23 pour la Flandre (Diegerick, Invent, des charlet.,, de la ville d'Yprety t. l^^y p. 293, n^ 366) ; tentative, en 1556, d'un foo de génie appelé Raoul Spifame; passage énergique dans lettres patentes d'Henri II de 1558 pour la coutume de Melun (Bretonnier, Recueil par ordre alphab. des principale* quettion$ de droit, Paris, 1718, pp. 309, 310}.

« Art. 8.

8 Art. 75, 83.

« Art. 36 (Bourdot de Richebourg, t. II, p. 666).

• Bonthors, CouL looalei du bailliage d' Amiens , t. If, p. 352.

6 Cb. xc, art. 5 (Bourdot de Richebourg, t. Il, p. 119).

7 Coul. de 1509, art. 60; de 1540, art. 63; de 1544, art. 93 (Mailiart, CouL générales d'Artois, p. 101). La représentation fut admise à Arras-viiie eo 1745 (De Groos, dans Hevue générale, t. III, 1879, p. 137).

» Art. 320, 321.

• Cf. Kohler, Gesammelle Abhandlungen, Mannbeim, 1883, p. 347. 10 Art. 2.

H Code civil, art. 742, 750.

<« Art. 320.

«* Nov. 118, c. 3. Cf. No7. 127.

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