Le Sexte, troisième partie du Corpus juris canonici
Les rédacteurs du Sexte. — Boniface VIII, s'inspirant de la môme pensée que Grégoire IX, fit, à son tour, exécuter un recueil officiel, quifut terminé en 1298 et envoyé aux Universités [71] de Bologne et de Paris pour servir de texte à renseignement des docteurs. Cette collection, divisée en cinq livres comme les précédentes, contient les décrétales postérieures à Grégoire IX et les canons des conciles généraux de Lyon, 1245, et de Lyon, 1274. Elle a été compilée par les soins de deux Français, Guillaume de Mandagout, archevêque d'Embrun, et Bérenger Fredol {Berengarius Fredoli), évoque de Béziers. Richard de Sienne, alors vice-chancelier de l'Eglise romaine, fut adjoint à ces deux personnages. Si je m'en réfère à un témoignage qui paraît autorisé, le dernier titre du Sexte, le titre De regulis juris, serait
LES CLÉMENTINES.
l'œuvre personnelle de Boniface VIII*. Le Sexte fut ajouté au recueil grégorien, et ainsi qualifié officiellement par Boniface lui-même : Quem librum quinque libris aliis dicti voluminis decretalium adneetendum Sextum censuimus minaipari^ .
Le Sexte forme la troisième partie du Corpus juris canonici; la première étant le Decretum Gratiani^ la seconde la compilation grégorienne.
On cite le texte comme les Décrétales de Grégoire IX: seulement on met in F/" au lieu de X.