LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
[849] égard à la parenté du côlé de la mère, ne pouvait se préoccuper du double lien\
Pays coutumiers. — En pays coulumiers nous devons établir tout d'abord une distinction capitale entre les biens et distinguer : l*" les meubles et les acquêts ; 2° les propres.
A moins qu'il ne s'agisse de frères et sœurs germains, celle distinction joue un rôle considérable, comme on va le voir.
 l'égard des meubles et des acquêts, la règle générale était que le plus proche excluait le plus éloigné. Quelques coutumes cependant partageaient entre les deux lignes paternelle et maternelle [fente].
Quant aux propres, une règle coutumière que j'ai déjà mentionnée régit la matière, la règle Paierna paternis, materna maternts. Les immeubles recueillis par le défunt comme héritier ou comme donataire d'un ascendant, immeubles qualifiés propres de succession, retournent à la ligne, paternelle ou maternelle, de laquelle ils sont sortis. Tel est le sens de la maxime célèbre : Patêrna paternis, materna maternis*.
Mais l'application de cette règle variait avec les coutumes. Dans les coutumes dites souchères*^ les propres étaient affectés aux seuls descendants du premier auteur qui les avait mis dans la famille, quelqu*éloignés qu'ils fussent, d'ailleurs, du défunt. Dans d'autres coutumes qu'on appelait de côté et ligne^y il suffisait d'être paient du premier acquéreur : il n'était point nécessaire d'être son descendant. Enfin, dans une troisième catégorie de coutumes dites de simple câté^ on s'abstenait de remonter jusqu'à l'origine des propres : on adjugeait indistinctement : au plus proche parent paternel les héritages venus au défunt de la succession de son père ou de quelqu'un de ses pa-
i Nov. 84. Nov. 118, c. 3. Code d^ Juslinieo, VI, lvui, aalbenUques CuzanU el Poîl (ratrti sous loi 8. Code de Juslloien, VI, lix, aulbentique Haqvi€ sons loi 11. Giaode Serres, Lti InsliluUs de droU françoU, pp. 297, 298.
* Cr. Giraud, PrécU de f ancien droit coulumicr français^ pp. 49, 50; ci-dessus, p. 619. Paris, 330. Orléans, 326. Laoo, 82, elc.
s Mantes, 167. Moniargis, cb. zv, Des tucceesiont, art. 3. Tooraine, 288.
« Patis, 326. Ueaox, di. viii, arf. 43, 44. Aojoo, 268, 270. Orléans, 326. Artois, 405, etc.
LA RÈGLE PÀTERNA PATEHNIS.
rents paternels ; au plus proche parent maternel, les propres venus au défunt de la succession de sa mère ou de quelqu'un [830] de ses parents maternels, il n'était nécessaire ni d'être descendu de l'acquéreur, ni d'être du côté et ligne de l'acquéreur*.
La succession collatérale entre frères germains ou représentants de frères (si la représentation est admise] était régie tout naturellement par des règles plus simples que la succession collatérale entre parents a u& degré plus éloigné. En effet, les frères et sœurs héritaient à l'exclusion de tous autres parents collatéraux, sans distinction de propres et d'acquêts. Mais il y avait ouverture à cette distinction si le défunt laissait des frères consanguins ou utérins. En ce cas, dans plusieurs coutumes, la prérogative du double lien était admise quant aux meubles et aux acquêts*. Dans d'autres coutumes, ce privilège n'avait pas lieu* et les utérins ou consanguins venaient à la succession pour les meubles et les acquêts en concours avec les germains. Quant aux propres, la plupart des coutumes appliquaient ici la règle Paternapaternis, materna matemis*.
Cette règle célèbre n'est pas inconnue, tant s'en faut, de tous les pays de droitécrit. Elle est pratiquée assez fréquemment au xu* etauxiii* siècle dans le sud-ouest de la France, notamment à Montpellier, dans l'Agenois, dans le Périgord, dans le Bordelois. Mais peu à peu les influences romaines triomphèrent dans le midi de ces traditions coutumières'.
Quelques localités du midi (Gonflent, petit pays voisin du Roussillon, Quercy) ont fait une application restreinte fort curieuse de la règle Paterna paternis. Dans ces localités on n'a
1 Metz, til. zi, art. 30. Sedao, i82. Cf. Gaicbard, DUserL sur le régime actuel des successions, pp. 21, 22; Polbier, Traité des successions, cb. ii, art. 4; Le Bruo, Traité des successions, 1775, p. 175.
* Gay Coquille, Instit, au droit des François, Paris, 1623, p. 417. Polhier, Des successions, dans CEuvres posthumes, t. IV, p. 290.
» PariB, 340. Sens, 84. Auxerre, 63. Melua, 260. Vilry, 83. Loisel, Instit., II, V, IP, règle 335.
^ Guy Coquille, ibid., pp. 417, 416. Berry fait prévaloir ici le principe romain du double lien (Des successions, art. 6).
* Cf. Jarriand, L'évolution du droit écrit dans le midi de la France, dans Revue desquest, hitt., 1*' juillet 1890, p. 214; Jarriand, La succession coutumière dans les pays de droit écrit, dans Nouvelle revue hist,, 1. XIV, 1890, pp. 240, 241, 251.