LIVRE IV. LES BIBNS ET LES CONTRATS
appliqué cette règle qu'aux successions des impubères. Si « un [831 J enfant, fllsou flile, meurt impubère, les terres qui lui venaient do père ou des parents paternels leur sont dévolues; celles qui provenaient du côlé maternel retournent de môme à la mère ou aux parents maternels. C'est là une coutume singulière et
rare Voici peut-être coramenl on peut se l'expliquer. Quand
les biens^ont été pendant si longtemps entre les mains d'un individu qu'il a pu faire sur eux des actes de maître, leur origine s'efface. On ne considère plus que ce qu'ils sont, et ils oe sont plus que les éléments d'un patrimoine nouveau, véritable unité juridique au milieu de laquelle ils perdent leur individualité. Ils sont dévolus alors comme simples fractions de cette unité aux parents les plus proches, à quelque ligne qu'ils appartiennent el d'après la seule proximité du degré. Mais quand des biens passent à peine quelques années sur la tète d'un incapable qui ne peut exercer sur eux tous les droits du maître, qui ne peut tester, il semble qu'il n'y ait pas alors transmission définitive, parce qu'il n'y a pas appropriation complète. Si l'impubère, propriétaire pour ainsi dire nominal, meurt avant d'avoir atteint sa majorité, on ne tiendra pas compte de son existence ; on oubliera cet intermédiaire dont la vie a été si brève; on fera comme si le père ou la mère était toujours demeuré propriétaire; les biens reviendront à chaque ligne comme cela aurait eu lieu à leur mort, s'ils n'avaient pas eu d'enfant*. »
Succession collalérale des fiefs. — Dans la plupart des coutumes, il n'y avait pas de droit d'aînesse en succession collatérale; mais les mâles excluaient presque partout les femmes, lorsqu'ils se trouvaient au même degré*.
Au xiii* siècle, à Paris, le privilège de masculinité était encore si vivace que les sœurs du vassal décédé « sans hoir de son cors » étaient primées par leurs propres enfants mâles. Âa siècle suivant, le privilège de masculinité s'affaiblit : les femmes
* Jarriand, La suceettion coulumière dan» les pays ds droit écrU, dans NouveUe rstue hist,, t. XIV, 1890, pp. 243, 244.
« Guy Coquille, ibid., pp. 416, 417. Giraad, Précis, 1852, p. 50. Dans quelques proTinoes, an eonlraire, le droit d'atoesse est absolu, tantôt pour tons les biens* laotôt pour tous les propreu, en ligne collatérale (Bretagne, 643. Touraine, 382).