SOURCES DU DROIT GAULOIS
Ceties ou Gaulois. — Nous ne traiterons pas longuement du [4 et 5] droit gaulois^ droit à vrai dire inconna, qui a précédé sur notre sol le droit romain, le droit canonique et le droit germanique. Ce domaine primilif ne nous est pas ouvert, ou, du moins, ce que nous en savons se réduit à bien peu de chose.
Rejetant quelques erreurs trop répandues, nous devons rappeler tout d'fi^bord :
1° Que les noms de Celtes et de Gaulois ne représentent point deux groupes ethnographiques différents^ ;
2^ Que les Gaulois ou Celtes des Gaules ne se divisent point en Gaëls et Kymri, comme l'a cru Amédée Thierry';
3** Qu'à côté des Celtes des Gaules, un groupe celtique distinct, le groupe gaélique, habitait l'Irlande, d'où il s'est répandu plus tard en Ecosse'.
Nous n'avons donc point à nous occuper de distinctions qui n'existent pas. Nous sommes en présence des Celtes ou Gaulois des Gaules, et nous nous demandons où trouver quelques renseignements sur leurs institutions et sur leur droit. Divers passages de César sont les témoignages les plus importants qui nous soient restés. Un de ces passages a trait au régime des biens dans le mariage. Il est trop célèbre pour que nous ne le reproduisions pas ici : Viri quantas pecunias ab uxoribus doits no^
« H. d'Arboig de Jubaioville, Les Mies, les Galates, les Gaulois (Extrait de la ^ Bwue archéologique), Paris, 1815.
s H. d'Arbois de Jubaioville, Les Cimbres et les Kymrif ôslbs Revue archéoLj oouv. aérie, 13* année, 1872, t. XXIV, pp. 39-51. * H. d'Arbois de Jabainville, ibid.