LIVRE I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE
SEPTIÈME SECTION
I^as Règles de la Chancellerie apostolique.
[77] Nature et origine. — On appelle ReguUe Cancellariœ apostolicêB, Règles de la Chaocellerie apostolique, certaines prescriptions qu'on pourrait qualifier Règles de pratique et qui sont portées par chaque pape pour la durée de son pontificat. Ces diverses prescriptions, ces diverses Régula^ s'appliquent aux nombreuses afiaires ecclésiastiques qui se traitent en cour de Rome. En général, chaque pape renouvelle les Règles en vigueur sous son prédécesseur. Ces Règles se formèrent par l'usage, bien longtemps avant d'être écrites. Les premiers rudiments des Règles écrites de la Chancellerie remontent à Jean XXII. Le concile de BâJe s'éleva fortement contre quelques-unes de ces Règles. Toutes les règles de la Chancellerie romaine n'ont point été acceptées en France. D'autres, au contraire, ont été expressément admises dans la pratique canonique française.
La dernière publication des Règles de la Chancellerie qui figure au Bullaire romain, est celle de Benoît XIV, en 1769. Elle a été reproduite par Walter, dans ses Fontes juris *.
Bibliographie. — Gomes, Commentarii in judiciales Régulas Caneellarise^ Lugduni, 1557. — Du Moulin (Molinœus), In Régula» CancellarisB commentarins analyticus^ Lugduni, 1560, in-4®. — Joh. a Chokier, Commentaria in Régulas Cancellariœ Apostolicœ sive in glossemata Alphonsi Sotto^ glossaloris nuncupratif Coloniœ Agrippinœ, 1674, in-i». — Riganti, Commentaria in Régulas Cancellarise Apostol., Rom», 1744, 4 vol. in-foL — Phillips, Kirchenrecht, t. IV, p. 488 et suiv. — Ottenthal, Regulœ Cancellariœ ApostoUcœ, Die pàpstL Kanzleiregeln von Johan XXIL bis NikoL V., Innsbruck,
* Waller, Fontes juris ecclesiasticiy BoDDœ, 1862, pp. 483-507.