LIVRE I. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE
terre ' . Ces faits incontestables et d'antres considérations ont vivement frappé un auteur allemand, M. Sobm, qui ne craint pas d'aller beaucoup plus loin et d'écrire en substance : « Chaque peuple germanique avait son droit propre qu'il consigna dans sa loi nationale. Ces lois et ces droits particuliers à chaque pays n'ont pas subsisté. Un seul d'entre eux s'est substitué à tous les autres. La législation coutumière qui a supplanté les autres lois, ses congénères, c'est celle des Francs et, en particulier, des Francs Saliens. Les Mérovingiens, puis les maires du palais et les premiers souverains carolingiens avaient soumis les divers peuples germaniques de l'Europe centrale à la domination de la monarchie franque. L'unité de l'empire amena celle du droit. Les souverains francs ne décrétèrent pas l'abrogation des coutumes [404] diverses des nations auxquelles ils commandaient; mais la prépondérance de la monarchie sortie de la nation des Francs Saliens fit que, d'eux-mêmes et sans intervention du pouvoir, les peuples oublièrent leurs lois nationales et adoptèrent le droit des Saliens. Quand l'empire carolingien, se décomposant, donna naissance aux nations nouvelles, France et Allemagne, ces nations qui représentaient tant d'anciens peuples divers, n'avaient déjà plus qu'un seul droit, le droit salique^ . »
Sans prendre à notre compte cette affirmation, nous devions ici mettre en relief l'action remarquable des Francs Saliens. Ils portèrent au loin leurs lois et leurs usages ; et c'est très souvent par la mention de personnages vivant sous la loi Salique que nous pouvons suivre en détail la diffusion de la race.
Les mentions de Francs régis par la loi Salique se prolongent fort longtemps, et au delà certainement de l'époque où on a coutume de dire que la territorialité des lois a complètement succédé à la personnalité*.
t Etude sur les formules d'Arno de Salzboorg par Scbroeder, analysée dans Zêitichrifl fur Kirckenrechl, Keue folge, t. Il, p. 395. Leges Henrici /, lil. lxxxviî, art. 10, 11, dans Schmid, Die Gesetze der AngeUachten, p. 482. Liebermano, Uber diu englische Hechisbuch Leget Henrici, p. 23. Zeilschrift fur Rechttgetchichte, V, 401. Geogler, Germ, Bechlsdenk., p. 85.
t Sohm, Fraenk. Recht und roem, Hechl, 1880; d'après Havet, dans Hivue hist.^ t. XXT,p.413.
3 Scbroeder, ibid,, p. 12.
LOI RIPTJATRE.
Dans notre France la loi Salique est encore mentionnée en 987 dans le cartulaire de Saint-Père de Chartres; le concile de Limoges de Tan 1031 Tinvoque* aussi; mais ce sont dès lors des références vagues, et on ne peut en conclure que la personnalité des lois subsiste en France à ces périodes avancées.
On a cité d'autres textes bien remarquables pour d'autres régions. Âin^ila noblesse du Luxembourg est déclarée, en 1192, Salicœ conditionis. J'ajoute que dans le Tyrol, en 1166, on voit des Saliens et des Lombards vivant chacun sous leur loi ^; à cette date la personnalité des lois subsiste évidemment dans le Tyrol. Cette juxtaposition des Saliens et des Lombards est très fréquente. Un recueil de droit salien devrait contenir un bon nombre de textes et de formules qu'on irait chercher dans les recueils lombards*.