‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 89 sur 648 · LIVRE T. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE T. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE

soumis à la loi Salique; j'entends déterminer simplement le noyau ripuaire le plus important.

Les manuscrits de la loi Ripuaire et surtout les textes imprimés ne présentent pas entre eux de très grandes divergences*, et on peut dire qu'il n'y a qu'un seul texte de la loi Ripuaire, au lieu de cinq ou de huit de la loi Salique.

Une des difRcullés de l'étude de plusieurs lois barbares, de l'étude de la loi Salique en particulier, disparaît donc ici. Mais d'autres surgissent; car ce texte unique n'est pas, si je puis ainsi parler en empruntant le langage de la chimie, un corps simple; c'est un corps composé, résultat d'alliages et de combinaisons diverses.

Une observation générale se présente la première, observation [406J très simple et, pour ainsi dire, grossière. Ce document n'est pas daté comme nos lois modernes, et il faut le dater par conjecture. Eh bien ! tel qu'il se présente à nous dans son état actuel, le texte que nous étudions doit être au plus tôt de la fin du viif siècle. sEn effet, une décision de Karloman et Pépin, qui se place entre les années 740 et 743 y est visée en ces termes : sicui antiquitus est coîistituttim, II paraît donc raisonnable de dire que la loi Ripuaire date au plus tôt de la fin du viii<^ siècle, car cette expression antiqiiitus doit désigner des prescriptions remontant à une cinquantaine d'années. Mais la couche extérieure datant de cette époque (fin du vin* siècle) est, en définitive, fort peu de chose. L'étude attentive de ce document va nous fournir sur sa structure intérieure des données importantes.

Date des différentes parties de la loi, — Un coup d'œil rapide jeté sur la loi nous fait tout de suite apercevoir des éléments

i Sor certaiDes divergences qui permettent de remonter à It recension mérovingienne de la loi, voyez Sohm dans ZeiUchrift fur Rêchtsgeschichte, t. V, p. 386. Une rédaction antérieure au texte qui nous est parvenu contenait un titre qui ne figure pas dans la loi actuelle. C*est par l'examen de la table que nous arrivons à cette conclusion. En eiïet, une rubrique conservée dans la table de divers manuacrita est ainsi libellée De aroen, ou De aroene : ce qui correspond évidemment au chap. 61, De charoena, de la loi Salique. Or, dans le texte de la loi Ripuaire parvenujusqu*à nous, il n'y a aucun titre De aroene ou De charoena : il faut donc admettre quUl a existé un texte de la loi Ripuaire, aujourd'hui perdu, qui contenait ce titre, supprimé dans la loi actuelle.

LOI RiPUAiRE.

distincts et mal fondus. On trouve, en effet, dans plusieurs chapitres, des tarifs de composition qui, pour les mêmes crimes, soût différents*. Ce texte semble donc nous inviter lui-même à en rechercher les diverses parties, évidemment mal fondues ensemble.

Suivant les derniers travaux critiques, il faut distinguer dans la loi Ripuaire cinq parties. Les parties 1, 3, 4 sont originales : les parties 2 et 5 dérivent de la loi Salique.

1" partie, tit. 1 à tit. 31 incl.

Cette partie de la loi est originale. On arrive à la dater approximativement en s*attachant aux articles 3, 4, 5, 6 du titre 31^ commençant par ces mots : Hoc axitem constituimus ut infra pagum Ripuarium^ etc. *. Ce passage est évidemment un fragment d'édit ou capitulaire royal : on y suppose des Alamans et des Burgondes vivant sous la domination franque. Le capitulaire qui nous est ainsi parvenu est postérieur à Tan 534, car c'est en 334 que le royaume des Burgondes fut détruit et réuni à l'empire des Francs.

Je conclus de cette observation que la première partie de la loi Ripuaire remonte au vi* siècle et est un peu postérieure à [107] 564', très probablement antérieure à 550.

2* partie, tit. 32 à 56 incl. ; tit. 63 et 64.

Cette seconde partie se compose donc de deux morceaux séparés par les titres 57, 58, 59, 60, 61. Je reviendrai sur ce groupe des titres 57 à 61 : il est bien entendu qu'il n'appartient pas à notre seconde partie.

Dans cette seconde partie, la loi Ripuaire est calquée sur les titres 32 à 63 de la loi Salique : mais elle omet quelques titres de cette loi, de sorte que le bloc 32 a 63 de la loi Salique ne passe pas intégralement dans la loi Ripuaire; mais il y passe presque entier. Ces emprunts d'ordinaire ne sont pas des emprunts textuels.

Cette seconde partie doit être de la deuxième moitié du vi* siècle^ : elle est un peu antérieure à la troisième partie dont nous

^ Comparez surtout tit. 51, al, 53, et 84, aU 86 (édit. Sohm, pp. 238, 265). s Edit. SohiD, p. 224. Je suis le numérotage des codiees Â. 3 Tbierri i*^^ flU de Clovis, roi de Metx oa d'Austrasie, meurt précisément en 534. Cf. Sohm, dàuê ZHttchHft fur RêchtsgeschiehU, t. V, p. 404. « Sohm, ibid., p. 443.

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