‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 90 sur 648 · LIVRE I. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE I. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE

parlerons à Tinstaot. Si elle manque d'originalité, elle n'est pourtant pas dénuée d'intérêt. La comparaison avec la loi Salique offre, au contraire, ici à l'historien des points de repère d'une grande valeur historique. J'en donnerai un exemple :

Chez les Germains, dans la période tout à fait primitive, le mari achetait sa femme. Plus tard, la notion d'achat s'affaiblit : le mari remit à la femme une somme qui n'est plus à proprement parler un prix d'achat; cette somme s'appela la dot. Eh bien! si nous comparons les textes saliens avec les textes ripuaires, nous arrivons à cette importante conclusion : à l'époque des textes saliens, la dot est toujours mobilière ; au temps de la loi ripuaire, ceci déjà est changé : la dot peut être composée d'immeubles, peut être immobilière ; la femme peut recevoir de son mari en dot des terres. Ce changement suppose de grandes modifications économiques*, une évolution considérable.

3* partie, tit. S7 à 62 incl.

On admet, — je n'entre pas dans le détail de la démonstra-

[108] lion qui est assez compliquée, — que cette troisième partie est

un peu plus récente que la seconde et plus ancienne que la

quatrième, dont il va être parlé. Elle émane peut-être de Childe-

bert II, roi d'Austrasie (575-596).

Ces titres sont importants pour l'histoire de la juridiction ecclésiastique et, en particulier, pour l'histoire des affranchissements et pour l'histoire des pouvoirs de Tévêque".

4*^ partie, tit. 65 à 79 incl.

Cette quatrième partie contient diverses prescriptions intéressantes pour le droit public. Elle est postérieure elle-même à la troisième partie et conséquemment doit se placer après Childebertll. Elle appartient probablement à la première moitié du vil* siècle.

5* partie, tit. 80 à 89 incl.

La loi Salique est de nouveau utilisée dans cette cinquième et dernière partie. Les seuls titres qui échappent ici à l'influence de la loi Salique sont les titres 81, 87, 88, 89. Les deux derniers titres 88 et 89, Hoc autem consensu et consilio^ etc., sont

1 Sobm,î6id., pp. 421,422.

> Sohm, pp. 438, 439, 441.

LOI DITB DES FRANCS GHAMAVfiS.

évidemment une ordonnaDce royale^ un capitulaire iaséré dans la loi.

Cette cinquième partie doit appartenir au règne de Charles Martel (f 74t) ou aux premières années du règne de Pépin*.

On voit que les diverses sections de la loi Ripuaire s'échelonnent de la première moitié du vi* siècle à la première moitié du viii*.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette division en cinq parties n'existe pas dans la loi qui est tout simplement divisée en 89 titres (quelques manuscrits que je n'ai pas suivis dans cet exposé en comptent 91). C'est la critique, bien entendu, qui, pour faciliter l'exposition, établit ces cinq parties.

Je répète que çà et là certains détails minimes prouvent qu'à la Bn du viii^ siècle au plus tôt, la loi Ripuaire ainsi constituée a encore subi une légère retouche. En d'autres termes, sa forme actuelle est tout au plus de la Bn du vm" siècle. C'est surtout le titre 36 qui a été affecté à cette époque. Il est bon de s'en sou- [i09J venir quand on entreprend la lecture de la loi*.

11 faut joindra à la loi Ripuaire un capitulaire de Charlemagne de Fan 803 intitulé Capitula qum in lege Ribuaria mittenda sunt*.

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