LIVRE I. SOURCES DU DROIT GERMANIQUE
Amor. Cette région n'est autre qu'un pagus saxon, confinant au pays des Frisons et situé à Touest du Weser. Ce pagus est appelé Silva Ammeri en 819, Ammere en 948) pagus Ammeri en 983, Ambra et iejra Amirorum en 1057; la chronique de Brème, due à Wolter, y place expressément la ville acluelle d'Oldenburg, chef-lieu du Grand-duché de ce nom*.
La loi dite des Francs Chamaves a peu d'importance pt peu d'originalité. C'est quelque chose comme un usage local additionnel aux lois Salique et Ripuaire, surtout à la loi Ripuaire. Il est très probable que les usages du petit groupe de Francs qui nous ont été conservés par celte loi d'Amor furent constatés au ix* siècle dans une enquête faite sur les lieux par des missi dominici. Ceux-ci interrogèrent, soit les notables, soit plus vraisemblablement tout le peuple, qui répondit par la bouche des notables*. Ces réponses constituent notre loi ellemême.
[110] Je pourrais m'en tenir à ce rapide exposé; mais l'histoire des travaux relatifs à la loi dite des Francs Chamaves, des efforls qui ont été faits pour arriver aux résultats très simples que je viens de faire connaître, est piquante et instructive. Elle fera bien sentir par quels longs détours, à l'aide de combien de collaborations éloignées les unes des autres, à travers quel dédale de contradictions on arrive péniblement à des conclusions satisfaisantes.
4 Commun icalioD de mon safaDt confrère, M. Au g. Loogoon, qui renvoie à BôUger, D%ÔC€ian- und Gau-Grenzm NorddeutschlandSy t. Il, pp. 161-167. Dès 1843, Pardessus aTait rapproché Amor d*Âmmeren (bailliage de Cloppenburg, au Grand-duché d'Oldeoburg), rapprochement très légilime philologiqueraent. En 980 cette localité est mentionnée sous le même nom, Ammeriy que le pa^ut (communication de M. Longnon). Cf. Pardessus, Loi Salique, p. zxyi.
Quant au Mashau (pays de la^ Meuse) qui apparaît dans Tart. 27 et est opposé à
VAmor, M. Scbroeder pense que ce mot désigne la Frise (Masland inférieur) (édit.
Sobm, p. 274, note 29). Je suis porté à supposer que IMmordu commencement du ix«
siècle pouvait s*étendre vers le Mashau, car il paraît difficile que les deux pays cité»
- dans les art. 26, 27, 28, ne soient pas limitrophes dans la pensée du rédacteur.
2 Les phrases suivantes trahissent, ce semble, des réponses à des questions posées : « In primo capilulo de causis £cclesis et de illis servis Dei, qui ibidem deservinnt, sic habemus quomodo et alii Franri habent. — De banno domioico similiter habemus sicut alii Franc! habent » (art. 1, 2, dans Pertz, Lega, t. V, p. 271). Cf. la préface de Sobm, pp. 269, 270.
LOI DITK DBS FRANCS GHAHAYBS.
Histoire des travaux relatifs à la loi dés Francs Chamaves, — Baluze publia ce document pour la première fois au xvu* siècle, dans sa grande collection des capitulaires (1677); mais une lecture rapide et un rapprochement non justifié avec le texte d'une chronique, lui firent croire qu'il avait affaire à un capitulaire de Charlemagne de Tan 813 : ce document figure dans son recueil sous le titre de troisième capitulaire de Tan 813.
Cette attribution fut acceptée, et, dans les recueils postérieurs à Baluze, dans Georgisch, Canciani, Walter, le document qui nous occupe continue de s'appeler : capitulaire de Tan 813.
Pertz reconnut le premier que ce document n'était point un capitulaire de Tan 813. Il désigna avec certitude un autre texte comme étant le capitulaire de Tan 813 qu'une chronique avait signalé à Baluze. Et, quant à notre document, il constata que c'était une coutume ou loi barbare. Le titre seul, tel que le donnent les manuscrits, l'indiquait clairement. Voici ce titre : Nolitiavelcommemoratio de illa euva quœ se ad Amorem habet. Euva est un mot assez fréqtient qui répond au latin lexonpacUis.
Ainsi un pas important était fait. Pertz ajouta que cette euva était la loi du pays de Xanten. Les deux articles suivants lui fournissaient ce pays de Xanten :
11, « Qui perhantradam hominemingenuumdimitterevoluerit inloco quidiciturSanctum sua manuduodecima ipsum ingenuum dimittere faciat. »
10. « Si quis hominem ingenuum ad servitium requirit, cum doodecim hominibusde suis proximis parentibus in Sanctis iavei et se ingenuum esse faciat, autin servitium cadat. »
Pertz, frappé de cette expression in loco qm dicitur Sanctum, [H i J voit dans Sanctum un nom de lieu et propose Xanten. Adoptant cette traduction pour l'article 11, il retrouve également Xanten dans le in Sanctis de l'article 10.
Des érudits hollandais, Snouck en 1837*, Beucker^ en 1840, proposèrent un autre pays. Ils Turent frappés de ces mots ad Amorem et in Amore, qui se trouvent dans la rubrique de la
* Dejur$eircaagg$rumaquarumquecuram ininsulaWalacrix conttiitUOy Utrecht, 1837. p. 16.
* Beacker, De origine jurit municipalit Frisiei, p. 53.