LIVRE I. SOURCES BU DROIT GERMANIQUE
loi et dans les articles 26 et 28. Ils firent observer quAmor ne pouvait être un nom commun dans des phrases comme cellesci : « Quicquid in Amore in alterum furatum habent in duos geldos componere faciat; » — « Euva quae se ad Amorem babet. » VAmor, dirent-ils, semble être le pays appelé Hamaland. L'Hamaland est le pays des Francs Chamaves. Il s'agit donc de la loi gardée par les Francs Chamaves dans l'Hamaland. Celte identification appuyée d'observations philologiques et géographiques parut juste et fut acceptée.
Ces érudits n'allèrent pas plus loin et laissèrent dans Tombre la question de savoir ce qu'il fallait faire du pays de Xanten, de ces passages : loco qui dicitur Sanctum; in Sanctis juret. Cependant Xanten et d'Hamaland étaient deux interprétations géographiques difficilement conciliables^
En 1855, Gaupp reprit la question ab ovo. Il se prononça de nouveau pour l'Hamaland, et montra que la phrase m 5anc/t$ juret veut dire : jurer sur les saints^ jurer sur les saintes religues. Quelque chose d'analogue est évidemment exprimé par cette phrase bizarre : in loco qui dicitur sanctum sua manu duodecima ipsum ingenuum dimittere faciat. Il s'agit du serment par cojurateurs, dans un lieu saint, dans une église*. Les expressions in sanctis; in loco qui dicitur sanctum^ n'ont rien à faire, suivant Gaupp, avec Xanten.
[112] Toutes les difficultés paraissaient donc être tombées les unes après les autres. Le dernier mot était dit, semblait-il, sur la loi des Chamaves.
Mais Fustel de Coulanges fit observer que le rapprochement (ÏAmorei d'tfama/anrf n'était pas justifié. Par suite, alors même qu'Hamaland rappellerait le nom des anciens Chamaves, dont il n'est plus question depuis longtemps au ix"" siècle,il faudrait toujours renoncera voir dans ce texte la loi ou l'usage des Chamaves.
' En 18i6f Pertz proposa de rendre Amor par Emmerich et non par Hamaland.
s Je dis dans une églite. Nous savons, en effet, que les Francs devenus ebrétiens prêtaient le serment dans l'église : « Omne sacramentum in ecclesia et super reliquias a laicis juretur. Si cuilibet homini sacramentum débet, [adhrameat] enm ad eeclesiam, sacramento die statuto. » Le toeus qui dicitur tMctum est donc Téglise. C'est à Zoepfl que nous devons ce nouveau commentaire. Gaupp avait vu ici une cbAsse de reliques (Zoepfl, Die euva Chamavorum^ pp. 6, 7).