‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 5 sur 38 · PROLÉGOMÈNES · texte numérisé non relu

PROLÉGOMÈNES

Origine des premières notions d*an droit criminel dans l'enfance des

sociétés.

Accoutumés à des lois qui protègent dos propriétés 6t nos personnes , nous pouvons difficilement nous figurer qu'il ait existé un état à demi sauvage, dans lequel l'absence de ces lois produisît une absence à peu près complète de sécurité. On ne réfléchit pas aux conséquences qu'entraîne une indépendance indivi- <Juelle (1) que rien ne limite, si ce n'est quelques

|1) Les Allemands ont un mot énergique pour représenter celte ^^ : telbslandigkeil, état où Ton ne dépend que de soi-même.

traditions religieuses défigurées, et des principes de morale mal enseignés et imparfaitement compris. Cependant, comme pour nous montrer quel a été le commun point de départ des sociétés civilisées , la Providence a permis que beaucou|) de peuples sur la terre soient restés dans cet état où ont été nos premiers pères. Elle semble ainsi avoir mis sous nos yeux un tableau vivant de notre passé, où se retrouvent fidèlement nos antiques et obscures origines.

Ce spectacle des peuplades sauvages répandues dans l'Asie, TAfrique, l'Amérique et TOcéanie, a encore cela d'instructif qu'en nous faisant évaluer, en quelque sorte, la distance que nous avons parcourue dans la voie de la civilisation , il nous donne la mesure des eiTorts prodigieux que la société a dû faire sur elle-même pour conquérir et vulgariser dans son propre sein les premières notions de police et de pénalité; pour limiter d'abord , et détruire ensuite |)eu à peu , cbez chacun de ses membres , l'idée et la prati({ue de l'indépendance individuelle.

Les notions abstraites, qui supposent une multitude d'observations particulières généralisées , sont ordinairement au-dessus de la portée de l'enfance de l'homme. Elles ne peuvent avoir accès dans son intelligence qu'à un âge plus avancé de sa vie. On peut appliquer le même principe à l'cMifance des peu|)les : eux aussi ne peuvent pas s*él(*ver du premier cou|) aux idées sociales les plus abslraile.s, telles, par exemple,* que l'idée de VKtat prise dans son sens le plus général et le plus absolu.

Cependant, d'après tous les documents de l'histoire et de la tradition , on ne peut pas non plus supposer

DBS PEUPLES MODERNES. \i

que l*homme ait jamais été réduit à une individualité complètement isolée, ni qu'il ait vécu dans les bois à la manière des animaux. Les fables de l'antiquité païenne sur ce point sont uniquement fondées sur des Actions de quelques poètes ou orateurs des âges civilisés, lesquels ne chargèrent le tableau de la barbarie des premiers hommes que pour relever le mérite des génies civilisateurs qui leur donnèrent des lois (1).

Notre intention , d'ailleurs , n'est pas de nous perdre dans les ténèbres des mythologies , ni même dans les hasardeuses conjectures des philosophies symboliques. Nous déclarons vouloir prendre les hommes au moment où ils nous apparaissent aux premières lueurs de l'histoire, groupés en familles ou en tribus. En remontant plus haut encore , rien ne se présenterait plus à nos regards que des formes indécises et flottantes. La science dupubliciste ne peut pas se prendre à de vains fantômes ni à d'incertaines hypothèses : il faut qu'elle s'arrête à ce point de l'horizon historique où les nuages lointains se transforment en réalités fixes , où les personnes etles choses prennent une consistance assurée.

En partant de ce point de vue , il faut nécessairement admettre, avec la plupart des érudits de nos jours, que l'homme , au moment où il sent naître en lui la conscience de son existence morale et intellectuelle, se trouve toujours membre d'une société plus ou moins restreinte , suivant qu'on l'appelle famille , race ou peuple. On reconnaît aussi , dans ces groupes disséminés Çi et là que forme l'humanité à son berceau, l'empire

(l)Cicer., De invent, RM., lib. 1, § H, et de Oral., lib. i, n<> 8. ^l^rai., Art poeL, V. 391; Virg., Mneid., lib. viii, etc.

10 HISTOIRE Dt DROIT C%îMlJitL

d'une tradilion religieuse et la domination d'un droit précxi5(lant.

Mkîs ridée de ce droit a quelque chose de vague et de confus; il semble alors que toute espèce de crime ne lèse que Tindividu seul , et que ce n'est que par la voie indirecte de la solidarité que la tribu ou la famille est appelée à venir au secours de l'offensé , ou à tirer vengeance du meurtre commis sur sa personne.

De plus, le peu d'ordre et de régularité qui existait dans les relations sociales entre des groupes composés d'un petit nombre d'hommes, et souvent peu unis et peu compactes <lans leur composition intérieure, devait engendrer sans cesse des troubles, des querelles et des guerres privées.

Nous ne croyons pas pourtant que dans les premiers Ages du monde, la vengeance individuelle ait existé sans aucune espèce de frein , et qu'elle ait pu ôtre étendue arbitrairement , au gré do la passion de l'offensé , audelà de toute proportion avec l'offense. On ne peut pas non plus soutenir que l'état primitif des hommes ait été une gtK^rre sans fin et sans trêve. A une certaine époque, les collisions sanglantes étaient sans doute fort nombreuses ; mais, après tout, ce n'étaient que des accidents qui ne faisaient pas le fond même de la vie de société.

Or, tandis que l'instinct moral avertissait chaque conscience individuelle de l'injustice do telle ou telle violence , l'instinct social s'éveillait en même temps et faisait sentir ii cha(pie famille ou à chaque tribu la nécessité de nîufermer la vengeance dans de certaines bornes, et même de se laisser désarmer par des indemnités ou dédommagements qui supposaient l'existence d'im tort reconnu et en partie réparé. Il est curieux de

sairre les progrès de cette action civilisatrice qui s'efforce de rétrécir de plus en plus le domaine de la vengeance du sang, cette primitive et grossière manifestation du droit.

Pour faire pénétrer dans les esprits l'idée abstraite d'an pouvoir pris en dehors de la famille , et ayant le droit et la mission de réprimer tous les crimes , même tous les crimes privés, il faut le travail successif de plusieurs générations et de plusieurs siècles. Il y a des gradations par lesquelles on doit passer pour faire Féducation de la société humaine ; si on les franchit brusquement, en imposant à des esprits incultes des notions aoiquelles rien ne les aura préparés , au lieu de leur donner l'idée d'un droit perfectionné , on ne leur présentera d'autre image que celle de l'abus de la puissance et de la force.

Du reste , il est à remarquer qu'à défaut d'un droit proprement dit il existe; dès le principe, parmi les groupes sociaux primitifs , famille , clan ou tribu , à rintérieur, une certaine juridiction domestique ; à l'extérieur, la loi de la vengeance du sang. Non pas que cette division fût rigoureusement exacte, en tant qu'elle reproduirait nos idées modernes sur les limites précises des. juridictions : le droit du dehors faisait souvent invasion ^ dedans , et des scènes sanglantes éclataient entre concitoyens , entre confédérés , entre frères ; seulement , on peut affirmer que c'est principalement entre les inembres des diverses familles ou des diverses tribus , que s'exerce de la manière la plus apparente la vengeance du sang.

Nous avons donc maintenant à faire voir quelles ont ^t* les premières modifications, les premières limites

12 HIHTOIRR DU DROIT CHIMINRL

apport<'»oH à rcxistcnco do co droit. Nous prouvororm ainsi qtio rmiflomblo do coh rnodiflcatioiiH ot do coh h^kIob a con»litu(^ ot constittio oncoro aujourd'hui la logislation criminollo do8 |)ouplofl primitirH.

C'oHt dan» ro8 proniiôros IranHrorniations (|tril faut olmorvor Ioh Hociotns humainoH, pour hion (!oni|)rondre conunontolloH arrivent, non pan oncoroii Tidoo complète de TKlat ou do la cité, mai» Houloinont ii uno notion faible ot imparfaite (run droit privé de |)unitiou et do poursuite doH atlontatH contre Ioh personnes.

Du droit lie vnnKeance.

TiO sujet est trés-iinportant, sous le ra|)port pliilosopliiquo coniino sous le ra|)|)ort liistori(|un. Nous alloni le considérer successivement dans la théorie et dans loi faits.

Tantquo TKtat n*est pas constitué, les familles sont entre elles dans une position analogue ii cello où so trouvent aujourd'hui les nations par rapport au droit do paix et <le Kuerre. Alors le droit do vim^oance ou do ((uerre privée est un moyen légitime de répression 6D Tabsonre d'un pouvoir répressif supérieur et reconnu.

I/homme et la famille ont leur dignité et leur indépendance réciprocpies ii conserver. Si l'individu ou le Kroupe injurié ne se venge pas, il s'expose évidemment il des injuros , ii des a^^ressions nouvelles. Les membres de la famille ennemio cpii auront pris l'ofTensivo là reprendront sans cesse vis-.vvis d'hommes qu'ils auront cessé di» craindre, otqu'ils auront commencé à mépriser. IN dépouilloront, ils opprimeront de plus en plus cf^

malheureux, tant qu'enfin ils les chasseront de leur territoire, les extermineront ou les réduiront en esclavage.

Si , au contraire , la famille attaquée dans un de ses membres prend fait et cause pour lui; si elle répond au meurtre parle meurtre, au pillage par le pillage, eHe regagnera en ascendant et en influence tout ce qu'elle avait momentanément perdu; elle se replacera à un rang égal ou supérieur à celui de la tribu ennemie. Si elle est victorieuse , et qu'elle garde de la modération dans la victoire, elle se contentera d'une réparation qui constatera son droit et qui empêchera qu'on ne le viole à l'avenir.

Grâce aux préjugés de nos sociétés civilisées ( car la ciYilisation a aussi ses préjugés quand il s'agit d'apprécier le passé) , nous nous scandalisons étrangement de ces coutumes sauvages qui rachètent le meurtre d'un homme avec de l'argent, ou avec des fournitures d'armes, de bestiaux, etc.... Mais d'abord, ces coutumes ont été dans leur temps un immense bienfait social ; et si on eût voulu rigoureusement appliquer de famille à famille , ou de tribu à tribu, le principe du talion, vie pour vie, quand se seraient arrêtées les vengeances alternatives entre ces groupes rivaux? Ces violences sans cesse renaissantes , devenant tour à tour causes et effets , se seraient indéfiniment légitimées les unes par les autres. Du reste, aujourd'hui encore, de nation à nation, nous procédons souvent de la même manière. Quand un roi a voulu injustement agrandir son empire, les peuples qui lui ont résisté, et qui sont parvenus à le refouler sur son territoire , se sont plus d'une fois contentés d*iraposer au vaincu , pour toute satisfaction , des in-

H HIHTOIHK 1)1) DROIT CUIMINKL

demnités ou contributions do guorro. Cml ixnm la réparation du sang vorsi') ; c'ost la sanction do la paix qui se conclut : on un mot, c*ost faire en grand, pour arrêter dos hostilités désastreuses , ce que prati(|uaiont on petit les familles ou les tribus des sociétés primi* lives.

Il y a donc un droit public, et par Ik même une morale privée, qui différent suivant le milieu social dans lequel la Providence a placé les hommes.

Dans les tribus des Hébreux , Moïse n*a pas dA prosscrire la vengeance d*tme manière absolue. Dans un étal de civilisation plus avancée, Jésus-Christ a pu promulguer une morale |)lns pure (1). A cette époque, la société était devenue assez forte pour protéger rindividu, sans qu'il fût réduit h s'armer lui-même pour sa défense. •

Le (Horan a consacré la vengfMnce du sang, parce qu'il a été promulgué au milieu des tribus h demi sauvages de l'Arabie, (|ui n'auraient pas pu concevoir OQ . admettre une loi plus avancée.

Los législations germaniques, Scandinaves, etc., ont toutes admis ce droit de vengeance. L'antiquité profane nous le révèle déjà réglementé et modifié, ainsi que nos antiquités de rKuro|)e se|)tentrionale. Nous le lisons écrit en ndief sur le bouclier d'Achille, où le père des poètes nous montre deux hommes plaidant l'un contre

(I) Jo Min trôs-hicn qiio la loi île Moïie était à la foin Kpiritudle et («mpornlhs taiidlHqiioi'Kvongiloimt bienpluKspirilucI qun inmpùnl ; inoiM tout» loi iiiornlo siippoHc uno pratique poHHihlo, ctdann Tenfaoe^ det Hovïà.iéin, la roiiunciaiion & la viïiigcanco eût éié une aorte de Miiride pour l'individu et pour la famille.

DBS PEUPLES MODEE.NES. 15

Tantre, pour saToir si la rançon du meurtre a été on BOQ acquittée par celui qui l'avait commis ^1).

Les lettres de nos missionnaires nous en révèlent

roisteoce à l'eitrémité de rOrient, chez les Japonais,

peuple isolé du reste du monde : toto ditisos orbe....

El Toici dans quels termes de plus modernes voyageurs

coafinneDl des récits qui remontent à deux ou trois

âédes : h Autrefois, on pouvait reprocher aui Japonais

^ une cootume sanguinaire, qui imposait aui descen-

4 dants d'un homme offensé l'obligation de venger son

4 injure , quand ils en trouvaient l'occasion , dans le

4 sang de la postérité de celui qui Tavait insulté. Mais

4 celle coutume est presque tombée en désuétude par

^ soile de l'adoucissement des mœurs [i] . )^

'Preuve évidente en même temps des progrès que font dais la civilisation les peuples même qui passent pour être le plus complètement immobiles.

Chez les peuples nomades de l'Arabie , qui semblent cficore reproduire les mœurs du temps d'Ismaël, on retrouve l'existence du droit de vengeance et de la composition pécuniaire.

U j a quelque temps, un vojageur français était à ^^tL lï demande au pacha de cette ville une escorte et 00 finnan pour aller au Sinaî. Le pacha lui répond par

iiwtf.,cli. ifiii, Ters 498. Ce passage curieux mérite dèire éludié ^ ttiier, comme oo moDumeni de la procédure primitive.

% Eniês el Malle-Brao, Collection de vo^ges^ tom m, p. 3SI , et ^^''■ciioa de la ébrieuse rebtioD de M. GoIovdîo, capitaine de ma- ^ moe, qui fut reteou prisonnier en 1811 et les années suivantes P^ les Japonais.

40 HrHTOfllK DU f)IM>lî CHININRI.

nn ffitnn formel ; ^ Ia route n'^slpai i6rr^, rlil^il ; il 4( a drj nanft erilre Iaa tribun du Ahett. hp ¥aï r^iïet, rln homm^A rKun^) Iriku avaient été tué» rlaru un6 queri! par <im% on Iroi» autre» Aral>e§ appartenant à la tri voiAine. (.e noir, un vieux «ckeik arrive du mont Sim on lui demande den nouvelles de la er>ntr/5e : il répoi r|ue tout est arran((^, paeiffé. On avait acquitté la del du »anf( ; pour ra/:heter le sang des deux victimes , tribu des meurtriers avait payé quatre dromadaires I

Nous pourrions multiplier àTinfini de pareils exempk tirés des tmmn des peuples sauva(;es dans les cii parties du monde ; mais ce rpji fait la force de ces exemple c*est bien moins leur nombre plus ou moins ((rand , que le conformité avec la nature des choses , avec les princip qui président aux origines et aux pro((rés de lacivilisatioi

(i y a pourtant des savants rpii , au nom de Ténid tion biMt^irir|ue, ont nié que la vengeance du sai ait existé soit chez, les Hindous et les V.nyplUmH, se che/Jes (iaiiloisou (!ell/)s; il n'y aurait pas eu non pli de droit de vengeance chez les Polonais, Si Thistoirepn sentait des excf^ptions aussi considérables au systérr que nous avons exposé, elles prouveraient, en eflfel qu'il ne peut pas Mre érigé en loi générale. Mais il noi est facile de répondre h ces objections et d'éclaircir a iUmir.n.

I ni,

Ml 011 la théocratie pure, fondée sur le régime de castes, fleurit dans tonU; sa puissance, il est impossibi que les ténèbres ne s'étendent pas sur l'ensemble de

faits nationaux antérieurs à l'organisation sociale qui est

émanée d'elle. Le sacerdoce héréditaire , qui gouverne

en maître souverain, se transmet de génération en

génération le soin d'effacer jusqu'aux moindres traces

de cette liberté sauvage et désordonnée à laquelle il a

substitué un système de compression forte et minutieuse.

C'est ainsi qu'on n'a point et qu'on ne peut avoir de

notion historique et précise sur les faits se rapportant

à l'âge primitif des Hindous et des Egyptiens. Certaines

traditions furent conservées chez ces peuples par la classe

éclairée ; mais , pour la masse du peuple , les origines

historiques se couvrirent des voiles épais de la poésie ,

ou même se perdirent tout à fait dans l'ombre.

Si la lutte qui parait avoir existé dans l'Inde entre les Brahmanes et les Kchatryas (I) avait tourné au profit de ces derniers , les traditions primitives auraient pu être recueillies à la fois en toute liberté par les poètes et par les historiens.

Des lueurs suffisantes éclaireraient alors le berceau de cette contrée ; mais aussitôt après cette phase sociale , où les Indiens commencèrent à se civiliser par la religion, ils furent saisis et comme pétrifiés par le régime des castes.

Il en fut de même de l'Egypte, qui, suivant les inductions de la science moderne (2), paraît avoir été initiée

(1) Cette lutte est racontée d'uue manière emblématique dans le Mahabarat, le plus ancien poème de l'Inde.

{% Que telle ait été Torigine de la civilisation égyptienne, et qu'elle fût due à une émigration de peuples , on en trouve la preuve en <^€ que le caractère de la langue cophte n'est pas indien. (Sclilegel, iitaitnr la langue et la philosophie des Indiens, pag. 179, trad. deMazure, 1837.)

aux premiers rudiments de la civilisation par une colon de prêtres venus de l'Inde. Cette invasion sacerdotali en s'étendant sur les rivages du Nil, aurait ôté ai Cophtes indigènes toute conscience de leur vie socia antérieure.

Il nous serait donc impossible de trouver dans I monuments nationaux de ces contrées dos renseignemen historiques qui nous permissent d'exposer d'une manié précise et détaillée la révolution sociale qui , là comn ailleurs, dut modifier et abolir la vengeance du sang, la différence des poèmes d'Homère, les poèmes indiei sont beaucoup moins historiques que mythiques et co mogoniques.

Cependant, pour l'Egypte en particulier, il reste d( traces conruses dos mœurs de sos temps primitif; Les Grocs nous ont transmis quelques-unes des ancienm traditions de co pays. Ainsi, Diodoro nous apprend qo l'aide do son fils Orus, la reine-déesse Isis vengea conti Typhon le meurtre de son mari et frère Osiris. E faisant clle-mèmo une dernière fois usage de la vei geance du sang, elle aurait détruit ou enchaîné I barbarie , ot serait devenue le symbole du génie civili satour. Par la crainte des châtiments, elle mit un teno à l'injure et à l'abus do la force qui ne connaît aucoo loi (1).

Des sources analogues nous manquent pour les bi ditions primitives de l'Inde (2).

(1) Diodori! dti Hic, liv. i, c. H0-8N. clc. Voir aussi Im notfltssftl les d« son trndiiciDiir M. Myot, ancion conseiller d'Rial.

(1) Chnt les Hindous, la religion a détruit tous les moaumenls M toriques, dit le safant Rlaproth. m II est trop vrai, dit If . GoIfttM que nous n'atonspas plus l'histoire religieuse que rhistoirepoNtiqai^

DBS PEUPLES MODERNES. 49

Quant aux Gaulois, nous avons à peu près les mêmes observations à faire. La théocratie druidique est une des plus puissantes qui aient dominé un peuple , parmi celles qui n'étaient pas héréditaires. En soumettant leurs jeunes élèves à une initiation de vingt années , ils se créaient , à leur égard , une véritable paternité intellectuelle et morale.

Cependant, nous ne nous bornerons pas^ encore ici à des arguments négatifs tirés de l'obscurité que projette une théocratie absolue sur le passé qu'elle a anéanti. Il existe deux monuments législatifs écrits en langue celtiqae, et dont l'antiquité est certainement fort reculée. L'on appartient au pays de Galles, l'autre à l'Irlande. La science la plus récente (1) a fait valoir des considé-

riide. M {"HUL des reL de ïaniiq.^ tom. i, p. 39.) Cependant, d'après les décoavertes toules nouvelles de la science, on ne désespère pas k pomroir recomposer cette histoire. Quant à la Chine, on sait que m diroBiqaes primitives ont péri dans ilncendie de 213 av. J.-C., sUofflé par un empereur novateur « (jui avait bien senti qu'il ne pou- M Tsit disposer à son gré du présent , sans abolir le souvenir du

* passé. » — Voir les Nouveaux mélanges cuialiques de H. Abel Xéaosat, tom. n, p. i37, Paris, 1829, chez Schubart et Heideloff. Ceue espèce de persécution contre Thistoire dura environ un siècle; sprèiquoi les lettres, rendues à la liberté de la science, cherchèrent à retrtNiTer le passé de leur pays dans quelques débris tronqués d'écrits 01 de nooomeots. Mais on sent combien ces travaux durent être ittoiBsants. Aussi les Chinois conviennent eux-mêmes de Tobscurité 9ii couvre les premiers siècles de leur histoire. — « On doit, dit M.

* Abd Rémusat, admirer la confiance des critiques d'Occident, qui

* entreprennent de réformer le travail des critiques chinois, deux ** niille ans après eux, ne sachant qulmparfaitemenl la langue, et

* quelquefois même ne Tayant pas étudiée. » Ibid.^ p. 138, tiré de la biographie de Thistoriographe Ssé-ma-thsian, qu'on a appelé THéro- <^le de la Chine. IHi reste , comme le dit un historien moderne , la vengeance du sang existe encore en Chine à quelques égards. Saint- ^Klor, tom. II, p. 121, Eludes sur Vhistoire universelle.

(1) Voir sur les lois d*Hov7el-dda la nouvelle traduction en langue

iO HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

rations puissantes à l'appui de Taulhentieité de ces recueils. Certaines analogies , qu'on peut y remarquer avec des coutumes qu'on prétend particulières aux Germains et aux Danois, prouveraient tout au plus des interpolations partielles introduites par les derniers rédacteurs ou compilateurs ; mais on peut bien soutenir aussi que ces similitudes tiennent à un état pareil d'enrance et de formation sociale chez ces différents peuples.

Dans les Gaules, du temps des Druides, comme dans rinde des Brahmines, on trouve une civilisation sortie de l'enfance sociale; les documents historiques manquent pour remonter plus haut. Par conséquent, il est tout simple qu'on no puisse pas y retrouver le droit de vengeance.

Ce droit est , il est vrai , écrit en toutes lettres dans les deux monuments celtiques auxquels nous venons de faire allusion : l'un , connu sous le titre de Triades galloises ou lois de Howel-dda; l'autre, conservé en Irlande sous le nom de lois des Brehons (1).

Mais on no fait remonter l'existence de ces recueils qu'aux VIII* et ix* siècles , et ceux mémos qui en

Anglaise fa i le il y a quelques années par ordre delà rein<) Victoria, et qui parait supérieure pour Texaclitude au recueil de Wotlon, connu depuis longtemps dans le monde de la science. MM. de Gourton, Ilersard de la Viliemarqué, Lenormant, paraissent croire À Tautben* ticiié de ces lois. Quant aux lois irlandaises des Brehons dont Hallam Cl d'autres publiciittcs anglais ont paru suspecter l'originalité et rantiquité, des savants de Dublin ont montré qu'elles étaient encore plot évidemment authentiques que les triades galloises. Léland avait d^ du reste plaidé ceue thèse; il prétend que ce recueil est du 8^ siècle; voir la traduction de ces lois eo anglais par Vallancey.

(1) Les Brehons étaient des juges pris dans certaines familles, qii jugeaient au haut d'un tertre sur un banc de gazon.

DES PEUPLES )I0DEB.%E9. Si

faoUenoeot Taothenticité avouent qu'à un fond celtique fvimitif on a ajouté de bonne heure des coutumes emprootées aux Danois et aux Germains. De ce nombre pourrait être la disposition qui condamne la famille «otiére d'un meurtrier à participer à la réparation de h lésion ou de Thomicide commis par un de ses membres t1 :. Xous en dirons autant d'un passaire de la loi des BreJions qui consacre et règle la composition pécuniaire due en pareil cas par le meurtrier et par sa famille.

Os inductions historiques seraient trop faibles pour fK»iiîoir être la base d'une argumentation sérieuse. Hm, d'un autre côté, on ne peut pas tirer avantage contre botre thèse du silence d'une histoire des Gaules qui fi aiste pas pour nous , avant l'époque où y régna le coite druidique.

Il nous reste à examiner l'objection que Ton va cherdier dans l'ancienne Pologne contre la généralité in la coutume du droit de vengeance chez les Slaves.

Les Polonais ne sont qu'une branche de la grande UiÈîlk des Slaves , issus eux-rnémes des Sarmates , s'il bol s'en rapporter aux inductions de la science mo- J*înie [i . Oue si les Slaves primitifs ont pratiqué le droit de la vengeance, avant d'arriver sur les bords de la

X C. Vened.« tom. i, IW. 3, cbap. I, § 12, p.Tlt-tM deréditioo »gbiie. Voîcî le |iaragr. 1« de ce chap. m Whoever is a niurdercr tlk fofl Gjbnas falls upoo bim, and tbos tbe Galanas \% to bi; ^hared : *mnùiirà npon Ibe marderer and upon bi« falber and molber, if Ibey tefiting; and of tbat, two part« opon birnself, and ibe ibird upoti bis Mk(sr aod motber, and oftbe tbird part wbicb faits upon ibe parenls, t»<f pence opon Ibefatberand upon ibe molber. . ., ete, **

2 EêMoi 9ur torigine dt$ Slave$. par M. Eicboff, professeur de nuéralare étrangère a la faculté des lettres de Lyon, Lyon, Borte, f4(f9. 3k(Hts safons qoe cette opinion est contestée.

tt HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

Yistule, Userait indifférent pour notre thèse qu'un rameau détaché de la souche commune y eût renoncé, après avoir accompli sa séparation et sa migration particulières. Or, dans les vieilles lois de celle des nations slaves qui est devenue la plus nombreuse et la plus puissante, dans la Pravda russe (1) de Jaroslaw, on lit ce qui suit : « S'il arrive qu'un homme tue un homme, le frère venge son frère, ou le fils le père, le père le fils ; a défaut du fils , le fils du frère ou le fils de la sœur. Si le mort ne laisse personne qui puisse le venger , l'amende sera de 40 grivnas, etc.... (2). »

Ces vieilles lois et coutumes, qui ont été recueillies et écrites dans le xii"" siècle , né diffèrent pas de celles qu'on a retrouvées de nos jours existantes encore chez. les Monténégrins (3), peuplade slave des bords de l'Adriatique, restée à l'état d'enfance sociale. « La vengeance <( du sang, dit un voyageur moderne, y est une chose « consacrée chez les familles les plus distinguées, et la « renonciation k la vengeance est une des plus grandes 4( solennités. Ces réconciliations ont lieu en présence de « l'assemblée nationale et de la kmeti , ou tribunal

(1) La Pravda est un recueil de vieilles lois russes, attribué à Jorotlaw. Elle est connue sous le nom de Pravda de Novgorod, ou législa- Uon des princes. Pravda veut dire en russe vérUé, droilf foret H Justice : celte synonymie est >einarquable. Rouskaîa Pravda, recoefl de vérités russes. Npagba (Pravda) de Npabo (Pravo) (rectus, reeiilodOf fortiludo). Note communiquée par M. de Gircourt.)

(2) On peut lire de savants commentaires sur celte loi et sur l€i vieilles coutumes russes dans Touvrage allemand d'£u^r«, iniimlé: Bas alUsU rechl der Rusten Dorpat, 1826).

(3) Suivant MM. Cyprieu Robert et Ernest Desprez, qui sont si bien en état d'en juger, c'est éaius le Monténégro que se parle le slave le plus pur.

« composé de vingt-quatre anciens, sur lesquels chaque « partie en choisit six, ce qui fait douze (1). ï>

La race slave nous offre donc dans deux de ses rejetons divers le phénomène que nous avons observé en comparant nos ancêtres barbares à des peuplades sauvages récemment observées par les voyageurs. L'âge social des Monténégrins au xif siècle se rapporte à celui des Moscovites au XII^ Ceux-ci ont marché , ceux-là sont restés stationnaires. C'est ainsi que dans nos plaines nous voyons en été des arbres chargés de fruits, tandis que sur le haut des montagnes , des arbres de même espèce sont encore couverts de fleurs.

De ces exemples remarquables, nous pourrions donc conclure que le droit de vengeance a appartenu aux peuples slaves primitifs, et par conséquent aux Polonais ; mais nous en trouverons encore des traces dans les propres monuments de cette branche particulière des Slaves.

Il y a un vieux mot polonais, vina, dette, qui veut dire aussi peine. La dette de ce genre , qu'on n'acquitte pas , suppose au créancier du sang le droit de se faire payer de ses propres mains. De plus, nous lisons dans les statuts delapetite Pologne : « Judex prout poterit , amicabiliter$ecum componere teneatw (2). »0r, la réconciliation opérée par le juge, la composition réglée au moyen de son intervention, tout cela suppose un droit préexistant de vengeance que cette organisation nouvelle est destinée à combattre. D'après ces statuts, la peine n'est autre chose que la satisfaction due par l'offenseur à l'offensé ;

(1) Voyage historique dans le Monlénégro , par le colonel Vialla de Sofflmières, toro. i, pag. 339^ Paris, 1807.

(2) Slaiula minons Poloniœ, au lilrc de [{ava, peine.

2i HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

c'est bien là le caractère de transition entre la vengeance privée et la vengeance sociale. Si l'offensé ou sa famille n'acceptait pas les propositions du coupable, celui-ci s'adressait au magistrat, lui avouait sa faute, et se déclarait prêt à subir la peine ou l'humiliation, kava. Sous les auspices de ce magistrat, il cherchait par son humble hommage , pokora , à obtenir son pardon , et au moyen de certaines formules et d'une cérémonie publique où il devait manifester son humiliation et son repentir, ce pardon ne pouvait lui être refusé.

A la réconciliation des parties, succéda la paix publique, qui plaça la. sécurité de chacun sous la garantie de la société. On distinguait la paix temporaire et la paix irrévocable, mir et pokoi (1).

Après avoir ainsi, par des considérations politiques et historiques, rétabli la preuve des lois générales qui président aux premiers développements des sociétés humaines dans leurs rapports avec la formation du droit criminel, nous abordons l'histoire de ce droit dans l'Europe moderne. Les chapitres qui suivent montreront comment les peuples germaniques, les premiers qui aient succédé dans l'Europe à la domination de l'empire romain, ont passé du régime de la vengeance du sang à celui des peines sociales.

§ IV

Carte de l'Europe au commencemenl de Tempire romain.

Quand on jette un coup d'œil sur la carte du monde ancien, on voit qu'au temps de la république romaine, l'Europe barbare s'étendait de l'île de Bretagne et de la péninsule armoricaine jusqu'aux régions hyperboréennes

1) LcUre inédile de M. Leiewel, savant historien polonais.

habitées par les Scandinaves. £n achevant la conquête des Gaules, César fit, jsi j'ose parler ainsi, une large trouée au milieu de cette portion presque inconnue de TEurope ; il refoula vers le nord-est les peuplades germaniques qui , sous la conduite à'Arioviste , commençaient rinvasion des Gaules, poussées qu'elles étaient par le mouvement lent, mais général et continu , des nations septentrionales. Il rejeta vers l'ouest , dans les forêts de TÀnnorique et de l'île de Bretagne, le culte druidique dont la forte hiérarchie ralliait les débris de la nationalité gauloise. Le Druidisme proscrit continua de subsister dans la Gaule à l'état de société secrète.

Sous les premiers empereurs , la brèche commencée par César s'agrandit à l'est et à l'ouest. D'un autre côté, les légions romaines soumirent l'île de Bretagne, moins la Calédonie et peut-être l'extrémité du pays de Galles (1); de l'autre, elles se répandirent, au-delà du Rhin, où cependant, malgré les victoires de Germanicus et de quelques autres généraux, elles ne fondèrent jamais de solides conquêtes. Toute trace de nationalité gauloise et bretonne, tout vestige d'influence druidique parut s'effacer sous la domination savante et despotique de l'Empire. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, %râce à de patientes et curieuses recherches, ne présente que des débris plus intéressants peut-être pour l'antiquaire que pour le publiciste.

Cependant, comme on peut démêler ça et la, dans les institutions de la première race des rois francs, quelques traces d'influence de l'élément celtique, nous ne devons

(t) Ou Gambrie, habitée par les Kyraris ou Gymris; les Saxons les appelèrent Walliy étrangers, d'où est venu le mot de Galliy pays de Galles.

26 HISTOIEE DV DIOIT CEIMIMEL

pas eomplétement passer sous silence ce qoe nous sa des mœurs et des coatumes des Ganlois^ les prei possesseurs de notre sol natal.

Il sera d'ailleurs instnictif et intéressant de comp sons quelques rapports caractéristiques, les institu des Germains et des Celtes, à Tépoque de César e premiers empereurs romains.

CffiliMtfoo et cooititotfon de l« famille chez les Gaaiois et cl Germainfl, — Famille iUtc ayant plat de retsemblaoce avec ce Germafofl.— Clao et clieotelle det Celtes. — Comiiotus des Gen

Si Ton compare les Gaulois tels que nous les trent César et Strabon, aux Germains que nous dé Tacite, on ne peut s'empêcher de reconnaître che derniers une civilisation plus avancée. La classific des personnes y est mieux fixée , la hiérarchie S( mieux organisée, la famille constituée avec plus de I

César nous parle de plusieurs villes ou cités coi râbles , qui existaient dans les Gaules avant la con romaine (1). Une sorte de luxe au moins relatif se r( quait dans ces villes. Les réunions de chaumières tentes des^ermains n'auraient pas même mérité h de bourgades ; car, suivant Tacite, c'étaient des ( qui servaient de refuge aux troupeaux et aux mé des familles groupées ensemble [t] .

(1) Comment., lib. i etseq. Du temps d'Auguste, il y avait 11 gauioisefl. Dans toutes ces cités, existait un certain mou' commercial et industriel. Suivant Pline, les Eduens inventé placage, les Bituriges, rétamage; et d'autres peuples gaulu ginéreut la charrue k roues, les tonneaux en bois cerclé pour I etc. Pliu., Uisl. nalur., lib. 34, n» 8.

% Tacil., De mor, German,, xvi, n^' 18 et 11.

Si, de ces aspects extériears de la vie matérielle , on passe à ce qui fait l'essence même de la vie intime des peuples, à la constitution de la famille, on trouve encore de grandes différences entre les coutumes germaniques et les coutumes celtiques.

Chez les Celtes , le pouvoir du père de famille est inimité ; il a le droit de vie et de mort sur ses enfants comme sur sa femme (1). Les parents cherchent à inspirer à leurs enfants une sorte de terreur ; ils ne leu* permettent pas de les aborder en public avant qu'ils aient l'âge de porter les armes. Ils ont le droit de les réduire en esclavage , ce qui semble être la conséquence do droit de vie et de mort.

La puissance paternelle n'était certainement pas aussi absolue chez les Germains (3). On trouve cependant chez eux des exemples d'enfants vendus par leurs pères (3) , et même par des mères devenues veuves. Mais, d'one part , cette vente n'avait pu avoir lieu que pour des enfants au-dessous de douze ans , âge auquel la loi leor accordait une sorte d'émancipation; d'une autre part, le recueil des Gragàs , cette vieille loi de la Scandinavie, pure de toute influence étrangère, nous fait connaître que ce droit de vente n'était , en réalité , exercé que dans certains cas, tels que celui où le père iosolvable livrait son (ils en son lieu et place à son créancier, dont il aurait été réduit, sans cette substitu-

(1) Caes., Commenl.f lib. vi.

(2) Heinecc., Elément, jur. (rerman., et Pardessus, Loi sol. p. 455, 3» dissertation.

(3) Capilul., lib. xi, c. 4, et Vie de S. Julien, dans Labbe, Bibliolh, m<mM$cr., tom. 2, pag. 575.

pas complètement passer sons silence ce que nous savons des mœurs et des coutumes des Gaulois ^ les premiers possesseurs de notre sol natal.

U sera d'ailleurs instructif et intéressant de comparer, sous quelques rapports caractéristiques, les institutions des Germains et des Celtes, à Tépoque de César et des premiers empereurs romains.

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