‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 1 sur 142 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Tous les esprits sérieux comprennent aujourd'hui Tintérêt que doit exciter l'histoire du droit. La curiosité et la science trouvent leur compte à pénétrer chaque jour plus avant dans les détails des mœurs et des vieilles coutumes de nos pères. La connaissance du passé et l'expérience des peuples peuvent servir puissamment à l'explication des origines et au perfectionnement des lois modernes.

Lorsque , au commencement du xix® siècle , apparurent nos codes immortels, monument élevé par la main du génie sur les ruines d'une législation disparue, on put croire un instant que les avenues de l'étude du droit allaient être déblayées. On enveloppait dans une même indifférence dédaigneuse tout ce qui touchait à un régime désormais proscrit; on imaginait une rupture radicale entre le droit ancien et le droit nouveau. A quoi bon demander aux idées d'un autre temps l'interprétation d'un code qui était en contradiction avec ces idées!

Le passé ne resserablait plus au présent et n'avait plus de lumière à lui fournir. Le législateur moderne, en substituant Tunité la plus parfaite à la diversité la plus étrange, en réduisant à leur plus simple expression les dispositions nécessaires, en les classant par numéros, en les ramenant à des formules succinctes, avait mis la loi à la portée de toutes les intelligences. Les premiers commentaires furent mal accueillis, comme s'ils avaient dû gâter un chef-d'œuvre de simplicité et de clarté. Ne suffisait-il pas , pour interpréter un texte si précis , d'un peu de bon sens, et, pour l'appliquer au fait, d'un peu de logique?

Il y a tant de gens qui ont intérêt à restreindre l'essor de la science et à l'empêcher de franchir les bornes de leur esprit étroit! Des hommes dont la parole fait autorité triomphèrent de ces hautaines prétentions de l'ignorance.

Ils comprirent que, si les révolutions changent les formes des gouvernements, elles ne peuvent du moins changer les règles de la justice naturelle , base immuable de la justice civile. Aussi, après avoir rendu hommage au génie des législateurs modernes, M. Nicias Gailhard^ ajoutai1r-il : cr L'excellence de leur œuvre était le fruit cr de la sagesse avec laquelle ils avaient su discerner ce cf qu'il était nécessaire d'abolir de ce qu'il était utile de ff conserver, -n

* Berne de lêgidation y par M. Wolowski, l. IV, p. /iou.

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rrNous avons fait, disaient les rédacteurs du Code, (t une transaction entre le droit romain et les coutumes^ ?)

Notre législation contemporaine est donc l'héritière des vieilles coutumes françaises et de la sagesse des jurisconsultes romains. Elle doit être trop fière de ses origines pour les dédaigner.

C'est un éloge usé que de louer notre siècle de la rénovation des études historiques. Cependant, il faut le dire, tandis que l'histoire de France était l'objet d'investigations savantes, l'hisloire du droit était encore négligée et restait dans l'ombre. Parmi les protestations que souleva cet oubli , il n'en fut pas de plus éloquente que celle d'un magistrat de province , qui depuis a su s'élever à la hauteur de toutes les fonctions éminentes où son génie devait l'appeler. M. Troplong^, un des premiers, proclama la nécessité de restaurer la science historique appliquée au droit français, et contribua puissamment par ses écrits à renouer l'antique alliance du droit avec l'histoire.

Dans la préface de son traité de la Vente , après avoir rendu justice à notre Code civil , il sommait toutes les gloires du passé d'apporter leur tribut au pied du chef-d'œuvre des législations modernes; il invoquait la critique, l'histoire, la coutume; il les appelait à con-

' Discours préliminaire du premier projet du Code civil.

* De la nécessité de restaurer les études historiques applicables au droit français, par M. Troplong, président h la cour de Nancy. {Bévue de législation, t. I, p. 1.)

%w HISTOIBE DC DROIT DA3SS LES PYRÉ^iÉES.

rourir à Tagrandlssement de la science, et, se plaignant enfin des esprits énervés qui laissent le droit dans Fisclement des autres études . il s^écriait : r En voulez-vous irla preuve? Cest que nous n^avons pas encore une seule «r histoire interne du droit français! Et cependant, je le edis après avoir sondé la profondeur d*un tel sujet, il en^en est pas de plus digne d'un grand talent, ni de rplus capable de faire revivre au xix* siècle les grands r athlètes du xvi*!t

Cet appel éveilla des échos dans de nobles intelligences. Plusieurs histoires du droit français furent aussitôt et presque simultanément annoncées en France et à l'étranger'. Toutes n'ont point paru. L'une a été interrompue par la mort prématurée d'un estimable auteur; l'autre a été abandonnée, soit que, pour arriver au but, le génie de l'écrivain fût insuffisant, soit que la route ne fût pas encore assez largement frayée.

Plus heureux, M. Laferrière a achevé sa tâche. Mais la destinée lui a refusé le temps de revoir son œuvre et de la corriger lui-même. M. Laferrière , dont la perte est si regrettable, ne manquait ni du talent de l'écri-

' M. Klimrath publiait son Programme d'une histoire du droit français dans la Revue de législation, t. II , p. 8 1 , et , dans le tome III , p. 1 6 1 , de la inAme revue, M. Granier de Cassagnac faisait paraître Tintroduction de son Histoire du droit en France, En i846. M. Giraud annonçait Y Histoire du droit français par M. Warnkœnig. M. Pouhaër, en 18A9, publia son Essai sur l'histoire générale du droit, 1 vol. in-8". Enfin, M. Laferrière, de 1836 h i858, a mis au jour G volumos in-8', sous le titre : Histoire du droit fr au rais.

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vain, ni des vues élevées de rhistorien, ni de la science du jurisconsulte. G& qui lui a manqué, ce sont les matériaux : il est entré trop tôt dans la carrière ; il a marché trop vite; s'élançant dans des voies nouvelles, il a pu laisser derrière lui tous ses devanciers, Fleury, Bernardi, Silberrard; mais les travaux préparatoires n'étaient pas assez avancés, les archives judiciaires de l'Empire n'étaient pas suffisamment explorées, les coutumes provinciales étaient encore trop peu connues, et plus d'un coin de la France restait à fouiller. Aussi devait-il fatalement se heurter contre des ocueils que nul phare ne lui signalait, et retomber dans des erreurs séculaires dont la critique moderne a, depuis lors, fait justice.

L'histoire du droit français devra donc être recommencée. Parmi ceux qui ont attaché leur nom à cette noble entreprise, plusieurs déjà nous ont été ravis par la mort. MM. de Pastoret , Pardessus, Klimrath , Beugnot, nous ont légué des documents d'un prix inestimable* Ils ont laissé aussi de dignes successeurs; car, dans notre belle patrie , aucune gloire littéraire ou scientifique n'est destinée à s'éteindre. Sans énumérer tous les précieux travaux déjà publiés, je rappellerai ceux de Rapetti, de Rozières , de Laboulaye , de Léopold Delisle , de Giraud , de Troplong.

Les investigations locales se sont multipliées, et de nombreuses coutumes ont été exhumées de l'oubli. Toutes ces publications malheureusement n'ont pas été accom-

ff HISTOIRE DL DBOIT DI5S LES P1RÉ5ÉES.

\Aîe» avec aatant de science et de conscience que celles que nous devons à M. le conseiller Mouillé.

Ce n*est qu*après avoir fait quelques pas en avant que Ton aperçoit les difficultés de la route. A mesure qu'on découvrait de nouveaux documents, on sentait mieux Tabsence de ceux qui manquaient Les acquisitions faites ne servaient qu'à révéler Fimportance de celles qui restaient à faire. Ainsi les hommes que leur capacité destinait à embrasser le mieux Tœuvre entière n osaient plus en étudier qu une partie. M. Giraud dit en tète d'un livre qui restera : crJe n écris pas une histoire «rdu droit français, mais je réunis des matériaux pour (Tceux qui la voudront écrire. Je ne sais pas, en effet, (T si les sources et les monuments originaux sont assez T explorés pour entreprendre un ouvrage de cette imcr portance ^ •»

De nos jours, on a entrepris de faire la collection complète des lois, des règlements, des statuts de tous les siècles et de tous les pays du monde. Cette idée grandiose appartient à la Russie. M. le sénateur Hubé a parcouru les pays les plus lointains, à la recherche des monuments législatifs anciens et modernes. Il s'est présenté chez moi, sous les auspices de M. Laferrière, et Timportancc qu'il attachait à recueillir les fors des Pyrénées m'a fait mieux comprendre que ce serait une («uvre pieuse et nationale de ne pas les laisser s'égarer ol disparaître.

* KsHai nur Vhiêtoire du droit français au moyeu âge, t. I, p. v.

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Déjà Du Gange, «rdont toute la terre connaît l'érudi- (T tion, T disait Leibnitz, Du Gange, dans une préface aux Etablissements de saint Louis , à la suite de Joinville, proposait de publier les ^xtes primitifs de nos lois et de les réunir dans un vaste recueil, cr travail qui, suivant ses cr expressions, serait si utile au public et à ceux qui font cr profession de la jurisprudence française, i)

L'Académie des inscriptions et belles-lettres, en donnant un puissant élan à Tétude des antiquités nationales, n a pas négligé nos antiquités juridiques. N'est-ce pas à ce corps illustre que devrait être confiée , comme le complément de sa belle publication des Ordonnances de nos rois, lexécution du projet de Du Gange, la réunion des statuts, des franchises, des privilèges, des fors, des coutumes, enfin de tout ce qui fut la loi vivante de nos pères?

En attendant que ce vaste monument s'élève , et pour y contribuer dans la mesure de mes forces , je présente ici quelques matériaux, recueillis d'une main moins habile que patiente. Ces matériaux ne pouvaient être exploités que sur les lieux mêmes.

Les grandes cités seules voient s'élever dans leur sein les chefs-d'œuvre de l'architecture; mais comment le génie de l'artiste pourrait-il donner naissance à ces merveilles, si d'obscurs manœuvres n'avaient d'avance , dans les contrées lointaines et désertes, fouillé les rochers stériles, les forêts sauvages, les mines profondes, pour en extraire les marbres éblouissants, les bois rares, les métaux précieux?

fin HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

C'est parmi les humbles ouvriei^s de la science que j'ai aspiré à prendre place. Je viens offrir une pierre pour un monument encore inachevé.

Notre grand historien, Henri Martin, a dit avec raison : (T Ce n est qu'avec les riches détails qu'offrent les cr travaux spéciaux qu'on peut arriver à des notions (T vraies sur les faits dont l'histoire générale donne le (t tableau. j>

Ainsi M. Laferrière a fait une très-belle étude des fors de Béarn, parce que ces fors avaient été publiés et traduits par des hommes de mérite, commentés par desavants jurisconsultes, appliqués par le parlement de Navarre. Il n'a consacré que peu de lignes, renfermant beaucoup d'erreurs, aux fors de Bigorre, parce que ces fors, épars, égarés, non encore recueillis, avaient manqué d'interprètes initiés aux mœurs , à la langue , aux traditions locales.

C'est une page inédite de l'histoire du droit français que j'ai entrepris d'écrire. Tai puisé prescpie tous mes documents à des sources inexplorées, et, comme recueil de faits inédits, mon livre, je l'espère, ne péchera point par la stérilité.

Après avoir insisté sur l'utilité des monographies comme fondement de l'histoire générale du droit, nous avons cherché à nous mettre en garde contre les abus de cette méthode.

Des hommes très-disposés à attaquer l'érudition des autres pour dissimuler leur propre ignorance se sont plu

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à mettre au jour des documents suspects avec la prétention d'être crus sur parole. Ils ont jeté ainsi des pièces douteuses dans des débats importants, et Tesprit de parti à qui ils prêtaient des armes s'est empressé de s'en servir sans les vérifier. Une défiance prudente est devenue une condition essentielle de la vraie science. Nous nous sommes méfié des chartes venues on ne sait d'où, et dont le contrôle est impossible. Cependant, en cherciiant à éviter un écueil, il ne fallait pas sq heurter contre un tfutre : je veux dire le scepticisme. Tant de titres originaux ont péri que nous avons été heureux de les remplacer par des copies anciennes, après nous être assuré qiie le caractère personnel autant que l'habileté paléographique du copiste offraient des garanties contre toute possibilité d'erreur volontaire ou involontaire.

Obligé de nous appuyer presque toujours sur des documents inédits, nous aurons soin d'indiquer oii nous les avons trouvés. Lorsqu'une preuve nous paraîtra isolée ou insuffisante, nous ne manquerons pas d'en montrer le côté faible et d'invoquer, pour la corroborer, l'analogie des traditions locales ou des usages des pays étrangers.

Un autre péril sur lequel nous sommes loin d'avoir fermé les yeux, c'est de réduire ce qu'il y a de moral et d'élevé dans l'histoire aux minces proportions d'un recueil d'anecdotes et de curiosités judiciaires. En recherchant les coutumes d'une province, nous n'avons pas

perdu de vue que notre but était de fournir des matériaux à un travail d'ensemble.

L'histoire a pour base l'observation et les faits. Lorsque les faits ont été constatés avec soin , il appartient à l'homme supérieur d'éliminer ou de choisir ceux qui, par leur importance ou leur caractère, méritent de former la trame du récit continu, ce (pii constitue la vraie science historique. Aunlessus plane la philosophie, qui des annales de tous les peuples déduit la loi supérieure, la grande synthèse de l'humanité.

Avant que le génie entreprenne un de ces grands tableaux complets où il puisse faire ressortir les traits saillants, en disposant les choses avec art et méthode, il faut que tout soit connu, et aucune partie de notre patrie ne doit être laissée dans l'ombre par ignorance ou par dédain.

En choisissant le comté de Bigorre pour le sujet principal de mon travail, je n'ai pas entendu cantonner mes investigations dans les étroites limites de cette province. J'ai pris sa législation comme un type auquel j'ai comparé les législations des Pyrénées françaises et espagnoles. J'en ai étudié les analogies et les dissemblances. Souvent même, pour éclairer un point douteux et controversé de notre droit local, ai-je poussé la curiosité jusqu'à consulter au loin les coutumes des peuples étrangers. J'ai espéré que ces digressions , dont j'ai dû me montrer sobre, me seraient pardonnées si elles rendaient la lecture do mon livre moins aride, et si elles

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fournissaient quelques faits nouveaux à Tliisloire gé* nérale.

Ce qui a servi de base à mon livre, c'est la Coutume de Barégesy publiée à la fin du siècle dernier ; c'est le For de Bigorre. J'ai recherché avec ardeur les fors particuliei's et les privilèges des diverses communes et vallées. Ces chartes, dirai-je avec MM. Guizot et Troplong, arrachées • par la force ou concédées volontairement, ne furent, en grande partie, que de petits codes civils et criminels, destinés à régler les rapports élémentaires d'une société respirant pour la première fois l'air de la liberté.

Les statuts des vallées, les règlements spéciaux, les cartulaires des châteaux et des abbayes, les registres des anciens notaires, m'ont fourni des renseignements ignorés et tellement anciens qu'ils auront l'attrait de la nouveauté. Dans mes longues recherches à la découverte des monuments de notre vieux droit pyrénéen , il m'est arrivé, je l'avoue, de douter de mes forces et de l'utilité de mon œuvre; j'ai senti mon courage faillir et mes pas chanceler dans les rudes sentiers où je m'étais engagé sans guide. Des encouragements venus de haut ^ ont excité mou zèle, et le désir de m'en rendre digne a ranimé mon ardeur. J'ai compris que la faveur accordée à mes essais s'adressait plus au choix du sujet qu*à la ma-

' Quelques pages relatives h la fëodalitë dans les Pyrënëes ont obtenu les honneurs d'une lecture h l'Âcadëniie des sciences morales et politiques. Quelques chapitres sur le droit de la Bifjforre m'ont valu la niëdaille d'or du concours gënëral de TAcadëiuie do législation do Toulouse.

iiière dont il était traité : aussi ai-je remis sur le métier ce qui était déjà fait, et quelques découvertes ont récompensé la patience avec laquelle je les avais poursuivies. Avant de m'engager dans les détails, peut-être serait-il utile d'indiquer la route que je me suis proposé de parcourir, et de donner une esquisse du plan que je me

• suis tracé.

Mon premier livre est consacré à l'organisation politique et judiciaire de la Bigorre.

L'étude de la féodalité doit être placée parmi les préliminaires indispensables de l'étude du droit au moyeu âge. L'heure est venue de rendre justice à la féodalité, si diversement appréciée par nos historiens. Je ne saurais considérer comme une ère d'anarchie une époque oii je trouve l'origine de tous les pouvoirs. Là prend naissance une hiérarchie qui unit tout par les liens du vasselage^

Le roi de France, si éloigné des Pyrénées, voit son autorité décroître lorsque, dans des temps de troubles et d'invasions, il ne peut plus étendre sa protection jusque dans nos montagnes. Mais, à mesure que l'ordre repa-

• raît, sa puissance se relève et grandit. Son éloignement même ajoute à son prestige , et le peuple aime à se donner à un souverain qui peut lui octroyer des privilèges.

Après le roi venait le duc; mais le duc de Gascogne disparaît de bonne heure de l'histoire locale, où il laisse peu de traces.

Le vrai maître du pays, celui qu'on appelle k sei-

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gneuf\ c'est le coxiite de Bigorre. Il semble réunir en lui tous les attributs de la souveraineté. Il redoute les rivalités armées et les coalitions de ses puissants vassaux , les vicomtes, les barons, beaucoup plus que les développements des franchises populaires.

Dans ces temps d'inégalité, la société féodale était distribuée en castes dilTérant entre elles de fortune et d'autorité, d'intérêts et d'instincts; chacune, depuis la plus élevée jusqu'à la plus humble, aspirait à obtenir des privilèges spéciaux.

Les classifications sociales, si nombreuses jadis, sont d'autant plus curieuses à étudier que presque toutes aujourd'hui sont absolument eflacées de nos mœurs, et que la mémoire même en est perdue.

La noblesse était divisée en catégories que j'indiquerai. Peut-être ai-je été trop long dans mes recherches sur les abbés lays des Pyrénées, ces vaillants défenseui*s de la frontière, dont la noble race a été toujours féconde en héros.

Peut-être aî-je été trop court en parlant du clergé, de l'évêque de Bigorre, si puissant dans la contrée, des abbés de monastères, si considérés par le peuple, des prêtres de campagne, si influents au sein d'une population éminemment catholique. De peur de tomber dans des redites, je me suis exposé au reproche d'avoir laisse des lacunes. C'est que j'avais déjà raconté et expliqué ailleurs l'action exercée par le christianisme sur les lettres, les mœurs, la législation des populations pyrénéennes. Dans

Mv IHSTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

ce pays de déserts, de forêts, de montagnes, les moines se répandirent en grand nombre dans les vastes solitudes dont le charme les attirait. Ils acquirent des territoires considérables dans un temps où l'importance sociale de la terre n'était pas comprise ; ils se livrèrent à des défrichements immenses, à une époque où ces entreprises étaient plus coûteuses que productives. Ils créèrent des hameaux qui devinrent des villages et même des villes. Ils appelèrent autour d'eux les populations dans l'intention de les moraliser par la religion et par le travail. Ils rallumèrent le foyer des lumières dans ces régions écartées.

L'abbé devint l'égal du seigneur le plus puissant. Les moines, recrutés dans les rangs de la noblesse et du peuple, cherchèrent à concilier ceux que les institutions séparaient, mais qui étaient des frères devant Dieu. Ils passaient les actes de transaction privée et rédigeaient les fors, qui n'étaient souvent que des actes de transaction politique.

Ce qui nous étonne surtout de nos jours, ce sont les distinctions qui existaient dans les dernières classes. Jeretracerai la condition des serfs , des ceysaux , des questaux , des francaus, descagots, des paysans, des commerçants, des bourgeois.

La distinction la plus énergiquement affirmée par les fors était celle que la loi traçait entre l'étranger, l'habitant et le voisin. Je me suis attaché à bien faire ressortir les prérogatives du voisin [victnus), l'homme du

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vie, et à préciser les caractères du voisinage, le jus civi- Mis du moyen âge.

De nos jours on s'est occupé beaucoup de la condition politique et privée de la femme. Comme Ta trèsbien dit M. Charles Vergé , c'est un de ces problèmes qui sont éternellement à l'étude et n'auront jamais de solution; mais, en même temps que surgissent les difficultés d'appréciation, s'élève pour les esprits généreux et attentifs le besoin d'élucider le passé et de préparer, dans les limites du possible, toutes les réformes après lesquelles notre époque aspire. Deux mémoires, ou, pour mieux dire, deux bons livres ont été couronnés par l'Académie des sciences morales : l'un sur la condition politique de la femme , par M. Edouard Laboulaye ; l'autre sur sa condition privée, par M. Paul Gide. J'étudierai la question sous ce double aspect, et je montrerai la divergencfe notable qui existe, à cet égard, entre les coutumes des Pyrénées et celles du reste de la France.

Parmi les prérogatives dont jouissait la femme en Bigorre, le for accorde à ceux qui se réfugiaient sous sa protecCion le droit d'asile, dont les sanctuaires et les choses sacrées avaient le privilège. Nous avons recueilli d'autres faits qui sont moins connus et qui ne sont pas moins curieux.

Si en France la question de l'incapacité politique de la femme n'est guère sortie encore de la paisible enceinte d'une illustre et savante assemblée, à l'étranger elle a été débattue à la tribune nationale et a pénétré jusque

ivi HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

dans ia loi. Le droil de suffrage a été concédé aux femmes dans un Ëtat de l'Ouest de la grande république américaine, et, s'il a été refusé au mois de mai 1867 en Angleterre, ce n'est pas sans avoir été vivement discuté dans la presse , et sans avoir passionné les esprits à la Chambre des communes ^ En Bigorre, tous les voisins et toutes les voisines jouissaient également du droit de vote. Je produirai à ce sujet un document ancien , que j'ai le premier mis au jour. J'ajouterai ici en note un autre document plus récent, découvert par M. Eugène Cordier. La persistance des vieux usages dans nos montagnes est telle que , sous la Révolution , les femmes jouirent, comme au moyen âge, de la liberté de délibérer avec les hommes sur les questions de partage des biens communaux, questions des plus graves chez un peuple pasteur^.

Le droit politique est en relation si intime avec le droit civil qu'on ne peut les isoler l'un de l'autre.

' M. MiU avait propose que le droit de vote fût accorde aux feinines. Sa motion, après une vive discussion, a ëtë repoussëe par 196 suffrages contre 73. (Voir k Monitevr du soir du 98 mai 1867.)

* Voici ce qu'on lit dans une courte, meijis très-remarquable étude de M. Eugène Cordier, fc Droit de famille aux Pyrénées (Durand, Paris, i859,p. 73):(rLei7 germinal an 11 , dans Tëglise d'Aucun , tous les inditr vidus de la commune ont été assembles h. la réquisition de Tagent national (t pour délibérer sur le partage des biens communaux. . . L'assemblée a été <r tumultueuse et orageuse. . . L'agent national a obh'gé les citoyens d'avoir rrà délibérer sur ledit partage... Mais les honunes n'en veulent pas. > <r Voyant que les femeUes n'avaient point délibéré, ledit agent national est (T monté à la tribune et a obsej^vé les mêmes règles pour les femmes, <T lesquelles, au nombre de cinquante-six, ont passé du c6lé indiqué p<tur pr vouloir le partage , et quarante-six sont restées en place. r>

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Le droit politique de la Bigorre avait peu (ixé lalteution des historiens; nous avons essayé d'en retrouver les traces dans fhistoire des états généraux du pays, dont nous avons rappelé les origines, la constitution, les attributions, et dont nous avons raconté l'influence sur les affaires politiques , sur l'administration , sur les lois.

L'organisation de la justice devait être un des premiers sujets de nos investigations. Il est difficile, dans un pays peu avancé , de ressaisir, au milieu des obscurités du moyen âge, les premières lueurs qui éclairent la naissance et les essais d'un système judiciaire dont la formation a été lente et progressive. Les fors des val» lées formulent en langage énergique les devoirs des magistrats et la sainteté de leur mission sociale. Si l'appréciation des qualités morales nécessaires pour être bon juge ne change pas, l'appréciation des conditions exigées pour la bonne administration de la justice varie souvent. Ainsi l'inamovibilité de la magistrature nous paraît aujourd'hui la meilleure sauvegarde de son indépendance , la plus sûre garantie de son impartialité. Jadis au contraire , en Bigorre , la courte durée des fonctions de juge était réclamée par le peuple comme une garantie contre l'abus qu'on pouvait en faire. Le peuple voulait être jugé par ses pairs, et le for général interdit à ceux qui étaient trop haut placés pour être responsables de leur décision , au comte et à l'évêque , le droit déjuger.

Des cartulaires que j'ai eus le premier à ma disposition m'ont permis de reconstruire la hiérarchie et de

définir la nature des pouvoirs des officiers de justice, depuis le sénéchal jusqu'au sergent. Nul n avait pu faire encore ce travail pour les Pyrénées; or souvent, dans des contrées voisines, le même nom était donné à des magistrats dont les attributions étaient différentes. Souvent aussi un titre ancien avait été conservé, quoiqu'il eût perdu dans le cours des âges son importance et sa dignité primitives.

Mon deuxième livre est consacré aux lois civiles. Quel ordre devais-je suivre ? L'ordre chronologique des fors et coutumes? Dans les chartes du moyen âge, droit politique, droit civil, procédure civile et criminelle , droit pénal , droit féodal, tout est mêlé, confondu, et, dans ce chaos de dispositions disparates, il serait difiicilede faire pénétrer la lumière. J'ai préféré classer tous les textes anciens, souvent puisés à des sources diverses, selon le plan adopté par nos codes. Cette classification nous est familière. Je ne m'y suis pas cependant rigoureusement astreint, dé peur de former des cadres qu'il faudrait laisser vides, les coutumes locales ne fournissant pas les matériaux nécessaires pour les remplir.

Au commentaire, quelquefois aride, qui ne s'adresse qu'à la réflexion, j'ai cru pouvoir joindre le récit animé, qui intéresse l'imagination à ces coutumes du temps passé. Cependant je n'ai rien sacrifié de l'exactitude que réclame l'histoire au vain désir de piquer la curiosité et d'avancer des nouveautés.

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Je commencerai donc par ia publication des lois, qui étaient promulguées à son de trompe, et par les effets de la loi, qui n'admettait pas toujours le principe de la non-rétroactivité. Quant aux actes de l'état civil , on s'étonne de voir le législateur s'occuper si tard de régulariser leur constatation. Au moyen âge, tout ce qui tenait à la formation de la famille avait tant d'intérêt pour elle, tant de notoriété pour tous, qu'on ne sentait pas la nécessité de consigner dans un écrit authentique des faits accomplis au grand jour de la plus éclatante publicité. Aux baptêmes, aux mariages, aux enterrements, la foule des amis et des parents accourait souvent si nombreuse qu'il fallut, par des règlements locaux, mettre des bornes à ces démonstrations sympathiques exagérées. Dans ces actes solennels, la religion intervenait pour donner ses bénédictions, le pouvoir féodal pour exiger quelque tribut. La loi s'en occupait assez peu; néanmoins , il n'est pas sans quelque intérêt de curiosité de recueillir ce qui reste, dans la tradition et dans les usages, des cérémonies anciennes spéciales au pays.

Nous rechercherons ensuite les caractères du domicile sous le régime féodal. Des conditions étaient imposées à celui qui aurait voulu souvent changer de résidence pour changer de seigneur. .

La position des bâtards en Bigorre offre des singularités qui choquent nos mœurs actuelles. Nous parlerons aussi de la puissance paternelle , qui malheureusement, négligée par le législateur moderne , tombe en décadence.

La distinctioD des biens, si simplifiée dans nos codes, était fort compliquée à une époque où Tégalité que nous aimons à trouver partout n'existait encore nulle part. Aux origines de la féodalité, la terre, au lieu d'être possédée par rhomme, semblait le posséder et lui imprimer son caractère. L'état des terres comparé à l'état des personnes a été admirablement étudié au point de vue général. Je vais en faire l'objet d'une étude rapide, circonscrite à un point de vue spécial , inaperçu de nos historiens, au point de vue des mœurs pyrénéennes.

(rLa loi civile, a dit Montesquieu, est le palladium de la propriété. 7) Qu'était la propriété au moyen âge, et comment fut-elle protégée par la loi?

La propriété territoriale avait été acquise ou envahie par les hommes seuls capables de la défendre, par les seigneurs féodaux. Lorsque l'ordre commença à renaître, le peuple revendiqua sa part de la propriété, qui lui fut restituée ou cédée, mais à certaines conditions. Le motif qui avait fait imposer ces conditions finit par tomber dans l'oubli, et l'on murmura contre les entraves dont la liberté des terres était surchargée.

Les fors des Pyrénées se montrèrent de bonne heure favorables à l'indépendance de la propriété; ils accordèrent comme un privilège ce qui nous paraît aujourd'hui un principe de raison et de justice; ils allèrent si loin dans la voie des idées civilisatrices et progressives, que l'on dirait parfois qu'ils ont été littéralement traduits par le législateur moderne, notamment dans la

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disposition qui ne permet l'expropriation qu'à l'utilité publique et avec indemnité préalable.

La civilisation romaine n'avait pas rencontré de résistance en pénétrant dans les Gaules, mais elle arriva lentement au fond des Pyrénées, et ne parvint point, surtout dans les vallées et les hautes montagnes, à déraciner les vieilles habitudes nationales. Le chapitre relatif aux successions offrira des particularités remarquables sur le droit de famille.

Strabon' cite comme un fait très-singulier que, chez les Gantabres, c'est l'homme qui apporte une dot à la femme, c'est la fille qui est héritière, c'est elle enfin qui marie ses frères. Il ajoute que c'est une sorte de suprématie féminine, de gynécraiiej fort peu conforme aux principes d'un Etat bien organisé.

Les Gantabres sont devenus les Basques. Les coutumes d'origine euskarienne, encore vivantes au moyen âge, ne sont pas un des exemples les moins frappants de la persistance des anciennes mœurs dans les Pyrénées. Ainsi nous retrouvons en Bigorre le droit de primogéniture admis sans distinction de sexe; la fille héritière considérée comme le chef de la famille, mariant ses frères, appelés par la loi esclaves [esclausy esclahes), et les obli-

' Ce passage de Strabon nous a paru mëriter d'être textueilement reproduit : . . .iffoipà rôti ¥iavTà€pOK roitç iv^pas Màvat rafi; ywaiÇi vpoïKa ' rd ràs Qvyotrépaç HXtfpovàfiovs évoheiKwaBau - rois re iScX- (poi^ infà roùrùnf èxlt^ixrSoLi ywai^ip * éyjsi yàp rtva yvvatxoxppctiav . TovTO y où "aàw toro Arrix^v. ( XrpâSù>voç reù)ypa^iKà, Didot , 1 85 3 , I. m, r. IV, p. 137.)

un HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

géant, jusqu'à Tépoque de leur mariage, à consacrer tout leur travail à l'accroissement du patrimoine.

Dans nos vallées, la conservation de la maison passait avant la conservation de la famille, et la femme était regardée comme plus propre que l'homme à conserver la maison. C'est la maison qui avait un nom et qui l'imposait à l'homme que la femme y recevait. Cet usage séculaire vit encore dans nos villages, d'oi!! il sera difficile de le faire entièrement disparaître.

J'ai retrouvé, sur les testaments, les donations , les divers contrats et notamment sur le contrat de vente, des détails, des singularités locales, des formalités symboliques qui méritaient de paraître au jour. Je parlerai de la signature des actes ou plutôt de la manière de remplacer la signature, dans un temps d'ignorance, où si peu de personnes savaient écrire. J'ai omis de citer un étrange usage, en vigueur surtout dans les Pyrénées. Mabillon^ en mentionne de nombreux exemples tirés des chartes du monastère de Saint-Sever. On attachait à l'acte une lanière de cuir, et, au lieu de signer l'acte, on faisait à la courroie un nœud de sa façon ^. M. Raba* nis^ dit que les témoins nouaient au lieu de signer et qu'on les appelait noueurs, nodatores. Je crois que c'est une erreur. Les noueurs et les témoins étaient bien dis-

' Mabillon, De re diplonuitica libri VI, p. SSy et 63d. * Chez les anciens habitants du Pérou existait une ëcrilui-e (onuée de nœuds de cuir.

ïierue historique dn droit, I. VIL p. 4 78.

INTRODUCTION. uni

tiiicls. Gela résulte d'une charte de donation consentie vers 1 1 3o par Fortaner, vicomte de Sault. Il est dit que le vicomte, que son frère Bruno, que plusieurs barons ont fait des nœuds. Puis on cite à la fin, et séparément, ceux qui ont servi de témoins instrumentai res, Tévéque d'Aire notamment'.

En Bigorre les monastères étaient nombreux et les moines bons calligraphes. J'ai retrouvé beaucoup de chartes parties ou cliartœ indentatœ. Deux copies de l'acte , écrites sur une même feuille, étaient séparées par de grandes lettres, que l'on coupait en ligne droite ou dentelée comme on le fait encore aux souches des inscriptions de rente.

La condition du débiteur dans les Pyrénées n'avait guère été étudiée. Des documents que j'ai découverts m'ont permis de raconter comment le débiteur mort insolvable pouvait, par une procédure posthume, être relevé de l'excommunication.

Le troisième livre embrasse les lois de la procédure civile et de l'instruction criminelle, deux choses aujourd'hui distinctes et autrefois confondues.

Les formes élaborées de la procédure écrite furent lentes à s'introduire dans nos vallées. On remarquera

' Voici le texte de la charte de Fortaner : (rHorum nec non signo dotriionim ipee Fortanerius nodum in hoc corrigio primas fecit, et altuni «rnoduni Bmno de Saitu, frater ejus; alios deinceps nodos idonei butrônes. . . Hujus rei testes fîienint Bonus Homo, Adurensis episcopns. <>

»iv HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

notamment la forme simple et naïve de citation à Tusage de nos montagnards illettrés : elle se réduisait à une simple £roix tracée sur leur porte.

Nous n'avons pas dédaigné de rechercher ce qui restait, dans les chartes du pays, des jugements de Dieu, des épreuves de Teau bouillante, des combats judiciaires.

Ces procédures de Tépée et du hasard nous paraîtraient inexplicables, si nous pouvions oublier qu'elles étaient en parfaite harmonie avec le régime d'un temps d'ignorance, où la force dominait. Proclamer que bataille rCéUixt pas voie de droite qu'une décision , au lieu d'être livrée au sort des armes, devait être basée sur le raisonnement et la loi, c'était forcer les seigneurs féodaux, qui ne savaient que combattre, à émigrer peu à peu

des cours de justice, et à laisser la place à des légistes recrutés dans les rangs populaires. Les fors de Bigorre se montrent partout hostiles au combat judiciaire; ils cherchent, quand ils ne peuvent pas le supprimer, à en diminuer les dangers, et finissent par lui substituer la preuve tesdinoniale.

La justice des juges et des consuls était paternelle comme celle qui se rend en famille. Les sentences étaient prononcée*', non dans des palais, il n'y en avait pas dans ces pauvres régions, mais à l'ombre d'un chêne, sur la place publique, ou dans le cloître de l'abbaye, en présence du peuple et devant l'image de Dieu,

La procédure participait de la simplicité des mœurs

^ INTRODUCTION. * xi?

du pays. Les mesures d'humanité prises par le Code en faveur du débiteur saisi existaient aussi dans nos coutumes, et les coutumes avaient déjà adopté, ce que le législateur moderne cherche encore, des dispositions exceptionnelles pour rendre la justice économique et prompte, lorsqu'il s'agit d'affaires peu importantes et concernant les pauvres.

Les fors, en évitant que l'appel ne devint un moyen de prolonger indéGniment le litige, favorisèrent son introduction, dans un temps où le pouvoir seigneurial repoussait cette institution , qui tendait à l'amoindrir.

Le quatrième livre contient les lois pénales. On a eu raison de reprocher à M. Laferrière d'avoir exclu le droit criminel de son Histoire du droit français, cr N'est-ce pas trlà, dirons-nous avec M. Nypels, une des phases les crplus importantes de la vie sociale, et le droit criminel crn'exprime-t-il pas plus fidèlement peut-être qu'aucune cr autre partie de la science les progrès successifs que tr fait l'idée de la justice dans l'histoire de l'humanité ? v

L'énumération des peines en usage en Bigorre démontrera qu'en général elles étaient moins cruelles qu'ailleurs. S'il en est qui nous paraissent barbares, il ne faut pas oublier qu'elles ont été en vigueur dans tout le Midi; tel était l'horrible supplice qui consistait à enterrer vivant le meurtrier, attaché au cadavre de sa victime.

Les peines étaient presque toujours arbitraires (penas

arbilradoras) , et la loi s'en remettait pour leur fixation à la sagesse du juge [à h conexensa deu iulge). Le peuple ne s'en plaignit jamais. Il trouvait raisonnable de confier au magistrat le soin de mesurer le châtiment à la faute et de tempérer à son gré la rigueur de supplices souvent écrits dans la loi comme moyen d'intimidation. Ainsi j'aime à douter, malgré les dispositions formelles des fors de Béarn, qu'aucune cour ait jamais fait planter un titre faux avec des clous sur le front du faussaire.

Les privilèges des Pyrénées multiplient les dispositions protectrices de la liberté individuelle et admettent avec la plus sage réserve les détentions préventives.

Les crimes de lèse-majesté divine, punis, dans le Midi surtout, avec une véritable cruauté, étaient réprimés avec plus de douceur dans la Bigorre catholique que dans le Béarn, oik les protestants ne se piquaient guère de tolérance. Les crimes contre les personnes étaient précisés avec soin. Des dispositions qui n'ont pénétré dans notre Gode pénal que dans la révision du 1 3 mai 1 863 semblent avoir été empruntées à nos fors les plus anciens.

Des lois fort remarquables sont celles qui tendaient, en Bigorre, à rendre les réconciliations forcées, en obligeant les particuliers à pardonner et les communes voi* sines à vivre en bonne harmonie.

Ce qui étonne, ce que la grossièreté des mœurs d'un temps d'ignorance explique à peine, c'est l'indécence fies châtiments imaginés précisément pour protéger la

JNÏRODUCÏION. xxTii

décence publique. Nous montrerons comment ces châtiments se sont moralises et adoucis à mesure que les mœut*s elles-mêmes se perfectionnaient.

Les attentats contre la propriété entraînaient des punitions plutôt exemplaires que cruelles. Nos contrées étaient si attachées à leur vieux système pénal, comme à toutes les anciennes coutumes, qu'il fallut un arrêt du parlement de Toulouse, du mois de juin 1786, pour proscrire l'usage de promener dans les rues le voleur portant sur lui un échantillon de l'objet volé.

Les règlements municipaux, les statuts des vallées, nous offriront surtout une peinture curieuse des mœurs populaires, faite pour ainsi dire d'après nature.

Le cinquième livre est consacré à ce que j'appellerai les lois féodales. On s'est peu préoccupé jusqu'ici de rechercher les droits et devoirs féodaux dans les Pyrénées. Est-ce que les historiens du pays n'auraient pas été fâchés de se persuader que la liberté s'était réfugiée dans nos vallées, tandis que le despotisme féodal faisait peser son joug partout ailleurs? Ou bien l'absence de documents certains serait-elle la cause de leur silence ? De précieux cartulaires , que l'on ne connaissait plus et que le hasard m'a fait retrouver, m'ont permis de combler cette lacune historique. Sans doute le peuple de9 montagnes a conservé peut-être plus longtemps que. la population de la plaine son indépendance et sa fierté; mais plus longtemps aussi, dans son castel féodal bâti

xifiii HISTOIRE DU DROIT DANS LES PXRÉNÉES.

sur la crête d'un rocher comme Taire d'un aigle, le seigneur montagnard a pu continuer les exigences de la puissance seigneuriale. L'importance et le caractère des redevances variaient suivant les pays. En Bigorre, un peuple pasteur aimait mieui payer l'impôt en nature qu'en argent. Quelcpiefois les redevances s'acquittaient au son du violon et au milieu des danses.

Nous dirons tout, nous flétrirons les excès; nous justifierons les coutumes qui, bonnes à l'origine, ne devinrent des abus que dans la suite des temps.

A l'occasion des excès les plus détestables de la féodalité, nous nous poserons deux graves questions : Estil vrai qu'en Bigorre aient jamais existé deux révoltants abus, les massipia et le droit du seigneur?

Est-il vrai que des gentilshommes, qui d'ailleurs se permettaient tant de choses, se soient permis, en vertu d'une coutume criminelle, connue sous le nom de massipia^ de prendre par-devant notaire une femme pour un nombre d'années déterminé, et de l'adjoindre à l'épouse légitime, en lui promettant la survivance?

Est^il vrai que le droit du seigneur ait été exercé dans les Pyrénées ?

J'avais déjà traité ces deux questions avec une impartialité qui m'a valu des éloges que je suis jaloux de mériter. J'ai découvert des documents nouveaux, qui m'ont servi à compléter mon travail.

La question du droit du seigneur, si vivement agitée il y a quelques années, n'est pas encore résolue et reste

INTRODUCTION. xtix

ouverte à la controverse. En Bîgorre, nous n avons pas trouvé de textes formels comme en Béarn, mais nous y avons rencontré toujours vivantes des traditions si positives, que nous n'hésiterons pas à conclure que cet odieux abus a existé dans ce pays, s'il a existé ailleurs. Aussi, après avoir interrogé en France les Archives de l'Empire et les manuscrits de la Bibliothèque impériale , avons-nous porté au loin nos investigations , en Espagne, en Allemagne et dans diverses parties de l'Europe.

A la fin de l'ouvrage nous ajouterons le texte de chartes inédites, de coutumes ignorées: ce sera le couronnement et peut-être le principal ornement de notre œuvre.

La France ne doit pas négliger le trésor de ses vieilles lois. Elle est jalouse de ses richesses matérielles et intellectuelles. Les moins précieuses ne sont pas celles que la sagesse de ses anciens légistes lui a léguées. Elle n'a rien à répudier de cet héritage, et ce qu'elle en a déjà recueilli doit lui donner le désir de n'en rien laisser perdre.

Après avoir parcouru la carrière que nous nous sommes tracée, nous indiquerons les sources bibliographiques où nous avons puisé nos documents et le lieu où leur vérification pourra se faire. A défaut d'autre mérite, on ne nous refusera pas, je l'espère, le don de la patience dans les recherches.

Dois-je, en finissant, insister sur les services que

riiistoire a rendus au droit et sur ceux que le droit peut rendre à l'histoire?

L'heureuse influence de l'école historique sur le progrès de la jurisprudence moderne n'a plus besoin d'être démontrée. L'histoire, en remontant à la fondation des institutions anciennes, met à découvert les fondements des institutions modernes. En nous enseignant d'où vient la loi, elle nous en raconte la filiation et nous en révèle l'esprit. En renouant au présent la chaîne du passé, elle prépare les améliorations de l'avenir.

Il me parait évident encore que, si l'histoire est utile au droit, le droit peut être utile à l'histoire.

M. Granier de Gassagnac a dit : trDe même que, pour (T embrasser toutes les lignes et tous les détails d'une cr étendue , on se place au sommet de l'éminence la plus relevée, de même nous croyons que, pour saisir et (T ramener à soi d'un coup d'œil toutes les masses de «r l'histoire de France, le droit est le pic dont il faut ce gravir la cime, a

#G'est sur les hauteurs du droit que je me suis placé pour chercher à embrasser les détails inaperçus des mœurs pyrénéennes.

La loi, qu'elle se nomme usage ou coutume ^ prend l'homme à son berceau , le suit dans toutes les périodes de la vie et he l'abandonne que lorsque sa tombe est fermée. La loi est une manifestation du développement de l'humanité. Elle s'obscurcit dans les temps d'ignorance; elle reprend son éclat aux rayons du progrès;

INTRODUCTION. mi

elle n'est jamais parfaite, la perfection étant refusée à toute œuvre humaine ; mais elle est toujours perfectible comme l'homme lui-même. Elle ne reste étrangère ni au bien, ni au mal, soit quelle régularise Tun, soit qu'elle réprime l'autre; elle ne peut traverser les différents âges sans garder comme une teinte de leurs idées et de leurs préjugés, même longtemps après que ces idées et ces préjugés ont à jamais disparu avec le siècle qui les avait vus naître.

L'histoire du droit est donc l'histoire des mœurs d'un pays.

(T Le moyen âge n'est encore guère connu , if^ a dit un de nos savants qui le connaissent le mieux ^ Il ne sera bien connu que lorsque, dans toutes les parties de la France, aujourd'hui si unies, jadis si divisées, on aura sérieusement recherché, dans les chartes, dans les coutûmes, l'empreinte qui leur est restée des vieux usages populaires. Ces usages, dans chaque contrée, offrent un caractère spécial, et chaque pays les marque de son cachet; ainsi dans les Pyrénées j'ai cru y trouver un parfum des douces vallées où la vie s'écoule obscure et paisible, un souffle de l'air pur des hautes montagnes, où l'homme, dans les sereines solitudes, garde plus de liberté et de fierté.

Dans mes longues et laborieuses recherches , j'ai récolté une riche moisson de faits inédits. Puissent-ils être

' Ettide sur ks conditions de la classe agricole en Normandie au moyen âge, parLëopoId Delisle, p. 36.

xun HISTOIRE DU DROIT DANS LKS PYRÉNÉES.

utilisés par une main plus habile que la mienne, au profit de la science du droit et de celle de l'histoire!

Heureux au moins si mon œuvre modeste peut servir à prouver une fois de plus quel espace immense nous avons parcouru en peu de temps dans la voie de la civilisation et du progrès!

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