LES CONSULS
Le titre romain de con$ul était resté en honneur eu Bigorrc. Dans les chartes du xi* siècle, le seigneur du pays a échangé son titre de cwnte contre celui de consul (consul Bigorritanus), et les vicomtes se sont intitulés proconsuls. Les magistrats municipaux conservèrent le nom de consuls jusqu'au moment de la Révolution. Le consulat était conféré par l'élection populaire; sa durée était limitée à un an. Il était indépendant de l'autorité seigneuriale. Ce triple caractère s'induit de chartes trop nombreuses pour qu'il soit possible de les citer toutes. «Sian elegits en lodict loc, cascun an, très Rcossos per la communautat deudit loc, segon que es acosc(tumat'.79 Le principe d'élection est partout reconnu, non comme un droit nouveau, mais comme une coutume observée de temps immémorial. Il fut respecté durant des siècles, et ce n'est que sous Louis XV que , dans plusieurs communes de Bigorre, l'élection des consuls fut retirée au peuple pour être conférée à un conseil politique. Le suffrage universel,
' QnUumeê de Guizerùr.
qui avait existé dans nos montagnes sous le gouvernement féodal , n*a fini par s'éteindre que la veille même de la révolution de 89.
L'article 36 des privilèges de Lourdes , après avoir dit que les consuls sont élus par la communauté le jour de la fête de TAssomption , ajoute que le seigneur doit faire procéder à leur réception et à la prestation de leur serment, pourvu toutefois qu'ils soient capables. « Dominus débet facere eos reci- «pere et jurare dununodo sint suiBcientes. »
Les consuls, magistrats populaires, étaient cependant indé<* pendants de l'autorité seigneuriale. L'article tià de la coutume de Guizerix porte qu'ils ont juridiction jusque sur la famille du seigneur, excepté sur ses enfants naturels et son juge ordinaire. Leurs décisions devaient être exécutées sans contradiction, cc/tem que losdits cossos poscan coneysse de tots excès « cometuts per la familia deu senhor, exceptât sos filhs naturaûs «et son judge ordinari; et las sententias dadas executar sens « deguna contradictioo a lor coneyssensa et ordonnansa. n
Ce qu'il y avait même de remarquable, c'est que certaines coutumes, après avoir interdit au seigneur de faire des statuts, ordùnnances, constitutions, sans le consentement des consuls, permettaient à ceux-ci de faire, avec le simple consentement du baile, des statuts en matière pénale et non pénale : t( Poscan «fe estatuts penaus et no penaus^?»
Quels étaient le pouvoir et les attributions de ces élus du peuple? C'étaient les chefs, les représentants et les tuteurs de la communauté. Ils étaient chargés de la rédaction et de l'exécution des règlements de police. Us convoquaient les assemblées générales et proposaient les points sur lesquels devaient porter les délibérations.
* Coutumet de Guizerix y articles 18 et AS.
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Les consuls n'étaient pas seulement chargés de veiller au maintien de l'ordre, h la salubrité et à la sécurité publiques; dans nos constitutions urbaines du moyen âge, ils étaient encore de véritables juges, consuks seu judices, disent plusieurs chartes.
Il serait difficile de définir d'une manière absolue et générale l'étendue du pouvoir judiciaire du consulat bigorrais. Il faut tenir compte des vicissitudes du temps, de la diversité des mœurs des différentes localités, de la concession de certains privilèges spéciaux.
Tantôt les consuls n'avaient attribution que pour les petites affaires, tantôt ils allaient jusqu'à prononcer la peine de mort. Ainsi à Guizerix ils avaient la juridiction haute, basse et moyenne. Ils pouvaient connaître de toutes les affaires civiles et criminelles. Ils avaient seuls le droit, refusé au seigneur, de faire mettre l'accusé à la question et de régler le mode de torture.
La cour des consuls, souveraine en certains lieux, n'était ailleurs qu'un tribunal de simple police.
Par lettres patentes du 99 mars 1677, confirmàtives d'un règlement de iSyS, Henri de Navarre ordonne <tque les con- <tsuls connoistront de toutes causes civiles ez matières légères, «de peu d'importance, faciles à juger, excepté de matières féo- ^dales ni rigueur ou debttis^^ ni faire clausion, ni ordonner «enqueste secrète; ains les témoins seront ouïs sur-le-champ «en audience, et Tappointement ou sentence prononcé ver- «balement, sans que les consuls puissent prendre, en telles ff matières légères, aucun salaire, ni, en matières graves, plus
* nDebiUiy lenne de chancellerie, qai s'appliquait à un mandement général "toblenu pour contraindre les débiteurs, par saisie, vente et exploitation de leurs «biens, à payer leurs dettes. n (Cbéruel, Dictionnaire de$ inêtitutionn tfe la France ^ t I, p. 269.)
^ grand salaire que le greffier, qui est six liards pour clia(|uo r témoin et deux sous pour audition de parties ou réponse ca- ^tégorique où sera question du fait des parties. Elles seront ^ ouïes en jugeant du fait par leur bouche. Toutes les procède dures criminelles qui se fairont et instruiront par les conc(suls et leur assesseur se fairont à leurs dépens, ensemble la te poursuite des appellations interjetées en la cour de paric- «raent de Toulouse, sauf à se faire rembourser les frais de «justice sur les biens des condamnés, au préalable les amendes ^préférées. Comme aussi pourront lesdits consuls connoistre « par prévention de toutes causes criminelles comme des ci- ^ viles des habitans dudit Baréges. "
Ces lettres de Henri furent confirmées par de nouvelles lettres, enregistrées à la sénéchaussée de Bigorre le 18 juillet 1 58& ; il y est dit que les consuls ne pourront connaître que ((des matières concernant les aliments, médicaments et autres ^semblables provisionnelles, et de toutes autres n'excédant que ce deux écus d'or en principal , qui est dix livres tournois, n
Le parlement de Toulouse , par arrêt en date du 3 février t6o6, dûment signifié, permit aux consuls d'exercer la justice criminelle avec la civile concernant la police, salaire des serviteurs, provisions d'aliments et autres affaires de peu d'importance, jusqu'à ce que autrement en eût été ordonné, avec défense aux officiers de Tari>es d'y porter empêchement, à peine de 5 00 livres.
Les consuls avaient un costume mi-parti rouge et noir, en drap.
Henri II, roi de Navarre et comte de Bigorre, permit; en 1677, ^"* consuls de Baréges de porter, comme les autres consuls du pays, chaperons et livrées.
Leurs gages variaient suivant les lieux. A Lourdes, ils recevaient cent livres tournois pour salaire, trente livres pour
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des flambeaux qu'on avait coutume de leur offrir et une somme indéterminée pour achat du chaperon.
Anciennement les deux premiers consuls prenaient le titre de gardes, parce qu'ils étaient plus spécialement chargés de la recette et de la garde des deniers communaux.
A l'expiration de leurs fonctions, les consuls devaient rendre compte de leur administration.
Les consuls avaient sous leurs ordres des agents subalternes connus sous divers noms, selon les localités : patrouillers en Azun, tnessien en Baréges. On lit, dans les anciens titres de Campan et dans un dénombrement de 1776, que la communauté est en droit de nommer un valet appelé manamentéj qui porte pour marque de sa charge un bftton tordu en forme de caducée, pendant à sa ceinture. 11 prête serment entre les mains des consuls, fait payer les impositions royales, arrête et amène en prison les rebelles.
Campan nommait encore deux autres valets appelés htmnees. Us étaient chargés de l'exécution des mandats de police, et surtout de la vente à l'encan des biens saisis faute de payement des tailles. Ils ne prenaient aucun salaire pour les encans des biens des habitants, et cinq sous seulement pour chaque encan des biens des étrangers.
LES JIJGBS BT LES JURAT8.
En Béarn anciennement les juges prenaient le titre deytiraU, <K jurés, " à cause du serment qu'ils étaient obligés de prêter. On disait : ksjurats de la cour majour, les jurai» de Vie, Les seigneurs de Béarn avaient le droit de nommer des jurats; le seigneur majeur les nommait primitivement dans les justices particulières. Plus tard les communautés s'arrogèrent ou obtinrent le choix des jurats.
En Bigorre, le titre de jurât est peu usité; cependant il se retrouve dans quelques chartes. Un titre de 1979 ^ fait mention de jurais de la ville de Saint-Pé-de-Génërest {jurati villœ Generenm). Dans le ccvidimé et confirmation 97 des privilèges dMbos du i3 avril l377^ on voit que la justice est rendue dans la ville, en matière civile et en matière criminelle, par le baile, les gardes et les jurats. On remarquera que, dans plusieurs actes que nous aurons occasion de citer, les consuls et les jurats sont mentionnés comme des magistrats distincts.
Le nom de juge (judex , judge) est celui qui se retrouve le plus souvent employé en Bigorre. Le for d'Azun consacre quelques articles au juge ordinaire (Jtidgeordinari). Ce magistrat est obligé de juger lui-même et il ne peut se faire remplacer par un lieutenant que lorsqu'il est obligé de s'absenter du pays. Il ne peut mettre personne en prévention qu'après information. Il lui est interdit, sous peine de parjure [suê pêne de perjuri)j de prendre part avec les bailes et notaires au profit des jugements qu'il a rendus. Le juge d'un crime doit agir avec sagesse et fermeté, exercer la justice et chercher la vérité, afin de réprimer tous les désordres, sans fraude, sans malveillance et sans faiblesse. Il doit accepter les cautions convenables et ne pas prolonger les détentions; il est obligé d'agir avec une célérité raisonnable. Enfin le même for lui impose le devoir de visiter par lui-même ou par un lieutenant, au moins une fois l'an , tout son ressort, afin de vérifier la nature des crimes et de les constater.