LE BAILE
Le nom de baik, comme celui de viguier, avait une noble origine, et il était aussi bien déchu. Le mot de baik, synonyme de celui de bailli, fut emprunté par Charlemagne à l'empire grec, oiî l'eipression de bajule^ signifiait /protecteurs titre donné aux fils de prince. Le sénéchal était, en Bigorre, ce qu'on nommait ailleurs le grand bailli. Les fors de Bigorre, comme ceux de Béam, font souvent mention des bailes. Us avaient des attributions assez diificiles à limiter, car ils empiétaient sur toutes les juridictions et ils dépendaient tantôt du comte , tantôt d'un seigneur particulier.
Le for d'Azun contient de nombreuses dispositions sur le
^ GUmagiê, t III, p. 3.
* Des auteurs modernes font dériver baile de béli, mot celtique conservé en Bretagne et signifiant pouvoir, dignité. Le baile n'était pas le représentant , mais le è&éigaé du pouvoir. Dans les Pyrénées baile s'écrit bayïe, et bay se prononce dans baylê comme dans Bayonne, L'orthographe et la prononciation de ce mot excluent tonte analogie avec béli. Dans les chartes latines de la Bigorre bayle se traduit par bajulue; or bajulue vient évidemment du grec |3a/ouAo$, « maître, t) expression employée ainsi par Sophorlo : UottSaj'uyos xai 'am^otpf€r\t 6 Xtyàiievoi fiaiwfXoç, ( AjoT , V . 5 5 i . )
lOh HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRENEES.
baile. Ce magistrat, dans chaque bailliage, était oblige de tenir une cour à des époques périodiques et de rendre justice à ceux qui venaient l'en requérir. Il devait donner connaissance d'avance du jour où il voulait siéger. Il était assujetti à des règles qui lui prescrivaient l'exactitude aux heures d'audience. Si un plaideur de son ressort déclinait la compétence de la cour d'Azun et appelait son adversaire à Tarbes ou devant une autre cour, le baile devait l'y suivre pour le ramener à son tribunal, si l'objet du litige ne dépassait pas la valeur de 65 sous morlàas et s'il ne s'agissait pas d'un crime. Le baile ne pouvait refuser de recevoir lui-même, lorsqu'il en était requis par les parties, ce qui était dû pour amende, plaintes, contumaces, pour son droit de baile et frais de jugement; s'il employait en ce cas le ministère des higuis^ il encourait la peine du parjure. Il était de for et coutume de tous les temps du monde [foo et costuma de tots temps del mon) que le baile ne devait ni ne pouvait arrêter personne sans le consentement du seigneur majeur, mandement par écrit, scellé du sceau de la cour du sénéchal ou du comte. Lorsqu'une partie contre laquelle une plainte était portée remettait un gage ou fournissait caution , le baile devait s'abstenir. Aucun sergent comtal, royal ou quel qu'il fût, ne pouvait opérer de saisies de biens ou exercer de contraintes par corps sans le concours du baile, qui, durant vingt et un jours, veillait à ce que les objets livrés en nantissement ne fussent pas détournés de la bailie. S'il s'agissait de dette fiscale, comme de questes, cens, amendes, il était défendu au baile de faire des traités de gré à gré, et il était forcé de faire toutes les ventes à l'encan. Lorsqu'un homme se plaignait d'un autre et le faisait saisir, si le saisi fournissait caution et s'adressait à la cour avant que le baile ou le viguier eussent touché le gage {^tocat lo gatge)^ la saisie était suspendue et il fallait attendre la sen*
tence de condamnation. Le baile ne pouvait lever de loi majeure que lorsque la plaie avait la dimension légale, ou dans les cas prévus et bien précisés en matière immobilière. Le for d*Âzun fixe les émoluments dus pour actes de donation, d'échanges ou de vente. Le baile , pour exécutions faites dans le lieu de sa résidence, ne recevait qu'un denier (holozan, même salaire que celui qui était alloué à un simple sergent. Il ne pouvait recevoir plusieurs amendes pour le même crime. Il lui était défendu de prendre une part dans les émoluments des notaires ordinaires. Enfin une mission délicate lui était confiée, c'était de faire observer les fors, coutumes et ordonnances relatifs à la vente du pain , du vin et de la viande dans tout le territoire d'Azun.
A côté du baile comtal figure souvent un baile seigneurial , lorsque la haute justice appartenait au comte et la basse au seigneur du lieu. Gela résulte notamment d'une enquête sur la justice en Bigorre, faite, en i5o5, par ordre du roi et de la reine de Navarre, comte et comtesse de Bigorre ^ Dans un document inédit, on déclare que le comte de Bigorre donna au vicomte de Lavedan la vallée d'Azun, en se réservant la juridiction haute. En vertu de celte réserve, un baile comtal exerça cette juridiction avec les juges du lieu, et «(ont accoutumé de tenir « ceps pour les malfaiteurs. 7>
De son côté, le vicomte de Lavedan mettait un baile dans la vallée pour l'exercice de la loi basse, tandis que le baile du comte élevait et cueillait la loi majeure.»
D'après le for de Béarn , les bailes devaient savoir lire et écrire. Leur déclaration de clam, man et ban, affirmée par serment, faisait foi en justice. Leur déclaration ne faisait pas foi en toute autre matière , notamment s'ils affirmaient qu'un individu s'était reconnu caution d'un autre. Us étaient obligés
' Glatuigeê, t. X.
d'agir, à la première réquisition , contre les magistrats les plus élevés aussi bien que contre les moindres particuliers.
Dans un cartulaire sans date, intitulé Las Trobas, ou règlement fait par la bésiau de Tarbes, on trouve un résumé des devoirs des baiies.
«Art. 99. — Il est du devoir du baile de chasser de sa « bailie ceux qui exercent des arts défendus et lo$ gretges,
«Art. 100. — Il est tenu de maintenir autant qu'il le « pourra les droits du roi et d'empêcher qu'on ne les fraude.
«Art. 101. — Il est tenu de mettre à exécution par lui- -même ou par son lieutenant les ordonnances ou mandetc ments qui lui sont adressés.
«Art. los. — 11 aura attention que les juges inférieurs «établis dans la bailie rendent bonne et prompte justice à « tous les plaignants qui auront commise devant eux.
«Art. 10 3. — Il ne pourra rien entreprendre par haine «ni passion, ni ressentiment, ni user d'aucune vexation, pour «raison de son office, contre aucun de ses justiciables.
«Art. xoh. — Dans l'administration de la justice, il sera «égal et affable envers toutes les parties, et il n'aura pas plus «d'égards pour les unes que pour les autres, sans qu'il puisse «faire distinction de personnes.
«Art. 1 o5. — 11 se contentera des droits et amendes fixés «et accoutumés, sans qu'il puisse rien exiger au delà.
«Art. 10 6. — Pendant le cours de sa bailie, il tiendra «exactement ses audiences conjointement avec les juges, tant « en faveur des petits que des grands.
«Art. 107. — Il ne fera volontairement tort ni violence à «aucune personne, soit habitant, soit voisin, ou du quartero- « nage , pour raison de sa charge , et il ne pourra rien exiger des « parties au delà de ce qu'elles lui donneront volontairement «on qui sera réglé par les juges.
«Abt. 108. — li ne fera ni ne souflfrira qu'il soit fait «aucune demande frauduleuse aux habitants, ni voisins de la <K ville ou du quarteronage.
«Abt. 109. — H ne pourra faire aucun accord particulier davèc les bouchers, cabaretiers, cordonniers, boulangers, ni R marchands, au préjudice des voisins, si ce n'est en présence «de juges. 79
Enfin l'article 110 leur prescrit d'observer les fors , coutumes et privilèges de la ville, sans |K)Uvoir jamais aller contre volontairement.