‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 29 sur 142 · LES AVOCATS · texte numérisé non relu

LES AVOCATS

Notre pays n'a jamais manqué d'avocats. Sans doute anciennement le droit exclusif de plaider les causes ne leur était pas réservé; chacun pouvait défendre soi-même ses intérêts; mais tout le monde ne savait pas les défendre. Aussi l'aide d'hommes versés dans les affaires et exercés h l'art de la parole fut toujours utile et souvent nécessaire lorsque la science des lois devint compliquée.

Les plus anciennes coutumes en font mention. Le vieux for de Béarn oblige le juge à désigner un avocat aux parties qui n'en ont pas, et punit l'avocat qui refuse, en ce cas, de se charger de la cause.

Henri II, roi de Navarre et comte de Bigorre, fit des ordonnances pleines de sagesse pour relever la profession d'avocat et en régler les devoirs.

Pour être reçu avocat, il fallait avoir fait des études dans une université, et avoir été examiné et admis par le juge, sur la réquisition du procureur général , chargé de s'enquérir de la vie et des mœurs de ceux qui se présentaient. Nous citerons quelques dispositions remarquables de l'ordonnance de Henri II.

«Art. 69. — Voulons que les avocats qui seront trouvés r capables et suffisants jurent de ne prendre ni soutenir au- ((cune cause injuste selon leuf jugement; que, lorsque dans le ((Cours de l'instance ils découvrent l'injustice, ils abandonnent (d'affaire; qu'ils défendent fidèlement le droit des parties; (( qu'ils se contentent de salaires modérés, eu égard à la cause (^et à la fortune de leurs constituants; qu'ils ne proposent au- Rcun fait calomnieux; qu'ils tiennent secret le droit de leurs

R clients, sans en rien révéler; qu'ils portent honneur et révé- «rence tant aux ministres de la justice qu'aux avocats plus c( anciens.

<( Art. 7 s . — Les avocats en plaidant seront l'un d'un côté du ce bureau, l'autre de l'autre, couverts d'habillements décents et (^modestes, et dignes de leur profession. Ils déduiront les rai* «sons des parties, sans user de paroles superflues, injurieuses, tt malsonnantes et ne servant pas au procès, sous peine d'info terdiction d'un an pour la première contravention, et perpérituelle pour les autres, avec amende arbitraire.

«Art. 78. — Faisons inhibitions et défenses aux avocats « d'être prolixes et de répéter les mêmes faits deux fois dans «leurs plaidoiries ou écritures, à peine d'amende arbitraire, « à laquelle mandons aux juges de les condamner, n

Plusieurs coutumes, comme celles de Béarn et celles de Soûle, punissaient de peines arbitraires les longueurs et les redites. Nous ne pouvons pas recueillir ici toutes les dispositions qui formaient en quelque sorte un code complet de l'avocat. Ainsi les fors leur prescrivaient la présence aux audiences, du commencement à la fin, le silence et la bonne tenue S le respect de la chose jugée, un inventaire de toutes les pièces produites, inventaire raisonné et signé par un notaire, enfin l'obligation de renouveler leur serment professionnel tous les ans le premier jour d'audience après les Rois.

Les fors leur défendaient,- sous peine d'être privés de leurs offices et d'être poursuivis , d'acheter des actions litigieuses ou

' Dans la Navarre française il est enjoint aux avocats de rester paisiblement sur leurs sièges, de ne pas se iever sans nécessité, de se retirer sans murmurer quand ils perdent leur procès, le tout sous peine d^une amende de dix livres carlines au moins. L'avocat condamne était obligé de garder les arrêts jusqu'à ce que Tamendc fût payée, et cetlc somme était consacrée à la réparation du palais. {StU âeln chanreUpria de Navarra, rubrique Judffp et advorntz, arlirlp 9.)

de stipuler ane part de bénéfice dans les procès. Ils leur défendaient encore de faire des frais frustra toires, etc.

Les ecclésiastiques pouvaient anciennement plaider; en Bigorre il existait un grand nombre de monastères importants, refuge renommé, et presque unique dans le pays, des lettres et des sciences. Lorsque les moines ne figuraient pas comme juges dans les procès soumis à leur décision par le comte ou par les parties, ils devaient y figurer comme avocats. Plus tard, le titre d'avocat imposa des obligations incompatibles avec les devoirs du clergé. Le for revisé de Béam ne permet aux religieux de plaider qu'avec l'autorisation de leur supérieur, pour des vols faits à UéglLse et pour autre cause ecclésiastique. Il ne permet enfin au prêtre d'être avocat que pour la veuve ou l'orphelin , pour un indigent ou pour un prêtre , pour un membre de sa famille ou pour lui-même.

Les coutumes de Bigorre ne se préoccupent pas beaucoup des avocats. Le for d'Azun ne leur consacre qu'un article, sous le titre : Can dm Ihevar Vavocat en la cort, combien peut prendre un avocat à la cour. ^Item nous avons en notre for c^el coutume, aujourd'hui et de tout temps, en la terre d'Azun (( et de Bigorre , que l'avocat plaidant dans les cours de bailes « reçoive seulement (receba tant solamen)^ pour la première cour, ((5 sous tournois, rien de plus {sies plus)^ et pour toutes les «autres cours où il plaidera (^per totas las autras corts tan cum f!^avocara)j pour le même homme ou la même femme, 18 de- <cniers morlàas, rien de plus, dans chaque cour.»

Henri II impose un silence perpétuel à l'avocat qui a laissé passer trois ans sans réclamer son salaire.

Page 1