‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 30 sur 142 · LES NOTAIRES ET LECR8 SUBSTITUTS · texte numérisé non relu

LES NOTAIRES ET LECR8 SUBSTITUTS

Le mot notarim, noUiri, est pris, dans les fors de Bigorre,

clans le sens de greffier, de simple secrétaire, d'écrivain gardenotes, enfin de notaire chargé de rédiger des actes qui devaient faire foi en justice. Le greffier en chef du parlement de Paris prenait le nom de protonotaire, et les quatre greffiers de la grande chambre , celui de notaires de la cour.

Les notaires proprement dits se multiplièrent en France à partir du x* et du xi* siècle. Plusieurs chartes de Bigorre, plusieurs actes des cartulaires des abbayes, plusieurs décisions judiciaires, sont rédigés par un notaire, qui se qualifie tantôt de notaire fvhlic, tantôt de notaire comtal, tantôt de notaire royal, tantôt de notaire apostolique, tantôt enfin de notaire impérial. Cette dernière qualification, qu'on retrouve notamment dans une transaction du xiv* siècle entre Tabbé de Larreule et le seigneur de Parabère, parait un titre étrange dans un pays gouverné par un roi. En voici l'explication , d'après le nouveau Traité de diplomatique des bénédictins ^

Vers la fin du xin* siècle les notaires apostoliques et impériaux, qui n'avaient d'abord été établis par les empereurs et les papes que pour les villes d'Italie de leur dépendance, se répandirent presque partout. Ils instrumentèrent librement en France et en Angleterre. «Fondés, dit Laurière, sur le «principe, rapporté par Balde^ que ceux qui ont merum impe- ^rium pourront exercer partout ce qui est de la juridiction so- « lontaire, leurs notaires peuvent aussi partout recevoir des actes « entre tous ceux qui veulent bien avoir recours à eux. n Gomme en France les notaires impériaux préjudiciaient aux autres, en 1&90 Charles VIII défendit aux laïques de faire passer par ces notaires leurs contrats en matières temporelles, sous peine de «n'estre foy adjoutée auxdits instrumens, lesquels doréna- «^vant seroient réputés nuls et de nulle force et vertu. ^

Les notarié étaient en Bigorre greffiers et notaires. Ils rédigeaient les actes et en restaient dépositaires. Dans une charte du cartulaire de Saint-Savin (p. 67) on lit : c^Nous Garsias ^de Serres, avocat des causes fiscales, lieutenant de noble et r. puissant seigneur Pagani de Malbino, sénéchal de Bigorre (tpour notre seigneur le roi de France, à notre cher mattre ce Dominique de Lostel, notaire royal, salut. M* Arnould de ((Mate, jadis notaire de Saint-Savin, avait retenu plusieurs ((Contrats, lorsque la mort le surprit et Tempécha d'en mettre ((au jour les rédactions, ce qui était très-fâcheux. Voulant re- ((médier à ce malheur, nous vous conférons et donnons par ces représentes tous les livres, protocoles et chartes dudit notaire v^(^omnes Ubros, ffrotocohs et cartapellos) ^ car nous avons pleine (( foi dans votre fidélité et dans votre habileté. Donné à Tarbes , ((le & mai i338. De Serres, avocat du roi.)?

Le même cartulaire de Saint-Savin (p. à8) cite une curieuse sentence de la cour de Lavedan , rédigée et constatée par un notaire public. Le for d'Azun renferme plusieurs dispositions relatives aux notaires. Il leur impose l'obligation de jurer sur les quatre Evangiles qu'ils copieront sur leurs livres, au plus tard dans les huit ou dix jours, les actes qu'ils auront retenus, sous peine d'une amende de 9 marcs d'ai^ gent pour le roi. Il leur enjoint de montrer leurs livres aux parties, à la première réquisition , moyennant une rétribution de 5 sous tournois sans compter les écritures. Le notaire qui instrumente dans son ressort ne doit recevoir que 5 sous tournois pour une vente à l'encan, sauf le salaire des écritures. 11 ne peut exiger davantage, à moins que, sur la réquisition des parties, il n'ait été obligé de se transporter hors de son ressort. 11 est défendu aux notaires d'affermer en leur nom les droits de plainte et de contumace, afin d'éviter des soupçons de fraude.

Los notaires participaient en quelqu<^ sorte à l'office du

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juge. Le for d'Azun ieur recommande, lorsqu'ils sont char^jés d'informer sur quelque crime, d'agir loyalement» sans fraude et sans tromperie. Il leur défend d'impliquer une personne dans une procédure, avant information loyalement faite par eux et soigneusement vérifiée par le sénéchal, son lieutenant ou le juge ordinaire. Lorsque les juges et bailes ont poursuivi quelqu'un pour des excès dont ils avaient droit de connaître, les notaires ne peuvent plus poursuivre pour le même fait le même individu, soit qu'il ait été absous, soit qu'il ait été condamné. Le for rend les notaires responsables des fautes qu'ils ont commises par négligence et incapacité. Ils sont condamnés aux dépens envers les parties, et, en cas de simple négligence, ils ne perçoivent que la moitié du salaire de leurs écritures.

Les travaux du notariat s'alliaient assez mal avec la noblesse, et l'on ne pouvait guère s'y assujettir sans déroger. Aussi les nobles, qui ne dédaignaient pas les profits des notairies, les faisaient gérer, comme on fait aujourd'hui gérer un bureau de tabac. Le for d'Azun exige que les substituts do notaire soient capables et qu'ils subissent un examen, soit devant le sénéchal et les juges de Bigorre, soit devant l'avocat du roi délégué par le sénéchal. Ils étaient ensuite tenus de jurer en leur présence de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. Enfin ils étaient obligés de fournir caution sufiisante.

Les privilèges de Tarbes recommandent aux notaires de se contenter des journées et salaires, «se contentar de las jorccnadas et salairs,?} en usage selon la taxe de Toulouse. Elle leur prescrit de n'engager aucun procès sans la requête des parties.

Le for de Béam consacre aux notaires une longue rubrique de vingt-deux articles. Il prescrit de sages mesures pour empêcher l'exagération des honoraires et assurer la conservation

des minutes. Les doubles grosses sont défendues. Les grosses devaient avoir au moins â6 lignes, et chaque ligne 5 mots, sans compter les monosyllabes. Trois mois avant la (in de leur notariat, les notaires étaient obligés, sous peine d'amende et même d'emprisonnement, de remettre avec un bon inventaire leurs registres entre les mains des jurats. Ces magistrats les déposaient dans un lieu sût, dans un coffre à deux clefs, dont ils gardaient Tune et dont ils remettaient l'autre au notaire successeur. Les notaires, à l'expiration de leurs fonctions, « finit lo termi de lor notarié,» juraient solennellement sur le Te tgitur et la sainte croix, en présence du juge, qu'ils rendaient à leurs successeurs toutes les pièces des procès pendants à la cour, tous les documents, productions et enquêtes, sans en rien retenir et sans en rien laisser falsifier, sous peine d'être poursuivis comme faussaires.

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