EXCOMMUNICATION
La loi a dà protéger celui qui prête son argent contre celui qui l'emprunte sans avoir le pouvoir ou le vouloir de le rendre. Les rigueurs employées pour contraindre au payement des dettes ont varié selon les temps et les lieux. On frémit en songeant à l'atrocité de la loi des Douze Tables a ce sujet; elle ne prononçait pas seulement la peine de mort contre le débi* teur insolvable, elle autorisait encore les créanciers à faire la section et le partage du cadavre. On voudrait pouvoir douter
(l'une disposition légale si contraire à Thumanitë; on voudrait pouvoir supposer avec des érudits célèbres, Bynkershoeck , Dirksen, Niebubr, que les expressions in partes êecanio doivent s^entendre du partage , entre les créanciers , du prix des biens du débiteur, et non pas de la division de son corps; mais cette interprétation métaphorique est difficile à admettre et me parait avoir été rejetée avec raison par MM. Michelet, Troplong, Bonjean, Molinicr.
Cette question a été déjà trop souvent et trop savamment traitée pour qu'il nous soit permis de la reprendre ici en sousœuvre; nous nous bornerons à quelques recherches sur la condition des débiteurs au moyen âge.
ttLe régime féodal français, dit M. Tropiong dans une de (^ses Préfaces qui sont des chefs-d'œuvre \ ne parle pas de la ^ peine capitale contre le débiteur, mais il lui prodigue les ^outrages, la honte, l'asservissement et la prison. Il y a dans «l'insolvabilité une tache infamante. L'opinion flétrit l'obéré. «Elle exige de lui une expiation, et si ce n'est plus son sang «qui coule, c'est son honneur qui lui est ravi. Des fers rois à «ses pieds le font reconnaître à tous pour un homn^ déchu « de sa liberté et livré au pouvoir d'autrui. Ici on l'oblige à «se racheter de la prison en venant en public découvrir sa «tête, déceindre son haut-de-chausse et se tenir dans une «posture et un état de nudité humiliants. Là on l'affuble d'un «bonnet vert qu'il doit toujours porter sur la tête, à titre de f^$alutaire affront. Quelquefois, après l'avoir incarcéré, on ne «lui donne son élargissement qu'à condition qu'il jeûnera ou «se flagellera; ailleurs on l'exile; enfin, s'il a été excommunié «pour dettes, on lui refuse les honneurs de la sépulture, n
L'éminent auteur a parfaitement résumé l'état du déBi-
' ConiratHte par eorp», p. 187.
teur insolvable au moyen âge. Cbaquc coutume infligeait des peines différentes; partout on considérait l'insolvabilité comme ne pouvant advenir, suivant les expressions de Coquille, «sans ^ grande faute du débiteur, qui a été trop facile à emprunter, trop c( prompt à dépenser, trop s*aimantet n'aimant point autrui. )} Souvent même les créanciers stipulaient des clauses atroces en cas de non-payement. Giovanni, dans son Pecorone[g. &, n"" i) et Shakspeare, dans son Marchand de Venise, ont parlé des créanciers qui étaient convenus avec le débiteur que celui-ci leur livrerait une tranche de cbair faute de remplir ses obligations. c(Les Turcs, dit M. Troplong (p. cxxvi), peuvent re- (( vendiquer aussi bien que les nations germaniques la section « d'un morceau de chair sur le corps du débiteur. On raconte (tméme qu'un de leurs princes, voulant abolir ce droit odieux, ttsi éloigné des préceptes du Coran, décida que, si le créancier c( coupait de cette chair vivante plus que le nombre d'onces R convenu, il serait lui-même condamné au dernier supplice.»
Je n'oserais prétendre qu'il était resté en Bigorre une réminiscence de ce droit cruel; cependant il est assez curieux qu'à Lourdes, d'après une vieille tradition, l'habitant de la ville eût le droit de couper, en certains cas, une tranche de chair à l'habitant de Saint-Pé s'arrétant dans ses murs^
Le commerce au moyen âge n'existait presque pas en Bigorre. Le seigneur qui prétait à un manant savait à qui il prétait et comment il se ferait rembourser. Le seigneur était plus souvent débiteur que créancier.
Plusieurs privilèges accordent aux habitants la faveur trèsrecherchée d'être dispensés de donner ou de prêter au comte et à ses successeurs de l'argent ou autre chose, si cela ne leur convenait |)as. Les seigneurs de nos contrées avaient souvent
' Chronique de Lourde», 9* édilion.
besoin de recourir à des emprunts; comme Thomme faible n osait pas trop se (ier à Tbomme puissant, les seigneurs, trèssouvent, ainsi que cela résulte de nombreux documents des archives de Pau, se faisaient cautionner par les consuls ou jurats, magistrats représentant la commune.
En Bigorre les biens du débiteur répondaient d*abord de la dette. Voici la procédure indiquée par la coutume de Guizerix (article 9) : le créancier faisait appeler le débiteur à la cour des consuls [en la cort deus coêsos)^ en présence du baile. Si le débiteur avouait la dette, on lui accordait un délai de quatorze jours, et il ne devait payer pour amende au seigneur que s deniers tholozans et autant pour les frais, ccpor la «scriptura, clamo et confessio.79 Si le débiteur niait la dette, il était procédé contre lui selon la justice, et le vaincu (/o hengut) était condamné, envers le seigneur, à une amende de- 20 deniers tholozans pour les immeubles et de 9 deniers pour les meubles.
Le duel fut, un temps, le moyen légal de prouver les obligations. C'était un grand privilège de pouvoir se dispenser de ce mode de procédure barbare. D'anciens fors, comme ceux de Lourdes, accordent aux habitants la faveur de prouver leurs créances sans bataille: «omnia eis débita sin imbargio possint «probare sine bello. » La preuve testimoniale fut plus tard universellement substituée au jugement de Dieu.
Plusieurs législations ont regardé l'insolvabilité comme un crime. Le débiteur répondait corporellement de ses engagements, car il retenait la chose d'autrui et manquait h sa parole. Un savant professeur de droit, M. Molinier, a publié dans le Recueil de l'Académie de législation de Toulouse '
une curieuse et remarquable dissertation sur deux chartes re-
' T. VI, p. i5f).
latives à Tëtat du droit de Toulouse concernant les débiteurs^ à la (in du xii' siècle. Ces chartes démontrent rengagement corporel du débiteur, la remise de sa personne au créancier qui ne peut s'en faire payer, enfin Tordre dans lequel plusieurs créanciers doivent venir, en cas de concours, sur la personne de l'obligé.
Le principe ancien en Bigorre était que l'obéré pouvait être mis en prison. Plusieurs privilèges posent des exceptions h cette règle. Les fors de Lourdes, de Maubourguet, de Montoussé, etc. défendent de retenir en prison un habitant ou un étranger, sauf dans certains cas, qu'ils énumèrent et parmi lesquels le débiteur récalcitrant n'est pas compris.
Si l'obéré parmi nous ne devait guère répondre de sa dette sur son corps, il devait en quelque sorte en répondre sur son âme. M. Troplong a fait admirablement ressortir comment l'Eglise , dans la seconde moitié du iv* siècle et au commencement du v"*, fit des efforts pour appeler sur les débiteurs la miséricorde des créanciers et l'indulgence des lois. Au moyen âge cependant, l'Eglise elle-même sentit la nécessité d'imposer un frein à des hommes qui souvent ne refusaient de remplir leurs engagements que parce qu'ils étaient les plus forts. Souvent aussi, aux yeux de la conscience, il y avait peu de différence entre celui qui ne voulait pas rendre ce qui lui avait été prêté et celui qui retenait ce qu'il avait pris. c( Anciennement , c( dit de Laurière\ les créanciers faisaient excommunier le débite teur qui ne payait pas sa dette. Il était traité m désespéré, privé «de viatique et de la sépulture ecclésiastique. On voit encore tsen i357 Pierre de Bourbon excommunié par le pape à la c( requête de ses créanciers. Louis, son fils, le fait absoudre après c(sa mort, et le pape lève l'excommunication sur la promesse
^ EtahlÎMMPtnenU de saint Louiez f. I , p. 1 80.
^du fils de payer les dettes du père. 9) Dans un concile tenu à Ruflec en i a 58, il fut décidé que le prêtre qui aurait absous à l'article de la mort un excommunié pour dettes serait tenu de les payer lui-même, s*il n'avait pu obtenir de son pénitent qu'il les acquittât.
Cette contrainte pieuse frappait également le noble et celui qui ne Tétait pas. Elle convenait au caractère religieux des Bigorrais. Larcher nous a conservé sur ce sujet deux chartes curieuses. La première est en latin et porte la date du a novembre i&99^ Barthélémy de Saint-Aunis avait été excommunié par l'official de Tarbes. Sa noble épouse, Marie de Gastelnau , voulant obtenir pour lui les honneurs de la sépulture ecclésiastique, fit lever l'excommunication, en obtenant le consentement des créanciers, à qui il était dà Sa écus -, chaque écu valant 1 1 o liards. Elle s'obligea à compter U écus par an jusqu'à final payement avec les frais de l'acte et en donnant hypothèque.
La seconde charte est de i5&â; elle est en français^. En voici l'analyse: Guillaume Beyrie, habitant de Tarbes, avait été, à la requête de nombreux accréditeurs,» frappé de plusieurs excommunications, «enregistrées es registres des églises cathédrale et paroissiale de Saint-Jean, n Lorsqu'il vint à mourir, il ne possédait aucun bien meuble ni immeuble; aussi, n'ayant pu se libérer, il fut enseveli en terre profane.
M. Dominique de La Case , prêtre de Tarbes, cousin germain du défunt, se rendit en la cour présidiale du sénéchal de Bigorre, par-devant M* Pierre de Saint-Aubin, licencié en droit, lieutenant général clerc, tenant l'audience heure prime du matin. 11 s'était fait assister par M* Jean Auzelli, licencié es droit, par la bouche duquel il raconta ce qui s'était passé.
* Glanage», 1. 1, p. 359.
' fhid. t. XX, p. 90.
^La Case voudrait, disait son défenseur, trouver moyen et te façon, par l'amour de Dieu {^intuitu pietaiiê) et h raison de sa R parenté, de fore ouster les oêiês et cendres de feu Beyrie d'un Cl lieu profane pour les faire ensevelir en terre sainte. Malheu- «reusement il ne peut le faire, parce que les créanciers s'y (t opposent, et que les juges de l'Église, par lesquels l'excom- (cmunication avait été prononcée, refusent bailler absolution m ^ forma cadaveri. » En conséquence , La Case s'adresse à la cour du sénéchal et requiert son lieutenant de tenir pour c( adjournés 99 Pey de Beyrie, Fau et Bertrand de Gastelnau, habitants de Tarbes présents à l'audience. Ces témoins, ayant été tenus pour ajournés, ont comparu, ont prêté serment sur les saints Evangiles de Notre-Seigneur et ont été interrogés par le juge. Ils déclarent l'un après l'autre avoir connu «et être en notice te et parfaite connaissance de feu Guillaume Beyrie, au temps «de sa vie et mort habitant de Tarbes, lequel est allé de ttvie à trépas en la cité de Tarbes, cinq ans étant passés, et «savait été enseveli en terre profane, aux fossés de la ville. 9> Us attestent que, s'il n'avait pu obtenir l'absolution de nombreuses sentences d'exconmiunication prononcées contre lui , c'est qu'il était très-pauvre, et qu'il ne possédait aucun bien meuble ni immeuble, chose qu'ils pouvaient affirmer parce qu'ils étaient ses voisins. En conséquence , M* Auzelli, au nom de son client, a et requis ledit lieutenant faire attestation pour ttiui servir comme de raison en temps et lieu.» De tout cela le lieutenant a fait donner acte par le notaire ordinaire des causes civiles de la cour ou son substitut. Cette curieuse décision commence par les mots : te Armand d'Antin , chevalier et tt baron d'Antin, Bonnefont et terres des Affittes, sénéchal de ttBigorre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut...»
Voici la formule finale : te En foi de quoi les présens ont été te signés par ledit notre lieutenant et scellés du sccl ordinaire
«Je notre sénéchaussée et mis par le substitut du notaire t( ordinaire des causes civiles de notre cour soussigné, et «avons mandé expédier les présens à Tarbes, en jugement, ce « 19* jour du mois de juillet iS&a. Présents M' Jehan Ghap- (i teur, Dominique Furcata , François Guinbaldy, notaires en la- ^ dite cour, et autres curialz , Saint-Aubin , lieutenant. » 5. Nab. notaire subêtitui.
Jusqu'au xvu* siècle l'excommunication a continué à être prononcée dans nos contrées contre certains débiteurs, qui retenaient le bien d'autrui, par exemple contre ceux qui ne voulaient pas restituer les titres appartenant aux archives communales. Il existe à Pau S à la date de 16&0 h i658, des monitoires ecclésiastiques pour la restitution des archives de la ville. On en trouve de semblables dans un grand nombre de communes. On sait que le monitoire était adressé par Tofficial du juge ecclésiastique au curé qui devait en faire lecture en chaire. Cette publication du monitoire se nommait monitùm. Quiconque, après trois monitions, ne révélait pas les faits parvenus à sa connaissance était excommunié.
Les évéques usaient quelquefois aussi des foudres de l'excommunication pour se faire rendre ce qui leur était dû; mais ils se montraient toujours plus pressés d'absoudre que de frapper. On trouve aux archives des Basses-Pyrénées^ un titre portant à la cote : «Acte d'excommunication contre le curé de ftPéan, faute de payer les quartiers de l'archevêque de Bor- «deaux. j> Quand on lit ce titre, écrit en latin et portant la date du 16 février iS/is, on s'aperçoit que ce n'est pas un acte d'excommunication, mais un acte d'absolution.
Les fors de Béarn défendent aux évéques d'interdire les églises, lorsque les abbés lays ne leur payent pas les arciuts,
* Registres de la ville, BB, s.
* Archives des Basses-Pyrën<^, 5(y, so8.
lit.
mais ils leur permettent de procéder contre ceux qui refusent d'acquitter ce droit, par moniûtms et censures ecclésiastiques. Cette règle a subsisté jusqu'à l'abolition générale des coutumes.