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CAPACITE POUR ACHETER ET POUR VENDRE

La liberté de vendre, comme toutes les autres libertés, fut entravée par le pouvoir féodal. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit de la propriété. Les serfs et les paysans étaient primitivement incapables de vendre sans l'autorisation du seigneur. Plus tard les privilèges municipaux concédèrent à tout le monde la faculté de vendre, mais non de vendre à tout le monde. On lit dans les privilèges de Montousçé : «Item quod habitantes dicti loci et in posterum hac(bitaturi possint vendere, dare, alienare omnia sua mobilia c^et immobilia cui voluerint, excepto quod bona immobilia non <c possint alienare ecclesie, religiosis personis, militibus et aliis r.personis profaibitis, nisi salvo jure nostro. s^

Le droit de disposer de leurs biens ne fut reconnu aux ecclésiastiques que par la coutume revisée en 1769.

Le seigneur féodal s'était dessaisi à regret du pouvoir d'em* pécher les ventes faites sans son consentement. Il se réserva toujours, quand il le put , quelques droits. Il se contenta ensuite des leudes et ventes. Plusieurs privilèges ont cherché à en prévenir Texagérati 0x1. Les fors de Lourdes portent que, lorsqu'un héritage était vendu, l'acquéreur et le vendeur devaient se présenter devant le seigneur ou son lieutenant, et l'acquéreur ih* payait que 6 dénieras, de quelque valeur que fût la terre.

LOIS CÏVILKS. 221

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M. de Sainte-Foix prétend que jadis le roi de France avait plus de i 60 domaines ou villas. Le comte de Bigorre possédait aussi dans diverses parties de son comté des propriétés privées: on retrouve encore des pièces de terre qui ont conservé le titre de pré ou de champ ctcomtaH [cotidaû). Le peuple du moyen âge ne se plaignait pas de l'importance considérable des terres seigneuriales. Plus le seigneur possédait personnellement de ressources pour subvenir aux exigences de sa position, moins il était porté à tourmenter ses sujets par des exactions, des emprunts et des impôts.

Le for de Navarre (1-6) proclame le principe de Tinaliénabilité du domaine.

Le for de Béarn (xxxvii, 1 ) ne permet au seigneur de dis-* poser, par vente ou autrement, de ses terres que pendant le cours de sa vie; s'il le faisait autrement, le contrat était nul.

Le for de Bigorre (5) ne défend pas la vente du domaine comtal , mais il autorise le comte à se faire restituer les biens qu'il aurait aliénés dans son enfance [in pueritia) ou dans un moment pressant de guerre.

Le droit romain frappait d'inaliénabilité le patrimoine communal , et le droit coutumier sur ce point tendait à s'accorder avec la loi romaine.

Aliéner les biens de la communauté n'était-ce pas aliéner une propriété qui appartenait aux générations à venir aussi bien qu'à la génération présente?

Bouteiller ^ écrivait sous Charles VI : ((Quiconque achète de «commune bien se garde. Si aura la commune s'il n'étoit con-

' SontMê rurale 9 t. XLVIÎ.

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tç firme du prince souverain, et (|uc ce ail été pour leurs clairs ^oÀ évidens profits, et que autrement leur convient avoir fait «pire marche au préjudice de la chose publique. »

La vente des biens communaux en générai n'était admise qu'avec la sanction du souverain ou l'autorisation de la justice. Le cartulaire de Saint-Savin nous apprend comment elle pouvait se faire dans la vallée. Tous les habitants étaient consultés, et la majorité faisait loi, avec le consentement de l'abbé. Un village ou deux ne pouvaient opposer refus , empêchement ou résistance à ce qui avait été réglé par la majorité, sous la condition cependant que le prix des choses vendues serait appliqué au profit, soulagement et décharge de toute la république, et au soulagement des pauvres.

Si un village ou certains individus voulaient se formaliser [fomialisar) de la vente et l'empêcher, ils pouvaient la faire annuler en prêtant à la vallée, sans intérêt et tout le temps qu'elle eh aurait besoin, la somme que la vente aurait pu produire, et en indemnisant les premiers acquéreurs des dépens, dommages-intérêts, améliorations et réparations déjà faites.

Quant à l'inaliénabilité de certaines propriétés privées, nous ajouterons ici quelques observations à ce que nous avons déjà dit en parlant de la quotité disponible. L'article i o de la coutume de Baréges porte que les gendres ne peuvent aliéner les biens de leurs femmes, si ce n'est pour payer les dettes de la maison, et en cas de nécessité. Le commentateur de la coutume prétendait que la femme héritière n'avait pas besoin de l'autorisation maritale pour consentir une vente. Son bien était-il dotal : il était inaliénable; était-il paraphernal : elle était maîtresse d'en disposer.

La coutume revisée changea ces principes. Elle interdit formellement à la femme héritière la faculté d'aliéner ses biens sans le consentement de son mari, à moins que le C4)nlrat de

mariage ne lui ait expressément réservé la liberté de contracter .seule et de vendre ses biens comme bon lui semblera.

L'article 5 de la coutume de Baréges s'exprime ainsi : « Les «pères et mères héritiers des maisons, encore bien qu'ils cons- «tituent leurs atnés héritiers par contrat de mariage, peuvent « et ont la liberté d'aliéner ou échanger des biens de la maison , K en cas de besoin ou s'il est trouvé convenable pour l'utilité de ^la maison. 79

La pensée de la coutume était de permettre les ventes indispensables dans l'intérêt de la maison , mais d'interdire toutes celles qui auraient eu pour but de frustrer l'héritier légal. La jurisprudence veillait surtout avec soin à empêcher les donations déguisées sous l'apparence de ventes frauduleuses , et h prévenir l'aliénation des biens de souche dans le but de les convertir en acquêts afin de pouvoir disposer de ceux-ci au préjudice des héritiers coutumiers.

Ainsi donc la vente des biens de souche était tolérée, mais rigoureusement surveillée, afin de vérifier si elle était dictée par la nécessité et l'utilité, ou bien si elle était contraire au but de la coutume, qui était toujours la conservation de la maison.

TRADITION. INVBSTITDRE.

ft Le moyen âge , dit M. Troplong ', encore plus que le monde « romain , était le monde des symboles et des formes matérielles. c( Tout ce qu'il y a d'abstrait et de moral dans l'homme venait ^se traduire en représentations corporelles, et le droit n'hait « qu'une perpétuelle allégorie. »

La vente, conmic la donation, n'était primitivement parfaite en Bigorre que par la tradition réelle ou symbolique de l'objet

' Vente f t. I, p. 971.

dont on se dessaisissait. La charte de fondation de Saint-Pé, après rénumération de dons considérables faits au nouveau monastère par le duc de Gascogne, ajoute : ce et comme symbole (c de tradition il fit délivrance de toutes ces choses par sa ceinccture, qu'il déposa sur TauteP.?) Au lieu de ceinture, c'est souvent un livre qu'on déposait sur l'autel, et un titre du XII* siècle dit que c'était l'usage : t( Vicecomes librum in altare ccsancti Pétri, sicut moris est, posuit^»

Dans un grand nombre d'actes relatés dans nos cartulaires, on voit le vendeur ou le donateur s'avancer, le missel à la main, et le déposer sur l'autel : « Veniens ante altare cum mis^ (csali... cum libro missali manu super altare posita... manu c^sua cum missali.» Tantôt la délivrance se faisait en posant la main sur l'autel : «manu propria super altare tradidit;n tantôt par la remise, feinte ou vraie, de l'objet cédé. Une charte de Lescaladieu , du xn* siècle, constatant l'abandon , fait à l'abbaye, du terrain où elle fut transférée, porte : ce Dando in cimanu ipsius abbatis per manum suam.?? Gaston de Béarn fit en i355 diverses donations au monastère de Saint-Orens de Larreule; on lit dans ces actes: «Ipse vero cum omnibus ccfecit guerpicionem de illius villa et omni dominio Deo et c^beato Orientio, et posuerunt super eum manus coram omni

« populo *. ))

La légende, précieux reflet des mœurs d'autrefois, nous apprend, dans un acte placé en télé des fors de Bigorre, que, lorsqu'un Sarrasin rendit à la sainte Vierge le château de Lourdes, assiégé par Charlemagne, il fit la délivrance de la terre en donnant une poignée de foin ^.

' Monographie de Saint-Pé, p. 6.

* Ibid. p. a 3.

^ Fundatto Sancti (Mentii de Régula, p. /î.

* Chronique dp fjoiirdeg.

Le vendeur devait livrer ia chose vendue et investir l'acquéreur de tous SCS droits de propriété. On lit dans le cartulaire de Saint-Savin (p. 49-43) qu'un vendeur investit l'abbé, Rvestivit cum missale. . • vestivit cum podice. »

Lorsque la vente ne pouvait se faire qu'avec le consentement du seigneur; c'était le seigneur lui-même qui présidait à l'investiture. Aussi, lorsque des privilèges accordent la liberté de vendre, ils ajoutent que le seigneur n'a pas besoin d'investir l'acquéreur. L'article 7 5 de ia coutume inédite d'Âzun, ens'occupant de la vente de terre, ce de la benda de terra, t) dit que le seigneur ne pourra dépouiller l'acquéreur de sa propriété et qu'il n'a pas à en investir l'acbeteur, «et que no ha à erabesti lo crompadoo. rt

La cérémonie de l'investiture ne se maintint en Bigorre jusqu'au dernier siècle que pour la collation des bénéfices laïques ou ecclésiastiques.

Dans des registres du xvii* siècle relatifs à l'abbaye de Larreule et conservés aux archives de Tarbes , la prise de possession des charges monacales est constatée par des actes notariés. Le religieux se présente devant la porte de l'église conventuelle muni du titre de nomination. Le sacristain vérifie le titre, le prend de la main droite et le rend ensuite h la main droite du requérant; puis il met le titulaire dans la réelle possession après c( l'attouchement du verroutl de la grande jporte, eau «bénite, baisement du grand autel, siège dans le chœur et (c autres formalités à ce requises, s^ Celui qui n'avait pas la particyte nobiliaire au commencement de l'acte la prend a la fin, dès que la cérémonie de l'investiture a été accomplie.

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