GARANTIS
Le fameux édit des Ediles dans le Digeste énumère des cas nombreux de vices rédhibitoires dans la vente des animaux.
Sans doute il faut protéger l'acheteur, et, comme l'a dit un éminent magistrat, le commerce des chevaux surtout n'est que l'art du mensonge et de la fraude mis en pratique; cependant le commerce des bestiaux était la principale industrie de nos vallées, et il ne fallait pas trop l'entraver.
La coutume de Baréges prévoit peu de cas de résolution de ventes et les précise dans trois articles :
«Art. 91. — En la vente de bétail à cornes, on y demeure <^ pendant la troisième partie de l'an pour la maladie appelée « entée.
«Art. 9 2. — Et en la vente du bétail à laine, on y demeure « neuf jours pour la maladie appelée amourredal et trois mois «pour Ventée, si la meilleure partie du troupeau d'où le vendu «est sorti s'en trouve tachée.
«Art. 9 3. — Ladite demeure s'entend depuis la délivrance «faite et entre gens du pays et hors de foire, s'il n'y a con- «vention expresse du contraire.??
11 ne sera pas inutile d'expliquer que, dans la langue Ac h\
routunie, demeure et demeurer signifiaient garantie cl garantir. C'est par erreur que l'article 99 de la coutume imprimée porte un délai de deux mois tandis (|ue le texte original porte trois mois.
Le Code Napoléon (article 1 648) s'en remet, pour la durée de l'action résultant des vices rédhibitoires, à l'usage du lieu où la vente a été faite. Le for de Béarn ne fixait pas de délai pour la prescription, mais dans l'usage on suivait celui de neuf jours, admis par plusieurs coutumes. Le for de Navarre n'accordait que quatre jours. Les hommes versés dans l'art vétérinaire ont protesté contre une trop grande brièveté de délai. Les dispositions des coutumes de Bigorre sont sages et n'ont pas besoin de commentaires.
RésOLIJTION DE LA VENTE.
Les coutumes du pays, et notamment celle d'Azun, proclament l'irrévocabilité des ventes loyalement consenties. Ce principe a pu être contesté par la force au moyen Age, mais jamais par la raison. Nous avons déjà fait remarquer que la vente du domaine comtal ne pouvait être résolue que si l'acquéreur avait abusé de la jeunesse du comte ou des nécessités d'un moment de danger.
RETRAIT L1G:^AGKR ET RETRAIT FEOIUL.
Les coutumes de la Bigorre, toujours préoccupées de la conservation des biens de famille, avaient adopté le retrait lignager comme moyen de faire rentrer dans les maisous les biens qui en étaient sortis par des ventes.
L'article 1 7 de la coutume de Baréges porte : « Le droit «de retrait lignager, qui est une faculté de racheter et de
f( retraire les biens vendus, se prescrit dans Tan et jourindis- (c tinctement, tant pour les présents que pour les absents, et est « le plus proche de la maison qui a vendu préféré à un autre c( moins proche, n
Ces principes étaient en vigueur dans toutes les sénéchaussées de Bigorre; seulement il existait une différence notable entre la coutume de Baréges et celle de Lavedan. Dans la première, pour accorder le droit de retrait, on ne considère que le degré de parenté; dans la seconde au contraire la préférence est donnée à celui qui a l'espérance de la succession du vendeur : et Le retrait lignager, ajoute le dernier article de «l'attestation de 170&, étant traité par les mêmes règles que ctla succession quant au lignager et à la qualité des personnes «retrayantes.»
Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer que le parent le plus proche n'était pas toujours appelé à succéder, et que le neveu passait parfois avant le frère. Le retrait ne pouvait pas être exercé par le parent le plus rapproché, mais uniquement par le parent de la ligne qui avait apporté dans la maison les biens vendus.
D'après les termes de la coutume expliqués par la jurisprudence locale, le retrait lignager n'avait lieu que pour les biens de souche et avitins; il ne pouvait atteindre les choses mobilières ni les acquêts. Il n'avait lieu que pour les biens vendus et ne pouvait s'étendre aux biens aliénés à titre gratuit ou par échange.
La prescription d'après les coutumes de Bigorre est de même durée pour les absents que pour les présents. Le for de Béara au contraire distinguait entre présents et absents. Pour les premiers la prescription était d'un an et un jour; pour les seconds, elle était de cinq ans.
En Bigorre la prescription en cette matière n'était pas sus-
pendue par la minorité; cette règle n'admettait d'exception que lorsque le tuteur était l'acquéreur des biens de son pupille. 11 était d'usage dans nos vallées que les parents du mineur vendissent parfois une partie de son patrimoine pour payer des dettes. La prescription , dans ce cas , ne courait que du jour où la vente était ratifiée par le mineur devenu majeur.
Le droit de retrait ne pouvait être cédé : il était attaché à la personne même du lignager. L'acquéreur pouvait obliger le demandeur en retrait à affirmer sous serment qu'il agissait pour lui-même et non pour un tiers. Un ancien jurisconsulte de la vallée se plaint de la facilité avec laquelle le parjure se commettait dans des affaires de cette nature, «cil faut laisser, R dit-il, aux conducteurs des âmes le soin d'obvier tant qu'ils le Cl pourront à de pareils abus, r^
Enfin ceux qui étaient inhabiles à succéder, comme les bâtards, lesaubains, etc. ne pouvaient exercer le retrait. «cUn ((Espagnol, dit Noguès, dont un ascendant se trouverait origi- «naire de Baréges serait exclu du retrait, et un Français qui «se trouverait dans un autre royaume pourrait l'exercer en « Bigorre. »
Le retrait féodal consistait dans la faculté accordée au seigneur de retenir le fief vendu par son vassal ou l'héritage censuel vendu par l'emphytéote. M. Laferrière^ cite des auteurs pour démontrer que le retrait féodal n'était connu ni en Béarn ni en Bigorre.
Cette proposition n'est exacte qu'à demi. En Béarn , le retrait féodal était accueilli avec une extrême faveur. On admettait que des terres étaient originairement sorties des mains du seigneur, et rien dès lors ne paraissait plus juste que leur réunion à son domaine. A la différence de presque toutes les coutumes de
* HùUnrt du droit, t. V, p. 453.
France et de Navarre, la coutume de Béarn préi'érait le retrait féodal au retrait lignager, seulement les descendants directs de Temphytéote , s'ils voulaient garder les biens, avaient la préférence sur le seigneur.
Laplace, auteur du Dictionnaire des fiefs, combat (p. fiQ8) Dumoulin , qui prétend que le droit de prélation est connaturalis ipsifeudo. (cll faut convenir, dit-il, que ce serait raisonner <c contre l'usage que de soutenir que le retrait féodal est essen- «^ ticl aux fiefs, puisqu'il y a plusieurs provinces de ce royaume « où ce droit n'a jamais été reçu , comme le comté de Bigorre, le «pays de Foix et d'Armagnac. r»