‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 70 sur 142 · VU · texte numérisé non relu

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EMPRISONNEMENT. PBIS0N8.

L'emprisonnement était^il considéré comme une peine? Qu'étaient les prisons du moyen Âge? Comment la liberté individuelle était-elle garantie ? Le droit d'asile avait-il lieu en Bigorre? ^

M. le conseiller Homberg, dans un mémoire sur la répres-

sion du vagaboildage\ s'exprime ainsi dans sa première note : «Les prisons étaient autrefois établies en France, adcmtadiam (TJton ad pœnam, pour garder et non pour punir. Jamais en t( France, avant 1791, l'emprisonnement n'avait été infligé ^ comme peine. »

Il est vrai qu'en général la prison était regardée parmi nous . ainsi que chez les Romains , moins comme une peine que comme un moyen de s'assurer de la personne d'un individu, soit pour l'obliger à payer une dette civile, soit pour l'empêcher de so dérober par la fuite à un châtiment corporel , en matière criminelle. Cependant Muyart de Vouglans^ a démontré que, .dans certains cas, la prison est une véritable peine, «telle- (^ment, dit-il, que, quand elle est prononcée à perpétuité, elle <( emporte la mort civile et les confiscations. y> Dans les tribunaux ecclésiastiques, elle était souvent appliquée, après une instruction juridique, comme peine principale. Le cartulaire de Saint-Victor de Marseille^ contient une charte de 19 46 qui nous apprend qu'à la suite d'une visite faite à l'abbaye de Saint- Savin en Bigorre, par un député de Saint- Victor, quatre religieux furent condamnés à l'emprisonnement, l'un à un an , les autres à cinq ans.

Le comte, les seigneurs, les villes, les monastères, avaient leurs prisons. Ces prisons n'étaient le plus souvent que des cachots ténébreux et malsains. On remarque encore dans l'épaisseur du mur des vieilles tours féodales des oubliettes, où les condamnés à ne plus vivre avec leurs semblables furent enfermés pour y être oubliés.

La prison comtale la plus célèbre fut celle du fort de Lourdes. Ce château devint dans les derniers temps une prison d'Etat,

' Comptes rtjnduitdfMtmee* dp VAradêmie doê nciencp* morales et politiques . 1 86s. * f>oû rrrmifiW/«c, p. 7^.

^ T. II, p. Arf) el slli^allf«'s.'

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la bastille des Pyrénées, dépendant, il faut Tavouer, elle no fut jamais plus encombrée que dans la période révolutionnaire, où l'on se récriait avec tant de force contre la barbarie du moyen flge.

Les seigneurs, qui avaient les clefs des cachots, dépendances ordinaires de leur manoir, y faisaient enfermer les coupables, et, quand ils le pouvaient, leurs ennemis, l^c peuple ininnéme avait dans ies villes des prisons dont il fit quelquefois un étrange abus. Béatrix, comtesse de Bigorre, voulut un jour venir faire reconnaître son autorité aux Barégeois. Les habitants do la vallée eurent l*audace de la mettre en prison, sans s'inquiéter des conséquences terribles que cette détention pouvait avoir pour eux.

Voici une anecdote qu'on nous excusera de citer ici, quoiqu'elle soit constatée dans un document assez récent : elle peint les mœurs du pays. Nous résumons les faits énoncés dans UD certificat de l'abbé Nouilban, curé do Montastrucen 1709. Charles Maumus, de Sain t-Ours, ancien soldat, avait été condamné aux galères pour avoir extorqué une signature à son beau-frère en le menaçant de son fusil. Le marquis de Castelbajac, seigneur de Montastruc, obtint sa grAce. Il recommanda à Charles Maumus de ne pas aller à la chasse et de ne plus porter d'armes à feu. Charles promit, mais ne tint point parole. Ses parents eurent beau lui faire des remontrances; c'était le plus habile chasseur du pays, il avait toujours le fusil è la main. M. de Castelbajac le fait appeler, lui reproche d'avoir manqué è sa promesse et le condamne à être enfermé quelques jours dans la prison du château. '^11 faut bien r se soumettre, dit Maumus, mais par où faut-il passer? — Je ?vais te montrer le chemin, t) dit le marquis. Lorsqu'ils sont arrivés tous deux devant la porte du cachot , Maumus , remarquant que personne ne pouvait le voir, saisit le seigneur, le

pousse dedans , ferme la porle et s^ëchappe en laissant la clef sur une table. M. de Castelbajac resta là jusqu'au lendemain. Tous ses gens étaient à sa recherche, mais personne n'aurait songé ù aller le trouver où il était : il aurait pu y mourir faute de secours. Heureusement un petit garçon tailleur raconta qu'il avait vu, la veille, M. le marquis se diriger du c6té de lu prison avec un homme qu'il ne connaissait pas. On se rappela alors la visite de Maumus; un message fut envoyé chez lui, et on le trouva tranquille dans sa maison. Le marquis fut délivré, mais, au lieu d'être furieux comme on s'y attendait, il prit la chose en bonne part. Il forma la résolution de ne plus enfermer personne dans le cachot, dont il avait pu apprécier tous les inconvénients. Il complimenta Maumus de son adresse et de sa force. ^\i lui a demandé, ajoute le curé, de l'admettre en ce qualité de parrain du premier enfant qui nattra de lui et de son ((épouse; ce qui a eu lieu; car aujourd'hui i*' juillet 1709, (^messire Godefroy-Joseph de Durfort de Duras, marquis de ((Castelbajac, seigneur de Montastruc, etc. et M^ Jeanne de ((Castelbajac, sa sœur, ont tenu sur les fonts baptismaux Go* « defroy-Joseph Maumus, fils légitime de Charles Maumus et ((de Marie Casemage, mariés, de Saint-Ours.» Cette pièce est signée Nouilhan, curé.

Les villes avaient aussi des prisons. Lorsqu'elles s'agrandirent et s'embellirent, ces prispnsse trouvèrent souvent mal placées.

En 1779 les habitants de Vic-Bigorre adressèrent au roi un placet pour obtenir l'autorisation de vendre les prisons royales et consulaires qui gênaient dans la rue principale de la ville.

La facilité qu'avaient les seigneurs de se servir arbitrairement des prisons de leurs châteaux entraîna des abus contre lesquels on chercha des remèdes. Les fors et privilèges de Bigorre s'occupent de protéger la liberté individuelle. CeuK

de Lourdes (art. 16) ne permettaient pas au comte de faire emprisonner son débiteur personnel , lors même qu'il ne pouvait fournir caution, s'il possédait une maison en ville. En général celui qui offrait des garanties et des cautions n'était pas incarcéré. Nous pourrions citer dans ce sens de nombreux privilèges municipaux. Voici comment s'exprimaient ceux de Montoussé : «Que nul capitaine ou bâtie n'ait le droit de saisir ruù habitant, pourvu que celui-ci puisse fournir caution qu'il «comparaîtra en justice et payera les condamnations, dum ^Jidtjubeat eitare juri et judicatum âolvere. » Nul ne peut être arrêté si ce n'est pour homicide, pour blessure mortelle, ou antre crime entraînant peine corporelle et confiscation, ou encore pour attentat commis contre nous et nos gens : c( Nisi (^pro mortuo vel morte hominis, vel plaga mortifera, vel alio «crimine quo corpus suum vel bona sua nobis debeant esse t^incursa, vel nisi pro forfactis in nobLs vel gentibus nostris ^ commissis. »

Le détenu ne pouvait être, avant sa condamnation , transféré dans une prison autre que celle de sa commune. 11 avait la faculté de se nourrir lui-même en se faisant apporter des vivres de chez lui. Le baile ou le capitaine du chftteau ne prenaient en ce cas aucun droit sur le prisonnier du lieu. Le prisonnier étranger payait pour dépense de garde 97 liards pour chaque jour et nuit.

Ces dispositions des fors de Montoussé sont moins détaillées dans les autres fors du pays. La coutume de Maubourguet s'intéresse aussi au sort des détenus étrangers.

L'individu poursuivi par la justice pouvait obtenir une sauvegarde, dans certains lieux et dans certaines occasions.

L'article 8 des privil^es de Tarbes est ainsi conçu : c( Item, « il est d'antique coutume dans la ville que tout homme pour- «suivi pour dettes privées et fiscales et pour toutes sortes de

r crimes, excepté pour crimes de lèse-majesté, d'homicide» de rviol (Jorssador de femmes) ou de vol d'église et autre attentat n emportant peine capitale, puisse aller, venir, rester dans la ville ** et s'en retourner franchement huit jours avant et huit jours 't après la foire de Notre-Dame de septembre. C'est pourquoi , c. tous les ans, avant ladite foire, il est d'usage de faire publier '•par le valet commun, à son de trompe, dans tous les quar- " tiers, le présent privilège.»

Enfin le droit d'asile accordé par la loi elle-même à ceux que la justice ordonnait d'arrêter mérite un instant d'examen. Il était jadis des lieux privilégiés où l'esclave, le proscrit, le malheureux, le criminel même, trouvaient refuge et protection. La vengeance de l'homme en proie à la colère enflammée par un affront récent devait respecter le temple de Dieu et ne pouvait en franchir le seuii. Le christianisme adopta avec faveur cet usage de l'antiquité païenne. Ce droit d'asile accordé aux églises fut consacré par une loi de l'empereur Léon I", confirmée par les rois francs et par les conciles. (^ Ceux qui se réfu- ** giaient dans les asiles , dit M. Guérard S étaient placés sous ia '^protection de l'évêque. devenu en quelque sorte responsable '•des violences qui leur étaient faites. Les voleurs, les adul- '•tères, les homicides même, n'en pouvaient être extraits et ^ ne devaient être remis aux personnes qui les poursuivaient « qu'après que celles-ci avaient juré sur l'Evangile qu'elles ne '^ leur feraient subir ni la mort, ni aucune mutilation. L'esclave T' réfugié n'était rendu à son maître qu'autant que celui-ci r faisait serment de lui pardonner, n

L'anneau de la grande porte d'une église était une sauvegarde pour celui qui y passait le bras. On lit dans les Olim du parlement de Paris un arrêt de i3q&, qui condamne à une

-' Caiiulairc de Notre- Datne rfc Pari», t. I, p. ixfii.

amende envers le clergé et envers le roi les bourgeois de la garde qui avaient arrêté et battu un individu pendant qu'il tenait fortement l'anneau de la porte de la cathédrale. Les croix plantées sur les grands chemins, usage encore fort répandu dans les Pyrénées, étaient un lieu de refuge, et certains conciles protégeaient le criminel qui les tenait embrassées.

L'article 7 des fors de Bigorre n accordait le droit d'asile aux monastères que lorsque ce droit leur avait été juré par le comte et les grands du pays : c( Monasteria quibus salvitas consilio co- «mitis et procerum terrie jurala fuerit. » Les églises en Bigorre, comme partout, jouissaient de ce privilège; mais voici une des particularités les plus curieuses de l'histoire locale : r On pré- «^tend, dit M. Michelet^ qu'à Baréges, dans les Pyrénées, le "criminel qui se réfugiait près d'une femme ne pouvait être (" poursuivi. Cette coutume locale est-elle française ou espa- «gnole? Je n'ose le décider; il en existe une toute semblable ^chez les Arabes. 99 C'est le for même de Bigorre qui concède ce privilège aux dames; nous avons déjà cité ce texte. Celui qui se réfugiait auprès d'elles n'avait plus rien à craindre. Il était quitte de toute peine en réparant le dommage causé.

Quelques chAteaux avaient le droit d'asile. Pierre de Boylossio reconnut ce droit au château de Corneilhan, en présence de Gaillard de Salis. C'est ce qui résulte d'un acte de i3i9, du mardi, veille de l'Assomption, dans le château de Riscles : crRecognovit se tenere caslaniam quam habet in Castro de Gornelhano ^. 99 Caslania, d'après GraveroP, doit se traduire par droit de refuge : «Le sauvement, caelania ou gualanie, est «un droit pour le refuge au château des seigneurs.»

' (hiffincM du droit, p. xciii.

' Gianaget,L\\U p, tUû,

' Les Arrêts notahUt recueillis par W. de la Rorhi>-Fla\ iii , avec les ()h$erraùtm% He Fr Graveroi ; Tonloose , 1689, in-folio.

Dans les temps où l'empire de la force prévalait sur celui de la loi y et où les criminels étaient poursuivis par la vengeance privée plutôt que par la vindicte publique, le droit d'asile fut souvent un abri utile et tutélaire contre des colères injustes et des persécutions violentes.

Les malfaiteurs cependant, en se retirant dans les églises, y devinrent des hôtes importuns. Lorsqu'un gouvernement régulier fut assez fort pour remédier aux désordres des invasions et aux abus de la puissance féodale , ce droit d'asile , ancienne sauvegarde des opprimés, devint moins nécessaire et fut moins respecté. Voici ce que raconte un vieux titre des archives de Luz. Trois frères, Bertrand, Ramond et Vital de Pujol, le premier laïque, les deux autres recteurs des églises de Betpouey et de Sers, accusés d'avoir tué à Luz Jean de Strada, habitant de Sers, se réfugièrent dans l'église paroissiale de Luz. L'avocat des causes fiscales de la Bigorre et le baile de la vallée commirent des gens armés à la garde des réfugiés, avec ordre de ne les laisser sortir ni de jour ni de nuit. L'évéque de Tarbes leur enjoignit, avec menace d'excommunication, d'avoir à éloigner de l'église les gens armés, dont la présence en ce lieu était une violation des immunités ecclésiastiques. Les deux officiers royaux obéissent; mais de par le roi et le sénéchal de Bigorre, ils établissent leurs sentinelles autour de l'église en leur défendant de quitter leur poste sous peine de leurs corps et de leurs biens. M' Guillaume Renier, en son nom et comme fondé de pouvoirs de la vallée, protesta d'abord de vive voix contre l'ordre donné aux hommes armés , et en appela comme d'abus devant le roi et le juge des appellations de Bigorre. Les magistrats ayant passé outre. M* Guillaume Renier fit dresser acte par un notaire de son appel et de ses protestations. C'est dans cet acte même que nous avons puisé ce récit.

Malgré l'inviolabilité du droit d'asile , souvent ce droit fut

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viole; on ëluda la rè^e que Ton aurait craint d'enfreindre. L'histoire de Pausanias, roi de Sparte, est bien connue : on n'osa point l'arracher du temple où il s'était réfugié , mais on l'y laissa mourir de faim.

Le peuple tenait à conserver intacts ses vieux usages ; le roi cherchait à y apporter des restrictions, à mesure que la justice était mieux organisée. Enfin François !*', dans son ordonnance de Villers-Gotterets ^ en iSSg, déclara qu'on pourrait arrêter un criminel partout , même dans un lieu d'asile, sauf à l'y réintégrer s'il y avait lieu.

EXCOmiOIlICATlOll.

L'excommunication était une des peines les plus redoutées dans un pays religieux conune la Bigorre ; elle entraînait la privation de la sépulture religieuse. Elle était plus souvent employée comme mesure d'intimidation et de coercition que comme punition. C'était un moyen d'obtenir des restitutions. Nous avons déjà dit qu'on la prononçait contre le débiteur qui ne remplissait pas ses engagements. Elle était surtout fulminée contre ceux qui retenaient frauduleusement les papiers publics.

Une bulle de Paul 111, en i5&s, excommunia ceux qui avaient dérobé les titres des archives de Montignac ^ Une délibération prise à Vic-en-Bigorre ^ en i665 réclame une excommunication papale contre ceux qui ne veulent pas rendre les papiers de la ville.

On lit dans le for de Béarn , rubrique qui a pour titre : c( La «femme ne peut absoudre le mari excommunié (/a molher no ^pot abiolber lo marit eicomingat) : Art. 355. — Item si un

' Inreutaii-e de» avckicn de Pau , t. I , p. 1 5 1 . * Archives dç Vic-en- Bigorre.

^ homme est excommunié pour désobéissance à la sainte Eglise, te la femme ne peut le relever (^imestoti). De son côté le mari te ne peut relever ^ femme, car chacun doit se conduire au r- gré de la sainte Eglise. Pour quelle raison? {la rason parqué?) (t C'est qu'il y a deux causes dans la même chair [car dues r^causes son en une cam). "

Gela doit vouloir dire que , malgré le lieu si étroit qui les unit, chacun des époux répond aux yeux de Dieu de ses fautes personnelles.

Nous avons déjà eu occasion de dire comment, en Bigorre, la femme pouvait, en acquittant les obligations de son mari, faire lever l'excommunication après sa mort, réhabiliter sa mémoire et obtenir pour lui l'absolution in forma cadaveris.

EXPOSITIO^r PUBLIQUE. PILOIII KT CARCAIt.

C'était un très-ancien usage de livrer le coupable qui avait commis un grand scandale à la dérision publique, en l'exposant aux regards du peuple, humilié, flétri, attaché avec des chaînes et un carcan à un pilori , en signe d'infamie. Le pilori était surmonté des armes du seigneur, et indiquait que celui-ci jouissait de la haute justice. Les seigneurs qui n'avaient que basse et moyenne justice n'avaient pas, en général, le droit de faire ériger un pilori. En Bigorre le comte ne pouvait dans certaines vallées , comme celle d'Azun , tenir ni pilori , ni fourches. Quelquefois il pouvait ((tenir pilori, fourches et postels» dans de petits villages comme celui d'Adé. Les habitants d'Adé faisaient mettre les malfaiteurs et au collier du postel , en re- « montrance de juridiction haute, n

Une peine ancienne et fort usitée dans nos vallées consistait à faire promener le coupable à coups de fouet de rue en rue, au milieu des outrages et des risées de la population.

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