PEINE CAPITALE
Les coutumes du moyen Age et les capitulaires de nos rois avaient de sages dispositions pour empêcher que le juge ne se montrât trop prodigue de la peine de mort. Non occidatur lïomo nisi lege jubente, fx que nul homme ne périsse sans un ordre ((formel de la loi,» disait Charlemagne '.
Muyart de Vouglans, parmi les peines en usage chez les Romains et inconnues en France, cite celle d'être enterré vif. Cet horrible supplice, emprunté aux lois de Rome, qui ordonnaient d'ensevelir vivantes les vestales coupables , s'était répandu en France, car Sauvai, dans ses Antiquités de Paris, en rapporte plusieurs exemples; il se maintint surtout dans les régions voisines de l'un et de l'autre versant des Pyrénées. La coutume d'Agen ordonne d'enterrer vif l'assassin au-dessous de sa victime ^. Ijabour, dans son commentaire inédit des
* Cod, Theod. 1. II, DepcmU.
* Archives de Pau.
^ Cap, CaroU Magni, I. I, cap. lxtiii.
* NourelUs Couluwe»y t. IV, p. 908.
coutumes de Béarn, dit qu'aux archives de Pampeiune on conserve une pièce des comptes du royaume de Navarre constatant une dépense de 1 8 sous pour frais d'enterrement d'une femme ensevelie vivante, mva sepulta, après vingt-neuf jours de prison, pour n'avoir pas pu payer la loi de l'homicide. Nous aurons occasion de montrer que cette horrible peine est formellement écrite dans des coutumes de la Bigorre.
La potence était, dans nos contrées comme ailleurs, le supplice des criminels roturiers. Les potences étaient dressées les jours de grands marchés. On nomme encore le grand marché la hourquie, du mot haurquey tr fourche patibulaire, v
La décollation , mode d'exécution généralement réservé aux nobles qui n'avaient pas commis de dérogeance, était souvent employée en Bigorre pour ceux qui n'étaient pas gentilshommes. On trouve aux archives des Hautes-Pyrénées un parchemin détaché contenant en original l'acte que je traduis : «L'an 1009, un jour de jeudi, marché de Tarbes, le 8 note vembre, Ramon Dentés, fils de Santaraille, près de Rigue- «peu en Armagnac, fut décapité et mis en quatre quartiers, « comme coupable d'avoir, dans le bien d'Aragon , à la côte de «Baréges, au lieu appelé Lariuduc, assassiné Ramon de Ma- « diran de Bordères et l'avoir jeté dans le gave [abe aucit Ra- ^maunet de Madira de Bordera et la jeta en la gobe). La tête du tt supplicié fut portée en la ville de Luz et fichée à un pieu au R milieu de la place du marché ; item le bras droit fut porté ((au lieu où se commit le crime [item lo bra$ dret on lodit cop se nfe en lodit abat) y et la jambe fut exposée à la voirie {aux carfuroe delà trixaria). La sentence fut rendue par M* Bernard, «bachelier, juge ordinaire et lieutenant de M. le sénéchal do R Bigorre. La sentence est insérée en la rubrique De» crimes^ de «Tarbes, et écrite par moi Tolet [le $entencie es enserade en Ui ^rubrica deus crims et escruite per me Tolet). v
Parmi les peines qui avaient été supprimées en France, Muyart de Vougiaos cite celle d'être coupé en quatre quartiers.
Voici encore le texte d'une condamnation à mort^ prononcée, le iQ septembre 16769 par les consuls de Vie contre les au** tcurs .d'un meurtre commis, le 1 9 août précédent, sur la personne de Jacques d'Hugues, qui fut tué au sortir de la messe de Pujo par des individus dont les armes étaient restées cachées à Ja sacristie pendant le^ offices.
r.En réparation d'iceux avons ordonné et ordonnons qu'ils caseront livrés entre les mains de l'exécuteur de la haute justice, t lequel les mettra en chemise, tête et pieds nus, et la hart au ^cou, les conduira devant l'église dudit lieu de Pujo, ou étant ^ei tenant chacun un flambeau de cire ardente h la main, ^leur fera demander pardon à Dieu, au roi et à la justice, maudit sieur d'Hugues, et ensuite les conduira sur un tombe* t^reau par les rues et carrefours dudit lieu de Pujo> où il ''Jeur fera faire le cours accoutumé et de là avant les amènera ^en la place commune dudit Pujo, 011 ledit meurtre a été (^commis, et sur un échafaud qui à ces fins sera dressé sépare rera auxdits Arnaud, François et Jacques Fitton, Louis Larntigue de Noé et Jean Cazajous, écolier, leurs têtes de leurs ^ corps, lesquels il exposera ensuite à la voirie. Déclarons t leurs biens confisqués h qui de droit appartiendra , distrac* ft tion préalablement faite du tiers d'iceux pour leurs femmes ^et enfants; si point en ont, de la somme de 5 00 livres « pour être employée en prières et autres œuvres pies par les ^révérends pères Minimes de ladite ville de Vie, où ledit (c corps dudit Jacques d'Hugues est enseveli; 3 o livres pour "la réparation du parquet du présent siège, ensemble celle rt de 3,000 livres en faveur du sieur d'Hugues pour domma^s- '•v intérêts, et de i 5o livres pour frais ^ »
' Li relier, GlmnniieA. Il, p. 156.
LOIS PKNALES. iSl
Les coupables obtinrent leur grâce cinq ans après cette sentence, qui nous a paru curieuse à rapporter à raison des détails qu'elle contient.
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