CHAPITRE IV
I, Droits sur left p^soniiM. Dom<>«tinté. — II. Droil de|;iieL — III. Mûvtiftm.
DROITS Wn LR8 PEBS0!i:iR8. DOMESTICITE.
Les droits féodaux qui révoltent le plus nos idées de liberté et dV^galité sont les droits qui atteignaient la personne ellemême. Le vassal devenait l'homme du comte. Le moindre soi* gneur avait des sujets. Nous avons déjà, en parlant de l'état civil, traité des redevances que la féodalité avait imposées sur la naissance , le mariage et les décès.
Ce n'était pas tout. Les fils du paysan étaient obligés, dès qu'ils avaient un peu grandi, d'acquitter leur dette au château. La domesticité, on le sait, n'avait rien de déshonorant dans les mœurs du moyen âge. Elle était même quelquefois en* noblie par le dévouement le plus généreux. La cour des rois mérovingiens était composée àe fidèle», de convives, qui avaient l'honneur de s'asseoir à la table royale.
Les fonctions les plus recherchées de la vieille monarchie étaient celles de connétable, de grand panetier, de grand queux de France.
Les vicomtes de Lavedan ne se contentaient pas de recevoir chez eux, comme pages volontaires, les fils des noble;, leurs vassaux ; ils exigeaient encore le service forcé des paysans de leur seigneurie. Voici ce qu'on lit dans le Livre vert de Bénac :
^ Abt. 3. — Les garçons et filles seront tenus, excepté les «atnés, de servir le seigneur un an après qu'ils auront atteint
«Tâgc de sept ans, ou de payer 5 sous niorlàas, au choix du « seigneur . . .
«Art. 11. — Les habitants ne pourront être valets ni ser- (c vantes d'autre personne que le seigneur, s*il veut les prendre ccen les payant ou en leur promettant des gages, n
Lorsque le seigneur était en guerre, tous les garçons et filles étaient tenus, à l'exception de l'ainé, de le servir pendant un an. «Si guerre ave, que los filhs et las filhas delsdits bornes «et de lors successors,* exceptât lo prunier, sien tengutz de « servir bun an aldiit senhor. ji On ne fait pas de distinction entre le service militaire et le service personnel, puisque les filles sont obligées de servir comme les garçons; seulement, en temps de guerre, la faculté de se racheter pour une petite somme ne paratt plas accordée.
En Espagne un vieil usage, continué presque jusqu'à nos jours, obligeait les domestiques à rester toute leur vie chez leur mattre, à moins qu'ils ne contractassent mariage. Dans ce cas, le mattre leur servait de parrain. Cet usage, fréquent surtout en Galice, établissait entre le maître et les domestiques des devoirs réciproques. Le mattre les aidait, les gardait, malgré leurs défauts, et ne les renvoyait jamais, même lorsque des infirmités les empêchaient de travailler. Les domestiques de leur côté se croyaient liés par un lien indissoluble de fidélité, « Gonsiderandose ligados con un vinculo indissoluble de fide- «lidad, 79 dit un savant auteur, M. Nouguès, qui m'apprend ce fait. Ils se croyaient tenus d'obéir et même de soufl'rir les corrections manuelles, et ils regardaient les intérêts des mattres commales leurs.
Aujourd'hui en France le valet se croit autant que son mattre; mais lorsque l'heure de la vieillesse et des souffrances a sonné, il a dans sa vie servi tant de mattres que nul ne se souvient de lui au moment où il aurait besoin de secours.
Lois FÉODALES. 373
DROIT DC GIJKT.
Un service très-onëreux et que le seigneur réclamait souvent de ses tenanciei^s et sujets, c'était le guet ou la gurde de nuit. Les ordonnances des rois durent réglementer le service de la garde nocturne. Il fallait garder les blés depuis le jour où ils étaient entrés dans la grange seigneuriale jusqu'au jour oiî Ton uvait achevé de les battre. Il fallait veiller pour prévenir tout incendie; il fallait quelquefois monter la garde autour de l'appartement du mattre pour éloigner de sa personne tout sujet de crainte pendant la nuit'.
Les seigneurs en Bigorre exigeaient le service du guet, et avaient soin de se réserver ce droit pour les nouvelles maisons féodales qu'ils faisaient élever. Une charte du i" juillet 1 3 1 3 ' porte que, si le vicomte de Lavedan bâtit un château à Lugagnan, les habitants du lieu seront tenus de l'y garder et d'acheter les armes jugées nécessaires par deux prud'hommes de la ville, «ab dues prudomes de la viele. »
Les communes rurales et les vallées qui purent obtenir l'octroi de privilèges ne manquèrent pas de se faire accorder l'exemption du guet.
Ces usages féodaux furent adoucis soit par les progrès du temps, soit par les mœurs du pays. Voici ce qu'on lit dans un dénombrement du prieur de Saint-Lézer, en i5/ii' : fi^Los Je ^ Vie (ceux de Vie) ont accoutumé, tous les ans, la vigile de « Saint-Lézer, venir avec quatre-vingts hommes armés d'armes «pour faire le guet, et le prieur leur a accoutumé bailler à (( chacun une pinte de vin et demi nrdil (liard) de pain, t)
* Guërard, Prolégomèneê du Polyptyque tVlmiinon, p. 1117. ' GlanoffUy t. VI, p. /iai.
^ GUmage$, t. XX!, p. i/jo.
J'ai trouvé encore dans les archives de Vic-ei)-Bigorre que le conseil avait décide que, la veille de la foire, l'assemblée fersKt le guet avec quatre-vingt-quatre hommes précédés d'un tambour et d'un violon.
Les redevances en Bigorre s'acquittaient quelquefois assez gaiement au milieu des danses et au son de la musique. Voici un fait assez étrange, et ce qu'il y a de plus singulier, peulétre, c'est que j'en trouve la constatation dans un arrêt du ' parlement de Navarre à la date du i5 mai 17&6. Le couvent de Saînt-Lézer et la ville de Vie étaient fort rapprochés, li était utile de maintenir la bonne harmonie entre voisins. Avait-elle été jadis troublée? On l'ignore, mais voici l'usage qui s'était maintenu jusqu'à la fin du siècle dernier.
Chaque année les consuls de Saint-Lézer se rendaient sur la place de Vie.
L'un d'eux, genou à terre, offrait aux consuls de la ville treize gâteaux en disant :
Treize gâteaiu nous vous portons \
Dix nous vous en donnons.
Trois nous nous réservons.
Paix et bonnes coutumes vous demandons.
Le premier consul de Vie relevait celui de Saint-Lézer, en lui répondant :
Paix et bonnes coutumes nous vous* accordons '.
La ville faisait ensuite les frais d'un dtner, offert aux consuls de Saint-Lézer. Comme ils auraient pu avoir une suite trop nombreuse, on la limita à sept personnes. Quinze livres
' Treize coques que bous pourtam ,
Delz que boas en dam ^
Et très que nout reservam.
PaU et bouoes couslnmes que bous demaudaoï. ^ Patz et bounes coûslumcs que bous «iccordam.
étaient imposées |iour les frais de ce banquet annuel, et Après «le riinor, porte l'arrêt, on joue deux parties au truc, et si ccles consuls de Saint-Lézer gagnent la partie d'honneur, ils «emportent les cartes au bout d'un bâton, en dansant; si, «au contraire, les consuls de Vie gagnent la partie, ceux de «Saint-Lézer mettent les capes ^ en signe de deuil, et ceux «de Vie les conduisent tambour battant jusqu'au bout de la «ville, et là, après une danse en rond, chacun se retire, y)
MASSIPIA,
Les vieilles coutumes de Bigorre punissaient sans doute les attentats aux mœurs avec une extrême sévérité, mais les nobles ne respectaient pas toujours la pudeur, ainsi qu'on a pu en juger lorsque nous avons raconté le droit qu'avait un seigneur de prendre lui-même tous les vêlements, jusqu'à la chemise, à certaines dames assujetties à ce mode peu décent de rendre hommage.
Nous avons consacré deux ouvrages spéciaux à deux questions curieuses : les Mnsêipia ^ et le Droit du seigneur '.
Nous allons refaire nos deux ouvrages épuisés, et compléter nos recherches par des documents nouveaux que nous avons eu l'heureuse chance de nous procurer.
Les masêipia ! j'ai traité le premier ce singulier sujet.
Les chemins de fer aujourd'hui ont rapproché les peuples. Chaque saison ramène en foule les étrangers aux eaux ther-
' Strabon parle da manteau dVtofle rude el de couleur noirAtre que portaient ies Gaulois. Ce manteau, ou cape brune, s'est conservé cliex nos montagnards. Paulin écrivant à Ausone et Fortunat en parlent. Sulpice Sévère le mentionne aussi. {Histoire religieuie de la Bigmre, p. 97 et a 8.) Celte cape se met encore dans les enterrements, en signe de deuil.
* Lét iVoMipia y Bordeaux, i85i.
^ Ktiai $ur le Droit du seigneur, Paris, Cliaruvny, 1 8.*).').
maies que la Providence a cachées comme un trésor dans les flancs des rochers, jadis inaccessibles, de la vallée de Baréges. Et souvent il arrive qu'on entend dire par des louangeurs da temps passé : « L'étranger nous apporte son or, mais il nous ente lève notre innocence ; la civilisation nous a donné des routes^, ce mais ces routes ont rendu accessibles à tous les vices nos ((sublimes solitudes, antique refuge de toutes les vertus.»
L'ignorance est toujours un mal et ne peut jamais produire un bien. Si dans nos montagnes, avant l'invasion des lumières florissaient des mœurs patriarcales, il faut convenir que ces mœurs étaient parfois, sous certain rapport, trop ressemblantes à celles des patriarches.
Prenons pour exemple les massipta. Cet usage, aussi ini* moral que peu connu, se conserva très-tard dans les vallées du Lavedan.
Et d'abord donnons la définition des massipta. Nous la trouvons dans Larcher. ee Les massipta, dit-il, étaient des concubines (t autorisées, par une coutume abusive et criminelle, dans le ce pays de Lavedan, du moins chez les gentilshommes, pour en «jouir et leur rendre d'autres services, moyennant une récom- « pense en fonds de terre ou en argent*.?)
Larcher ne recherche pas l'origine du mot massipta. L'analogie entre mancipa et massipia est évidente. JuvénaP emploie nmssipnritis pour manciparitts. Le maneipium était primitivement le pouvoir du pater familias : « habere in mancipio. n Plus tard ce mot s'est appli(|ué au sujet même du pouvoir en question. On trouve souvent dans Plaute maneipium pour dire une fille de plaisir, toujours prise parmi les esclaves et les affranchies.
Dans le moyen âge le mot mancipa est employé pour signifier
' GloêiairCi lettre M, p. 299. (Archives des Ha nies-Pyrénées, à la préfeclure.) * Satire xi, v. l 'i-y.
n courtisane, servante*.» Diverses chartes du pays appellent massip un jeune domestique.
Voici un acte authentique dont nous donnerons le texte, et que nous traduisons littéralement : «L'an 1/169 et le 97 du «mois d'avril, dans le lieu de Beaucens, que ce soit chose « connue à tous que certaines conventions ont été faites entre « Auge de Carassus , de Beaucens , d'une part ; et Auge d'Abadie » «de Visos en Baréges, d'autre part, au sujet de certains arec rangements relatifs à une fille dudit Auge de Carassus, nom- « mée Gaiihardine, que ledit Abadie de Visos prend pour le servir «pendant l'espace de quatre ans, aux conditions suivantes :
«Et premièrement, si par aventure ledit Auge d'Abadie ne «peut avoir d'enfants de ladite Gaiihardine pendant lesdits «quatre ans à partir de la fête de Toussaint prochaine, il «sera tenu et obligé de payer à ladite Gaiihardine et à son «ordre, la somme de 9 florins de 1 o sous et un lit garni suivant «les us et coutumes de la terre de Baréges.
fultem, fut convenu que, si ledit Auge avait des enfants de «ladite Gaiihardine pendant ce temps-là, il doit lui donner «le nécessaire suivant les us et coutumes de la terre.
f^Item, fut convenu que, si par aventure ledit Auge et la (c femme qu'il a présentement se séparaient par la mort , ce qu'à « Dieu ne plaise ! en ce cas ledit Auge soit tenu de prendre «pour épouse ladite Gaiihardine et de la faire héritière de tout «ce qu'il possédera après sa fin.
«/tem, fut convenu que, si quelque empêchement survenait «à Tune desdites parties, l'une serait tenue de l'avouer à l'autre
' MAJfciPA , meretrixé « Constituimiis ne aliqiiis tenons stupres recipial mcrelrirceni publicam sea mancipam, nm duntaxal iina die, scilicet in singulis sepliffinanis die lunac.n {Statuta maêsiL I. V, c. \iii.) — ^MAmciPiA, servi liomines.'' {Capital.) — ^.Maîicipa^ si»rva.»J (Pra*rpptiwt Ijotharii r^is, an. 856, dans Marient, l. I,rol. 1A6.)
ce et l'autre à Tautre, devant leurs seigneurs et amis, diaprés les ce conventions ci-dessus écrites, et le premier payement sera de ce suite de i/i florins et d'un lit garni de bonne qualité, à ce l'estimation des amis, et le reste selon l'usage du pays, c'est ce à savoir d'abord à la Toussaint, et le second payement de ce i5 florins ensuite, jusqu'à ce que ladite somme soit entièrece ment payée »
Cet acte a-t-il été inventé? Je ne le crois pas* Larcher indique avec soin les sources où il prend ses documents. 11 a trouvé le texte dans les registres de Pierre de Burg, notaire de Villelongue au xv' siècle ; il le reproduit sans commentaire. Larcher était exact. J'ai vérifié moi-même, dans des maisons particulières, des chartes qu'il avait copiées, et tout était reproduit avec autant de fidélité que d'intelligence.
Larcher possédait la confîance des états de Bigorre, et son travail était commandé dans un intérêt public. Il n'aurait pas osé compromettre sa position en affirmant faussement qu'il avciit copié un acte qui n'aurait pas existé dans les registres, alors faciles à vérifier.
Larcher enfin était étranger au pays; il lui fallut du temps pour apprendre à lire des pièces écrites dans l'idiome local , et il n'aurait pas su imiter la langue bigorraise du xv' siècle.
Ce contrat indique-t-il un fait bizarre, accidentel, ou bien un usage répandu dans la contrée? Tout semble annoncer que les masstpia étaient acceptés par les mœurs du pays. Pour rédiger ces conventions étranges , c'est à un notaire qu'on s*adresse. En cas de difficultés , c'est au seigneur que les parties contractantes devront soumettre leur difl'érend. Enfin on s'en réfère aux us et coutumes de la terre de Baréges.
Larcher ne cite pas d'autre contrat aussi formel , aussi complet; mais il fait mention de plusieurs stipulations de même nulure. 11 rappelle notammonl un acic passé le i h septembiv i A y G,
LOIS FËODALMS. 379
|iar Guillaume de Sérëlo, notaire, dans le(|uei il est convenu entre noble Jourdain de Casaubon et Amanibe de Minbièie, assistée de son père et de son oncle, que ladite Amanibe servirait ledit Casaubon camaumentz et totz autes services, ce charce nellement et pour tous autres services, » et que ledit Casaubon s'obligeait de son côté à lui donner 5o florins de 9 sous bons, s^il venait h prendre femme ou s'il mourait avant elle.
J'ai longtemps cherché des documents pour confirmer l'opinion de Larcher* Après bien des recherches inutiles, j'en ai trouvé un très-curieux dans un livre on je ne m'attendais guère à le rencontrer.
Voici ce que dit Guyot de Pitaval * (je copie) : « En Tan 1 397, (con fit, dans le comté d'Armagnac, un mariage pour sept ce ans entre un gentilhomme et une demoiselle de la même ce condition. Us se réservaient la liberté de prolonger ie mariage «au bout de sept ans s'ils s'accommodaient l'un de l'autre. Il ce était porté dans ce contrat que, s'ils se séparaient au bout de ce ce temps-là, ils partageraient par moitié les enfants, mâles (eet femelles, qu'ils auraient mis au monde; si par hasard le te nombre se trouvait impair, le surnuméraire tombait en par* ce tage à l'un des deux , par la voie du sort. Ce contrat de mariage ce pour un certain temps est dans la Bibliothèque du roi. Bien cèdes gens voudraient que ces mariages-là fussent autorisés^, jf
' Etprit dêt Conoenationg agr^abie$, pnr M. Guyot d<> Pitaval, Paris, 1781, L II, p. 3i5.
* Je dois dire que j^ai fait rechercher cet acte de 1 s 97 aux Archives de l^Empire. M. de Mas-Latrie n^avait connaissance de Texislence d^aucun titre analogue dans le riche dépôt qu*il connaît si bien. Rien n^a pu être découvert, mal^é des investigâtions faites avec autant de science que d^obligeance. M. Léopold Delisle, de rinsiitut, a bien voulu, de son cùlé, faire compulser les manuscrits de la Bibliothèque impériale. Il me répond : «Je crains bien que lo contrat de mariage de Tan *f i3()7 ne soit une invention de quelque plaisant du xvni' siècle, ou du moius •'qu'il n'ait été mal inlerpnHi* par (îuyol do Pitaval. Dans tous les cas, je» nVn ai
Le comté d'Armagnac touchait à celui de Bigorre. Le voi'sinage entraîne les analogies de mœurs. Les massipia devaient être plus en usage au xin'' siècle qu'au xv*; mais nos registres de notaires ne remontent pas si haut et les chartes de cette nature sont devenues d'autant plus rares, qu'on a dû tenir fort peu à les conserver parmi les papiers de famille, lorsque les mœurs se sont épurées à mesure que l'ignorance devenait moins grossière.
L'acte que nous reproduisons offre cette particularité remarquable qu'on pouvait contracter un mariage subsidiaire en ajoutant à l'épouse légitime une concubine pour un temps déterminé, avec la promesse d'une survivance éventuelle.
D'où peut venir cet usage local? Nul auteur ne l'a connu, nul n'a donc pu chercher à en expliquer l'origine.
Les massipia en Bigorre offraient, en général, trois caractères :
Le concubinat consacré solennellement;
Une femme achetée pour des services conjugaux;
Une union temporaire et limitée.
Le caractère d'un concubinat légalement reconnu se retrouve chez les Romains. Dans les premiers temps il était permis, à Rome, à toutes sortes de personnes, d'avoir une concubine «cquas uxorisloco sine nuptiis in domo esset^^ Le concubinat entre deux pei*sonnes libres est nommé Ucita consuetudo. Constantin le premier défendit aux gens mariés d'avoir des concubines. Justinien dit bien que celte défense existait
ff pas la moindre connaissance, et le banal renvoi que fanteur fait à la Biblioll]è(|ue trdu roi ne fournit aucun moyen de contrôler son assertion, n
J^avoue que cette anecdote isolée me loudierait peu, mais, rapprochée des mmêipia^ que Guyot ne connaissait pas, elle me parait ajouter une grave présomplion df pins à la sincérilé de Ijarchcr.
' L. I ft'j , Dp tfrborftw niptifiralionr ^ 1. I , S û ; I. III , ff. De concitbiuin.
uns FKODALES. 381
dans rancien comme dans ic nouvoau droit ; mais par l'ancien droit il entendait la loi de Constantin. Ce fut Léon le Philosophe qui prohiba le concubinat pour toutes sortes de personnes; mais, pendant des siècles » nous voyons , dans les mœurs romaines, des concubines, reconnues et approuvées, porter le nom de mjusta uxor $ed légitima, par opposition à Yuxar perfecta et légitima.
Le second caractère, d'un prix payé par l'homme à la femme pour l'aliénation de sa personne ou pour don de sa virginité, n'a rien non plus d'extraordinaire.
On sait qu'à Rome la forme du mariage la plus ancienne et la plus solennelle était celle du mariage (^ per coemptionem ^ ; » c'était la plus honorable pour la femme. Dans ce mode de mariage , le mari achetait sa femme et ])ayait à son beau-père une sorte de dot, qui était le prix de l'aliénation. La femme ainsi mariée étajt appelée yti«(a uxor, tota uxor, mater familias.
Dans le droit germanique nous trouvons le morgengabe, « mantutinum donum,?) dit Grégoire de Tours, présent du matin, que le mari faisait à la femme le lendemain des noces.
Le troisième caractère d'une union temporaire et limitée se rencontre dans les usages des diverses tribus. Strabon, Dion," saint Jérôme, s'accordent à faire un triste tableau de la licence des mœurs celtiques. D'après O'Gonnor, la polygamie était permise chez eux; d'après Darrick, ils changeaient de femme une ou deux fois par an; d'après Campion, ils se ma^riaient pour un an et un jour. Dans les Hébrides et autres tles, l'homme prenait la femme à l'essai pour un an; si elle ne lui convenait pas, il la cédait à un autre.
* «Quippe cum tribus modis coniraherenlur nuptiœ, luu, coemplionc etcon- «faireatione; per coemptionem aior in vin familiani transit, quare mater familias «dicta, que in mariti manu et maivcipio sit.D (Alexandri ab Alexandro Genitdmm difrum lihritex^ Parisiis, 1570, p. 58 rertn. )
M. Delpit, dans son livre sur le droit du seigneur^ dil dans une note : «Les chrétiens d'Orient se servaient très- (t souvent, malgré les prescriptions de l'Eglise, d'un mariage ce temporaire fort usité chez les musulmans sous le nom de rumetaah, et que les chrétiens appelaient mariage alla cartaj t( c'est-à-dire par une promesse écrite et autorisée par le cadi. «Dans ces contrats, l'homme s'obligeait à prendre une femme (cpour un certain temps et moyennant une somme convenue^, yf
Dans les Pyrénées, de nos jours encore, nous avons des Bohémiens qui conservent le mariage de la cruche cassée. Au milieu des parents et des amis rassemblés , une cruche est jetée en l'air, et le mariage dure autant d'années qu'elle a laissé de débris en tombant. C'est ce qui a fait dire à un poète béarnais :
U bieiih toupi quous sert de curé, de noutari. «Un vieux pot leur sert de curé, de notaire.»
Ainsi donc ailleurs nous trouvons hien des traits épars de ressemblance avec les tmassipiay mais où trouverons -nous une analogie parfaite ?
D'où cette étrange coutume du Lavedan peut-elle venir? Des Romains ou des Celtes ? C'est avec les mœurs patriarcales qu'elle nous paraît avoir le plus de rapport.
L'exemple des patriarches autorisait la polygamie chez les Hébreux. Les rabbins prétendent qu'avant le déluge chaque homme avait deux femmes. Les Israélites permettaient d'avoir, à cAté de la femme légitime, une femme de second ordre. Aussi Abraham , à côté de Sara , avait-il Agar et Cethura. David avait sept femmes et dix concubines. Salomon eut jusqu'à sept cents femmes et trois cents concubines.
* Réponiê d*un campagnard à un Pariâien , ou Réfutation de M* VeuiUal tur l« droU du *ngnêur, p. «6^
* D'Herhelol, Bibliothèque orientale ^ p. 673 ef 58 1.
Presque tous les hérétiques ont attaqué le mariage. Les uns , comme les Nicolaites, voulaient la communauté des femmes; les autres, comme les Maronites, voulaient, en prescrivant une continence impie; éviter de remplir le monde. Les uns disaient qu'il fallait imiter le Seigneur en restant chaste toute la vie; les autres soutenaient que l'on pouvait vivre comme on voulait en obéissant h tous les instincts de la nature.
Nos vallées reculées ont été souvent le refuge des hérésies persécutées ailleurs. Les erreurs et les préjugés étaient plus vivaces dans les montagnes, parce que les lumières de la civilisation y arrivaient plus lentement.
Ne pourrait-on pas trouver Torigine des massipia dans la réminisceuce de quelque hérésie qui aurait voulu faire revivre les mœurs patriarcales ?
Nous n'oserions admettre cependant, après y avoir réfléchi, une telle conclusion.
Nous avons parlé des bâtards des nobles; nous allons parler du droit du seigneur : ces licences de mœurs s'accordaient aussi bien, au moyen âge, avec les idées de nos gentilshommes montagnards, qui se croyaient tout permis, qu'elles paraissent révoltantes à une époque où le vice est loin d'âtre abandonné, mais où la raison publique repousse tout ce que la morale défend.