‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 89 sur 142 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

I. L)i\)ils sur les rOcoUes. Gliaiirpart. Miryiîsqiie. Souqiiet. — If. Foiimage. — 111. DmiLs sur l«s animaux. Comptable. — IV. OËilliade. — V. Bladagc. — \ l. OËufs. Casadure. Fcmade. Féiiage. — VII. Carnal. — Mil. Chasse el pèche. Animaux nuisibles.

DROITS SUR LES RBCOLTES. ClIAMPART. HAYEBQUE. SOtJQC/BT.

Le seigneur ne réclamait [Xis seulement des droits sur le commerçant; il en percevait encore sur les propriétaires, qui n'avaient pas ainsi la liberté de jouir de tous les profits de la terre.

Je ne parlerai pas de son privilège de ccchampart)' [campi pars), qu'il avait à peu près partout, de prendre sa part de la récolte; je citerai le droit de mayesque et de souqueL

Le seigneur avait le droit d'empêcher les propriétaires de vendre leur vin certains mois de l'année , pendant lesquels il vendait le sien. Ce privilège prohibitif fut introduit par Centulle, dans le mois de mai; de là viennent les noms de mayade, mayenque, mayesque, employés indifféremment dans les chartes locales. Henri, roi d'Angleterre, avait défendu aux habitants de Bordeaux de vendre !eur vin à pot et à mesure depuis la Pentecôte jusqu'à la Saint-Michel ^

D'après le Livre vert de Bénac (folio 58o) , les habitants de Castelloubon ne pouvaient vendre ni acheter pain , vin , viande, ni aucune sorte de comestibles hors de la taverne du seigneur,

' DcLurbOf Chronique de Bordeatur, i/iâ3.

durant le temps où il avait le droit de la tenir ouverte, c'està-dire de la fête de Pâques h colle de la Pentecôte.

Le (c souque tff ou c^soquet» [t*€t!tum vint) était un droit seigneurial sur le vin vendu en détail ^ qu on ne pouvait vendre que certains jours et sous c'ertaines conditions. Ce mot vient de souclie ou cep. C'était le huitième de la mesure.

Des lettres patentes de Gaston, comte de Foix et de Bigorre, concédées le 3 mars i&38, permettent aux habitants de Luz d'établir un impôt sur le vin qui entrerait et se débiterait en détail audit Luz, et de tenir le «droit qui est le souquet.i» Ce titre est conservé aux archives' de la ville, avec les actes de confirmation de tous les comtes de Bigorre jusqu'à Henri IV, qui approuva le privilège en 1&979 à condition de <« tenir ré- « parés les murs et portes du bourg, v

rOURIlAOK.

Le droit de fournage eut une origine tràs-légitime, et devint par l'abus lrès-odieu\ à nos montagnards.

Les paysans se servaient de pierres ou de machines à bras pour broyer les blés. Saint Orens passe pour avoir bâti le pre* mier moulin à eau dans une petite vallée du Lavedan.

Les seigneurs, seuls propriétaires des cours d'eau, étaient seuls en position d'établir des moulins dont la construction devait être primitivement difficile et coûteuse.

Le chaume, que Fardoise et la tuile ont fait de nos jours presque entièrement disparaître, couvrait jadis la maison des pauvres habitants des campagnes : un four était cher à construire et faisait craindre des incendies.

Aussi , lorsque le seigneur mit à la disposition des populations groupées autour du château son moulin et son four, il leur rendit service; mais ce service n'ét^iit pas gratuit et

360 lIISTOlilE DU DftOlT DANS LES PYRÉNÉES.

donna lieu facilement à des exactions. Celte faveur devint bientôt une charge, et le moulin seigneurial devint obligatoire. Il fut défendu de bâtir d'autres moulins ou d^aller moudre ailleurs. Le droit de mouture fut arbitrairement fixé. Le four banal fut imposé aussi, avôc défense de faire cuire le pain autre part ; l'obligation de se soumettre à cette banalité se noimnai fournage.

Cette obligation rigoureuse fut souvent adoucie en Bigorre par des privilèges locaux et par des chartes de concession ou de transaction. Une sentence arbitrale rendue au mois de mars iSai ^ entre l'abbé et les habitants de Saint-Savin décide que le moulin de l'abbé ne sera obligatoire que pour ceux qui n'en auraient pas. Les possesseurs d'usines avaient la faculté d'en user pour eux et pour leurs parents jusqu au quatrième degré. Si Tabbé ne pouvait pas faire moudre dans les vingt-quatre heures, il était permis d'aller ailleurs en payant la pugnièro. Enfin, il était permis, pour les grains achetés hors de Saint-Savin, de les faire moudre où Ton voulait.

Le for de Lourdes (art. 38) accorde aux habitants de la ville la faculté de construire des fours dans chaque maison et d'y faire cuire le pain, sans rien payer au seigneur*

Dans une charte postérieure, il est expliqué que ^habitant qui n'avait pas de four chez lui ne pouvait s'adresser qu'au seigneur. S'il avait recours à un voisin, il devait payer le droit de fournage.

Les moulins, qui étaient si rares sous la féodalité, parce que le seigneur ne soutTrait guère dans ses terres que le moulin banal, s'étaient tellement multipliés dans nos montagnes, qu'en 1708, lorsqu'on demanda la taxe sur les moulins, on en comptait soixante-neuf à Luz et cent soixante et dix-huit dans la petite vallée de Baréges.

' Glatta(j;es, t. XXTf , p. 936.

DROITS SUB LES A^ifllAlIX. COMPTABLE.

Des droits seigneuriaux nombreux s'exerçaient en Bigorre sur les animaux.

Nous citerons d'abord Je droit appelé droit de comptable, dont le vicomte de Lavedan jouissait sur les habitants de Beauccns, qui étaient obligés d'aller compter et dénombrer au seigneur, à chaque fête de Pâques, tout leur bétail, d'en affirmer par serment le chiffre exact, et de payer, à la Toussaint, saroir : pour chaque bœuf, vache, cheval ou jument, i9 deniers morlàas; pour chaque âne ou ânesse, 6 deniers, et pour chaque brebis, mouton ) chèvre ou pourceau, i denier. Les habitants refusèrent, au xvii* siècle, de payer cette redevance; ils y furent condamnés par sentence arbitrale, confirmée par arrêt du parlement de Toulouse, du i3 septembre i63â, rapporté par d'Olive',

OEILHADK.

Le droit XœiUwdej du mot oU, ovis, aûeitle, <c brebis, 19 était un de ceux auxquels nos seigneurs tenaient le plus dans les régions surtout de la montagne, où l'industrie pastorale était presque la seule ressource du paysi Ce droit d'œilhade, si souvent cité dans le Livre vert de Bénac, consistait à prendre un mouton et une brebis dans chaque maison. On mettait k part la moitié du troupeau, et le seigneur avait le choix sur l'autre moitié.

D'après plusieurs actes rapportés au Livre vert , actes passés entre le vicomte de Lavedan et les communautés de diverses vallées, en 1 3 1 3, les habilants devaient au seigneur le dixième

' QueêtwHê iwlahln, I. Il, r. it, p '«o'!.

agneau; si l'agneau ne convenait pas, 8 sous morlàas; s'il n'y avait que neuf brebis dans le troupeau, s deniers et i maille; s'il n'y en avait que cinq, rien n'ëtait dû.

Un arrêt du parlement de la chambre des comptes de Navarre condamna, au xvii'' siècle, les syndics de la communauté de Saint-Lézer à payer à la ville de Vic-en-Bigorre, comme engagiste du roi , le droit d'œilhade , de deux années l'une , sur le pied d'une brebis sur dix.

11 était nécessaire, comme on le voit, de fixer des limites bien précises à cette charge. Les pasteurs ne négligeaient aucune occasion pour en conquérir l'exemption. Ces exemptions étaient accordées comme de grandes faveurs, tantôt pour une commune spéciale , tantôt seulement pour une partie de commune. Les archives de Bagnères-de-Bigorre ^ conservent un acte de reconnaissance du 19 mai 1/199, P^ lequel les habitants de la ville déclarent devoir à Jean de Foix, comte de Bigorre, le droit d'œilhade, à l'exception des habitants de deux rues, la rue du Bourg-Neuf et celle du Bourg-Vieux.

BLADÂGB.

Le droit de bladage est diiférenmaent expliqué par les auteurs anciens. Des jurisconsultes l'ont défini : ce Droit seigneuccrial établi en argent et en volailles sur un fonds pour baux «( et reconnaissances par-dessus la censure annuelle, v

La Bigorre est un des pays du monde où l'on mange le plus de volailles. Aussi les seigneurs ne manquaient pas de stipuler des redevances de poules et de coqs. On connaît l'expression « rouge comme un coq ; » elle vient de ce que le coq livré au seigneur devait être grand et rouge.

' Liasse Hl, n"* •?, 5, 6.

Le VŒU du bon Henri , que le paysan eAt chaque dimanche la pouie au pot, ne fut pas exaucé. Le comte de Bigorre, devenu roi de France , au lieu de donner des poules à nos montagnards, s*en fit donner par eux. Un dénombrement de Saint- Savin, de 1609, oblige l'héritière de la maison de Sédirat à payer au roi une poule par an, à la Toussaint.

OCOrS. CA8ADUEB. F^MAOK. FIXAGE.

Lorsque le seigneur ne prenait pas la poule, la vache ou la brebis, il en prenait les œufs, le lait ou le fumier.

On trouve dans plusieurs chartes la mention de redevances d'œufs. Le capcasal appelé Coc d'Armagnac faisait à Tabbé de Saint-Savin une redevance de t &o œufs.

Dans un pays de pâturages il n'est pas étonnant que le droit de casadure ou de redevance de fromage [coBeum) fût fort répandu. Anciennement des concessions s'acquittèrent en fromage; cela même résulte de titres assez récents. On lit dans un document du 9 A avril i6iil, conservé aux archives de Gieutat : et Chacun peut conduire son troupeau sur les mon- R tagnes , moyennant un fromage en partant et un au retour, n

Plusieurs dénombrements de seigneurs énumèrent des droits de casadure. Dans un de ces dénombrements , à la date du 2 & novembre 1 6 1 6 , il est dit que le roi se réserve à Saint- Savin c( les fromages qui se feront ou pourront se faire du lait «qui se traira en un jour, audit temps, du bétail paissant es (c dites montagnes, n

Dans certains pays la dimension du fromage était fixée. M. Michelet * cite le droit de Cologne qui disait : ^^Pour la stable de Monseigneur doux fromages d'une grandeur telle

' Oriffinesdu droite p. a3f».

ce que , mettant le pouce au milieu du fromage et tournant avec (cle dernier doigt, on puisse à peine atteindre au contour du «fromage.»

Un droit précieux pour les nobles propriétaires de vastes domaines, c'était le droit defémade, qui consistait à obliger chaque pasteur à conduire, certaines nuits, son troupeau sur le champ seigneurial pour l'engraisser de son fumier. Plusieurs chartes fixent le nombre des nuits où ce droit pouvait s'exercer.

Le seigneur avait la faculté, en Bigorre, d'après quelques titres anciens, d'envoyer ses chevaux et ses bœufs pattre , à garde faite, dans les prés des roturiers. C'est ce qu'on nommait droit defénage. Cette charge parut exorbitante, et le rachat put se faire en argent. Les communautés de la vallée d'Azun s'obligèrent de payer à l'évéque de Tarbes g écus petits pour le droit de fénage. L'évéque, pour les forcer à remplir leurs engagements, leur refusa les sacrements le âi septembre 1/17/1. Une transaction eut bientôt lieu entre le syndic de la vallée et Arnaud, évéque de Tarbes.

La communauté de Gaillagos paya pour sa part 1 /i \ sous bons; celle d'Arros, 3 écus.

CARNAL.

S'il était permis au seigneur d'envoyer des animaux chex ses sujets, il était expressément défendu aux sujets de laisser entrer leurs troupeaux dans les terres seigneuriales. On appelait droit de camal ou carnaû le droit de saisir le bétail qui passait dans les lieux investis de ce privilège féodal. Les seigneurs, pour récompenser des services ou pour attirer les populations, avaient fait de larges concessions de dépaissances et d'usages dans les landes et les foréLs dos Pyrénées. L'usiiger finit par avoir sur les bois plus de droits que le propriétaire.

CVsl bien dans nos contrées qu'on a pu dire avec un vieux poêle :

Si le pauvre seigneur pour payer sa rançon , Veut s'ayder de son bois, on hii empeschera. Criant : (^ Nous y avons notre usage et paisson; rr Qu'il se recouvre ailleurs , point il n*y touchera ftin diebus nostris *. ^

Pour protéger leurs forêts, les seigneurs mirent certaines parties en réserve, et sentirent la nécessité de les mettre à l'abri des animaux qui auraient pu les ravager. Telle est l'origine du carnaL Les fors nouveaux, et notamment le for révisé de Béarn, s'occupaient avec le plus grand soin de prévenir les abus du droit de carnal et de déterminer de quelle manière il pouvait s'exercer dans les différents cas. En Bigorre, plusieurs chartes parient de camaû sans entrer dans des explications. Ainsi, la viguerie de Baréges possédait le privilège de lever carnal sur tout le bétail étranger qui passait à Luz par la rue de Domec, commençant à la porte de Vier et finissant à celle de Tarbes , et l'on payait pour vaches et juments 9 sous bons par troupeau.

il ne faut pas confondre le camaû avec le droit de camalage ^, droit perçu sur les bœufs et les agneaux tués dans la seigneurie.

VIIT.

CHASSE ET pAcHE. A!«I«AUX NUISIBLES.

Le droit de chasse est le droit féodal le plus connu. Dans un pays couvert de forêts comme la Bigorre, la chasse procurait dans le gibier une abondante nourriture. C'était aussi l'image de la guerre. Comme la guerre, elle enseignait à user de ruse et de stratagème, elle exerçait l'adresse et le courage : elle

' Lêê Bigarrurtê du tetgneur des Aecoi'dM, i583, p. 17'j. ' Ordonnimm de» roi» rf# France ^ f. XVII , p. x.

habituait le corps à supporter la fali^jue et Tâmc à braver le (langer. Henri IV avait commencé à exercer, en chassant Tours sur nos montagnes, Tintrépidité qu'il montra plus tard sur le champ de bataille.

Saint Jérôme disait qu'il n'avait jamais trouvé de chasseur qui fût un saint, ccvenatorem nunquam invenimus sanctum. ?» Phébus, dans les Déduits de la chasse, soutient qu'un bon veneur fuit les sept péchés capitaux, et «(aura en ce monde joie, «liesse et déduits, et après aussi aura paradis encore. 79

Le for de Bigorre pose d'une manière générale l'interdiction de la chasse et de la pèche, sauf les exceptions peu nombreuses qu'il énumère : «(Exceptis monasteriis et militibus in c(exercitum euntibus qt placitum et cortem servantibus. t» (Article 96.)

Le for n'indique pas la peine infligée à ceux qui chassaient sans droit. Cette peine était terrible dans certains pays. Mathieu Paris (p. 37a) assure qu'en Angleterre, avant le roi Richard, on crevait les yeux h ceux qui étaient surpris chassant, et on les mutilait d'une manière honteuse. On disait, sous Louis XII, qu'il y avait moins h craindre pour avoir tué un homme que pour avoir tué un cerf ou un sanglier.

En Bigorre, la peine était, en général, arbitraire, mais n'était jamais très-rigoureuse , même quand il s'agissait des oiseaux réservés au seigneur. D'après une charte de 1898, passée à Bramevaque, celui qui dérobait dans la forêt de la Barousse vautours, éperviers ou faucons, devait être pris et amené en prison , r sie près et amenât en la prison , 7> et mis en jugement, ce et sie tengut d'esta en jugement. »

Le concile de Tours, en 81 3, avait défendu aux ecclésiastiques d'aller h la chasse et au bal.

Le for de Bigorre accorde le droit de chasse aux monastères. Los abbés quelquefois usèrent personnellement de ce droit

seigneurial, et, plus souvent, ils le cerclèrent moyennant une redevance. Un titre de i/î33, qui stipule Tnrciut pour Tabbé de Saint-Pts ajoute : «Si monseigneur l'abbé mène avec lui ses t« lévriers et ses chiens, que tous aient suffisamment à manger; fc et s'il a des vautours, faucons ou éperviers, qu'on leur donne ce une poule, et cela une fois l'an.» Les ecclésiastiques chassaient en grands seigneurs; la déclaration du 97 juillet 1701 les obligea de commettre un mandataire pour chasser à leur place.

De temps immémorial, les abbés de Bigorre concédèrent .aux habitants du pays, sans distinction, la faculté de prendre du gibier ou du poisson; mais ils s'en réservaient une part. Une charte de 1898 porte que nul ne doit être assez hardi pour chasser aucune béte sauvage dans la forêt de la Barousse sans payer lesymier, «sans pagar lo semés, n

Le semme, semer ou tymier, dont il est parlé dans les coutumes de Bigorre et de Béarn, était un droit que tout chasseur était obligé de payer au seigneur de la terre oiï^ il avait pris une béte sauvage. Ce droit consistait dans la tête, le pied ou un quartier de l'animal.

Gharies, fils du roi de France, octroya, le 90 février 1 3 1 9, aux habitants de Baréges le privilège de chasser les bêtes sauvages, sans se réserver aucun droit ^

Les habitants de Bagnères ne jouissaient pas de la même faveur. Le 9 décembre 1660, M. le sénéchal de Bigorre envoya par un archer aux consuls de Bagnères un ordre de lire, publier et afficher un arrêt du parlement de Toulouse, portant inhibition et défense de chasser de quelque manière que ce fût, sous peine de &,ooo livres d'amende et du fouet ^.

Un siècle plus tard, lo 19 août 1760, les consuls étaient

' Archives de Lus.

* Registre P, p. 4o.

invités à faire chasser, afin que le maréchal de Richelieu, qui était aux eaux des Pyrénées, fût approvisionné de gibier K

L'interdiction absolue de toute sorte de chasse parut trèsrigoureuse aux Baguerais. Les consuls obtinrent, le 30 mars 1679 , une ordonnance du maréchal d'Albret qui leur permit de faire la chasse de Tours, du loup et des bétes féroces, trois ou quatre fois Tan.

Le nombre des loups et des ours était devenu si considérable dans les montagnes, qu'après avoir défendu deies chasser, il fallut payer pour les détruire. Le conseil de Bagnères prit plusieurs délibérations pour offrir des primes à ceux qui rapporteraient aux consuls la patte et la peau d'un de ces animaux dangereux.

Ce qui se fit très-tard à Bagnères se pratiquait déjà ailleurs au moyen âge. Le monastère de Saint-Savin, dans l'acte de fondation , est doté de ce l'épaule droite avec sa peau » de tous les sangliers, cerfs et isards pris dans la vallée. De nombreux titres, conservés aux archives de Pau^ attestent avec quel soin l'abbé fit reconnaître ce droit chaque fois qu'on voulut le contester. Nous citerons notamment une sentence inédite du sénéchal de Bigorre, à la date de 16/19. L'abbé de Saint-Savin se réservait le privilège de garder pour lui tous les éperviers qui venaient à naitre dans l'étendue de la vallée de Cauterets; lorsque sans sa permission on chassait ces nobles oiseaux, une forte amende était infligée ^.

L'abbé de Saint-Pé exigeait le quartier droit de devant de

* Regklre Q, p. 509.

' «Ilem Jisem que tôt temps d*assi eu daban tos los esparbes qui naidient en (viodit bal de Gautarès êian deudit abbai et de sos successors, on que nul homes ou «heinnes de iasdites beziaux no serquen esparbes en lodit bat sino que ab vo- «lonlat deiidit monseignou Tabbat et sos successors. . . elsi Tabbatlo podeprobar <r que trabar y agossa que aquera personna fos^e tengude de pagar lt sos de Morlas «porpinendas dousdils osparl)os.?> {Règltmfifitti àt Saint-Snriu, archives de Pau.)

LOIS KKODALKS. .WJ

tout siiiiglipr, c'hrvrtMiii, cerf ou isnrd pris dans* li's ciépoufiances du monastère.

Plusieurs communautés de la Bigorrc prétendaient avoir de temps immémorial le droit de pèche et de chasse. Les habitants de la baronnie d'Esparros exposent, dans un titre de 1 a6Q rapporté dans les manuscrits du père Laspale, qu'ils sont en possession de ce privilège depuis des siècles; qu'ils ont été troublés dans leurs usages, ce qui a occasionné plusieurs meurtres. Esquivât, comte de Bigorre^ reconnut que leur demande était juste, et il l'accueillit moyennant une légère redevance.

Quelques coutumes accordent à tous les habitants sans restriction le droit de pèche et de chasse. L'article 3o des privilèges des quatre vallées porte qu'il est permis à tout homme du lieu d'aller, en toute l'étendue du territoire, avec armes ou sans armes, chasser, pécher, prendre oiseaux et bétes sauvages. Les fors de Maubourguet accordent la même franchise aux bourgeois de ladite ville : c^Dam et autreyam als bourgés fcde nosle prédite viele franquessas et libertat que poscan •T cassar et pesquar. ^

D'après le for d'Azun (folio 1 8 r*), tout chasseur qui prend cerf ou sanglier doit payer le symier, «lo semmc degut,» au baile du seigneur; et, s'il n'acquitte pas ce qui est dû, qu'il comparaisse à la cour, où il sera fait droit contre lui. L'abbé de Saint-Savin donnait i écu petit à celui qui prenait un loup, 3 florins à celui qui prenait un ours de deux ans, et 1 9 sous bons à celui qui tuait un oursin. Le chasseur était obligé d'apporter au monastère la tête et un quartier de l'ours , « portar « lou cap et ue harpe ^ »

On lit dans les statuts d'Arrens : (^Pour se conformer h «un usage très-ancien, on continuera de payer i liard pour

* Archives de Pau. — Voir ma Monftffraphif de Saint-Satin.

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«chaque tête de pie, geai, corbeau et passereau ou moineau; n 6 livres i 5 sous pour chaque prise de loup; 1 3 livres i o sous «pour chaque prise d'ours! On ne paye pas plus pour chaque « ventrëe desdits animaux, quel que soit le nombre des petits. «Demeure expliqué que les peaux des ours et des loups se «payent.»

En finissant ce chapitre, nous rappellerons que dans les montagnes de la Navarre française la chasse et la pèche n'étaient punies qu'en temps prohibé. Les états du royaume, pour faciliter le repeuplement des perdrix , défendirent de les chasser pendant deux ans. Cette défense était générale, et s'adressait aux nobles comme aux roturiers. Le gentilhomme reconnu coupable de contravention à ce règlement était privé pendant six ans de l'entrée aux états K

' Archives de Pau.

LI)I8 KKODALKS. 371

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