‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 92 sur 142 · LE DROIT DU SEIGNEUR. CONTROVERSE. LETTRE INEDITE DE H. DUPIN · texte numérisé non relu

LE DROIT DU SEIGNEUR. CONTROVERSE. LETTRE INEDITE DE H. DUPIN

Le droit du seigneur doil-il figurer parmi les redevances que la tyrannie féodale imposa aux serfs de la Bigorrc ?

Ici s'élève une dilTiculté qui ne tient pas seulement à l'histoire spéciale des Pyrénées, mais qui intéresse encore l'histoire générale de l'Europe au moyen âge. Son importance sera une excuse pour la longueur des développements dans lesquels je crois devoir m'engager.

Le droit du seigneur a-t-il jamais existé? A-t-ii été autorisé par la loi, la coutume ou l'usage?

Cette double question^ souvent traitée légèrement par les hommes du monde, avait été rarement l'objet de l'attention sérieuse des savants, lorsque tout à coup, il y a quelques années, elle fut soulevée au sein de l'Institut; elle eut le don de passionner un instant les esprits, et la presse lui donna un grand retentissement.

Les passions politiques envahirent le domaine paisible de l'histoire. On écrivit beaucoup dans un sens et dans l'autre. Nul ne put se vanter d'avoir converti ses adversaires. La lutte s'est affaiblie, mais la controverse dure toujours. Le dernier mot n'est pas dit encore. C'est une solution à chercher.

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li eût été décent peut-être de ne pas faire tant de bruit sur un pareil sujet; mais puisque la question est posée, il faut la résoudre. Je vais l'examiner avec la froide impartialité du magistrat, qui ne se décide qu'à la vue des titres et après avoir mûrement pesé les preuves et les objections.

M. Bouthors a fait paraître un livre intitulé Coutumes locales du bailliage d'Amiens. En i85& M. Dupin atné rendit compte de ce savant ouvrage k l'Académie des sciences morales et politiques. Dans son rapport, M. Dupin commence par faire une appréciation très-juste du moyen âge, longtemps trop négligé et peut-être trop méprisé. 11 rend hommage aux précieux travaux des bénédictins de Saint-Maur, qui sont venus bien tard et qui ont disparu trop tôt. 11 se félicite que, depuis quelques années, le moyen âge soit revenu h la mode; il développe les progrès des études historiques en France et fait une intéressante analyse de l'œuvre de M. Bouthors.

Cependant voici un passage qui a soulevé des tempêtes et que nous croyons devoir reproduire textuellement.

ce M. Bouthors, dit M. Dupin, n'a relevé que les dispositions «qui lui ont paru essentielles ou qui se distinguent par leur «singularité, par exemple le droit du seigneur d'exiger le «tribut de la première nuit des noces, et est ledit droit appelé « droit de culage

«Que les amis posthumes de la féodalité ne viennent pas «dire que ce sont là des fables ou des exagérations inventées «par les adversaires de l'ancienne aristocratie seigneuriale! « On peut contester certains récits , qui ne se trouvent que dans ^des chroniqueurs crédules, ou dans quelques écrivains pas- «sionnés; mais quand de tels faits sont écrits dans les lois, où fils sont qualifiés dboits, quand le texte de ces lois est nuthenrt tique et quil est produit, le rôle officieux de la dénégation «devient impossible.

« Ce quil y a de plus scandaleux, cest que les seigneurs, même fx^ecdésiasliques, prétendaient à V exercice de ce droit. J'ai vu, dit (cBoerius ^ juger dans la cure de Bourges, devant le métrotcpolitain, un procès d'appel, où le curé de la paroisse préce tendait que, de vieille date, t7 avait la première connaissance « charnelle avec la fiancée, laquelle coutume avait été annulée ((et changée en amende.

«Cest ainsi que, pour la représentation du même droit, les (( officiers de Tévéque d'Amiens se contentaient d'exiger de toutes ^ les personnes nouvellement mariées une indemnité pour leur perfn mettre de coucher avec leurs femmes la première , la deuxième et «la troisième nuit de leurs noces ^. Mais un arrêt du parléce ment, du 1 9 mars 1 /107, leur interdit l'exercice de ce droite te Ce même auteur cite plusieurs autres exemples.»

Ces paroles empruntaient une grande importance au caractère du magistrat qui les avait prononcées. Le 9 mai i85&, M. AUouri, dans le Journal des Débats, disait, en parlant de l'ouvrage de M. Bouthors, que cela savante et curieuse analyse «de M. Dupin suffisait pour faire apprécier les renseignements «qu'on pouvait puiser dans ce livre sur les droits des seigneurs «et sur les mœurs de ces siècles, que l'on ne craignait pas « aujourd'hui de proposer en exemple au nôtre. "

C'était mettre le moyen âge en cause et jeter la pierre à ses apologistes.

M. Louis Veuillot, rédacteur de /'{/mWx^- combattit de la matiiière la plus piquante l'opinion soutenue par M. Dupin. 11 prétendit énergiquement que le droit du seigneur n'avait existé ni (toujours, ni quelquefois, ni partout y ni quelque part.

L'ardeur de la réfutation provoqua l'attention du public et

* Décision 997.

' BoiiLhors, t. I, p. 669.

* Laurière, Gloêêairedu droit y 1. 1, p. 3 08.

(le la presse sur cette question , tout à coup rajeunie. Pour la traiter à fond, M. Louis Veuillot lui consacra un volume de Â67 pages. Voici ce qu'il cherchait à y démontrer : «Le droit tdu seigneur, tel qu'on le suppose, n'a jamais existe. Tout ce "^ qu'on dit est pure invention, pur mensonge, pure ignorance. *< Tel qu'il a existé réellement il a été lîne chose légale , naturelle , <c innocente; il existe encore plutôt corrompu que purifié. 99

Le livre de M. Veuillot obtint un grand succès, car, ainsi qu'on l'a dit, il était sérieux comme une histoire, entraînant comme un roman, amusant comme un pamphlet, mordant comme une satire, vigoureux comme une revanche.

L'ouvrage de M. Bouthors, présenté au concours sur les antiquités nationales, remporta une médaille h l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Le regrettable Berger de Xivrey, rapporteur de l'Académie, traite, en passant, la question du droit du seigneur et n'hésite pas à la résoudre comme M. Veuillot. «Ce droit \ dit-il, dont « les modernes se sont beaucoup plus occupés que ceux qui le « payaient et ceux qui le percevaient, était donc une taxe et un «symbole, rien de plus. Enfin l'intention d'introduire dans «les coutumes qui régissent des peuples un moyen sournois «de satisfaire légalement d'impudiques désirs aurait été une «idée qu'il n'est pas permis de supposer au régime féodal, n

Au moment où la lutte était le plus animée, j'osai inter^ venir dans la- question par quelques articles insérés dans un journal sérieux, le Droit, et par une brochure intitulée Essai sur le droit du seigneur, à V occasion de h controverse entre M, Dnpin et M. Veuillot.

Le savant qui a le plus approfondi la question , mais qui, en réfutant les vivacités de langage de M. Veuillot, les a dépassées

^ Séance onnwlU de V Académie de» ecieneet et belieê-lettreê , 1 856 , p. 86.

peut-être, M. Delpit\ semble m'accuserde nen avoir pas dît assez ; je ne veux pas lui reprocher d'en avoir dit un peu trop.

Voici ce que m'écrivit M. Dupin, dans une lettre autographe en réponse à l'envoi de mon opuscule :

«Je vous remercie de ni'avoir envové votre brochure. Si f(M. Veuillot avait discuté d§ cette manière, je n'aurais pas (c eu à me plaindre; mais il a procédé par l'injure, de manière R à mériter qu'on lui dise ;.

Tant de fiel entre-t-il dans Tâme des dévots I

R Je n'entends soutenir de controverse avec personne sur cette ce question en soi. Je ne l'ai point créée. Je l'ai trouvée dans un (c livre dont j'ai rendu compte comme d'un fait dont j'étais le «narrateur et non l'inventeur.

«Vous-même convenez avec bonne foi qu'un assez grand «nombre d'auteurs ont aussi présenté le fait comme ayant « existé. A ceux que vous citez il faut ajouter Merlin , qui certes « ne manquait pas de science.

« Maintenant, si ces auteurs se sont trompés, réfutez-les; ré- «futez Boerius, Dalloz, Chateaubriand, Laurière, Merlin, etc.

«Je ne répliquerai pas pour eux; mais je trouve que «M. Veuillot a passé toutes bornes envers moi, en me prenant «corps à corps, comme si j'avais entrepris à priori d'accuser «le clergé du fait allégué par ces auteurs. J'ai dit seulement « qu'ils avaient dit.

« Le fait même dans les auteurs qui l'ont historiquement «aflBrmé n*est pas imputé au clergé, mais seulement a quelques «ecclésiastiques seigneurs de fiefs, qui, trouvant le prétendu «droit attaché à la seigneurie, l'ont allégué en nature pour «l'avoir en argent, ce qui a rendu nécessaire de le supprimer

' Réponse d*un campagnard à un Pariiim , ou RêfuUUùm de M. VeuiUot 9ur le dnit JttJ0fgfll9ttr,m-8^ Paris, 1867.

(cméme sous cette forme. Le reste du clergé est parraitenieut «désintéressé.. . Paris le 3 avril iSoS."

M. Dupin ne semble -t- il pas reculer après s'être trop avancé? Quand même il n'aurait dit que ce que d'autres avaient dit, est-ce qu'il ne retirait pas de l'ombre des allégations qui sans lui y seraient restées? Est-ce qu'il ne leur donnait pas le poids de sa science, l'autorité de son nom ?

Mon opinion était trop modérée pour plaire aux hommes de parti , mais elle était basée sur des documents trop sérieux pour ne pas obtenir des adhésions dont je suis fier. Après avoir reproduit les pièces que j'ai publiées, M. Henri Martin, notre célèbre historien, s'exprime ainsi : <c L'existence du droit (( du seigneur était donc ce qu'on peut appeler de notoriété «historique; il manquait des preuves directes; on voit que ces «preuves ne manquent plus^n

Qu'on m'excuse de citer une lettre que m'écrivait M. Laferrière, l'auteur de ï Histoire du droit, sans en rien supprimer, pas même des expressions trop flatteuses qui ne me sont précieuses que comme témoignage d'une extrême bienveillance. «J'ai lu, dit il , votre dissertation , qui contient les observations «les plus judicieuses sur la question et donne en même temps «des documents d'un haut intérêt. Nulle part la question sou- « levée par M. Veuillot n'est traitée avec autant de justesse et «de lucidité : vous avez dit le dernier mot à cet égard. Pas de « loi, pas d'usage autorisé par l* Eglise, mais des actes particuliers « et des chartes locales constatant le fait érigé en droit : voilà bien «/il vérité, 7)

Cette approbation de mes idées m'a excité a compléter mon travail. J'ai fait faire des recherches à l'étranger; j'en ai fait moi-même dans nos archives, et je crois pouvoir apporter

' Histoire de Frattce, k* édilioii, 1. V, p. 568.

dans une question qui semblerait ëpuisée quelques documents nouveaux.

CE DROIT A RéELLEHRNT E\I8T1^ EN BOROPE ET NOTAMMENT DANS LES PnéNKBS.

t(Le droit du seigneur est un non-sens qui ne peut être et employé, dit M. Anatole de Barthélémy. 11 y a une foule de te droits du seigneur. Chacun portait un nom spécial. Le priviez lége de s'emparer, pour la première nuit des noces, de la (^ femme de son vassal serait un privilège sans nom déterminé, t

On parle pour être compris. Lorsqu'une expression est consacrée par l'usage, il faut bien l'accepter, et M. de Barthélémy lui-même a intitulé son article : Le Droit du seigneur K C'est une dénomination honnête, qui a prévalu dans ie inonde sur des noms divers et grossiers, qu'on retrouve dans les vieux livres.

Je ne croyais pas qu'il fût nécessaire d'expliquer ce que l'on doit entendre far droit du seigneur. Cependant, rejetant la défmilion vulgaire, Louis Veuillot veut trouver à des mots exprimant l'abus le plus infâme l'origine la plus sainte. L'Église , suivant lui, avait exigé que les trois premières nuits des noces fussent consacrées au Seigneur; c'était le droit du se^etir Dieu.

Sur un sujet ancien il faut se méfier de ceux qui croient voir le contraire de ce que les yeux les plus exercés avaient vu avant eux. Quel que soit le nom, examinons la chose. Peuton dire, avec M. Veuillot, que le droit du seigneur n'a existé ((ni toujours, ni quelquefois, ni. partout, ni quelque part; ce que c'est pure invention, pur mensonge, pure ignorance t^'

Par honneur pour la mémoire de nos pères, j'aurais voulu pouvoir dire que l'éminent publiciste avait raison, et je dois

\ Rtvuê dei question» historiqueâ, 1. 1, p. gb. 1866.

LOIS FEODALES. 39t

démontrer qu'il s'est trompé. En voulant trop prouver, souvent on dépasse le but que l'on se proposait d'atteindre. En matière historique, comme en toute chose, il faut dire la vérité. Pour la trouver, il faut la chercher de tous les côtés et ne pas affirmer d'avance qu'elle ne peut se rencontrer que là oii l'on désire la découvrir.

M. Veuillot a écrit d'admirables choses sur la sainteté du mariage, sur la pompe, la révérence, l'honneur dont l'entourait l'Eglise du moyen âge. Il a voulu puiser dans cette légis* lation religieuse un argument contre M. Dupin.

Ne pourrait-on pas lui répondre que , si le respect du mariage semble exclure la possibilité de l'existence du droit du seigneur, le mépris des saintes rè^es et des désordres tels que les ma»sipia rendent vraisemblables toutes sortes d'abus?

La croyance populaire à l'existence d'un droit féodal étrange, impie, ne se serait pas si généralement répandue et n'aurait point persisté si vivement jusqu'à nos jours, si elle n'avait eu pour base que la pure ignorance et les inventions des détracteurs posthumes de l'aristocratie féodale.

Au moyen âge l'assujettissement personnel du vassal envers le seigneur dont il devenait l'homme avait été poussé si loin, qu'il excita les réclamations de l'Eglise, chargée de défendre les principes de la fraternité chrétienne. Dumoulin et nos vieux jurisconsultes protestèrent contre cette sorte d'esclavage, vieux débris de l'ancienne servitude, si dégradante pour la nature humaine.

Le pouvoir seigneurial avait, dans certains lieux, dépassé toutes les bornes. Or quelle est la puissance humaine qui, se sentant la force de tout faire, n'a quelquefois l'audace de tout oser? Les excès des amis de la liberté à une époque de civilisation n'ont-ils pas égalé les excès de la tyrannie féodale au moyen âge?

Il serait étrange que le droit du seigneur n eût existé nulle part et qu^on en retrouvât des traces partout.

En Belgique, le savant jésuite Daniel Papebroek parle du jusprimœ noclis en termes très -positifs; il dit que la loi chrétienne a fait disparaître l'abus odieux et païen qui accordait au seigneur la première nuit de la nouvelle mariée ^

En Allemagne» Jacob Grimm dit formellement que le maire doit être invité à toutes les noces, puis il ajoute : t( Quand les K convives se seront retirés, le nouvel époux laissera coucher (^le maire avec sa femme, sinon il la rachètera pour cinq ccschellings et quatre pfennings^n

J'ai fait faire des recherches dans les bibliothèques et les archives de Berlin par un savant allemand. Sans faire après lui de l'érudition facile en citant des auteurs peu connus en France, j'en arrive à la conclusion : c( il est évident que le droit du te seigneur n'a jamais été reçu en Allemagne comme un droit, <cmais qu^il a été pratiqué quelquefois /?er nefas^.n

En Russie ce droit a-t-il existé ? Voici ce que dit Evers, dans son Ancien droit des Russes^: « AbQ,lition du droit princier. Une ^nouvelle preuve remarquable de l'activité politique de la r grande-duchesse Olga se trouve ainsi rapportée: Dans ce (t temps-là (en 96/1), Olga abolit le droit princier; elle ordonna !c de n'accepter du fiancé qu'une martre noire. Non-seulement (( le prince, mais encore le boyard la recevaient du sujel^. n

^ R Qoamvis euim lex chnsliaDa fœdum avils geolilitatis abusum sustulerit, quo V primas concubitus domino deferebalur, remanvit tamen jus certi nammi. . ."? ( Daniel Papebroek, Acta tanctarum apriUi, t. III, p. 899. — Delpit, p. 66.)

' Antiquités du droit allemand, p. 386. — G. H^yseler, Antiquitateê êeleetm. Hanoverae, 1730, p. 68/i.

' V Es steht fest daaz das fragliche^iM in Deutschiand nie als Redit fiurt gewesen , r sondern nur per nefaa hie und da lur Anwendung gebrecht worden isl. n

* Evers, Dot aelteste Recht der Ruêien, p. 70.

* Scblosser, 1. V, p. 137.

«Tatichtcher' dit, en pariant de cette ordonnance, qu'on « ne peut savoir d'une manière sûre ce que c'était que le droit «princier. Il présume que cela concerne l'usage des anciens «peuples selon lequel la première nuit des fiancées serves n appartenait au seigneur, n

Evers, après avoir dit que le droit du seigneur a été exercé ailleurs, même en France, parle de l'irapAt substitué plus tard à l'odieux usage, et nous apprend qu'en Russie la redevance due par le fiancé au seigneur de sa fiancée serve est encore appelé aujourd'hui et don de martre,?) Mariergabe, en russe, 4aHb.

La vieille tradition de l'origine de ce rachat de la première nuit des noces existe toujours dans la petite Russie, notamment à Kiev.

En Italie, Laurière prétend que des seigneurs du Piémont exercèrent ce droit, connu sous le nom de cazzagio*^.

L'avocat Rastelli rapporte que les comtes d'Acquasana soulevèrent l'indignation de leurs vassaux, en exigeant le maintien du droit très-inique, nommé fodero, en vertu duquel les prémices du mariage étaient réservées au seigneur '.

L'abbé Ghilini raconte le même fait dans les termes les plus précis^.

Nous parierons plus loin de l'Angleterre. Occupons-nous ici

' En russe Taramepi».

* Laurière, Glastairedu droit, l. I, p. 307.

^ nTrà le altre gravezi^ se manlevano in possesso d^una legge iniquissima, detla *'deï fodero, in virtù délia quale erano obbligate lutte le noveUe spose di dare al RGonte padrone le ioro primizie.'^ (Sincère Rastelli, // Fodero 0 »iajus êuUe »poêe dêgli antichi iignori , Paris , 1 7 88 , in- 1 3 .)

* <r No potevano piu soffrire il disonesto e tirannioo vivere de* conli di Acquar sana, Ioro signori , li quali non contenlandosi di riscuoter da* Ioro sudditi li caricht ""ordinarj, voievano anche- ricoverare i personali, dalle divine ed humane ieggi «prohibiti, e goder le primizie délie virgini che andavano a roarilo.'' (Anmali dt Aleatandria da Giralomo Ghilini, Milano, 1666, in-folio, p. 36.)

(le l'Espagne, dont les mœurs se rapprochent le plus des mœurs des vallées pyrénéennes.

Un savant magistrat espagnol, M. Nouguès, en publiant une traduction de mon livrée Ta enrichie d'une dissertation historique , plus digne d'être traduite que mon modeste essai. C'est un travail curieux. J'aurais voulu pouvoir n'en retrancher que les expressions de sa trop courtoise amitié pour un admirateur de son talent et de son érudition ; mais je dois me réduire à neû citer que des passages : «Nous ne croyons pas, c( dit il , devoir nous borner à une simple traduction ; nous allons ce y ajouter quelques notes historiques relatives à noire pays, et <( compléter ce tableau d'un abus qui malheureusement ne s'est ce pas renfermé dans les Pyrénées , mais qui a franchi la frontière te et est venu souiller une de nos plus belles provinces. En faisant recette addition, nous procéderons avec impartialité, nous imite terons M. de Lagrèze , qui regarde comme une vérité historique et que ce qu'on a mal à propos nommé un droit ne fut qu'un «abus et non une règle générale; que si quelquefois on a osé te l'invoquer et le constater par écrit, ce ne fut qu'en vertu du ee désordre qui régnait dans ces temps où le pouvoir royal était ce destitué de force et d'énergie.

ce Dans les époques tourmentées que nous venons de traverser, ce on a prétendu faire retomber sur les seigneurs la honte de ce certains droits et de certaines redevances du moyen âge. Nous ce qui n'avons l'intention de flatter personne, ni le désir de cacher ce aucune vérité, nous dirons à quoi se réduisait en Espagne ce cette humiliation du genre humain, cette prostitution revêtue ce de légalité. C'est avec raison que s'étaient alarmés des hommes ce qui, cohsidérant la famille comme la base de la société , s'in-

' nEnsayo historico juridico sobre el iilulado Derecho dd anor, eaciito por n M. Gustavo Basde de Lagrèze, traducido por el D' D" Mariano Noiigues y Secall, ff atiditor de guerra , Madrid , 1 8 58. t)

'^(lignaient de ia pensée qu'il y eût eu un temps où le lit con- (cjugal fut (iésbonoré avec apparat et solennité.

« Nous nous empressons de dire que nous n avons trouvé R aucun document duquel on puisse faire résulter que le droit (cdu seigneur fut connu en Aragon. Gomment , en effet, eût-il "^ pu exister dans un royaume où les chevaliers étaient les com* <T pagnons du roi, où régnait une justice à laquelle auraient pu <c immédiatement recourir ceux qui auraient été menacés d'une «t pareille infamie? En Aragon il y eut des vassaux; il y eut des t^ seigneurs qui montrèrent dans certaines occasions une dureté « excessive, mais jamais ils n'osèrent porter atteinte à la pudeur ((des nouvelles épouses, parce que toujours, parmi nous, la (c femme reçut une espèce de culte. Le droit de viduité, qui '^ lui était accordé comme une représentation de l'époux défunt , t( était incompatible avec toute profanation du lit conjugal.

((La Navarre non plus ne fut pas souillée de cette infamie. ((Les vilains, qu'ils fussent hommes du roi, d'une abbaye ou ^ d'un noble , payaient des redevances ; la plus pénible était celle ((du travail, la corvée; mais aucune n'avait rien de dégradant r. pour la dignité humaine. Nous ne trouvons dans les annales rde cette nation, qui fut réunie à l'Aragon jusqu'à la mort ((d'Alphonse le Castillan, rien qui nous révèle un pareil ((Outrage à l'union la plus sainte, à l'union qui assure h la ((Société sa perpétuité et qui est pour l'homme la plus solide (( base du bonheur de la vie.

(( Dans la Gastille non plus nous ne trouvons pas de vestige rde ce droit honteux. Les seigneurs castillans ont pu faire "t preuve de violence et d'orgueil, ils ont pu commettre des ((excès; mais nous ne croyons pas que chez eux, comme dans ((d'autres pays, l'impudicité ail été organisée de manière à (( immoler l'honneur de la jeune fille à la déplorable nécessité rde la prélibation. Loin de voir ce droit établi, nous le trou-

>( vons indirectement combattu par la loi. Dans les SieU Par- ^tidas^ on lit un article (le 9*) qui dispose que le seigneur «qui couche avec la fille ou belle-fille de son vassal, ou qui ((la sollicite pour un tel déshonneur (crime qupn nommait Vf. félonie)^ perdait la propriété ou le domaine direct du fief, t( qui dès ce moment revenait à jamais libre au vassal t^omme R par droit d'hérédité.

((Cette loi nous peint l'état des coutumes espagnoles , et (( montre clairement que , tandis que d'autres peuples courbaient ((la tête sous le joug d'une féodalité immorale et brutale, dans (( notre pays le seigneur perdait ses droits lorsqu'il se rendait (( coupable d'infraction grave aux règles de l'honnêteté. En un ((mot, parmi nous régnait la justice, qui voulait qu'on rendît (( hommage à la pudeur et que l'égalité s'établit entre le seigneur ((et le vassal, en ce sens que, si l'un commettait un acte d'im- ((moralité préjudiciable à son suzerain, il perdait ses droits (( à sa protection , et que , si l'autre commettait des excès contre ((son sujet, il perdait à son tour sur lui tous ses droits de (( seigneurie.

((C'est en Catalogne seulement que nous avons trouvé cette (( plante exotique à notre patrie. .Cest là seulement, dans quel- ((ques contrées, qu'a existé cette coutume barbare, heureuse- ((ment abolie par le roi puissant qui eut à peine entendu les c( plaintes de ses sujets opprimés et outragés qu'il s'empre.$sa (( de prendre des mesures réparatrices. Dans cette antique prin- ((cipaùté se trouvaient des vassaux nommés de retnenza^ dont (( la condition était si dure que leur patience s'épuisa et qu'ils (( furent poussés à s'insurger contre leurs seigneurs. Don Ferdi- ((uand le Catholique interposa son autorité; il obligea les ((Opprimés et les oppresseurs à le prendre pour juge, et il

' Partidacuarla^tit. XXVI.

ti prononça, le ii avril iâ68, une sentence arbitrale portant fcTabolition de tous les mauvais usages « malos mus, qu'il remf( plaça par une redevance de 6 deniers pour chacun. Les ^ mauvais usages qu*énumère la sentence sont ceux-ci : Remenza ^penonal, Intestia, Cn^fucia, Xorguia^ Arcia^ Firma de espoên ^fùrzada.

^Uoo Jërôme Pujades, dans sa Clanmique universelle de CatanIogneK explique ces usages. La remenza était l'assujettissement (c à la glèbe, ou l'impossibilité d'abandonner la terre du seigneur (csans se racheter préalablement; c'était la défense de vendre ((les biens immeubles; c était l'obligation d'obtenir une per- « mission pour se marier. Le prix de cette concession était de ^a sous pour les pauvres non mariés, et du tiers du patri- K moine pour ceux qui possédaient des biens- fonds, pour les (( veufs et les veuves.

t( VtntesUa était le droit de prendre la troisième partie des (c biens de ceux qui mouraient intestats s'ils laissaient une «femme et des enfants, et, s'ils ne laissaient que des enfants, «le seigneur prenait la moitié.

« Le droit de cugucia consistait à partager par moitié avec le ce mari la dot et la fortune de la femme coupable d'adultère. Si ^\e mari se taisait, le seigneur s'appropriait le tout. Le mot ^cugucia vient de cugtiSy c. . ., épîthète appliquée au malheu- R reux mari déshonoré par l'infidélité de sa femme.

viXàrguia ou exorguia était la succession du seigneur aux «biens dont les fils auraient joui si le défunt ne fût mort sans « enfants.

« Vareia était le droit de prendre pour nourrice de ses enfants «la femme de ses sujets, avec ou sans payement. C'était aussi, «selon Solsona, l'indemnité exigée du vassal lorsque la mé- « tairie brûlait par sa faute.

* L. VI , c cLii.

« Passant ensuite à l'explication de la^rma de exposa f&rzada, « Pujades s'exprime ainsi : ce C'était la plus grande iniquité qu'on « puisse imaginer, parce qu elle s'exigeait de celte manière : lors- «qu'un sujet se mariait, le seigneur, pour prix de son con- « seulement ou de la signature au contrat, se réservait de passer «la première nuit dans le lit de la mariée, avant que le futur «époux l'eût touchée. Si le seigneur ne voulait pas user de ce «droit, dès que la mariée s'élait mise au lit, il lui passait le « pied par-dessus , en signe de seigneurie, n Gela résulte évi~ rtdemment de la sentence que nous avons rapporlée. On lit à «l'article 9, après la prohibition de Vatria, ces mots : «Aï tam ^poch pugan la primera nii que lo pages pren muUer dormir ab « ella, 0 en senal de sefioria, la nit de las boda», après que la muUer fusera colgada en lo Uii pasar sobre la dita muller. v Ce qui veut «dire : «Le paysan qui prendra femme ne pourra dormir la «première nuil avec elle, et, en signe de seigneurie, la nuit «des noces, lorsque la femme sera enlrée dans son lit, le sei~ « gneur pourra passer sur elle, n

«Nous devons avouer que François Solsona prétend que ce « droit n'était autre chose que le tiers des lods qui revenaient au « seigneur pour metlre son seing à l'acte des conventions matri- «moniales, où le vassal obligeait son bien afin d'assurer la dot «de l'épouse. Mais, comme répond Irès-bien Pujades, lorsqu'on « s'en tient aux termes de la sentence , quelque difficulté qu'on «éprouve de croire à une pareille turpilude, les expressions «de la décision arbitrale ne laissent aucun doule sur son «existence; si elle n'eût été bien certaine, le roi ne l'aurait «pas analhématisée dans une déclaration aussi formelle.

« C'est avec douleur, avec un sentiment vraiment pénible que «nous retrouvons aussi cette abomination dans la péninsule; «mais elle est reléguée dans un coin du royaunîe et n'a pu «s'étendre bien loin. Nous ne la voyons qu'à l'cxlrémilé des

((Pyrënëes, comme une exportation exotique, comme une épiante tirée d'un sol étranger. Si une telle infamie se fût (^rencontrée dans une autre partie de ses Etats, Ferdinand ie «Catholique, qui a réuni toutes les couronnes des Espagnes, te n'aurait pas manqué de l'abolir ailleurs, comme il Ta abolie ce en Catalogne, v

Je n'irai pas pousser mes investigations chez les peuples sauvages. On prétend cependant que le droit du seigneur subsistait en faveur des grands chez quelques peuples de l'indoustan ^

Si partout en Europe on trouve quelque vestige du droit du seigneur, on sera moins difficile pour admettre les preuves de son existence en France.

J'ai fait faire des recherches aux Archives de l'Empire; elles ont été faites avec cette parfaite obligeance qui distingue les savants chargés de la garde du plus précieux dépAt des monuments inédits de notre histoire. Le seul document que Ton ait mis à ma disposition est un acte de vente d'un terrain situé h Crèvecœur, consentie, en 1606, par Anne Léon de Montmorency, au sieur Varin, chirurgien^. J'y copie la clause suivante : «A la charge par ledit Varin de faire la barbe et « les cheveux dudit seigneur et de ses gentilshommes, deux fois n l'an , à savoir aux vigiles de Noël et de Pâques ; et, en cas qu'il «y aurait fille de chambre ou servante pucelle demeurant (c audit château, icelui Vnrin chirurgien sera tenu, le jour (cque ladite fille sera mariée, lui faire le poil de son cou; et, «à faute de faire la barbe dudit seigneur et de ses gentilst( hommes et poil du cou de ladite fille, icelui Varin sera « tenu payer la rente audit seigneur, v

^ Hamiltoh , Account of the Eoât India , dans le VIII' volume de la PinkfrUm*i CoUecîûm of trawU , 1 7 vol. in>&*. — NoUcêê êur quêlquêê ouvrage» éerili m patoi» par Goalave Bninei, p. 17a.

* Archives de TEmpire, T, 166, 8, section administrative.

àOQ HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRENEES.

Dans ie Conte des vilains de Verzon, parEstout de Goz, on lit les vers suivants :

Se vilein sa fîUe marie Par dehors la sei^orie.

Le seignor en a le cuiage, m sols en a del mariage, lïi sols en a; raison por quei? Sire , je IVos di , par ma fei , Jadis avint que ie vilein Ballon t sa fille par la mein Et la Hvront h son seignor.

Ce conle, publié par un savant très- distingué', a été déjà l'objet de nombreux commentaires que je ne puis pas m'arréter à discuter.

J'avais cru trouver quelque chose de positif dans le Droit de nopçage, publié en tête de THistorial du jongleur^; mais si l'éditeur, en publiant ce livre avec des caractères gothiques « a soin de dire que les initiales, vignettes et fleurons sont imités des manuscrits originaux, il ne dit pas où sont ces manuscrits. Je les ai cherchés vainement, et ils ne se trouvent ni dans la Bibliothèque impériale, ni dans la riche collection de M. Didot.

Ce conte, admis comme authentique, surtout à l'étranger, me parait donc plus que suspect. Le texte eât été décisif. Le sire de Montguisard, ce qui ne craignait de sitôt prendre ce un bain dans la poix bouillante," imaginait des redevances ce qu'il n'eût été au pouvoir de chrétien d'acquitter. ?)

1 Léopold Delisle, membre de institut, Eiudeê sur la condition de la ela»» agricole en Normandie, p. 668.

* VUiêtorial du jongleur^ Chroniques et légendes françaises publiées par MM. Ferdinand Langlé et Emile Morice, ornées d^initiaies, vignettes et fleurons, imités des manuscrits originaui. Imprimé par Firmin Didot, Paris, 1899.

Voici un dialogue que je copie (p. vu) :

^ Le prieur. Tu vas ouïr le plus dur et ce qui cause surtout ^ mes ennuis. . . Au temps passé, les pères du sire de Montguifcsard avaient par fief le droit d'assister aux noces de leurs '^vassaux et hommes liges avec un page, deux lévriers et six «chiens courants, le tout pour être bien et dûment hébergé et ^ festoyé entre deux soleils, ce qui s'appelle, es titres et chartes, adroit de nopçage; mais depuis la mort de son très-honoré père, R le sire de Montguisard l'entend expliquer et lever autrement, «à savoir : qu'il prétend que ledit droit consiste à passer une t( heure seul avec l'épousée avant qu'elle entre au nuptial lit.

^Marcouf. Ah! oui; est-ce ce qu'on appelle en France le « droit de . . . ?

^ Le prieur. Justement.» Il ajoute que les vassaux sont si malcontents du glossaire de monseigneur, qu'ils rompent leurs bans à foison pour aller se marier sur les domaines du comte de Saint-Saens, où ils n'ont rien de semblable à redouter.

Il n'existe aucun document législatif relatif au droit que nous recherchons; mais , après avoir analysé longuement les Établissements de saint Louis, l'abbé de Velly ^ ajoute : «On est étonné «du silence de Louis sur un usage barbare, qui prouve bien «la corruption des mœurs dans les anciens siècles; sans doute (( qu'il fut ignoré dans ses domaines ou que le religieux prince ^ne se crut pas assez d'autorité pour entreprendre de l'exter- <« miner dans les lieux où il était établi. Les seigneurs avaient «(imaginé le droit de prélibation, qu'on nomma depuis marrc quette : c'était celui de coucher la première nuit avec les nou- «velles épousées leurs vassales. Le savant Papebrock nous <« apprend que, de nos jours, les seigneur» l'exigent encore de fc leurs serfs dans quelques provinces du Pays-Bas, de la Frise et

' Hiâtoirêde France, I. VI, p. aïo, édition de 1758.

te (le la Germanie. On voit par plusieurs monuments que cette rt( coutume honteuse fut usitée dans toute sa rigueur jusques en -n France, où la religion semblait anciennement avoir fixé le '^. siège de son empire. On lit dans un titre de iBoy, article 't(des revenus de la baronnie de Saint-Martin, que le comte ce d'Eu a droit de prélibation, audit lieu, quand on se marie. »

Les lois françaises sont muettes sur cet odieux abus du pou* voir seigneurial ; cependant en tète du tome XVII des Ordm^ nonces des rois de la troisième race, on lit (p. xxi) ces paroles bien remarquables de la part d'un homme comme le marquis de Pastoret : ^l\ était un autre droit, si honteux qu'on rougit t^méme de le rappeler. Une redevance pécuniaire fut substituée (t presque partout à l'obligation imposée par la plus absurde t( tyrannie aux époux que venaient d'unir la religion et la loi. »

On aura beau chercher, a-t-on dit encore, dans les vieux jurisconsultes, on ne saurait rien trouver. C'est une erreur; j'ai cherché et j'ai trouvé. Boutaric, après avoir parlé du droit de marquette établi par le roi Even, dont nous parlerons, ajoute : (^ J'ai vu des seigneurs qui prétendaient avoir ce droit, ce mais qui a été, ainsi que bien d'autres de cette espèce, ce sagement proscrit par les arrêts de la cour ^ 97

M. Dupin invoque l'opinion de Merlin. Merlin copie dans son Répertoire Garsan de Coulon , qui cite Laurière , Du Gange et Garpentier.

Irai-je rechercher dans chaque province des vestiges de ce droit? On assure qu'il fut surtout en vigueur dans le Limousin^ et dans la Bretagne. Voici ce qu'on lit dans Fléchier^ : cdl y a

' Boutaric, Traité deê droit» nigneuriaux, p. 65o.

' Béronie , Dictionnaire paUni , Tulle , 1 830 , p. 1 39. — Gustave Bninet, Naliem iur quelqueê ouwageê écrit» en patoi», p. 179.

^ Fléchier, Mémoire» »ur le» grand» jour» d^ Auvergne, in-8", p. 167 et i58. Hachette, Paris, i856. — Voir encore le Recueil de» arrêt», dédaration» de la Cour dn grandit jour» , publie à Glermont, en t666, in-/i".

Run droit, qui est assez commun en Auvergne, qu'on appelle ^' le droit de noces. Autrefois on ne l'appelait pas si honnête- ''ment; mais la langue se purifie même dans les pays les ^plus barbares. Ce droit, dans son origine, donnait pouvoir «^au seigneur d'assister h tous les mariages qui se faisaient "ï^ entre ses sujets, d'être au coucher de l'épousée, de faire les ce- ^ rémonies que font ceux qui vont épouser les reines de la part 'rdes rois. .. M. de Montvallet trouvait que les anciennes cour tûmes étaient les meilleures. Lorsque quelque belle villa- 'T geoise allait épouser, il ne voulait pas perdre ses droits ; et ''Comme on le tenait assez redoutable sur ce sujet, et qu'on t craignait que la chose ne passât la cérémonie, on trouvait en* " core plus à propos de capituler et de lui faire quelque présent r considérable. Quoi qu'il enrsoit, il faisait valoir ce tribut et il ^ en coûtait bien souvent la moitié de la dot de la mariée. r>

J'arrive aux Pyrénées. Voici un titre ancien, un titre original, un titre non suspect, que j'ai publié en i855 et qui depuis lors a été bien des fois examiné, vérifié, commenté. C'est un dénombrement présenté en 1 538 par le seigneur de Louvie dans les montagnes d'Ossau. Il s'arrogeait le droit de prélibation sur quelques serfs du village d'Aas , d'oii dépend l'établissement thermal des Eaux-Bonnes. Je traduis littéralement et je copie en note l'original ^ : c^ Item, lorsque quelques-uns des dites R maisons ci-dessus désignées viendront à se marier, avant de ^ connaître leurs femmes, ils seront tenus de les présenter pour

* ff Ilem , que quant auguns de tais maisons qui part dessus seran desdaradas se '^mariden, d^aban que conexen lors molhers, son tenais de las présenter per la «prumere neyt a nostredit senhor de Lobie per en far à son plaser, o autrement « io baihar son tribut

9 Item , si ben cascun enfant que enyendren , io son tenguts porter certane somme «de diners, et si advien quelo pmmer uascut sie enfant mascle, e$ franc , per ço que e pourra star enyendrat de las obras deudit senhor de Lobie en ladite pnimere Tneyt de sos susdits plasers.»

àOà HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

<c la première nuit audit seigneur de Louvie pour en faire à son <c plaisir, ou autrement ils lui payeront tribut.

^Item, s*ils viennent à avoir quelque enfant, ils sont tenus ce de porter certaine somme de deniers, et, s'il arrive que ce «soit un enfant mâle, t7 est franc, parce qu*il peut être en- R gendre des œuvres dudit seigneur de Louvie dans ladite «première nuit de ses susdits plaisirs.»

Cette pièce originale est signée de Jean de Louvie et soumise à la vérification des procureurs généraux des souverains de Béarn. Ces procureurs généraux vont-ils se récrier contre une prétention inouïe , odieuse , exorbitante ? Ils se bornent à tout approuver, sauf les droits du suzerain, qu'ils réservent pour le roi.

Ce dénombrement du seigneur de Louvie est confirmé par celui du seigneur de Bizanos, village qui touche a Pau. M. de Barthélémy, qui n'a pas vu les titres que nous avons dans nos mains, donne un passage de cette dernière pièce, en ajoutant: «Je citerai le texte original dont M. de Lagrèze n'a donné « que la traduction » (p. i o 8). J'avais dit que je copiais littéralement l'original, et j'avais dit vrai. Il y a deux dénombrements du seigneur de Bizanos , l'un du s février 1 5 3 8 , en béarnais , et l'autre en français, du i û septembre 167&; c'est ce dernier texte que j'avais donné; ici je reproduis exactement les deux :

« Item , cum en temps passât anxi que es botz et fama en «lodit ioc et senhoria sous sosmes dequet temps eran en sub- « jection et los senhors de tal los predecessors deu dénombrant «en dret, auctoritat, preheminence , totas qualcs vegadas qui «se fazen sposaliciis en lodit Ioc de Bizanos, de dromir a son «plaser ab las nobias la prumera noeytplus prochane de las- « dictes sposaliciis, et per so que enter sos predecessors et « sosdits sosmes tal dicte subjection fo convertit en autre tribut, «au moyen de que luy es en possession de haber, prener et re-

t( ceber, et sosdits sosmes son tengutz et an usai et acosiumal « ly balhan et portan en sa maison , totas vegadas qui fen spo- «saliciis, une poralha o ung capon et une spalla de moton et R dus paas o una fogasSa et duas scudelas de bibaroo. v

Voici le texte de 167 A. tdtem, temps passé lesdits soubmis <c estoient en telle subjection , que les prédécesseurs dudit déf^nombrant auoient droit, toutesfois et quantes qu'ils prenoient <( femme en mariage , de coucher avec l'espouse la nuit plus <t prochaine des nopces; ce devoir a esté pourtant conuerly tcpar sesdits prédécesseurs en cest autre, sçauoir : que lesdits «soubmis sont tenus et obligés, chaque fois qu'il se fait des te nopces dans ledit lieu^ de lui porter une poule, un chapon, ce une épaule de mouton, deux pains ou un gâteau, et trois «écuelles d'une sorte de bouillie, vulgairement lnharoue.7>

On a cherché, depuis la publication de mon livre en 1 855, à trouver quelque moyen de détruire les conséquences évidentes de ces documents ; on s'est dit : peut-être ne sont-ils pas bien réguliers; il y a eu tant de faussaires au moyen âge, on i^ falsifié ou fabriqué tant de chartes! On peut citer, il est vrai, la donation de Gharlemagne, les fausses Décrétales, une grande^ partie du Décret de Gratien, etc. mais tous ces raisonnements, tombent devant l'aspect des pièces; celle de Louvie est un cahier in-folio de trente-cinq pages revêtues des signatures originales et offrant tous les caractères de la plus irrécusable authenticité. Les deux titres de Bizanos sont également inattaquables.

c(Les dénombrements, dit M. de Barthélémy, périmaient R faute d'exécution quand ils n'étaient pas vérifiés. 99 Nous donnerons la vérification faite par les procureurs généraux; elle existe en due forme.

Les documents produits sont, dit- on, du xv* siècle, en dehors du moyen âge, et n'offrent pas un caractère respectable d'ancienneté.

Il n'y a pas de dénombrement en Béarn antérieur a i558 ou 1 556 , et dans quelle autre charte le seigneur aurait-il pu inscrire ses prétentions odieuses et impies ? Le peuple faisait constater ses franchises,* mais le seigneur n avait pas besoin d'un titre écrit pour faire établir ses droits, et il se serait bien gardé de consigner sans nécessité dans un acte des prétentions révoltantes.

Si le droit du seigneur a existé dans les vallées du Béarn , je n'hésite pas à penser qu'il a existé dans celles de la Bigorre. M. Laferrière^ confondant Ossau en Béarn avec Ossun en Bigorre, a fondé sur cette erreur de nom une dissertation ingénieuse pour faire ressortir les différences qu'il croit remarquer entre les mœurs bigorraises et les mœurs béarnaises.

En Bigorre je n'ai pu découvrir, comme dans la vallée d'Ossau et à Bizanos près de Pau, des titres clairs et précis. Je ne tirerai pas cependant de cette absence de documents des conclusions en faveur de la Bigorre, comme celles que M. Laferrière en tirait en faveur du Béarn.

Rien de plus rare que d'oser constater, par acte public destiné à paraître devant la justice, l'abus de la force contre la sainteté du mariage. Mais de si détestables abus n'ont pu se produire sans laisser quelques souvenirs, quelques ressentiments dans la mémoire populaire.

Or, en Bigorre, les traditions orales confirment les titres que nous avons mis au jour. Je ne veux pas rappeler toutes celles qui ne reposent que sur des paroles incertaines. Ainsi, par exemple, une opinion généralement répandue accuse le seigneur de Baudéan , près de Bagnères , d'avoir impitoyablement exercé ce droit.

' HiêUnre du droit, t» V, p. libk.

Mais voici un fait qui me paratt mériter d'être raconté; j'en ai recueilli les détails sur les lieux mêmes :

Une jeune fille de la vallée d'Aure aimait depuis longtemps un jeune homme dont elle était adorée. Elle hésitait cependant h couronner son amour ; c'est qu'elle frémissait à l'idée que le jour du mariage, au lieu d'être la réalisation d'un rêve de bonheur, serait pour elle un jour de désespoir et de honte. Le seigneur du village l'attendait dans son castel, comme l'aigle attend sa proie, pour exiger le plus horrible tribut, celui de sa pudeur virginale. Elle essaya vainement de le fléchir par ses larmes.

Au fond de la vallée s'élève une chapelle toujours en grande vénération dans nos montagnes, la chapelle de Notre-Damede-Bourisp. La jeune fille va s'agenouiller au pied de l'image de la divine protectrice de l'innocence et fait vœu de lui offrir la plus belle génisse de son troupeau, si le ciel daigne la préserver du déshonneur qui la menace.

Le jour de la noce est arrivé. Déjà le cortège nuptial s'achemine vers la sainte chapelle, lorsque la cloche du village interrompt tout k coup son carillon joyeux pour faire entendre un glas funèbre. Un long cri est répété parles échos : le seigneur vient de succomber a une mort soudaine. La jeune fiancée, ainsi délivrée de ses terreurs, se hâte d'acquitter l'offrande promise à la Vierge.

J'avais lu ce fait dans l'édifiante monographie de Notre- Dame -de-Bourisp par le baron d'Agos. J'ai été étonné des souvenirs profonds que cette scène a laissés dans le pays. On eât dit qu'elle venait de s'y passer depuis peu de jours.

Chacun me donnait des détails précis. La fille était du village de Soulan ; elle se nommait Loubet et se mariait dans la maison Bordes. C'est en arrivant au pont de Bayen qu'elle entendit sonner l'agonie du seigneur. Noguès de Vielle prit

la génisse en gazaille moyennant une redevance annuelle exactement payée à Notre-Dame-de-Bourisp jusqu'en 1789. Enfin la clochette de la vache, déposée sur Tautel comme un ex-voto, y demeura pendant des siècles; elle y était il n'y a que quelques années. Elle existe encore, mais transformée en ustensile de cuisine.

On peut sans doute, en les prenant isolément, discuter un à un les témoignages des auteurs les plus graves, les textes des titres les plus précis, les récits des traditions les plus respectées; mais il y a un tel ensemble de preuves que ce faisceau de documents divers est irrésistible et défie toute critique sérieuse.

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