LE DROIT DU SEIGNEUR N'A JAMAIS, NI NULLE PART, M ^RIG^ RN LOI
Ceux qui soutiennent avec M. Veuillot que le droit du seigneur n'a jamais existé en réalité me semblent dans l'erreur; mais je crois que M. Dupin se trompe également lorsqu'il prétend que ce de tels faits sont écrits dans les lois, où ils sont ce qualifiés droits; que le texte des lois est authentique et qu'il « est produit. ??
La législation romaine aussi bien que la législation française regardent comme nulle , comme impossible toute clause qui blesse les bonnes mœurs. Nos jurisconsultes anciens étaient unanimes sur ce point. Belordeau ^ dit « que les œuvres proce mises au patron ne lui doivent pas être faites si elles sont « déshonnétes. 99 D'après Despeisses^, ce tous les droits seigneuceriaux qui sont contraires aux bonnes mœurs doivent être ce rejetés, nonobstant que les sujets ou vassaux s'y soient exprès-
* Belordeau, Epitomê ou Abrégé deê ob$ervaUon$ forenui , 1. I, t UI de ses Œuvra, édit de 1760.
* Despeisses, Traité des droite teigneuriaux , port. 3 , art. 63, p. s 63.
« sèment obligés. y> — « Les fiefs , dit Chopin S sont déchargés des «devoirs et services incivils et honteux envers les seigneurs, ce car l'on a présumé que ces charges exorbitantes de vasselage R ont été autrefois extorquées par terreur ou par crainte. r> Enfin d'Olive dit « que les cours de justice s'étaient toujours réglées ^par les maximes de l'honneur, par les préceptes de la vertu, tcpar les lois du christianisme pour défendre aux seigneurs «d'exiger de leurs vassaux des droits honteux et ineptes, tels «que le droit de marquette, de jambage. y>
Peut-on supposer qu'il se soit jamais rencontré un légis^lateur au monde qui, trahissant ces règles sacrées, ait érigé en principe l'attentat à ia pudeur, la profanation de la famille, la réhabilitation de l'adultère, l'abus le plus infâme de la force et de la puissance ^ ?
Ce législateur a existé , dit-on , et un grand nombre d'écrivains ne cessent de citer Even« roi d'Ecosse. Ce prince, non content d'avoir choisi pour ses plaisirs cent concubines parmi la noblesse, voulut propager par ses lois l'immoralité dans toutes les classes. Il permit à chacun de prendre autant d'épouses qu'il pourrait en nourrir. Avant le mariage, le roi pouvait violer la pudeur des filles nobles, et les nobles celle des filles du peuple. Le roi Milcolomb, cédant aux prières de la reine, abolit cette loi impie et permit aux nouvelles mariées de se racheter en payant -j marc d'argent, d'où viendrait le mot marquette. Ce récit se trouve dans Buchanan^, et il est répété par Skenatus^. Cet auteur seulement donne au mot marquette une étymologie que la décence ne permet pas de discuter.
* Chopin, Coutume d* Anjou, 1. 11, c. uv. — Voir Balde, Maréchal , etc.
* Papiniea disait : «c Qiue facta lœduot bonoa mores nec facere dm posse credeuttdum est.'»
' HiMtoire d'Éeoue, l\lh
* Titre XXXI du livre De regia mtgeêtate Scoiùp.
M. Veuillot ne s'est guère servi que de Tarme du ridicule pour faire justice du conte de Buchanan. La seule învraisem* blence d'une telle fable suflBrait, lorsqu'on y réfléchit, pour démontrer sa fausseté; aussi est- elle aujourd'hui généralement rejetée par les esprits sérieux ^
Mais examinons le fameux passage dont on a fait tant de bruit. Buchanan invoque-t-ii quelque document authentique à l'appui de ce qu'il avance ? Non , il ne parle que d'après un on dit, R fertur. »
Cet auteur est -il par lui-même bien digne de foi? Qui oserait le soutenir?
Vers la fin du xiii* siècle, Edouard ^^ roi d'Angleterre, entreprit de révoquer en doute l'indépendance de l'Ecosse, alléguant que ce royaume n'était qu'un fief de la couronne d'Angleterre. Dans le but d'établir cette prétention et d'abob'r la mémoire du passé, il s'empara de toutes les archives, qu'il fit disparaître ou détruire. Les chroniqueurs voulurent, plus tard , remplacer par des traditions douteuses l'absence des annales authentiques.
Buchanan fit paraître une histoire écrite d'un style qui ne manque ni de pureté ni d'élégance; ce mais, dit Robertson^ nau lieu de rejeter les absurdités des anciens chroniqueurs, c(il s'attache à les embellir; il donne des grâces à la fiction, à (cces vieilles légendes qui n'avaient auparavant que de la (c rudesse et de l'extravagance. 7>
Tout ce qui est relatif à Ëven doit être abandonné à la crédulité des compilateurs de chroniques équivoques, et l'exis-
' Voir Georges Corner, On the cuitom» ofengUêh horoughi, i853.
* « But instead of rejectiDg the improbable taies of chronicle writers, he was at r. the utmost pains to adorn them, and hath clothedwith ail the beauties and grâces n of fiction tbose legends which formerly bad only ils wildemess and extravagance. » ( Thê Hiitary ofScotiand, by W. Robertson, Ediiiburgh, 1806 , vol. I, p. 6.)
tence même de ce roi est regardée comme fabuleuse par les meilleurs critiques anglais.
Voilà donc à quoi se réduit ce terrible argument emprunté à une loi imaginaire. Qu'importerait d'ailleurs que, dans un moment de démence, un petit tyran écossais, préchant l'immoralité à ses sujets par l'exemple et le précepte , eût promulgué la polygamie et le mépris de la pudeur? Est-ce que son code, antérieur à l'ère chrétienne, aurait passé dans les mœurs religieuses du moyen âge? Est-ce que le code immoral des Mormons a pu franchir de nos jours, même dans la libre Amérique, les étroites limites de la vallée d'Utah et les bois du Lac Salé ?
LB OMIT DO SUGITBCB Wk PAS ^T^ Blici PAB DBS 8B1GNEUR8 BCCLisiASTlQUBS.
La loi civile n'a jamais reconnu l'existence du droit du seigneur; la loi religieuse dès lors n'a pas eu h s'en occuper, même pour le flétrir, et c'est ce qui explique le silence des conciles sur cet abus infâme de la force , abus tellement honteux qu'il se cachait dans l'obscurité et fuyait le grand jour. Si M. Dupin n'avait pas affirmé que des ecclésiasti({ues, comme possesseurs de fiefs, avaient réclamé comme un droit légitime la violation des règles morales les plus vulgaires et les plus sacrées, je n'aurais pas même cru nécessaire de rechercher si une pareille monstruosité s'était jamais présentée.
Les plaisanteries antireligieuses sont passées de mode. On aime aujourd'hui à discuter sérieusement les questions sérieuses. L'Église, tant diffamée par la philosophie du xviii* siècle, a été noblement vengée par la science contemporaine. Nos économistes, nos jurisconsultes, nos archéologues , nos écrivains les plus éminents, ont éloquemment fait ressortir son influence morale, politique, judiciaire, artistique et scientifique sur la
412 HISTOIRE DU DROIT DAiNS LES PYRÉNÉES.
société du moyen âge. Nul, aujourd'hui, n'oserait avancer que l'Eglise a été si profondément ensevelie dans les ténèbres de l'ignorance qu'elle eût laissé s'éteindre jusqu'à la dernière lueur du plus simple sentiment de moralité. Nul n'oserait soutenir que, par oubli des saintes maximes, ou par une tolérance impie, elle avait favorisé ou souffert la profanation infâme du sacrement de mariage. Les conciles veillaient avec fermeté au maintien du célibat ecclésiastique et de la foi conjugale. Le prêtre qui aurait donné le scandale d'offense envers les bonnes mœurs pouvait être séquestré de la société pendant des années entières , et celui qui se rendait coupable du crime d'adultère était quelquefois privé de recevoir la communion , même à l'heure de la mort^
Le clergé, très-puissant au moyen âge, a pu quelquefois dépasser les bornes de sa puissance légitime ; mais , comme l'a très-bien iait observer un savant distingué : «^ Lorsqu'on exact mine la conduite des différents pouvoirs de la société pence dant le moyen âge, loin d'avoir à regretter que l'autorité cv de l'Eglise ait été aussi grande , on trouve à chaque instant cela preuve que sa domination fut moins onéreuse pour le cr peuple que celle des rois et des seigneurs laïques '. y>
On ne saurait ajouter la moindre importance à quelque infraction individuelle et rare aux rigides préceptes de chasteté ecclésiastique imposés par le christianisme. Le prêtre est homme, et par conséquent faillible. Lorsqu'il fait mal, souvent il fait plus mal encore que les autres : c^corruptio optimi pesc(sima, 9 disait saint Augustin. On ne peut reprocher à une institution la violation des vertus qu'elle commande. Qui ne sait l'histoire de ce juif qui, à l'aspect dés désordres déplorables de la cour de Borgia, se convertit, convaincu qu'une religion
* Dietifmnairt dêê C<ma(e«, par AUeta, édition de l^abbë Filajeaii, p. 6/io. ' Guérard, Cartulain de Notre-Damt'die'Parie , t I.
qui restait forte et vénérée, malgré Tinfamie de ses ministres sur la terre, devait nécessairement avoir ses racines dans le cieP?
Cependant ce n'est pas sur parole qu'il faut accepter une accusation historique portée contre des hommes revêtus d'un caractère sacré. 11 faut des preuves; il faut que ces preuves soient examinées de près pour vérifier si la calomnie ne se serait pas glissée sous les apparences de la vérité.
Le regrettable M. Ampère a parfaitement expliqué comment se sont formées certaines erreurs admises en histoire et en archéologie. Il s'exprime ainsi : ce Un mot pris dans un sens ftplus absolu que celui qu'il avait dan3 la pensée de l'auteur, <^ies formules remplaçant et faussant» par leur exagération «tranchante 9 une assertion vraie, mais d'une vérité d'à peu «près, qui n'est point la vérité géométrique; cet à peu près (t qu'on outre et qui devient alors positivement faux, le temps «enfin consacrant celte fausseté qu'il a faite : voilà comment « bien des préjugés historiques se sont établis. "
Oii sont les preuves à l'appui de l'opinion si légèrement renouvelée par M. Dupin ?
On produit un arrêt du 19 mars lâog, rendu contre le chapitre d'Amiens. Cet arrêt avait-il été supposé ? On l'avait soutenu; le texte est retrouvé, il faut l'admettre sans difficulté.
On lit dans l'Encyclopédie de Diderot, au mot ctdage : «L'évêque d'Amiens exigeait aussi un droit des nouveaux «mariés, mais c'était pour leur donner congé de coucher avec «leurs femmes les première, seconde et troisième nuits des «noces. Ce droit fut aussi aboli par arrêt du 19 mars ilio^.n
^ Voir la seconde nouvelle da Déeamitym, Je ne crains pas de citer Boccace, parce qa^en censurant les vices attribués à quelques moines il n^a jamais attaqué la foi ni TÉgiise, ainsi que Tont très-bien démontré Boltari, Gingiiené, Hofiniann , etc.
à\à HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.
Montesquieu parle en termes un peu légers de l'indemnité imposée aux nouveaux époux par le clergé. f^On ne pouvait c^pas» dit-il, coucher ensemble la première nuit des noces, ni ^méme les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission. « C'étaient bien ces trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour ce les autres on n'aurait pas donné beaucoup d'argent. 7>
Ces plaisanteries de Montesquieu, le soin de Diderot de placer les prétentions du chapitre d'Amiens sous un mot grossier, donnaient à penser ce qu'on n'osait pas dire encore. On le dit ensuite à peu près ; on finit par outrer cet à peu pris. C'est ainsi que quelques écrivains, comme M. Lebas, allèrent jusqu'à soutenir ce qu'il est indubitable que des abbés et des «évéques, entre autres celui d'Amiens, exercèrent ou s'attritc huèrent les droits honteux de prélibation.»
Cette affirmation fut accueillie sans examen et répandue par Chateaubriand, Merlin, Dalioz, etc. Lorsqu'une erreur est introduite dans un ouvrage sérieux, il ne faut pas compter le nombre de fois qu'elle a été répétée , il faut rechercher son origine.
11 ne résulte d'aucune procédure, d'aucun arrêt, d'aucune charte du moyen âge , que des évéques et des chapitres aient jamais revendiqué des usages contraires aux règles de l'Evangile ou de la morale; seulement ils ont réclamé une indemnité pour permettre aux nouveaux mariés de se réunir immédiatement après la réception du sacrement.
Pourquoi exigeaient-ils ce droit? D'après un auteur ^ ce furent des évéques du temps de saint Louis qui, se fondant sur l'exemple du jeune Tobie, défendirent aux nouveaux mariés d'habiter ensemble les trois premières nuits de leurs noces.
* Collêelion dêt mmlhur$ mém<nrê$.9ur Vhùtoirt de France, par C. Leber, 1. 11, p. 98.
Cet auteur se trompe. Cette défense ne remonte pas seulement au temps de saint Louis, mais au iy* siècle. Elle n'a pas été faite par quelques évéques du moyen âge, mais par un concile où siégeait saint Augustin. Elle est écrite dans le i3' canon du quatrième concile de Carthage^ On lit dans dom Calmet^ : (t Autrefois les mariés, dans plusieurs églises, «communiaient le jour de leurs noces et s'abstenaient, la nuit t^ suivante, de l'usage du mariage.»
Les nouveaux mariés voulurent plus tard obtenir des dispenses et les réclamèrent à l'évéque. Quelques évéques exigèrent une indemnité, à laquelle, depuis des siècles, tous ont renoncé.
Malgré cette renonciation plus ou moins spontanée, mais générale et ancienne, il paraîtrait que cette pratique pieuse de consacrer à Dieu la première nuit des noces s'est longtemps conservée dans certains lieux ^.
Quel rapport peut-il exister entre cet excès de dévotion, qui aurait fait une loi de la continence aux nouveaux époux , et l'excès d'immoralité qui aurait fait un droit aux prêtres de l'adultère le plus infâme ?
Et pourtant c'est ainsi que la mauvaise foi ou l'ignorance ont donné à la plus sainte pratique l'explication la plus révoltante !
Voici cependant un fait qu'on a souvent reproduit, fait unique, rappelé par M. Dupin, qui cite un fameux passage des Décisions de Boerius. Ce fait est-il authentique ? Quelle confiance méritent le livre et l'auteur ?
' «SponsuB et spoDsa cam benediclionem acceperinf , eadem nocte pro reverentia «ipaius beDedictionis in virginitate pennanere jabeanhir. n
' DieUùnnaàre de la Bible , t. IV, an mot Noen.
^ Dom Galmet {loco citato) ajoute : «Celle pratique est encore dans quelques ^ lieui , comme je l'ai appris, y*
416 HISTOIRE DU DROlf DANS LES PYRÉNÉES.
J'ai lu attentivemenl asse2 de pages de Tin-folio de Boerius pour être confaincu qu'un homme sérieux ne saurait ajouter foi à toutes les ' anecdotes scandaleuses et obscènes qui ont été ramassées à plaisir dans ces Décisions judiciaires , où Ton n'aurait dû guère s'attendre à les rencontrera
Mais quel est donc ce Boerius ? C'est aujourd'hui un auteur si peu connu , que des membres de l'Institut eux-mêmes se sont trompés en traduisant son nom ^.
Boerius était le président Bouhier. M. Louis Veuillot a cru affaiblir l'impression que pouvait faire ce passage de Bouhier en le dépeignant «comme un homme de robe farci de mauvais t( latin. 7)
Les présidents à mortier de nos anciens parlements, quoique c^gens de robe» et écrivant dans un latin quelquefois un peu reprochable, ne sont pas aussi légèrement traités par tout le monde que par l'incisif rédacteur de l' Univers. Si M. Veuillot eût mieux connu les ouvrages de M. Dupin, je crois qu'il aurait trouvé le moyen de parfaitement expliquer les erreurs de l'ouvrage de Bouhier, sans attaquer la mémoire de l'auteur dont le livre porte le nom.
M. Dupin, qui avait beaucoup lu et qui faisait un piquant usage des extraits de ses lectures, n'a dit qu'un mot pour juger l'ouvrage du président Bouhier. Il a rappelé un passage de Dumoulin, qui nous raconte comment des jeunes gens se plurent, pour grossir l'in-folio du vieux président, à y insérer,
' Il serait difficile de traduire en français tout ce que Bouhier débite en latin. Ainsi, à la même page où se trouvera Tanecdote du curé, on lit celle-ci : « Esse in «partibus Siâliœ quod die nuptiarura uUimus qui sponsam cognoecebat erat ipse ffSponsus.T) (Decùion«f, p. 6a5.)
* M. Lebas traduit ce nom par Boèce. M. Veuillot plaisante cet auteur d'avoir attribué le conte du curé de Boui*ge8 à Boéce, noù, dit-il, personne n*en avait «vu si long." Nous dirons à M. Veuillot qa*il y en a bien long dans un Boèce {Scotorum hîstoria, p. 360), où il est mémp question du droit de marquette.
à son insu, des assertions hasardées, qui ne provenaient nullement de Nicolas Bouhier^
Et voilà comment un récit apocryphe, tiré d*un livre suspect, a pris, pour ainsi dire, les apparences d'une vérité historique, à force d'avoir été accepté et répété par de nombreux auteurs!
Et d'ailleurs que prouverait le procès de Bourges ? Qu'en fouillant dans les livres on n'en a trouvé qu'un seul, d'origine fort suspecte, où l'on ait conté qu'un prêtre avait été assez ignorant pour s'imaginer que l'indemnité payée de vieille date parles nouveaux mariés avait une cause honteuse, tandis que nous avons prouvé qu'elle en avait une très-licite.
Mais, parmi tous les monuments écrits de l'histoire du moyen âge, a-t-on jamais découvert un re|)roche sérieusement adressé par des contemporains à un seul ecclésiastique, pour avoir réellement exigé un droit qui devait soulever d'indignation tous le» cœurs honnêtes? Et c'est sur l'autorité d'un livre isolé, rempli d'intercalalions apocryphes et posthumes , qu'on bâtirait une accusation contre l'Elise, qui, à l'époque féodale, luttait avec tant d'énergie contre le débordement des mœurs!
Picqué , le conventionnel , dans sa première édition du Voyage dans les Pyrénées françaises, raconte qu'à certains jours de fête les moines de Saint-Savin avaient le droit d'obliger les jeunes filles du lieu à venir les servir au monastère. C'est une pure invention. 11 n'est resté trace de cet usage dans aucun titre , dans aucune tradition , et nous avons ailleurs raconté les sages et sévères mesures prises dans ce couvent pour y maintenir la règle et y empêcher les désordres. Il faut l'avouer, der-
* DumoalÎD (Iwxtrie. labyr, dmdm et mdindui, part. UI, p. s55) dit : ^Multa «*in Decisionibus Boerii ad augeDdum librum inserta sunt, que non sont ex sen- «tentia Nioolai Boerii jam senio confecti, sed ailegationea juvenum.» (LeUm mr la pn^êinon d'avocat et BibhothèfUê de» Uoreê de droit, par Gamua, édition aognaentée par M. Dupin, 1818, t. II, p. «77.)
âl8 HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.
nièrement un document présenté par don RamonBarros Sibelo a excité l'attention de la royale académie archéologique de Madrid ^ Ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, reproduit une plainte des hommes d'Aranja , qui disaient que les fermiers de Gastello Torto étaient forcés de laisser aller, contre leur gré, leurs femmes deux ou trois fois l'an dans la ferme du monastère.
Le juge accueillit leur réclamation en ces termes : ce Et quant «à l'obligation imposée aux femmes d'aller servir, deux ou trois «fois l'an, le fermier de Gastello Torto delà manière susdite, c( comme ce service et cette coutume ne sont pas convenables ((et pourraient avoir des conséquences mauvaises et contraires «à l'honnêteté, j'ordonne que ladite coutume ne soit pas suivie, <c que dorénavantles femmes d'Aranja se dispensent de ce service «envers le monastère, attendu que ce devoir n'est fondé sur «aucun titre, sur aucun privilège certain. n
On a cru retrouver dans cette pièce quelque chose de ressemblant au droit du seigneur. Le texte, sérieusement examiné, repousse cette interprétation. Il porte non. pas que cette coutume a eu des conséquences honteuses, mais qu'elle pourrait en avoir. Il porte encore que cet usage ne reposait que sur un
' En este documento aparece una queja de loe ornes de Aranja, concebida en estos termines : « Et otro si que levaban los grangeros de Gastello Torto sus mugeres «contra su voluntad para facer fueros en ladita granja no sabian cuales, y que las «tenian alla dos o très dias, y que me pedian que yo supiese por losditoe privi- «legios y por cuantas partes pudiese cuales fueros eran tenidos a facer loeditos «omes de Aranja y que elles los farian.n
El juez, fallando sobre este particular, dijo : «Et otro, si en rason de las mugeres «que eran tenidas de ir servir duas veces en el ano al grangero de Gastello Torto «en la manera que dicha es, fallo que tal scrvicioé tal fuero que non es honesto «é por mal é désbonestidad que se podria ende seguir, mando que tal fîiero que se «non faga, que las mugeres de la rivera de Aranja no fagan este fuero o servicio «raldito monasterio de aqui en adelanle, pues non fue mostrado ante ninguna «carta, ningim privilégie, ningun recaldo derto por que lo debiesen facer.»
LOIS FKODALKS. 419
abus; Dans un temps où les seigneurs forçaient les serfs à les servir, il n'est pas étonnant que le grangerOy le fermier du couvent de Gaslello Torto , en montrant son zèle à énumérer complaisamment tous les droits du monastère, ait eu l'idée d'y en ajouter quelques-uns de douteux, comme l'obligation imposée aux femmes de venir au couvent, peut-être pour en réparer le linge. Le juge repoussa une prétention qui lui parut mal fondée et peu convenable.
On a cru trouver également quelque indice suspect dans une étrange coutume qui voulait que, tous les ans, le jour de la Minerva mayor, c'est-à-dire de la Fête-Dieu \ les portes du cloître de Saint-Martin de Santiago fussent ouvertes à toutes les femmes. Les portes s'ouvraient aussi ce jour-là à tous les hommes, et cette invasion de la foule dans le couvent était plus propre à satisfaire la curiosité populaire qu'à plaire aux bons religieux.
Voici ce que M. Veuillot raconte dans son livre (p. 360): «Ayant rencontré à la Bibliothèque impériale M. le comte «Léon de Laborde, membre de l'Académie des inscriptions, je «lui demandai par quel hasard malheureux lui, ou quelque « autre savant comme lui , un de ceux qui ont tout à la fois de «l'érudition, du bon sens et de l'esprit, n'avait pas eu la cu- « riosité de vérifier un peu ce point d'histoire et la bonne pensée «d'écraser cette infecte sottise. «Que voulez-vous, me répon- « dit-il en riant , je pensais que cela n'avait pas été très-sérieux , «mais je croyais qu'il y avait eu des malheurs. J'ai vu même
' J*avoue que j^ai été assez embarrassé pour comprendre comment en Espagne on appelait yôficlionea de Minerva les fêtes du saint sacremenl. L^explication m^en est donnée par M. Nouguès. Le temple de Minerve, à Rome, a été transformé en église, et les dominicains y exposaient le saint sacrement avec une solennité toute particulière. Telle est Torigine de la locution espagnole. On a dit : G^eat une fête digne de la Minerve ; puis : C^est une fête de la Minerve. Le couvent et Thôlel de la Minervo sonl bien connus des Français qui vont à Rome.
n (les prêtres disposés à admettre qu'en effet il y avait eu des ^ malheurs, et que parmi tant de traits de barbarie attribués <t au moyen âge, celui-là pouvait s'être rencontré. »
Je n'hésite pas moi aussi à conclure: il y a eu des malheurs ^ comme dit M. le comte de Laborde; il y a eu de mauvais usages, maliusus, comme disent les jurisconsultes espagnols, mais il n'y a jamais eu de loi pour autoriser de pareilles infamies; il n'y a jamais eu de seigneurs ecclésiastiques qui aient osé demander à la justice la sanction d'un scandale en contradiction avec toutes les règles de l'Église.
ORIGniBS BT CABàCTÀRB DB CB DBOIT PB^TERDU.
Si dans les Pyrénées, si en Espagne, si ailleurs nous trouvons la trace irrécusable du droit du seigneur, où pourrionsnous découvrir l'origine de cet odieux abus usurpant le titre et les apparences du droit?
C'est une question pleine de mystère , et si nous avons osé l'aborder, nous n'avons pas la prétention de l'avoir résolue.
Pujades, l'auteur espagnol que nous avons déjà cité, trouve l'explication facile et croit avoir deviné le mot de l'énigme.
Il rapporte que, «lorsque les chrétiens cherchèrent à reconacquérir les terres usurpées par les Maures, ils excitèrent leurs « frères qui gémissaient sous la servitude sarrasine à s'insurger « contre les ennemis de la foi. Plusieurs restèrent sourds à cet ((appel; plusieurs promirent leur concours, mais différèrent (( l'exécution de leurs promesses ; quelques-uns eurent la franco chise d'avouer que la crainte paralysait leur bonne volonté, «parce qu'ils redoutaient que, si leur cause ne triomphait pas, «on leur fît expier leur révolte par une aggravation de ser- « vitudes et d'impôts , ou même par la perte de la vie.
«Grâce à Dieu, continue Pujades, la terre fut recouvrée et
LOIS FÉODALKS. âil
ce les Maures vaincus. Tomich, François Galza et d'autres aututeurs disent que les vainqueurs, irrités du refus des chrétiens «(qui avaient plus craint d'offenser les Maures que d'offenser c( Dieu , résolurent de punir ces serfs en leur infligeant les servitudes dont ils avaient eu peur, ou en maintenant celles dont (c ils n'avaient pas eu le courage de se libérer. C'est pourquoi , «en rendant francs et libres ceux qui les avaient aidés, ils ce laissèrent les autres gémir dans le dur servage où ils se trouce vaient sous la domination des Maures. Ceux que l'on châtia te ainsi furent connus en Catalogne sous ie nom d'hommes de ce remenza. n
L'opinion de Pujades, qui attribue aux Arabes l'introduction des mauvais usages, n'est pas isolée ; elle a été soutenue par quelques écrivains et attaquée par d'autres.
«Si l'hypothèse mise en avant par Pujades était vraie, dit ce M. Nouguès, la même cause aurait produit les mêmes effets ce dans toute la péninsule; et il n'en existe pas de trace. D'ailce leurs il serait plus croyable qu'un peuple voluptueux eût ravi cèdes jeunes filles pour peupler les harems, que de supposer V qu'il eût organisé un tribut honteux qui ne se percevait que et de loin en loin.?»
Pour un fait qui s'est produit plus ou moins souvent dans les diverses parties de l'Europe, il faut chercher une cause plus générale.
Le droit du seigneur a dû prendre naissance du temps où le maître regardait l'esclave comme sa chose ; il est devenu plus rare lorsque le serf a commencé à reprendre quelque liberté , et c'est avec le servage qu'il a fini par disparaître. Polydore Virgile ^ cite Hérodote, qui parle d'un peuple chez lequel les jeunes filles, avant d'être mariées, devaient être présentées au roi afin
^ De rtrum ûwentionê , 1. 1 , S 1 8 : r Adymarchidœ virgines nupturas re^ exhibent ; «que iUi placuerit eani devii^Dat." ( Hérodolc, Leyde, 1 7 1 5 , p. 976.) — Miot,
(ju'il en usât suivant son caprice. Si l'on en croit Suétone, Helvius Ginna, tribun du peuple, aurait avoué quune loi avait été préparée pour permettre à César, en vue d'avoir des enfants, d'épouser les femmes qu'il voudrait et tout autant qu'il en voudrait K Lactance nous apprend que l'empereur Maximin avait introduit une ordonnance qui défendait de se marier sans sa permission et sans lui réserver les premières fleurs de ITiyménée ^. Qui ne sait, sans citer d'autres exemples, que, dans certaines villes de la Grèce, les jeunes filles se prostituaient aux prêtres de Diane et de Vénus huit jours avant le mariage? Si donc il fallait chercher à ce prétendu droit, qui n'est qu'un abus de la force, une origine positive, je n'hésiterais pas à lui attribuer une origine païenne.
Evers' s'exprime ainsi : c(Ge n'est pas de la constitution ce féodale qu'on pourrait faire dériver un pareil droit, parce ((qu'il existait antérieurement à toute constitution féodale et (( qu'il était fondé sur le pouvoir presque illimité du chef de rs tribu. Droit et impôt , nous ne trouvons sous ce double carac- <( tère cet ancien usage que là où il reste des vestiges du pou-
Iraducteur d^Hérodele, ajoute : (tNVt-il pas existé chez nous-mêmes, longtemps '^ après rétablissement du christianisme, des institutions qui obligeaient les «nouvelles mariées a faire hommage de la première nuit de leurs noces à leur « seigneur ?r { Histoire d'Hérodote euivie de la vie d* Homère, nouvelle traduction par A. T. Miot, P^ris, i8aa t. I, p. 217.)
> M. Delpit ( p. 37 5 ) traduit Suétone en pariant de la loi d'Helvius , et dit qu'elle aurait permis à César de ee servir de toutes les femmes, Suétone (1. 1 , c. lu et non xLviu) dit qu'on proposait de permettre a César : ttutuxores, liberorum qusrendo- <v rum causa , quas et quot vdlet, ducere liceret.'» Au lieu de «i, certaines éditions portent uti, mais Texamen du reste de la phrase empêche de confondre cette conjonction avec le verbe t<(t, «se servir. n
' nMaximianus Galerius postremo banc induxerat morem,.ut nemo sine ejus (tpennissu uxorem ducerét, ut ipoe in omnibus nuptiis pregustator esset.» (Lac- 'anre, De mortibus persecutorum j p. 38.)
^ Ëvers, Dos aelteste Recht der Russen » p. 7 1 . Evers, savant allemand , a professé le droit dans des provinces de Pcmpire de Russie.
LOIS FEODALES. /j23
^ voir des chefs de tribus, et la féodalité conserva beaucoup de (c traces des relations du chef avec ses sujets. Le chef en effet reconsidérait comme des sujets tous les membres de la tribu. <^ Il exerçait seul le droit en question. En jouissait-il sur tous «les membres de la tribu, ou seulement sur les descendants te de la classe esclave qui fut reçue peu à peu dans la commute nauté ? Il faudrait de profondes recherches pour répondre à ee cette question. Ce qui paratt certain , c'est que ce n'était pas (e un droit de prince régnant , mais de chef de tribu , et il conte serva ce caractère après la fondation de l'Etat. Les droits te personnels des chefs survécurent aux modifications politiques. ee Aussi l'abolition du droit princier par Olga ne peut être conte sidérée comme une loi générale et n'a pas pris place dans ^le code de Jaroslaf; très-vraisemblablement Olga se bornait, «dans sa famille et dans ses terres, ou les chefs respectaient te sa volonté, à faire une ordonnance qui substituait un prix te fixe à un droit odieux. Du reste l'abolition d'un usage rétepugnant aux sentiments de la femme et aux principes de la te religion s'explique facilement par le caractère d'Olga , qui te était chrétienne, v
Si la féodalité en France n'a pas su détruire partout cet odieux abus de pouvoir, il ne faut pas du moins lui imputer de l'avoir créé. C'était en effet une violation des règles religieuses et politiques de l'époque. L'Eglise, en défendant l'adultère, n'a jamais admis d'exception à cette règle. Les plus anciennes lois françaises ^ dépouillent de leur fief le gentilhomme qui séduit une demoiselle confiée à sa garde, ou le vassal qui corrompt la femme ou la fille de son seigneur. C'était un axiome incontestable du droit féodal que te le sire ne doit te pas moins au vassal que le vassal au sire ^. ^
' Voir les EtablistwurUi de sainl Louië , 1. I , c. l.
^ Velty, Uiitoire de France , t. V[, p. ai i , édition in-i a de 1 708.
à2à HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.
On lit dans le Décret de Graiien une pièce fameuse , connue sous le nom de Epistola FiUberti. Elle nous a transmis la formule du serment que prétait le vassal. Six obligations étaient imposées au vassal; par la quatrième il jurait de ne point tromper le seigneur^ en touchant sa femme ou en faisant dans sa maison quelque chose de déshonnéte. Le contrat était synallagmatique et prescrivait au seigneur des devoirs réciproques sous ce rapport. c^Dominus quoque fideli suo in eis omnihus vicem « reddere dehet. n Pendant tout le moyen âge , ces principes n ont pas souffert d'altération. On lit dans la Somme rurale de Bouteiller (p. 1 76) : <k Si le seigneur couchait avec la femme fnde l'homme féodal, sachez que l'homme féodal doit à tou- (i jours être exempt de son seigneur, v II en était de même de l'autre côté des Pyrénées , et nous avons déjà cité la loi des Siete Parùdas.
En résumé , je crois que quelques petits tyrans de quelques petits villages ont pu abuser de leur autorité pour imposer un honteux tribut sur le mariage comme sur tout; je crois que, si l'Eglise et la justice n'ont pu réprimer toujours ces actes honteux , elles ne les ont jamais tolérés.
La loi, retrempée aux sources pures du christianisme, n*a jamais été complice de l'immoralité, et le clergé na jamais pactisé avec les violateurs impudents du sacrement du mariage.
La féodalité n'est pas en cause. Le moyen âge était une époque d'ignorance : il y a eu des désordres déplorables;
* Le texte m sert d'une expression bizarre , Cuewrhitare donUnum , « id est , porte le Lexieon jurit f ipsius uxori vim inferre vei verbis stupmm suadere.?) On a traduit eucurhiiare cIoniMittm par tràtrouiUer le seigneur.» L'expression latine, qui du reste se retrouve dans d'autres documents, est métaphysiquement empruntée au cornichon p1ul6t qu'à la citrouille. Les cornichons, comme le mot l'indique, offrant une apparence cornue, on pourrait traduire cucurbitare par «comifier. -^
c'était une époque de foi : il y a eu des vertus sublimes. Les désordres provenaient de la faiblesse humaine ; les vertus , de la puissante influence de la loi divine.
Notre siècle a des lois bien sages pour protéger les mœurs publiques; mais est -il tellement exempt de tout acte odieux d'immoralité privée qu'il puisse jeter la pierre aux siècles précédents ?