CHAPITRE II
SECTION I Notions générales
A. — Caractère.
Le mariage est, à Athènes, la source ordinaire de la parenté ; il permet d'assurer la continuation de la famille, la perpétuité du culte domestique, la transmission du nom et du patrimoine. Mais lorsque la stérilité de son union ou la mort prématurée de ses enfants viennent empêcher ces résultats et tromper les espérances du père de famille, l'adoption lui permet de s'assurer, en dehors du mariage, un continuateur à sa personne en établissant entre lui et l'adopté des rapports civils de paternité et de filiation.
Chez les Grecs, comme chez la plupart des peuples de l'antiquité, notamment chez les Hindous et chez les Romains, l'adoption se lie primitivement à une idée religieuse. Sans doute, parmi les motifs qui poussaient un citoyen, lorsqu'il se voyait mourir sans enfants, à se donner un successeur par le moyen de l'adoption, se trouvait cette préoccupation « qui a sa source dans un des sentiments les plus impérieux que la nature ait mis au plus profond du cœur humain, le sentiment de la solidarité qui relie les unes aux autres les générations humaines » '. Mais cette disposition se fortifiait encore de tout ce qu'y ajoutaient les croyances religieuses
(i) Perrot, L'éloquence politique, p. 365.
2 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION
communes à toutes les nations de race aryenne sur le devoir de perpétuer le culte domestique, d'assurer la continuité des offrandes funèbres, et par là-même le repos des mânes des ancêtres £. La même religion qui, pour prévenir le malheur si redouté de l'extinction de la famille, obligeait l'homme à se marier, qui autorisait le divorce en cas de stérilité ou qui, en cas d'impuissance du mari, lui substituait un parent, trouvait dans l'adoption une dernière ressource pour prévenir l'extinction du culte domestique 2. « Celui à qui la nature n'a pas donné de fils, peut en adopter un pour que les cérémonies funèbres ne cessent pas», disait l'ancien législateur des Hindous ?.
Ces mêmes idées régnaient dans tout le monde héllénopélasgique. « La conservation des maisons, dit 0. Mùller, était ordonnée par la religion indépendamment de l'économie politique. Rien n'était plus terrible pour les Grecs de l'ancien temps que la destruction de la famille, la solitude de la maison par laquelle le mort perdait ses honneurs religieux, les dieux de la race leurs sacrifices, le foyer sa flamme, les ancêtres leur nom parmi les vivants » 4.
En aucune autre cité peut-être plus qu'à Athènes, l'idée religieuse n'apparaît comme le principal des motifs qui ont pu inspirer la pensée de l'adoption. «Ménéclès, dit un plaideur par la plume d'Isée,ne voulait pas mourir sans enfants; il tenait à trouver quelqu'un qui, pendant sa vie, nourrirait sa vieillesse, qui, après sa mort, l'ensevelirait, et qui, dans la suite, accomplirait les cérémonies du culte funèbre (xà vo(JiiÇ6[i£va)... Moi, son fils ailoptif et ma femme, nous l'avons
(i) Le culte des ancêtres, considéré comme l'expression de la conservation de la famille, se r ncontre toutefois chez d'autres peuples de l'Orient qui ne sont pai de Bouche aryenne, notamment en Chine et au Japon. Cf. Jannet, p. gg, note.
(a) Cf. Fu tel de Coulanges, Cité antique, liv. Il, en, 4.
(3) Lois de Manou, IX, io. Cf. Cicéron, De leijibus, II, 9: « Sacra privata perpétua. »
(/i) Die Dorier, t. II, p, 192.
entouré de soins tant qu'il a vécu, nous avons donné son nom à mon fils afin que le nom de la maison ne se perdît point. Après sa mort, nous l'avons enseveli d'une façon digne de lui et de moi, j'ai élevé un beau cippe au-dessus de sa tombe ; je lui ai fait les sacrifices du neuvième jour et rendu tous les derniers devoirs aussi bien qu'il m'était possible, de manière à mériter les éloges de tous les démotes » '. Le plaideur montre ensuite que, si l'adoption est annulée, Ménéclès sera mort sans laisser de fils, qu'en conséquence, personne ne fera les sacrifices en son honneur, que nul ne lui offrira les repas funèbres et qu'enfin il sera sans culte. Dans un autre plaidoyer, Isée nous dit également que la principale préoccupation de l'adoptant a été de charger son fils adoptif du culte des dieux domestiques et du soin de « rendre au testateur (l'adoptant) après sa mort et aux ancêtres du testateur tous les honneurs funèbres prescrits par l'usage » 2. Dans ce même discours, celui qui revendique l'héritage d'Astyphile fait valoir cette considération, de nature à émouvoir le jury athénien, qu'attrn%er l'héritage légitime à son adversaire, ce serait laisser profaner le culte héréditaire et les sacrifices des ancêtres par un intrus qui viendrait les offrir sans droit h
Ce souci de ne pas mourir sans enfants (couacç) et d'empêcher la maison d'être déserte apparaît également dans les écrits des autres orateurs athéniens 4. Platon 5 enfin n'est
(i) Isée, De Menecl. her., §§ 10 et 36.
(2) Isée, De Astyph. lier., § 7.
(3) Isée, ibid., § 36. Caillemer a donné la traduction française de ce plaidoyer avec de nombreuses noies dans Y Annuaire, 1875, P- '64 et s. Cf. sur le caractère religieux de l'adoplion : Robiou, p. 59 et s.; B. W. Leist, p. 71 ; Gide et Caillemer, in Dare nberg et Saglio, v° Adoption ; Schœmann-Galuski, t. I, p. 4o8; Guiraud, p. 107; Boissonade, p. 56; Dareste, Plaidoyers civils, t. II, p. 24.
(4) Isocrate, -Ejin., § 35. Démosthène, Adv. Leoch., §48 : ôtcwç av o olxoç \i.r\ èÇepr)[A(»)0rj. Cf. Isée, De Apollod. lier., § 3g.
(5) Platon, Leges, VI, p. 773 : rcaïôaç «a fôtov v-x-x' z'.no/xy. âel tô> 8sw ûtcyip'toc; àv8' aûtoû 7tapa8i3<5vac.
que l'interprète du sentiment populaire sur le caractère religieux de l'adoption, lorsqu'il dit que chaque homme doit en mourant laisser à Dieu des enfants pour le servir et l'adorer à sa place.
A côté de l'intérêt religieux, l'adoption présentait en Grèce, notamment à Athènes, un intérêt politique, tantôt confondu avec le premier, tantôt en étant distinct. Ainsi d'abord c'était une chose fâcheuse pour la République que la disparition d'un de ces autels domestiques où s'offraient des sacrifices à l'un de ces glorieux ancêtres fondateurs de la cité qui, en retour des hommages que leur rendaient leurs descendants, protégeaient encore la ville dont ils avaient contribué à édifier la puissance. L'extinction d'une famille et, par suite, de son culte spécial, c'était pour la ville un protecteur de moins l.
D'autre part, à un point de vue plus pratique, la cité était intéressée à la conservation des familles dont le nombre était assez restreint, comme dans toutes les républiques anciennes, et cfbi à Athènes portaient par les liturgies presque tout le poids des services publics. Comme l'explique très bien Perrot 2, les familles opulentes et renommées tenaient à honneur de s'acquitter avec éclat des obligations que leur imposait leur fortune. Mais si, par l'extinction d'une de ces anciennes familles, les biens passaient à une autre plus récente etplus obscure, celle-ci pouvait très bien, suivant l'expression usitée dans le droit attique, « rendre invisible » c'est-à-dire mobiliser une partie de sa fortune pour éviter de contribuer aux dépenses de la cité en proportion de l'accroissement de ses ressources. Dans une cité qui apparaissait surtout comme une association de familles, la disparition d'une famille altérait nécessairement l'organisation sociale. Aussi la loi chargeait-elle spécialement l'ar-
(i) Perrot, loc. cit., p. 364.
(a) Loc. cit., p. 304, 3G5.
de l'adoption 5
chonte éponyme de «prendre soin des maisons devenues désertes » « et, comme nous le verrons, il devait, à défaut d'adoption faite par le défunt lui-même, veiller à ce que ses parents lui créassent, par une adoption posthume, un continuateur de sa personne et de son culte domestique 2.
L'adoption présente enfin, à côté de l'intérêt religieux et de l'intérêt politique 5, un grave intérêt pécuniaire tenant à cette particularité du droit grec qui ne permettait pas d'avoir d'autres héritiers que ses parents légitimes. On ne pouvait, en conséquence, se donner un successeur qu'en l'introduisant par l'adoption dans la famille 4. Aussi la terminologie usitée en matière d'adoption ressemble-t-elle beaucoup à celle qui l'était en matière de testament.
Les considérations que nous venons d'exposer sur le caractère et l'utilité de l'adoption expliquent l'importance de cette institution dans le droit grec. A Athènes spécialement, l'adoption tient dans la vie civile 5, dans l'histoire du droit et dans les œuvres des orateurs une place hors de proportion avec celle qu'elle a jamais occupée chez aucun peuple moderne. Au témoignage d'Isée, « l'adoption est en usage chez tous les peuples et grecs et barbares, qui ont
(i) Démosthène, Adv. Macart., §75. V. supra, t. I, p. 6, note 1.
(2) Dans un de ses plaidoyers (De Apollod. lier., §§ 3i, J2), Isée fait allusion à cet intérêt purement politique de l'adoption. Son client Thrasyllos reproche à son adversaire, qui avait recueilli la succession de son beau-père, de ne point lui avoir choisi parmi ses propres enfants un héritier (adoption posthume), mais d'avoir vendu les biens et l'habitation pour cinq talents, et il s'indigne que l'on ait fait disparaître une maison qui supportait si noblement la triérarchie.
(3) Les considérations que nous avons présentées à ce sujet paraissent contredites par la possibilité d'adopter une femme. Mais la contradiction n'est qu'apparente, car l'adoptée devait se trouver dans une situation semblable à celle de la fille épiclère.
(4) Gide et Caillemer, loc. cit., p. 7O.
(5) « Tous, dit Isée, pourvoient, quand la mort approche, à ne pas laisser leurs maisons vides et a ce qu'il s- trouve quelqu'un qui offre les sacrifices funéraires et s'acquitte a leur égard des rites prescrits. » De Apollod. fier., § 3i.
reconnu l'excellence de cette institution, et qui, par suite, s'en servent tous » ». Abstraction faite d'Athènes, les témoignages qui nous sont parvenus nous montrent l'adoption pratiquée dans beaucoup d'autres républiques grecques notamment à Sparte 2, à Thèbes 3, à Egine 4, en Crète 5, à Rhodes et à Corcyre 6.
Si haut qu'on puisse remonter dans l'histoire du droit grec, il semble que l'adoption y ait été pratiquée. Sans aller jusqu'aux temps mythologiques où l'on voit Hercule adopté par Junon 7 et Hyllus par Egimius 8, l'adoption aurait été en usage à Athènes dès la plus haute antiquité. Thésée serait le fils adoptif d'Egée, et celui-ci aurait été lui-même adopté par Pandion 9. Il est certain d'ailleurs que l'adoption était connue antérieurement à Solon, ainsi que le prouve la loi citée par les orateurs grecs d'après laquelle, pour pouvoir adopter, il fallait n'avoir pas soi-même été adopté « avant l'époque où Solon est devenu archonte » I0.
L'adoption, malgré l'usage fréquent qu'on en fit à Athènes, ne paraît point cependant y avoir eu ni la même originalité, ni la même solennité, ni la même force qu'à Rome. D'autre part, le principe du droit romain, suivi par les lois modernes qui ont conservé l'adoption, et d'après lequel celleci doit imiter la nature, est tout à fait étranger à la législation grecque et spécialement au droit athénien. Cela tient,
(0 De Menecl. lier., § :'|.
(2) Hérodote, VI, 57.
(?) Arislote, Polit,, II, 9, 7.
(4) Isocrate, XIX, 49. Cf. Ross, Inscr. ined., III, p. 25 et Rhein. Muséum, IV, igo; Kcil, Zwei griech. Inschr.,p. 18.
(5) Loi de Gortyne, X, 33-53, XI, t-23. Cf. Dareste, Haussoulicr et Reinach, p. 482, sur le caractère <1 • l'adoption à Gortyne.
(()) Curp. inné, grœc, a448, 9524, »53g ; Foucart, Inscrip. inèd. de Rhodes, 6, a9, 3/,.
(7) Diodore de Sicile, IV, 3g.
(K) Hérodote, V, 68 ; 0. Mûller, Die Dorier,t. Il, p. 71. (g) Plut irque, Thésée ; Van den K>, p. 78. (10) Démoslhène, In Steph., II, § 24.
d'une part, aux motifs sur lesquels repose l'adoption, d'autre part au but que l'on poursuit par cet acte. D'abord, en effet, l'adoption est, ainsi que nous l'avons vu, inspirée par des motifs d'intérêt divers, religieux, politique et pécuniaire, ce qui explique certaines règles originales du droit athénien, comme par exemple, celles qui permettent l'adoption partielle ou la révocation de l'adoption, ou qui font que l'adopté ait la faculté ou l'obligation d'épouser la fille de l'adoptant. Ensuite l'adoption, dans le droit grec, n'a point pour but principal, comme dans le droit romain, de créer une puissance paternelle qui n'existait pas chez les Grecs, dans le sens romain, mais seulement de créer entre l'adoptant et l'adopté un lien de parenté agnalique qui empêche la maison de « devenir déserte », et qui produit ses effets abstraction faite de la puissance paternelle de l'adoptant sur l'adopté .'.Ce rapport agnatique ne rompt, en conséquence, les liens de famille de l'adopté que vis-à-vis de son père naturel et il les laisse subsister vis-à-vis de sa mère 2. C'est peutêtre aussi en raison de cet effet moins énergique de l'adoption dans le droit d'Athènes que l'Etat, bien qu'indirectement intéressé au maintien des familles, n'intervient point officiellement, comme le peuple romain, dans l'acte d'adoption, et que celle-ci ne concerne que l'association restreinte et purement religieuse de la phratrie K
B. — Terminologie.
L'adoption chez les Grecs est appelée rcorijaiç ou fé<nç 4. Le
(1) Cf. B.W. Leist, p. 75.
(2) Le droit grec ne paraît pas avoir connu une certaine espèce d'adoption répandue chez un rjrand nombre de peuples, notamment chez les Slaves, eu Syrie, en Arabie et au Cambodge, et qui établit entre l'adoptant et l'adopté des rapports non de filiation mais de fraternité. Cf. Viollet, Histoire du droit civil français, p. 482.
(3) V. toutefois ce que nous disons ultérieurement relativement à l'inscription des fils adopt ifs sur le registre civ.que.
(4) Démosthène, Adv. Leock., §49. Il y a lieu de regretter la perte d'un
8 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION
fils adoptif se nomme, en conséquence, tcoiyjtoç i (elurcooiTÔç) ou 6e-:cç 2 utéç, par opposition au fils issu du mariage, yv-rçatoç uloç ou fils par la naissance, çtiaet, yôvw *. Relativement à l'adoptant, on emploie les mots iroieïaôat 4, elarcotetaGai î, eicàyeiv 6 (depuis Platon), Ôésôai uiôv et, dans le dernier état du droit U'!ô<rat, d'où les expressions de tcoiy]t5ç toctyjp ou Oêtyjç 7 pour désigner le père adoptant. Etre adopté se dit, relativement à l'adoptant, rajwjôîjvat ou «oKOMjOtjvat 8 et, à l'inverse, relativement au père naturel, èxTccw;6ïjvai, èxxowjTov y/p/esSai 9 i<\ A Rhodes, à Corcyre et dans d'autres républiques grecques, l'adoption s'appelait ubOeaia «. En Crète, la loi de Gortyne 'emploie des expressions spéciales àvreavaiç, âvjtatveaôoci l3.
plaidoyer d Isée ir=p\ ttjç iroiifi<Tea>ç où l'on aurait trouvé des renseignements précieux sur notre matière.
(i) Iloir,TÔ; se dit aussi, d'une manière générale, des parents adoptifs, du père aussi bien que du Qls. Lycurgue, Contr. Leocr., § 48.
(2) Les expressions 6£<rtç, Oetoç, comme aussi celle de 7ioiï]t6ç, s'emploient également a propos de la naturalisation d'un étranger par décret du peuple.
(3) Un enfant est yv^atoç, d'après Démosthène (Adu. Leoch., § 49),6tav r) ydvw
(4) Le mot TtotetaOai s'emploie ave,- ou sans l'addition du mot vîôv. Cf. Schcemann, sur Isée, p. 200; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 541, note 159.
(5) Le mot e'co-TrotEïv s'emploie aussi, dans un autre sens, de celui qui, magistrat ou simple particulier, laisse procéder à l'adoption d'un enfant. Démosthène, C. Macart., § 15; Isée, De Philoct. lier.; § 22; Platon, Lejes, p. 878.
(G) Démosthène, Adv. Leoch., § G3; Isée, De Menecl. her.,% 10; De Pyrrhi her.jS-j'à. Eicrâyeiv rappelle l'introduction de l'adopté dans le culte domestique de l'adoptant, èui rà hpx àyayiiv. Isée, De Apollod., § 1.
(7) 0£T7(; est une expression d'origine récente. Van den Es, p. 7g; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 54l
(8) Démosthène, Adv. Leoch., § G4; Platon, Leges, XI, p. 929. (g) Isée, De Apoièod. her., §§ 23 et 25.
(10) Sur la ressemblance de terminologie en matière d'adoption et en matière de testament, v. infru, liv. II, fit. VI, ch. I.
(11) Corp. inscr. gr., 2448, 2524, 253g; Foucart, Inscr. inéd, de Rhodes, G, g, 34. Les inscriptions portent souvent ûoOeai'a.
(12) X, 33-53, XI, i-23.
13.) On rencontre, pour désigner l'adoption d'une fille, l'expression OuyaTpoTioua. Keil, Zioei griech. I/ischr., p, 18,
FORMES DE i/ADOPTION 9
SECTION II Formes de Vadoption
A. — Généralités
Les formes de l'adoption varient suivant que celle-ci s'opère par acte entre-vifs, ou par acte testamentaire, de manière à ne produire d'effet qu'après la mort du père adoptif, ou enfin qu'elle n'a lieu, par une singularité du droit attique, qu'après la mort de l'adoptant (adoption posthume). Toutefois on peut dire, d'une manière générale, que la loi n'exige pour l'adoption aucune forme solennelle et que celles qui l'accompagnent habituellement ne sont prescrites que par la tradition et les mœurs l. Les formes de l'adoption sont d'ailleurs, malgré l'importance de cet acte, moins solennelles dans le droit athénien que dans le droit romain. Ainsi, tandis qu'à Rome il fallait pour autoriser l'adoption d'une personne «11 j'uris (adrogation) une loi curiate, c'est-à-dire, avant qu'il n'y eût à la place des curies un vain simulacre d'assemblée populaire, l'intervention du peuple tout entier, à Athènes, au contraire, il suffit d'une simple déclaration de volonté de l'adoptant, et le rôle de la phratrie et du dème se borne à certifier plutôt qu'à approuver l'adoption 2.
B. — Adoption entre vifs.
Ce mode d'adoption a dû précéder l'adoption testamentaire et être seul pratiqué dans le principe. Rien ne le prouve, il
(i) Gide et Caillemer, loc. cit. p. 77.
(?) Sur l'espèce d'adoption publique, à titre de uîbç rcôXewç ou S^fJ-ou que l'on rencontre a l'époque impériale et qui est conférée a titre honorifique, cf. Hirschfeld, Zeit. f. œsterr. Gijmn., XXIII, p. 161 et s.; Keil, in Rhein. Mus., t. XX, p. 538.
est vrai, pour le droit athénien, mais cela est certain pour d'autres républiques. Ainsi la loi de Gortyne, qui pose des règles détaillées sur l'adoption entre vifs, ne dit rien de l'adoption par testament et ne la connaît pas x. On peut donc conjecturer avec assez de vraisemblance que celle-ci n'a pris place dans le droit grec que lorsqu'on eut reconnu l'insuffisance de la première 2.
Les formes de l'adoption entre vifs sont inspirées des divers intérêts que cet acte met en jeu, intérêt privé, intérêt religieux, intérêt politique. Les formes que comporte l'adoption à ce triple point de vue comprennent, dès lors, en substance: i° une manifestation de volonté de l'adoptant; 2° une initiation religieuse devant les membres de l'association religieuse de l'adoptant, 3° l'intervention de l'association politique immédiate h Toutefois ces différentes formalités, bien qu'assez généralement observées, ne doivent point être considérées comme essentielles à l'adoption. Isée ' les présente comme un usage propre à certaines familles et, si on les suivait en l'ait dans toute adoption, c'était principalement pour garantir cet acte contre les actions en nullité dont il aurait pu être l'objet, en l'entourant de l'adhésion de ceux qui, membres de la phratrie ou du dème de l'adoptant, auraient pu avoir intérêt à l'attaquer 4. Si l'on admet, comme
(i) V. Bùcheler et Zitelmann, loc. cit., p. 161.
(2) Cf. en ce sens Guiraud, p. 107.
(3) On rencontre également dans la loi de Gortyne ces trois phases de l'adoption; seulement elles n'ont pas lieu dans le même ordre qu'à Athènes. L'intervention du peuple y précède l'acte religieux devant l'hétérie (correspondant a la phratrie). La loi do Gortyne s'exprime ainsi : « L'adoption se fera dans l'agora en présence des citoyens assemblés, du haut de la pierre où l'on monte pour parler au peuple. L'adoptant donnera a s:i confrérie la chair d'une victime et une mesure de vin » (X, 34-3g). A Sparte, l'adoption avail lieu par devant les luis qui l'autorisaient <>u la rejetaient en vertu de leur haute juridiction religieuse. Hérodote, VI, 57. Cf. <». Miiller, Die Dorier,i. Jl, p. 1)7.
Ci) De Apoll. lier., S 16 : iaii >ôu.oç à bÙtoç.
(5) Gide et Caillemer, loc, cit., p. 77.
nous l'avons fait en exposant la preuve de la filiation légitime », que la légitimité de l'enfant avec les droits qu'elle comporte est entièrement indépendante de son inscription sur le registre de la phratrie, et que cette inscription a un caractère purement réglementaire et sert seulement ad probationem, on doit naturellement décider par analogie que l'existence d'une filiation adoptive ne dépend pas davantage de l'introduction de l'adopté dans la phratrie ; cette cérémonie aurait ainsi un caractère exclusivement leligieux et servirait uniquement pour la preuve de l'adoption en cas de contestation, mais l'adoption serait parfaite par le seul concours des volontés, formellement exprimées, de l'adoptant et de l'adopté ou du représentant de ce dernier.
La première formalité de l'adoption a naturellement un caractère religieux \ Il faut avant tout, quand on adopte un enfant, l'initier au culte dont il doit être le continuateur et « l'introduire dans sa religion domestique 5 ». L'adoption commence, en conséquence, par une cérémonie religieuse analogue à celle qui marque la naissance du fils. Les enfants nouvellement venus au m >nde étaient, comme nous l'avons vu 4, présentés par leur père, ou par les personnes qui en avaient reçu la mission, aux phratores assemblés lors de la fête principale de l'association, à la suite de quoi ils étaient inscrits sur le registre de la phratrie et participaient désor-
(i) V. supra, t. I, p. 350 et s.
(2) On trouve dans la mythologie grecque un procédé d'adoption, commun du reste à beaucoup dépeuples primitifs, celui par lequel Héra adopta Héraclès. Il est ainsi décrit par Diodore de Sicile, IV, 39 : dp "Hpav àvap&rav in\ xXivTjv xoù tbv 'HpaxXéa 7upoffXapOU(iivr,M npoç xo owua ôtà tûv èv3vu,x:wv àçeïvai itpoî 7v vf.v, (j.^.ovu.évv'tv oar/v.vv Tivs-7tv. Diodore ajoute que ces formes d'adoption sont encore pratiquées chez les Barbares. On les retrouve dans l'Europe chrétienne du xïe siècle ; c'est l'adoption per pallium et indusium, sous la chemise ou sous le manteau, qui est une image de la génération ou de l'accouchement. Cf. Viollet, lue. cit., p. 482.
(3) Isée, De Apollod. her.,§ 1 : bel xa Upoc ayeiv. Cf. Cicéron, Pro domo, § i3 : venirc in sacra. Tacite, Hist., I, 15 : in pénates adsciscere.
(4) V. supra, t. I, p. 343 et s.
12 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTIGN
mais à son culte. De semblables formalités se pratiquent pour l'adoption, ainsi qu'en témoignent les orateurs 1. L'adoptant, qui ordinairement a déjà initié le futur adopté à l'administration de son patrimoine 2, présente, après un sacrifice commun, aux membres de la phratrie assemblée l'enfant qu'il veut adopter, en prêtant un serment déterminé par la loi. Les assistants votent sur l'adoption et, si le résultat du scrutin est favorable à l'adopté, celui-ci est inscrit comme fils de l'adoptant sur le registre de la phratrie.
Si l'on s'en rapporte au passage d'Isée qui est la principale source de notre matière 3, la présentation de l'adopté à la phratrie aurait lieu lors de la fête des Thargélies 4, et certains auteurs en ont conclu que la ratification de l'adoption par la phratrie ne peut avoir lieu qu'à cette époque 5. Nous estimons néanmoins que la présentation de l'enfant adoplifa lieu, en principe, le troisième jour de la fête des Apaturies 6, fête principale des phratries et où l'on procédait à l'enregistrement des enfants nouveaux-nés 7. Les formalités usitées pour la présentation des enfants adoptifs étant les mêmes que celles pratiquées pour les enfants issus du ma-
(i) V. notamment Isée, De Apoll. her.,%% 15 à 17,011 est indiquée la série des formalités de l'adoption entre-vifs. Cf. Isé^, De Men. lier., § 14 ; Démosthène, Adv. Macart., §§ 12 et i3.
(2) Ainsi dans son plaidoyer pour l'héritage d'Apollodore, §§ i4 et 15, Isée nous montre l'adoptant allant trouver sa sœur, obtenant d'elle son consentement a l'adoption de son neveu; puis il emmène celui-ci chez lui sans retard, et lui confie l'administration des biens qui devaient un jour lui revenir par l'effet de l'adoption. C'est seulement quand est venue la l'rte des Thargélies qu'Apollodore présente à la phratrie son lih adoptif.
(3) De Apullud. her., § 15.
(4) Fête célébrée vers La Un de mars en l'honneur d'Apollon Delphinien. V. Schœmann-Galuski, t. Il, p. -,.'!■•.
(-,) Meier el Schœmann, 1 r" éd., p. 437 ; Gid j el Caillemer, lue. cit., p. 77. (ii) Cette fête tomba 1 dans le mois de Pyanepsion, mais on ignore a quelle date. Schœmann-GaluBki, t. Il, p. 633, (7) V. supra, 1. I, p. >'44-
FORMES DE l'aDOPTION 13
riage, il y a tout lieu de supposer qu'elles doivent s'accomplir dans la même cérémonie. Par exception, la présentation des enfants adoptés peut avoir lieu à une autre époque s'il y a urgence à réaliser l'adoption. C'est ainsi qu'ApolIodore qui, d'après le passage en question, paraissait très pressé d'assurer à Thrasyllos les droits d'enfant légitime, a pu présenter ce dernier à la phratrie lors de la fête des Thargélies *.
Les phratores s'assemblent à leur centre de réunion habituel, le ippa-cptov, où s'élèvent des autels aux dieux communs des phratries, Zeus et Athéna, surnommés ippdhptoç et ypx-pi-j., à qui l'on offre le sacrifice nommé y.iw ou xoupeîov, et consistant dans l'immolation sur l'autel de la phratrie d'un agneau ou d'une chèvre offerte par l'adoptant. Celui-ci conduit alors l'adopté vers l'autel 2, et là prête serment que l'adopté est né d'une citoyenne athénienne et en légitime mariage 3. Les assistants, après avoir prêté serment de se
(i) Meier, De gentil, attic, p. 15; Hermann-Thalheim, p. 79, note 3; Gilbert, I, p. 218; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 542; Schulin, p. 17; Cicrotti,
(2) Le jxcïov est-il identique au xo-Jpstov ? C'est là une question controversée. V. supra, t. I, p. 344, note 7. Dans tous les cas, on ne saurait, comme l'ont prétendu certains grammairiens, resteindre le mot jj.e:ov au sacrifice offert par le père naturel lors de la présentation à la phratrie du fils issu de son mariage, car les auteurs grecs parlent toujours à propos de ce sacrifice de la présentation des itaïSs; ou des uEoi sans distinguer entre les enfants issus du mariage et les enfant - adoplifs. Ilarpocration, v° jjieïov ; Pollux, III, 52; Schol. Arisloph. Ran., 811. Cf. Meier, De gentil, attic, p. 15; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 542, note 165.
(3) Isée, loc. cit. : rjays u,i eut xoù; [3<o|J.oùç.
(4) J)i«.ïiv l\ à<7-f,; y. ai ysyavÔTa op6ù;. Ce serment ne parait point avoir été exigé dans toutes les phratries, ni dans toutes les gentes. V. supra, t. I, p. }45, note 2. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 543, note 166. Contra : Hermann-Thumser, p. 3a6, note 3. Il ne constitue point d'ailleurs, comme 011 pourrait le croire, une vaine formalité. On voit, en ell'et, dans le plaidoyer de Démosthène contre Nééra (§ 59), Phrastor, quand la maladie, l'isolement, et l'aversion pour ses parents le déterminent à adopter un enfant et à le présenter à sa gens, au moment où ses gennètes lui défèrent le serment, se refuser a le
prononcer conformément aux lois ', votent ensuite sur l'adoption à l'autel pendant que le feu consume les offrandes et, en cas de vote favorable cà l'adopté 2, celui-ci est inscrit sur le registre de la phratrie, y.oivbv ou çpaxpr/.Gv ypau-^âTeCov 3. Cette inscription a lieu sous le nom de l'adopté auquel on ajoute seulement celui de son père adoptif. Ainsi, dans l'adoption de Thrasyllos par ApoIIodore, celui-là est inscrit sous le nom ©paauXXo; 'AicoXXoSwpou 4.
L'inscription sur le registre de la phratrie, qui est d'ordre purement réglementaire, est requise par l'adoptant, mais il ne paraît point qu'elle doive avoir lieu de son vivant, à peine de nullité. Ainsi, dans le plaidoyer d'Isée pour ApoIIodore, la validité de l'adoption était contestée par le motif que l'inscription sur le registre n'avait eu lieu qu'après la mort de l'adoptant, et le demandeur en nullité
prêter, en préféran! ne pas affirmer faussement que cet enfant est né d'une Athénienne en légitime mariage.
(i) Démosthène, G. Macart., § i4> Le vote devait avoir lieu au scrutin secret. Schulin, p. 18.
(?) Ils déclarent que l'adopté est entré bien et dûment comme fils adoptif dans la maison de l'adoptant. Démosthène, loc. cit.
(3) Le rôle des phratores est ainsi analogue à celui des pontifes dans l'adrotion romaine, mais sans avoir la même importance.
(4) Schœmann observe toutefois a ce sujet : « Dubium est utrum Thrasyllus jam antia vocatus sit, an nunc demum illud nomen a pâtre scilicet Apollodori jndictum, acceperit. Licitam enim talem noininis inutationem fuisse constat » (Sur Isée, § 17). On lit, en effek, dans le premier plaidoyer de Démosthène contre Bœotos (§ 39) que « la loi confère aux parents le pouvoir non seulement d'imposer le nom au moment de la naissance, mais encore de le faire disparaître ensuite en portant le changement à la connaissance des intéressés. » 11 parait assez vraisemblable que cette loi ait été également applicable au père adoptif et qu'il ait eu le droit (Li donner le nom qui lui plaisait à l'enfant adopté. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 543 ; Van den Es, p. 96. Nous estimons néanmoins qu'en principe, l'adoption n'entraîne pas un changement complet de nom et que l'adopté ajoute seulement à son nom d'origine celui du père adoptif. Cf. Keil, Rhein. Muséum, N. F., t. NX, p. 53g; Meier, Schœmann et Lipsius, p. y43, note 1O7 ; Ciccotli, p. 75. C'est ainsi qu'en droit romain, l'adrogé, tout en prenant le nom de l'adoptant, pouvait garder son cognomen ou se composer avec le nomen gentilitia n perdu un cognomen nouveau qui en conservait le
souvenir.
soutenait que l'adoptant avait volontairement laissé l'adoption imparfaite. Mais il ne semble pas qu'il se soit prévalu du défaut d'inscription du vivant de l'adoptant comme entraînant nullité de plein droit. Rien ne s'opposait donc à la validité de l'adoption si, comme dans le cas de Thrasyllos, la mort de l'adoptant avait suivi de près la présentation à la phratrie et s'il n'y avait qu'une négligence imputable au secrétaire de la phratrie, rien ne faisant présumer la volonté de l'adoptant de ne pas consommer l'adoption ». Que l'inscription sur le koivov ypay.\i<x.Teîov n'ait point été essentielle à la validité de l'adoption, c'est ce que l'on peut induire en outre du plaidoyer de Démosthène contre Macartatos 2, où l'orateur, rappelant l'adoption de son client, ne raconte, avec de nombreux détails du reste, que l'acte religieux, la présentation à la phratrie, semblant ainsi considérer cet acte comme le seul nécessaire. 5.
L'introduction de l'adopté dans la religion domestique de l'adoptant ne se manifeste point seulement par la cérémonie dont nous venons de parler et qui se passe devant la phratrie. Il doit y avoir aussi une initiation plus intime, plus restreinte de l'adopté au culte de l'une des subdivisions dont se compose la phratrie, c'est-à-dire du ysvo; de l'adoptant, gens qui, outre le culte commun des dieux de la phratrie, honore spécialement telle ou telle divinité, a ses lieux de réunion propres et son registre spécial 4. Aussi Isée, dans ses plaidoyers relatifs aux adoptions, parle-t-il de l'initiation
(i) Dans le plaidoyer d'Isée pour la succession de Ménéclès on voit, au contraire, que Ménéclès, après avoir présenté son fils adoptifaux phratores, l'avait fait inscrire sur les registres de la phratrie et du dème et avait survécu vingttrois ans à cet acte.
(2) §§ i3 et 14.
(3) Cf. en ce sens : Blanchard, Sur les adoptions à Athènes, Rec. de l'Acad. des Inscrip., t. XII, p. 71; Robiou, p. G2; Van den Es, p. y4. — A plus forte raison doit-on se prononcer en ce sens, si l'on admet que la validité de l'adoption est indépendante de toute introduction dans la phratrie.
(4) V. supra, t. I, p. 12.
religieuse dans la gens aussi bien que dans la phratrie '. Il signale également l'inscription de l'adopté sur le registre de la gens ainsi que sur celui de la phratrie 2. Il mentionne même, dans un autre plaidoyer 5 , l'inscription sur le registre des orgéons à côté de celle sur le registre du dème. Mais ce n'est point là une formalité distincte de celle de l'inscription sur le registre du Yevoç, soit que l'on admette, comme certains grammairiens semblent le faire, la parfaite synonimie des mots èpYeàWeç et y£w?;t3ci, soit que l'on considère l'association religieuse des orgéons comme semblable à celle des gennètes, avec cette seule différence qu'elle aurait été formée entre les citoyens de fraîche date à qui était fermé l'accès des génies d'origine purement attique 4. Au surplus, il semble que ce que nous avons dit concernant le rôle des thiases à propos de l'introduction des enfants légitimes dans la phratrie soit également applicable en cas d'adoption 5.
L'inscription sur les registres de la gens et de la phratrie est suivie 6 de l'inscription sur le registre du dème (Xrfcutpxtxov 7pa[jL|j.aT£tov) destinée à régulariser les droits et les devoirs civiques résultant pour l'adopté de sa nouvelle situation de famille. Cette inscription a lieu ordinairement à l'époque où le dème procède à l'élection de ses magistrats sv àpyoLipedaiçT.
(i) De Apollod. lier., § 15 : rçyaye u,s ÈVc touç piou,ou; e'ç xoù; yevvYJxa; te xa\
(2) De Apollod. fier., § i3 : xal eïç toùç ycVvrJTa; xat eî; tou; çpâxopa; Èvéypa- -J/e. Cf. § 2/ : -/.ai ÈYyeypaçwç eiç touç ayyyevsïç xal -ppxTopa;. Les a-jyyevet; dont il est question au § 27 sont Ijs mêmes que les revivrai du § i3. V. supra, t. 1, p. 22.
(3) De Men. her., § il\ : eîaayet u,ï sic tou; cppâropa;.... xai se; touç Sï]|j.QTaç jie iyypâçei xai êî; tou; opyeùivaç.
(4) Cf. Schœmann, Opusc. acad., I, p. i83 et s.; Schœmann-Galt.ski, I, p. 4'7 5 Gilbert, I, p. ^75, note 7; Caillemer, Contrat de société, p. 4' ; Philippi, Beitrœqe, p. 197 et s. V. supru, t. I, p. 11.
(5) Hermann-Thumser, p. 33o.
(G) Que l'inscription au dème ait dû suivre et non précéder l'inscription à la phratrie c'est ce qui résulte avec évidence du plaidoyer de Démosthène contre Léocharès, §§ 4î et 44- Cf. Mei^r, Schœmann et Lipsius, p. 541, note i63.
(7) Isée, De Apollod. her., §§ 27 et 28. Démosthène, C. Leochar., § 35. — Cf.
Les démotes émettent leur avis : sur la légitimité de l'adoption, et c'est seulement lorsque le résultat du scrutin est favorable à l'adopté que l'inscription est effectuée. Il v a lieu de croire que l'on ne procédait à aucune cérémonie religieuse dans l'assemblée du dème où l'on votait ainsi sur l'inscription. Celle-ci n'avait probablement lieu que sur le serment du requérant que l'adoption réunissait toutes les conditions exigées pour sa validité -, et il semble que les démotes aient eu toute liberté pour l'autoriser ou la refuser. Ce n'était point d'ailleurs quelquefois sans d'assez grandes difficultés que l'adoptant ou l'adopté pouvaient obtenir des démotes l'inscription qui venait ainsi compléter l'adoption au point de vue civique, et les orateurs athéniens nous montrent les sollicitations auxquelles étaient en but les membres de l'assemblée et même toutes les intrigues que l'on mettait en œuvre pour obtenir d'eux un avis favorable à l'inscription sur le registre du dème \ Les formalités de l'adoption, qui sont ainsi terminées par l'inscription de l'adopté sur le registre civique, ne rappellent donc en rien les
sur la date de l'inscription des adoptés: Bœckh, De ephebia altica, I, p. 7 : Gilbert, I, p. 218; Lipsius, in Jahrb. f. class. Phil., 1878, p. 290 et s.; Philippi, in Rhein. Muséum, XXXIV, p. 610; Schulin, p. 18.
(1) Au scrutin secret, comme les phratores, après avoir prêté serment de se prononcer conformé tient aux lois. Schulin. p. ig.
(2) B. W. Leist, p. 733.
(3) C'est ainsi que, pour l'adoption de Thrasyllos par Apollodore, celui-ci sachant, d'une part, que son fils absent ne sera pas de retour à l'époque où se réunira l'assemblée du dème, étant, d'autre part, âgé lui-même et craignant qu'un malheur ne survienne, va trouver les démotes, leur dit qu'il adopte Thrasyllos, qu'il l'a présenté à la gens et a la phratrie et qu'il lui a donné toute sa fortune, et ii leur demande, s'il venait à mourir avant la tenue de l'assemblée, de l'inscrire sous le nom de Thrasyllos tils d'Apollodore. Peu de temps après, en effet, il mourut, et l'assemblée se réunit (Isce, De Apollod. her., §§ 27 et s.). L'exemple de Léostratos montre, en outre, qu'il ne suffisait point quelquefois, comme l'avait fait Apollodore, d'ail r trouver les démotes, mais qu'il fallait de plus s'entendre avec quelques-uns d'entre eux, intriguer avec le démarque et recourir à des moyens plus ou moins loyaux pour vaincre la résistance des opposants. Déaiosthène, C. Leoch., §§ 37 et s. Cf. Haussoulier, Via municipale, p. a5 et s.
formes de Vadoptîo proprement dite à Rome, et cela se comprend, puisque le but de l'adoption à Athènes n'est poirt l'établissement de la puissance paternelle de l'adoptant sur l'adopté.
Quelle est précisément la portée de cette intervention du dème, et de l'inscription de l'adoption sur le registre civique? Schulin *, au lieu de voir dans l'acte religieux accompli au sein de la phratrie la formalité essentielle de l'adoption, estime que celle-ci ne se parfait que dans l'assemblée du dème. Suivant lui, cette assemblée intervient pour confirmer l'adoption ; les démotes rendent à cette occasion un véritable jugement, et il n'y a pas de recours possible contre leur décision, si elle est défavorable à l'adopté. Il y aurait alors dans ce système une analogie remarquable entre l'ëisrcofajfftç athénienne et l'adrogation romaine, en ce sens que dans l'une comme dans l'autre le dernier mot aurait appartenu au peuple, avec cette ditï'érence toutefois qu'à Athènes, une fraction du peuple seulement, le of^.zc, serait intervenue dans l'adoption, tandis qu'à Rome, à l'origine du moins, le peuple tout entier aurait été appelé à statuer dans ses comices par curie.
Cette théorie ne nous parait pas exacte. L'admission de l'adopté dans l'association civile du dème ne lui procure, selon nous, qu'un avantage, c'est que si cette admission, de même que l'introduction dans la phratrie, se sont passées régulièrement, le témoignage des phratores et des démotes sera très précieux lorsqu'il s'agira plus lard pour les tribunaux de statuer sui la validité de l'adoption, car nous ne croyons point que la décision des démotes constitue un véritable jugement. C'est un acte de nature purement administrative dont la nécessité ne se fait sentir que pour fixer
(2) Nous nous plaçons ici dans l'opinion générale qui admet L'iu traduction de la femme dans la phratrie 'lu mari, mais nous avons vu que 1 ■ ».- 1 1 e théorie est
fort contestable. V. supra, t. I, p. 147.
FORMES DE l'aDOPTION 19
d'une façon certaine les rapports de l'adopté avec la nouvelle association civique dont il fait partie désormais. .Mais cette inscription ne préjudicie en rien au droit des parties intéressées de mettre plus tard en question la validité de l'adoption lorsque, par exemple, s'ouvrira la succession de l'adoptant '. D'autre part, à Athènes, à la différence de ce qui avait lieu à Home pour l'adoption des personnes alieni j'uris, la réalisation de l'adoption ne suppose nullement l'intervention du magistrat. On a voulu trouver dans un texte d'isée un cas d'adoption devant l'archonte "■. Mais ce texte ne se réfère nullement à l'hypothèse d'une adoption. Il suppose simplement un individu qui se présente devanl l'archonte avec un enfant dont il prétend être le tuteur et au nom de qui il veut exercer une action en pétition d'hérédité 1.