‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 4 sur 47 · XI · texte numérisé non relu

XI

meurt sans enfants nés de lui, les biens qu'il a recueillis de l'adoptant feront retour à la famille de celui-ci. II y a là une disposition semblable à celle qu'a édictée l'art 3r;i de notre Code civil '. Cette disposition paraît, du reste, avoir été spéciale au droit créiois et rien n'autorise jusqu'à présent, en la généralisant, à l'appliquer au droit attique.

Bien qu'investi vis-à-vis de l'adoptant d'un droit de succession dans la même mesure qu'un enfant légitime, l'adopté se trouve néanmoins à un certain point de vue dans une situation différente de celle d'un enfant issu du mariage, mais cette différence semble plutôt avoir été à l'avantage de l'adopté. Le (ils légitime, à Athènes, est, du moins dans l'opinion générale 2, constitué par la loi héritier nécessaire de son père ; l'hérédité lui est imposée sans qu'il puisse en répudier les charges ni les dettes. Cette nécessité pour le fils légitime d'acquitter toutes les dettes de son père peut même souvent être la cause déterminante d'une adoption, seul moyen qui lui soit ouvert pour échapper, grâce au changement de famille, au danger qui le menace >. Le fils légitime a, d'autre part, la saisine légale. Or l'enfant adoptif est, sans doute, héritier nécessaire de l'adoptant lorsque l'adoption a lieu entre-vifs. Il a la saisine, et peut aussitôt, après l'ouverture de la succession, se mettre en possession des biens paternels sans formalité et sans intervention du magistrat 4. Il peut en conséquence, si ses droits sont con-

(i) Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 483, 48/»; Gaillemer, Succession, p. i3o.

(u) Cf. Caillemer, Succession, p. 150. Nous aurons ultérieurement à voir si cette théorie des héritiers nécessaires est iiien fondée et a exposer les doutes que dous éprouvons sur son exactitude.

(3) Cauvet (p. 165) prétend, mais sans donner aucune preuve à l'appui, qu'en pareil eas et vu la faveur de la cause, on n'exigeait peut-être point toutes les conditions requises d'ordinaire pour qu'une adoption pût avoir lieu.

(4) Démoslhène, C. Leoch.,§ ig : èvepâ?eu(rev outtoç etç nrjv ouatoev tbç ôit' èxe(vou (rôvTOC ilvnoirfiti;. llarpocration, v àjx^t'îfirjTîïv : oî jj.èv où qpàaxovrec èirîBixov eïvxt tÔv xMjpov té; 'j'vto; Traioo; iù> -i-ù.vj-rj/Jn r, yôvio rt Roiqaeu Cf. Platner,

testés par un tiers, lui opposer la 5ia|xaptup(a ;/r( &itfôcxov sîvcu tbv xXijpov '.

Mais si l'adoption s'est réalisée par acte (Je dernière volonté, l'adopté a'est considéré q^é comme un héritier institué ; il n'a pas la saisine légale el ne peut prendre possession des biens héréditaires qu'après avoir obtenu du magistrat compétent l'autorisation d'appréhender l'hérédité (àiHÎixâÇeoOai) 2. Par suite, les chanjes de la succession ne peinent l'atteindre s'il omet de la revendiquer 3.

Process, t. II, p. 3aQ; Meier, Schœmann et Lipsius, p, 605,606. Ces derniers auteurs (p. Go;,) semblent restreindre la saisine légale à l'enfant qui a été adopté longt* avant la mort du de cujus, qui a été introduit par celui-ci dans la gens, la phratrie et le dème et qui a été généralement reconnu comme son 01s adoptif. C'est, a notre avis, pousser la rigueur un peu loin, et il suflit, croyons-nous, que l'adoption entre-vifs soit parfaite pour que le fils adoptif jouisse de la sai^in-légale et du droit de prendre possession de l'hérédité sans l'intervention du magistrat. Les textes, en effet, ne font aucune restriction du genre de celle que nous venons d'indiquer.

(1) Isée, De Apollod. her., § 3. Le plaidoyer d'Isée sur l'héritage de Ménéclès est la défense d'une semblable diamartyrie contre une accusation de faux témoignage soulevée par l'adversaire, Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p 6 »6, note 328. — Un texte d'Isée (De Pyrrhi her., § 6) semble, il est vrai, imposera tous les enfants adoptifs la nécessité de l'envoi en possession, de l'épidicasie : Ta; H-.v.y.ac -j.z 0'. ilait:oi/\ïOi Trxvr ; rcotoyVTat. Mais ce texte comporte évidemment la restriction indiquée dans le § 60, auquel il fait suite (v. infra, note 2) 8<ro< Siaôïy/.a:; ■/.->■ Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, ibid.

(2) Isée, De Pyrrhi her., § 60 : oiroc ôè oixOvy/.a:; aûtoî; ïiotto; ouvrai, toutoi; ï-'.'jv/.y.lt ,hx\ Jtpoaïjxet tôv 2o8iv7(ov.

(3) Caillemer, loc. cit., p. 154,' Cauvet, lac. cit., p. 105. Ce dernier auteur omet de faire la distinction que nous avons admise entre l'adoption entre-vifs et l'adoption testamentaire, distinction qui nous parait commandée par le texte précité d'Isée. Dans le droit de Gortyne, qui ne connait qu'une seule espèce d'adoption; celle qui se réalise entre vifs, l'adopté peut opter entre la répudiation et l'acceptation de la succession, mais s'il l'accepte, il est tenu des dettes et charges héréditaires de la même manière qu'un iils légitime. Loi de Gortyne, X, 39-48. Cf. Bûcheler et Zitelmann, p. 1G2, iG3 ; Dareste, Journal des savants, février 189,4 j Dareste Haussoulier et Reinach, p. 483. Dans le cas où l'adoptant laisse en même temps des enfants nés de lui (c'est-à-dire ués après l'adoption), la loi de Gortyne (X, 48 et s.) accorde a l'adopté non point une part d'enfant, comme la loi athénienne, mais seulement une part de Bile, part qui varie en conséquence suivant que le de cujus laisse des lils et des tilles

60 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION

A un autre point de vue, le filsadoptif peut se trouver dans une situation différente du fds donné par la nature. S'il lui avait été absolument assimilé, il aurait toujours eu droit, par le fait même de l'adoption, à la totalité de la succession de l'adoptant; or il peut ne pas en être ainsi lorsque l'adoption a lieu par acte de dernière volonté. On voit, en effet, dans un plaidoyer d'Isée, un citoyen, décédé sans enfants, ne donner que le tiers de son héritage au fds qu'il adopte par testament, en laissant à ses deux filles les deux autres tiers :.Ce qui distingue alors le fils adopté des légataires qui recueillent le reste de la succession, c'est qu'il est considéré comme le seul continuateur de la personne du défunt à tous autres égards que ce qui a trait à la dévolution des biens. C'est lui qui, en conséquence, est chargé de rendre aux morts les honneurs accoutumés et de continuer le culte domestique 2. Mais ce sont là des charges plutôt que des avantages. Au surplns, même au point de vue matériel, la situation de l'adopté est ici inférieure à celle d'un légataire appelé à recueillir une fraction égale de la succession, car ce légataire conserve le droit de succéder dans sa famille naturelle, droit que l'adoption enlève au fils adoptif 3.

L'adoption partielle ne nous paraît d'ailleurs possible que dans le cas où le testateur laisse à l'adopté une quote part de son patrimoine. S'il ne lui fait qu'un legs particulier d'une certaine somme ou de certains biens, on ne peut voir dans ce

ou des filles seulement. Dans ce dernier cas, l'adopté, partageant à parts égales avec les filles, est libre d'accepler l'hérédité avec les charges qu'elle entraine. Cf. Dareste, Haussoulier etReinach, loc. cit.

(i) Isée, De Dicœoq. lier., § 6 : ëirl uiv uô rpito) uipii roO x).r,poy AtxaioyévY); fJSî.... ulb; ïytvÉTO ttoi^tô;' tù/ Sî>.oi7rwv ï/At--^ xô jAïpo; î7re8ixâ<T<XTO twv Meve- ÇÉvou GuyaTÉpwv.

(a) Perrot, Eloquence politique, p. 3G8. — Cet auteur affirme, mais sans en donner aucune preuve, que la maison patrimoniale est sans doute attribuée a l'adopté a titre de continuateur de la personne du défunt.

(3) L'adoption partielle montre que la règle romaine : nemo pro parte testatas, pru parte intestatus decedere putest, est étrangère au droit attique* Hermann-Thalheim, p. 8i.

EFFETS DE L AliOi'lMi.N

légataire particulier un continuateur (.'<• la personne du défunt et il ne saurait être question d'adoption '.

L'adoption partielle ne saurait, en outre, à notre avis, être réalisée autrement que par acte de dernière volonté. C'est, en effet, à cette hypothèse que se réfère le plaidoyer précité d'Isée. L'adoption entre-vifs ne paraît pas par sa nature et par ses formes comporter de restrictions ni de conditions. De plus, en cas d'adoption entre-vifs, l'adoptant se trouve désormais dans l'impossibilité de tester, si ce n'est pour faire des legs particuliers 2.

L'adoption produit contre l'adopté une incapacité dont nous avons déjà parlé en indiquant les conditions de capacité des parties, à savoir que l'adopté ne peut plus lui-même disposer de ses biens par voie d'adoption ou de testament. La raison en est que c'est en faveur d'une personne déterminée et de ses descendants naturels que l'adoptant a exclu ses collatéraux. L'adopté ne peut donc élargir cette disposition, et. si la branche choisie par l'adoptant vient à s'éteindre, les collatéraux reprennent leurs droits >. Les parents du père recueillent donc, à l'exclusion de tous autres, la succession de l'adopté décédé sans enfants légitimes, puisque tout acte de dernière volonté lui est interdit 4.

La prohibition qui frappe le fils adoptif de disposer luimême par testament ne procédant toutefois, comme nous venons de le dire, que de l'intention présumée de l'adoptant, il semble qu'elle puisse être levée par une autorisation spéciale de ce dernier. C'est ainsi que, dans le testament d'Aristote > , on voit le testateur disposer à l'égard de Nicanor

(i) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 548 ; Van den Es, p. 10 ; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77.

(2) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 548. Cf. Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77. Van den Es (p. 10/4) n'ose se prononcer sur ce point.

(3) Robiou, loc. cit., p. 66.

(4) Caîllemer, Droit c/e tester, p. 24. — La loi de Gortyne (X, 6-/0) renferme une disposition semblable. Cf. Bucheler et Zitelmann, p. 1O4.

(5) Diogène Laerce, V, i3. Cf. Dareste, in Annuaire, 1882, p. l\.

que « s'il arrive malheur à celui-ci avant d'avoir reçu sa fille en mariage, ou après le mariage, mais avant qu'il y ait des enfants, en ce cas, les dispositions qui auraient été prises par Nicanor devraient être observées ». Si l'on voit, comme cela est fort probable, dans Nicanor un fils adopté par Aristote de son vivant *, on doit considérer la clause

(i) 11 est assez délicat de savoir quelle a été la sifuation de Nicanor vis-àvis d'Aristote et de sa fille. Il y a cependant un grand intérêt de l'établir, car elle importe non seulement pour la question que nous avons examinée au texte, mais encore à d'autres points de vue, k savoir en matière d'épiclérat, de tutelle et d'enfants naturels. Aristote avait eu de son mariage avec la sœur de son ami Hermias une fille appelée Pythias, comme sa mère, et qu'il destina de bonne heure à être l'épouse de Nicanor, fils de son ami Proxène. Plus tard, Aristote, veuf de Pythias, e,.t avec une femme de Stagira, nommée Herpyllis, un fils appelé Nicomaque. On a soutenu qu'Herpyllis était une épouse légitime, que, par conséquenl, Nicomaque était fils légitime et, dès lors héritier naturel de son père. Si, dit-on, il avait été bâtard, il n'aurait eu droit qu'a la voOeta et sa sœur Pythias aurait été épiclère ; or, il n'y a pas trace de cela dans le testament; on y voit, au contraire, que Nicomaque doit recevoir de Nicanor des avantages bien supérieurs à la voôsî-:*. Cf. en ce sens : Zeller, Geschichte der griech. Philosoph., II, 2°, p. ai; Bruns, Die Testamente der griech. philosophen, in Zeitschrift der Sanigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, I, liomanistische Abth. I, p. iG et s.; Dareste, Les testaments des p/iilosophes grecs, in Annuaire, 1882, p. 6. Nous estimons, au contraire, qu'Herpyllis était une concubine d'Aristote et que, par suite, Nicomaque était un enfant naturel. Diogène Laërce, en effet, ainsi que l'auteur anonyme de la biographie d'Aristote, qualifient Herpyllis de 7ta/,).axr(, Athénée la nomme Ëtatpa et Proclus BspacTraiva. De même, dans la traduction arabe du testament d'Aristote, il est dit : « Herpyllis, ma servante ». Dans le testament même d'Aristote, le legs fait a Herpyllis apparaît comme une récompense de ses bons services, o:i croo'jSaîa 7tep\ éjjt.s. ÊyéveTq, et jamais Aristote ne laisse voir que ce legs s'adresserait a son épouse, à sa veuve. Il est vrai qu'Arislodès, philosophe du 11" siècle avant J.-C, dit d'Aristote que £"/,|J.e tt|v 'EpituXkfàa., ce gui laisserait supposer un mariage véritable. Mais ce témoignage ne saurait prévaloir contre les arguments que nous avons présentés, et on doit admettre qu'Arislodès a commis une erreur ou employé une expression inexacte en parlant de l'union d'Aristote et d'Herpyllis. Le testament du philosophe serait d'ailleurs incompréhensible si l'on admettait la légitimité de Nicomaque, tandis qu'il s'explique parfailement dans l'hypothèse inverse. Le testateur, en effet, après avoir disposé que, quand sa fille sera en âge, elle sera donnée en mariage à Nicanor, dit : « S'il arrive malheur a celte enfant avant d'être mariée, ou après le mariage, mais qu'il y ait des enfants, Ntxzvop -/.ûpio; ï-i-ta -/.ai «sp\ toO naifilou xsù 7tep\ twv a).).wv ôioizeÏv

il ri: i s DE L*ADOPl [ON 63

testamentaire en question comme renfermant une dispense de l'incapacité prononcée contre to:ii enfanl adoptif de laisser un testament :.

Cette incapacité de tester paraît, aux termes do la loi <| ui l'a établie, s'appliquer à ions les adoptés, quelle ([n'ait été la forme de l'adoption, entre vifs ou testamentaire. En e ffet, la loi de Solon a n'accorde la faculté de tester qu'à ceux qui ne sont pas adoptés (oiat ;j.r, litsirodrjvTo) sans aucun»' distinc-

ÙV.m; xoù aÙTO-j y ai TJpiwv. êni|i.eXeto8&) ok Nixàvwp xa\ -r,; -a'/Ti;za''. toO rratôô; rs'i/.oij.v./oj o~a>; àv «Çcos à nepi aùttôv, <ô; xaî ■K7.xrlp ûv xaî àSeXçôç. » Puis il ajoute celte autre clause : « èàv oï -i itpëTepov o-j(aP^ Nixâvopi, S ar, y»voito, r, npb toû Xapsîv tt-|V iratSa r, InetSàv Xâpï], w.TfÎ7ct«> 7tai8îa>v ovtcov, èàv u.r/ Tii/.cî/o; 7dc:e,, Ta-jTa xûpia k'^Tw. » Le droit qui est ainsi accordé à Nicanor de disposer des biens laissés par Aristole ne pourrait se comprendre si Nicomaque était un enfanl légitime du philosophe, car la présence d'un tils légitime t'ait obstacle a rr i j lie l'on puisse léjuer son patrimoine a un tiers, dans l'espèce a Nicanor. Comme le droit attique ne connaît point l'exhérédation, ou du moins que celle-ci suppose une apokéryxis préalable, et que, d'un autre côté, Aristole, loin de songer a. dépouiller Nicomaque, se montre plutôt animé d'intentions bienveillantes a son égard, on ne saurait concilier la transmission du patrimoine d'Aristote avec la légitimité de Nicomaque. On objecte, il est vrai, que celui-ci doit recevoir bien plus que la yo'iv.a. de 500 ou de 1000 drachmes autorisée par la loi et que, par conséquent, ce n'est pas un vôôo;. Mais, comme nous l'avons vu en étudiant la situation des enfants naturels {supra, t. 1, p. /400), l'héritier légitime peut très bien renoncer à se prévaloir de l'incapacité des vôôo:, et, se conformant aux intentions manifestées par le père, lui donner des avantages supérieurs à la voôeta. On objecte encore que si Nicomaque est un bâtard, sa sœur est une épiclère, et que le testament ne fait aucune allusion à cette situation. Nous ne pen-ons pas quePythias soit une épiclère et, a notre avis, son mariage avec Nicanor s'explique de la manière suivante. Aristote, ainsi que le rapporte Ammonius, dans sa vie du philosophe (Cobet, 2, 10. Cf. Bruns, p. 19), avait de son vivant adopté Nicanor et, comme Aristote n'avait pas eu d'autre Gis, Nicanor «lait de plein droit son héritier. C'est po.ir cela que le testament ne l'institue point expressément héritier, car il n'avait pas a lui donner une qualité qu'il possédait déjà. Si maintenant Nicanor doit épouser Pylhias, c'est pour se conformera la loi qui veut (pie le tils adoptif du testateur épause la fille de celui-ci (T. su/>ru, p. ,(.). Il est vrai que si Nicanor est un tils adoptif, il ne doit pas pouvoir disposer lui-même par testament des biens qui lui viennent de l'adoptant. .Mais précisément, comme nous le disons au texte, cette prohibition peut être levée par l'adoptant dans l'intérêt de qui elle est établie.

(1) Cf. Schulin, p. 28.

(2) Démosthène, '.'. Steph,, II, § i/j.

tion, et elle la refuse, d'une manière générale également, à ceux qui ont été adoptés (~cïq lï tccwjôsïgiv eux à£ov ciaôéjOa-. I. L'incapacité de tester est-elle absolue, ou n'est-elle point, au contraire, limitée aux biens que l'adopté a reçus de l'adoptant, de sorte que l'adopté aurait le droit de disposer librement des biens qu'il a lui-même apportés ou qu'il a acquis personnellement? Cette dernière solution semble assez naturelle, et elle est conforme, d'autre part, à la raison que donne Démosthène pour justifier l'incapacité en question, à savoir « que l'adopté ne doit pas pouvoir disposer des biens dont il a été investi par une adoption comme de ceux qui lui appartiennent en propre » ". Nous ne croyons point cepen-

(i) Cf. Boissonade, p. 58. Thalheim (sur Hermann, p. 79, note 6), estime toutefois que l'incapacité de tester était peut-être restreinte à ceux qui avaient été adoptés entre vifs et qui, de même que les fils légitimes, étaient héritiers nécessaires et saisis de l'adoptant (v. supra, p. 58), mais qu'elle ne s'appliquait pas à ceux qui avaient été adoptés par lestament. 11 invoque à l'appui de cetle distinction, le passage si controversé de la loi de Solon (v. supra, p. 5 5 et s.), qu'il traduit ainsi : « 'NVer nicht so adoptirt ist, dass er weder verzichten darf noch seine Erbansprùche gerichtlich geltcnd zu machen braucht, darf vom Archonlat Solons ab sein Verrr.œgen vermachen wie er will ». (Quicuinque non ita adoptali sunt, ut neque ab adoptione decedere liceat, neque in judicio heredilatein palris adoptivi appetere opus sit, iis ex illo tempore quo Solon magistratum iniit, libero arbitrio legare liceto : traduction de Staeker). En admettant celte interprétation, on s'explique, d'après Thalheim, pourquoi dans le plaidoyer contre Léocharès (§ 08) on ne retrouve pas les mots oxtte ut^ts à7T£ineîv (xr,TE èmoiy.y.rrtxaban. On peut aussi s'expliquer pourquoi, dans le § 65, l'orateur serait disposé a reconnaître la validité d'une adoption ou d'un testament par Léocralès II, car son auteur, Léocralés I, avait été adopté par le de cujus non point inter vivos, mais par testament ainsi que cela résulte de la comparaison du § 19 avec les §§ l\(j et 61. — Celte interprétation ne nous parait point cependant admissible, car elle suppose que les fils adoptés entrevifs n'avaient pas la faculté de renoncer à l'adoption, ce qui est contraire aux textes que nous citons infra (p. (iO, note 2), et qui reconnaissent cette faculté a loi. s les enfants ailoplifs sans distinction.

(2) Adv. Leurh., § 67. Cf. en ce sens Bunsen, p. 59; Cans, t. I, p. 385. Bunsen invoque à l'appui de son opinion un aulre texte de Démosthène, C. SpucL, § t\. Ce textene vise pascependant notre hypothèse, maiscelle oùl'adopté est retourné dans sa famille naturelle, cl si, d'ailleurs, il reprend alors les biens qu'il a apportés, c'est, dans l'espèce sur laquelle raisonne l'oraleur, non point en vertu de la loi, mais a la suite d'une transaction. V. infra, p. 68.

dant que cette solution soit celle du droit attique. En effet, les textes qui établissent contre l'adopté l'incapacité de tester sont conçus en termes généraux et absolus qui ne comportent aucune distinction entre les deux classes de biens. La distinction proposée paraît d'autant moins admissible que, dans le droit athénien, l'adoption confère à l'adoptant un droit sur les biens personnels de l'adopté, celui-ci cessant d'en être le véritable propriétaire '.

L'incapacité de tester n'est point perpétuelle et elle disparaît lorsque l'adopté, renonçant à l'adoption, est retourné dans sa famille naturelle, conformément aux règles que nous allons exposer.

Les effets de l'adoption ne sont point, en effet, irrévocables et le droit athénien n'avait point admis que les liens artificiels de parenté résultant de l'adoption dussent avoir la même indissolubilité que ceux créés par la nature ellemême. L'adoption peut, en conséquence, être rompue d'abord, comme tout autre contrat, du consentement réciproque des deux parties, et cette rupture fait disparaître tous les droits et les obligations qui résultaient de l'adoption 2.

L'adoption ne peut point, en principe, être rompue par la seule volonté de l'une des parties 3. Cependant cette règle comporte plusieurs exceptions, dont l'une notamment apparaît comme l'une des particularités les plus remarquables du droit attique. Ainsi d'abord la loi, se préoccupant de sauvegarder à la fois l'intérêt de la famille naturelle et

(i) V. en ce sens : Caillerner, Droit de tester, p. 25; Schulin, p. i3. Cf. Boissonade, p. 58.

(2) Démostbcne, C. Spud., § 4- iWeier, Schcemann et Lipsius, p. 5/18 ; Gide et Caillerner, p. 78.

(3) 11 en est autremjnt d'après la loi de Gortyne (XI, 10-17). L'adoption peut être rompue par la volonté de l'adoptant déclarée publiquement sur l'agora en présence des citoyens assemblés. L'adoptant doit d'ailleurs, soit à litre de dédommagement, soit a titre de symbole, déposer au tribunal une somme de dix statères qui est remise a l'adopté. Cf. Bùcheler et Zilelmann, p. iG4; Dartste, Haussoulier et Reinach, p. 484-

66 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOI'TION

l'intérêt religieux et national de la perpétuité des familles ', permet à l'adopté de rentrer dans sa famille naturelle à la seule condition de laisser dans la famille adoptive un fils légitime, yr^aioq uléç 2. La perpétuité de cette famille étant ainsi assurée, il n'y a plus d'obstacles à la rupture de l'adoption 3. Mais l'adopté ne peut pas retourner dans sa famille naturelle en ne laissant dans la famille adoptive qu'un fils adoptif ; ce serait faire à la loi une fraude qui n'est pas permise 4. Ce retour est toutefois possible, dès que la condition légale est remplie, aussi bien pendant la vie du père adoptif qu'après sa mort 5.

Cette substitution au fils adoptif d'un enfant légitime de celui-ci n'est point limitée au premier degré, et il peut s'en pratiquer plusieurs successivement. Le plaidoyer de Démosthène contre Léocharès en offre un exemple remarquable. On y voit qu'un nommé Léocratès, après s'être établi, par une adoption posthume, fils adoptif d'Archiadès décédé sans enfants, retourna plus tard dans sa famille naturelle

Ci) Robiou, p. 67. Cf. Perrot, Eloquence politique, p. 3Gn.

(2) Isée, De Philoct. lier., § 44; De Astijph. lier., §33; De Arist. lier., § n. Harpocration, v° on oi uoiï-j-cù, s'exprime ainsi : oi 7roir)To\ Tiaïoî; ÈTiavs/.Oeîv £i; tov 7taTp<7>ov oixov oJv. elat xOpto;, Et \x\ 7tatSa; YvYjafouç y.aTaHitotèv èv t<I> oi'- ■/';) to-j 7cdtr,ffa;j.ivou. On peut, rapprocher de cette condi ion mise au retour de l'adopté dans sa famille naturelle celle qui, en cas d'iuo'xi'a, est imposée à L'ÉWoixoc ou colon, lorsqu'il veut retourner dans sa ville originaire, de laisser dans la colonie, comme à Naupacte, un fils pubère ou un frère : xaTa).e:irovTa èv Ta éffrîot r.aïôa êparàv £ '8e\<p-6'J. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 181 et 188.'

(3) Les lois de Manon paraissent consacrer une institution semblable à celle du droit attique. Cf. H. \V. Leist, p. iG3, note 2; Fustel de Coulanges, Cité antique, liv. JI, c. 4.

(4) Schulin, p. 20. Cf. les te.xles cités supra, note 2.

(5) Le retour de l'adopté dans sa famille naturelle suppose-t-il de la part de la phratrie une intervention analogue à celle de la phratrie du père adoptif lorsqu'il est entré dans sa famille d'adoption? Cela est peu probable. JIruza, 1, p. 137, note 7. 11 est également a supposer que Yï/.-Koir^niç, n'entraînait sur le y.oivbv Ypa(xu.aT£ïov de la phratrie d'origine aucune mention corrélative à celle qui était effectuée sur le registre de la phratrie d'adoption pour Vzlar.oir^ti, Uruza, ibicl.

en laissanl son fils Léostratos dans la famille adoptive. I.éostratos, imitant à smi tour L'exemple de son père, rentra également dans sa famille naturelle en laissanl son fils Léocratès II dans la maison d'Archiadès, faisant ainsi passer sur une troisième tête L'adoption primitive, 5ià xpiw Twturruv

v.jziy:) rr,v i; kpyf,q Tcodrjc.v 7.yr.y.z-.'clzy.z '. Par L'effet de ces Substi-

tulions successives, Léocratés II devait être considéré comme étant directement Le lils adoptif d'Archiadès, et nous aurons à exposer les conséquences de cette idée lorsque nous étudierons la matière des successions.

Le retour de l'adopté dans sa famille naturelle anéantit, ru principe, tous les ellets de L'adoption. Ainsi d'abord l'adopté recouvre dans sa famille naturelle lous les droits que l'adoption lui avait l'ait perdre, notamment le droit de succéder. Il peut également prétendre aux honneurs auxquels il aurait eu droit s'il n'en était jamais sorti -. Il recouvre aussi le droit de lester que l'adoption lui avait enlevé 3.

Si l'adopté ne retourne dans sa famille naturelle qu'après la mort du père adoptif, il peut ainsi recueillir tour à tour les deux successions de son père adoptif et de son père naturel. Mais conserve-t-il les biens qu'il a pu recueillir dans la succession de l'adoptant ou bien, au contraire, n'est-il point tenu de les rendre aux parents de celui-ci? La dernière solution paraît la plus équitable. II est vrai que Démosthène, dans un de ses plaidoyers, déclare mensongère l'affirmation de son adversaire que «si l'enfant adoptif retourne

(i) Démosthène, C. Leochar,, hs.

(2) On voit, dans le plaidoyer de Démosthène contre Théocrin e (S 3o), qu'on décret avait accordé au jeune Charidème la nourriture au Prytanée, aux frais de l'Etat, en récompense des services rendus par son père Ischomaque. Mais Charidème ayant été adopté par Eschyle, avait cessé d'être le Bis d'Ischom

et il ne pouvait protiter du décret qu'en reprenanl cette qualité, c'est-à-dire en renonçant a l'adoption et en revenant dans la maison paternelle. Cf. Dareste, Plaid, civ . t. II, p. it\0, note -fi.

(3) Schulin, p. i3.

68 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION

dans la maison paternelle, il perdra toute la fortune que son père adop'if lui a donnée.» Jamais, ajoute-t-il, pareille chose n'est arrivé à un enfant adopté '. Mais, un peu plus loin, il reconnaît que les juges furent d'un avis contraire et décidèrent que la fortune en question ne pouvait être recueillie par l'adopté 2. Au surplus, dans une autre cause, compliquée de plusieurs adoptions suivies du retour des adoptés dans leur famille naturelle, le même orateur critique la prétention de l'un d'eux de vouloir conserver les biens de l'adoptant î.

Lorsque l'adopté retourne dans sa famille naturelle du vivant de son fils, peut-il reprendre les biens propres qu'il a pu apporter à l'adoptant ainsi que ceux qu'il a pu personnellement acquérir pendant l'adoption? L'affirmative est soutenue par certains auteurs qui invoquent en ce sens un passage de Démosthène où l'on voit l'adopté reprendre les biens qu'il avait apportés 4. Mais cette solution nous paraît contraire aux principes.il faut, du reste, observer que, dans le texte allégué, si l'adopté reprend ses biens propres, c'est à titre de transaction (SieXùÔïjaav), ce qui laisse croire que cette reprise, à supposer qu'elle fût consacrée par l'usage, n'était pas l'exercice d'un droit 5.

Le retour de l'adopté dans sa famille naturelle a, au surplus, pour elfet de le rendre étranger à l'enfant qu'il laisse dans la famille adoptive pour continuer celle-ci et, notamment, il ne compte plus parmi ses héritiers.

(i) Démosthène, C. Theocr., § ji : ^£-j3ôjj.£vo;, oùSevl yàp 7io>noTî to-jto :ûv ei<ncoiY)Oévra>v cuvé^Y).

(2) Ibid : voiuaâvnov Tàiv StvcotGTwv xbv uaioa pi/./.Etv à7roo-Tcpîïa'j«t tcov /pr,;j.iT(i>v.

(3) Démosthène, Adv. Leoch., § 21 à a9 et G3, v. supra, p. GO-G7. —Cf. en ce sens : Caillemer, Droit de tester, p. 3o ; Meier, Schœman et Lipsius, p. 548, note 187; Boissonade, p. 58; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 78; Dareste, Plaidoyers cinils, t. 2, p. i/|<>, noie 12G.

(4) Démosthène, <:. Spudiam,% h. Cf. Bunsen, p. 5'.»; Schneider, p. 29.

(5) Boissonade, p. 58 ; Caillemer, Droit de tester, p. 25. — Cf. Herinaim- Thalheim, p. 8j, note 3.

Les textes sont muets sur la forme suivant laquelle s'opère le retour de L'adopté dans sa famille naturelle. Il doil vraisemblablement s'effectuer sons la forme d'une adoption

nouvelle.

L'adoption accomplie entre vifs n'est point révoquée par la survenance d'enfants légitimes de l'adoptant. L'enfant adoptif vient alors à la succession de l'adoptant en concours avec les enfants légitimes, et les biens se partagenl également entre eux tous '. C'est la disposition formelle d'une loi rapportée par Isée 2 et ipii, bien que se référant spécialement à la survenance à l'adoptant d'un fils posthume en cas d'adoption testamentaire, nous paraît être également applicable au cas de survenance d'un enfant légitime après une adoption entre-vifs 3.

La révocation arbitraire de l'adoption par l'adoptant seul n'est pas possible 4. II ne peut la révoquer qu'en recourant à l'àTcoxTQpuÇtç, dans les cas et sous les conditions où cette abdication de la puissance paternelle est possible 5.

Une cause spéciale de révocation de l'adoption est le divorce de la fille béritière avec son mari adopté par le beau-

(i) La loi de Gortyne en décide autrement. D'après cette loi (X, 48-XI, 9), lorsque le père adoptif laisse des enfants légitimes, le fils adoplif n'a que les droits héréditaires attribués à une iille. En conséquence, s'il se trouve en concours avec des fils légitimes, il ne prend qu'ui;e moitié de part, ir.;iis il prend une part entière s'il se trouve en concours avec des filles. 11 semble d'ailleurs que, dans ce cas comme dans celui où le père adoptif ne laisse point d'enfants légitimes, l'adopté n'est pas héritier nécessaire et a toute liberté de refuser la pari qui lui est dévolue. Cf. Bucheler et Zitelmann, p. ifi.'i.

(2) Isée, De Pkiloct. lier., § 03: Siappr.or.v âv ~û> vojj.u yé^pairtot. êàv no*. Y)<rx (levai Traîô:; infvévuvTat, to [J.£po; i/.dcTspov v/y.i ■:/,; oyasaç v.A xXt);ovo|*eÎv ôaiit»; àa-

pOTÉpOUÇ.

(3) Cf. Gide et Caillemer, loc. cit., p. 7G; Ilermann-Tbalheim, p. 8c, note 3 ; Boissonade, p. .-,7 ; Caillemer, Succession, p. 21 ; Guiraud, p. 214.

(4) Il en est autrement d'après la loi de Gortyne (XI, 10-17). Mais l'adopté congédié a droit alors aune indemnité. G!'. Bûcheler et Zitelmano, p. 165 J Dareste, Journal des savants, février i8g4.

(5) Schulin, p. 2j. — Cf. sur l'ànox^puÇt;, înfra^ lit. III, ch. II, sect. III. Extinction de la puissance paternelle.

père. L'adoption est alors anéantie avec la cause qui l'avait amenée. Il va de soi qu'en cas d'adoption testamentaire, celle-ci est révocable comme l'acte même qui la renferme. L'adoption peut, d'autre part, être conditionnelle. Ainsi Philoctémon avait adopté Chérestrate, fils aîné de l'une de ses sœurs, « afin que sa maison ne restât pas vide », mais seulement sous la condition que sa femme ne lui donnerait pas d'enfant l. La possibilité d'une condition ne se conçoit du reste que lorsque l'adoption est réalisée par forme de testament. En effet, l'acceptation de l'adopté par la phratrie et son inscription sur les registres soit de la phratrie, soit du dème, en qualité de fils de l'adoptant paraissent, d'après les textes que nous avons précédemment cités, des actes trop solennels de la vie publique pour ne pas être considérés comme définitifs 2. Dans un plaidoyer *, Isée parle d'une autre espèce d'adoption conditionnelle, que nous avons déjà signalée 4. Hagnias, sur le point de s'embarquer pour remplir une mission diplomatique adopte, pour le cas où il lui arriverait malheur 5, la fille de sa sœur, et en supposant que celle-ci vienne à manquerai adopte son propre frère utérin Glaucon. 11 y a là une combinaison de la substitution avec l'adoption. L'adoption peut enfin être conditionnelle, ainsi que nous l'avons dit en exposant les conditions de capacité de l'adoptant, lorsque celui-ci, ne laissant que des fils en basàqe, leur substitue par testament un fils adoptif pour le cas où ils viendraient à mourir avant leur majorité.

(i) Isée, De Philocl. lier., §• 5,7.

(2) Robiou, p. {VA. En supposant que Philoctémon n'eût pas subordonné l'adoption de Chérestrate a la condition en question, et qu'il eût eu ensuite un fils de son mariage, ce fils n'eût sans doute point été déshérité par l'adoption antérieure, mais il n'aurait pu que partager la succession avec son frère adoptif. V. supra, p. 69.

(3) De Hagn. lier., § fi.

(4) V. supra, i>. 13, ii.

(5) Le plaidoyer d'Isée sur la succession d'Apollodore (§ 9) nous fournit un autre exemple d'adoption conditionnelle faite a peu près dans les mêmes circonstances. Cf. Van den Es. p. '.)>.

EFFETS DE i/adOI'II'in

L'adoption produit des effets particuliers ai] point de vue de la transmission du patrimoine, lorsqu'elle « lieu dans l'hypothèse spéciale où le défunt laisse une ou plusieurs filles légitimes. Il faut distinguer^ cet égard, suivanl que le père a légué en même temps à l'héritier institué sa fille et ses biens, ou qu'il n'a légué que sa fille. Dans le premier cas, l'héritier, bien qu'obligé d'épouser la lill • du testateur, tient l'hérédité de sa vocation personnelle établie par le testament ; les biens légués demeurent sa propriété exclusive. En conséquence, il ne doit en rendre compte, pas plus que de ses autres biens, ni à la fille qu'il a épousée, ni à ses enfants i. D'autre part, le fils qui vient à naître de ce mariage n'est point considéré comme l'héritier direct de son grand-père maternel ; mais il devient plus tard héritier de son père naturel (l'enfant adoptif), à moins que celui-ci n'use de la faculté de retourner dans sa famille naturelle en laissant à sa place son fils légitime '.Mais il se peut que le père n'ait légué que sa fille sans parler de la propriété de ses biens. En ce cas, le mari ne devient pas propriétaire de la succession ï; celle-ci appartient à la fille qui est alors dans la situation d'une épiclère, le mari adopté ayant lui-même la qualité de plus proche parent de l'épiclère et, par suite, le droit et même l'obligation d'épouser la fille. La succession peut sans doute être soumise, à titre de dot, à la jouissance du mari. Mais s'il naît un enfant mâle du mariage, c'est à celui-ci que les biens du grand-père maternel seront restitués par la mère lorsque cet enfant aura atteint sa majorité ; il sera considère dès lors comme un fils adoptif posthume de son aïeul maternel 4. Si enfin le testateur n'a légué que ses biens sans dis-

(i) Cf. Hruza, I, p. 119, 120.

(a) Cf. Hafter, p. a9. - Cet auteur ne distingue point cependant suivant les différentes circonstances de fait que nous indiquons.

(3) Boissonade, p. 54j Hruza, 1, P. w J Hafter, loc. cit. V. toutefois Desjardins, p. G12.

(4) Isée, De Pyrrhi her., § 73. Cf. sapra, t. I, p. 155- » 1 ;l là «■ :,":'1"^"

poser en même temps de sa fille au profit de l'héritier institué, le testament est nul, ainsi que nous l'avons vu », et la succession est dévolue ab intestat.

frappante avec le droit hindou. Lois de Manou, IX, 127-140. Boissonade (p. 54, note 5) se demande si, lorsqu'il naît du mariage plusieurs enfants mâles, l'ainé sera seul héritier de l'aïeul ou s'ils le seront tous et par égales portions. Cette dernière solution lui parait la plus probable et la plus conforme au principe de l'égalité entre les héritiers.

(1) V. supra, p. 3i .

TITRE Kl l'autorité dans la famille

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