‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 3 sur 47 · II, § I · texte numérisé non relu

II, § I

(?) Voici les principales de ces explications, rapportées du reste par Van den Es, p. 82. J. Wolf traduit ainsi : « Quibus jus civitatis non ita datum est ut nec abroyari nec in conlroversiam vocari queat. » Petit : « Ouicumque cives adscripti non sttnt nemine conlroversiam illis faciente aut judicio experiente » (p. 579). Reiske esti ne que les mots dig-Tî... à7ci8tx2<ra<7Ôai ont été ajoutés par l'orateur explicationis gratia et il las interprèle ainsi : « Qua adeptione vel arrojatione amiserunt jus exelude.idi quos velint sua hïreditale aut hereditatem virginemve luredem jure peîendi. » Bunsen qui, au contraire, ne croit pas possible une telle interpolation de la part de l'orateur, traduit: « Ouicumque adseiti non sint, ut neque excludere (cognatos) neque (eorum) sibi vindienre hereditatem possint » (p. 55). Plâtrier : « Die nicht aufjenommene Bùrger, d. h. die ijeborenen kœnnen frci ùber das ihriçje verfiujen, so dass ihnen wedeT versv-hrt uoeh nach ihrem Tode von ihrem Verwandten eine Epidicasie angestellt werdeu kann. » (Process, 11, p. 3a 1). Gans : « W'er nicht aufgenommen ist, so dasz er weder seirie Verwandten ausschliesa^n, nocli selbst ub întestato die Erbschafl fordern kann, der mag testiren » (p. 385). Schelling : « Quicumque adoptati non sunt, quod quidem si sunt, ne(|ue (cognatos familias e qua adoptati s unt) abhereditate excludjre, neque ullam heredi ateffl in judicio appetere possunt, iis licere testamento legare sua » (p. 128).

(4) P. 83. Elle est reproduite par Telfy, Corp.jur. ait., n° 1399.

36 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION

Solon magistratum iniret., legare arbitrio licet ».Mais elle ne nous semble pas admissible.

Pour comprendre, à notre avis, le véritable sens du passage en question, dont l'obscurité ne peut, du reste, être niée, il faut d'abord partir de cette idée, dont nous démontrerons ultérieurement l'exactitude, que la loi de Solon vise seulement les enfants adoptifs et non les étrangers naturalisés et n'interdit qu'aux premiers la faculté d'adopter. 11 faut, d'autre part, tenir compte de cette règle spéciale du droit athénien qui autorise l'adopté sous certaines conditions à renoncer à l'adoption pour retourner dans sa famille naturelle. Cela étant, la loi de Solon signifie d'abord que le droit de tester n'est refusé aux enfants adoptifs qu'autant qu'ils restent dans leur famille adoptive en qualité d'adoptés, mais qu'il revit à leur profit s'ils renoncent (àïcenrcîv) à l'adoption, comme nous venons de le dire. Quant aux mots waxe i).^-' èictSixaaasôai, ils signifieraient que les enfants adoptifs recouvrent le droit de tester si, faisant abstraction du droit qu'ils tiennent de l'adoption et en vertu duquel ils sont saisis ipso jure de la succession, ils revendiquent ' la succession à un autre titre, en arguant de leur qualité déparent au degré le plus proche, ou se font adjuger 2 à ce titre la fille épiclère ?.

(i) 'ETuSc/.âïïaOat est l'expression employée par les orateurs pour désigner l'action en pétition d'hérédité. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. Go6.

(a) Le mot l7ti8txàÇe<T8ai s'applique également à la revendication de la fille épiclère. Cf. Meierj Schœmann et Lipsius, p. GiG.

(3) Cf. en ce sens Dareste, Plaid, civ., I. II, p. 307 noie 3. — Une autre interprétation donnée par Schulin (p. i3) nous parait également vraisemblable. Elle repose sur cette idée qu'il faut entendre le mot àitet7tstv clans le sens de refuser (Cf. Polybe, XXIII, g, § i3. Swp^àv àna'irxaôai), ÈTttoixào-affÔat se référant, comme d'ailleurs on l'admet généralement, a la pétition d'hérédité devanl l'archonte. Cela étant, le passage en question devrait se traduire ainsi : « Celui qui n'était pas adopté de telle sorte qu'au moment où Solon devint archonte, il n'était pas en situation de refuser ou de revendiquer, aura le droit de tester, comme il voudra, a moins qu'il n'ait des enfants légitimes. » La loi ne dil point quel est cet objet que l'on doit n'avoir pas été en situation de refuser ou de revendiquer ; mais il es.1 facile de voir que c'est la succession d'un père adoptif. Suivant Schulin, la règle e/i question devait se rattacher a une autre disposition transitoire

Pour pouvoir adopter, il faul remplir de plus certaines conditions dérivant des principes généraux du droit. Ainsi, d'abord il faut être majeur !, c'est-à-dire âgé de plus de dixhuif ans 2. Le mineur, en effet, ne peut disposer valablement de ses biens, ni directement, ni indirectement par l'effet d'une adoption î. C'est pour la même raison que la femme ne peut ni tester, ni adopter : la loi ne lui permet de disposer que jusqu'à concurrence de la valeur d'un médimne de froment 4, ce qui revient à décréter son incapacité 5 <\

d'après laquelle les enfants adoptés avant l'archontat de Solon auraient eu exceptionnellement, eten raison de la nouvelle réglementation des successions, le droit de refuser ultérieurement ou de conserver définitivement la succession déjà acquise du père adoptif. — Il y a encore une autre interprétation donnée par 11ernann-Thalheim (p. 79, note G) que nous aurons a indiquer en exposant les effets produits par l'adoption, notamment l'incapacité de tester qu'elle entraine pour l'adopté. V. infra, p. 04, note 1. — Plus récemment enfin Staecker (De litis instrumentas quœ exstant in Demosthenisorat., p. 17), après avoir critiqué toutes les •nterprétations données avant lui et les jugeant toutes inadmissibles, en conclut que le texte d ■ la loi sur lequel on a raisonné jusqu'à présent doit être altéré. Il propose, en conséquence, de substituer aux mots t',>?-z àire'.TCÏv v.-.'i. les mots ,,T; r,v àTCHCSÏv, et il donne alors la traduction suivante : « Eis qui non sunt adoptali quibus (tamen) eo tempore, quo Solon maijistratum iaiit, nondum licuif quos velinf hereditale sua excludere aut virgiuem heredem petere (nunc) eslo potestas de bonis suis testamenti faciendi. » Mais celle explication, bien qu'assez rationnelle, a le grave défaut de reposer sur une correction tout à. t'ait arbitraire du texte controversé.

(1) Isée, De Arist. fier., § 10 : rcaiSè; yip oùx el-eurt 5txO.TJxy]V ysviaOxf ô yxp vo;j.o: ocapp/jor,'/ m/.v-i iratSi <j.rt èijîîvai auu,j3à).Xeiv u.rfii y\)\ia.w\ rcépa u,e3i(xvou xpiôwv.

(a) Meier, Schœmann et Lipsiu-, p. 544; Schulin, p. 10; Schœmann sur Isée, p. 439; Schulthess, p. io3; Gi le et Caillemer, loc. cit., p. to. C'est à tort évidemment que Pastoret (lue. cit., p. 428) enseigne qu'on ne pouvait adopter qu'à vingt ans.

(3) La loi de Gortyne (XI, 18-iy) interdit également l'adoption aux impubères ainsi qu'aux femmes.

(4) Isée, De Arist. her., § 10 précité supra, note 1.

(5) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 544; Van den Es, p. 88; Schulin, p. 11; Caillemer, Droit de tester, p. 2?,, :>4 ; Gide el Caillemer, loc. cit., p. 76. De même, en droit romain, l'adr'ogation fui interdite aux femmas jusqu'à Dioclé

(G) Les esclaves, qui n'ont pas de personnalité juridique, ue peuvent évidemment pas adopter. Pastoret, loc. cit., p. La8.

Si l'adoptant doit être majeur, il n'est pas nécessaire qu'il ait un certain nombre d'années de plus que l'adopté, quatorze ans de plus, par exemple, comme on l'a prétendu '. Cette condition, qui est exigée dans le droit romain où l'on part de ce principe que l'adoption doit imiter la nature 2, n'a pas de raison d'être dans le droit athénien où l'adoption repose sur les considérations spéciales que nous avons précédemment exposées.

L'adoptant doit être sain d'esprit et avoir toute sa liberté. La loi de Solon est très explicite à cet égard 3, et les orateurs athéniens ont souvent occasion de la rappeler à cause des attaques fréquentes dirigées contre les adoptions testamentaires pour cause de captation 4. On voit dans leurs discours nombre de plaideurs arguer de telle ou telle clause qui leur déplaît pour soutenir que l'auteur du testament n'était pas dans son bon sens et pour réclamer l'annulation de l'acte. Aussi quelquefois, et probablement pour prévenir les attaques des héritiers légitimes, l'acte affirmet-il que le testateur se trouvait en pleine possession de luimême au moment où il testait 5. Peu importe que l'insanité d'esprit de l'adoptant ait pour cause le dérangement de ses

(i) Pastorct, loc. cit., p. 428. Cf. Blanchard, loc. cit., p. 71.

(2) Gains, Coin., I, § 106.

(3) Démosthéne, In Steph., II, § i/| : av jxt) fjiavtàiv % Topw; ï] çapixdcv.wv :q vocrou evey.Ev T) yjvîaxl ■tcuOôjasvoç, 'jtco ToOraiv -ov 7rapavo[AÛ>v, r{ \>n' àvâyxY)Ç^ vnh ôet(j.ctj yaTa).ï)?f}z;ç. Hypéride, dans son plaidoyer contre Alhénogène tcol. VIII, 1. is.) dil également, a propos de la loi de solon : xeaeûei yàp è^voct t'ol sa'jto-j otcmOecrÔai w; 7.v ~c; [io'JA^tat, -/.^v r, •yr.pw; Hve/.ev tj vocto-j r, [j.a.cwv Y| yv/ar/A K£i9ôiJ.£vov rt l-ô osau-oû :\ inb Tivo; àvi-^r,; jcaTa).ï)ç8ïVTa. Cl'. Plutarquc, Solon, § 2r; Arislote, Constit. des Atlu-n., c. .'I5 : èàv jj.T| uaviwv r, yripàiv ?i yjvatx.1 r.tOôjj.îvo;. Isce, De Philoct. lier., § 21 ; o-jt<o 8teTé6ïj sï6 ' ûirà <pap- FX'iv. Cf. sur le sens de l'expression ûïto ;ap|j.àxa>v, Platncr, Process, t. II, p. 324, noie,

(/t) Isce, De Philoct. lier., 859; De Nicostr. her., §16 ; De Men. lier., § 1 ; Démosllicne, C. Olymp., § r,G.

(5) Gauer, Délectas, i48 : t-Jcôô 8té8eTO vooûffa xoil çp-,voCaa 'E7ri-/TrJTa. Mahaffy, On Me Flinders Pétrie Papyri, XV, l.n : TiSe SiéOeto voûv xal fpovwv Atwv. Cf. Ma/, XII, XVI, XIX, XX.

CONDITIONS ni CAPACITÉ POUR l/ADOPTION 39

facultés intellectuelles, In vieillesse, la maladie ou des breu* vages empoisonnés '. La maladie n'est poinl cependant par elle-méine une cause dPèncapacité, du moment que le testateur reste sain d'espril '. D'autre part, ainsi que le décide la loi de Solon, la violence morale aussi bien que la violence physique est une cause de nullité, el parmi les cas de nolt-nce morale, le législateur cite la suggestion du testament par une femme, hypothèse assez rare (railleurs, en tant qu'il s'agirait de la femme légitime du testateur 3.

Il ne faudrait point aller jusqu'à admettre l'existence d'une B£ioi] ;.».xr.:xr, sorte de querela inofjiciosi, au profit des collatéraux exclus par un testament ou une adoption. 11 nous semble que celui qui réclame la nullité de cet acte dofl établir l'existence d'une véritable insanité d'esprit et qu'il ne peut poinl se borner à aqir, comme disaient les Romains, « hoc colore quasi non same mentis lestator fuerit quura testamentum ordinaret 4. »

Quant à la fraude, il semble, si l'on s'en rapporte au pasaqe de Plutarque relatif à la loi de Solon, qu'elle soit une cause de nullité du testament aussi bien que l'insanité d'esprit, la violence ou la séduction. Cet historien nous oit, en effet, de Solon : si; -x:j-.z -■}•> zzzrç/ ttj àvayac»] v.al :ù -cvm njv T?j8ovr;v Oe'jj.svcç, wç oliy r~.zv êxt^aai '/.z-^.zj.'zi âv9pawreu Suvajxlvœv j. 11 paraît toutefois difficile d'accorder une pareille si-

(i) Le prodigue, à qui l'on a retiré la disposition de ses biens pour cause de -apavoia, ne peut, en conséquence, faire de testament ni adopter. Schulin, p. 12.

(2) Lysias, De bon. Aristvph., § 4i : orJici; yàp '=■'' "&1 voîm <ï>v eu ^povwv oiiôcto. Cf. Caillemer, Droit de tester, p. a3; Schulin, p. 10. On ne rencontre dans la législation de Solon aucune incapacité semblable a celle qui, à Rome, a l'épuque classique, frappait les sourds et les muets, du moins pour certains testaments. Schulin, p. 10.

(3) Cf. Caillemer, loc. cit. Dans le plaidoyer contre Olympiodore, § 50, Démostbène parait réclamer l'application de la loi de Solon contre olympiodore qu'il nous montre comme yjvat/.'i ii£t0d(tevO( T.opvr,.

(4) Inst. pr. De inoffic. test., Il, 18. V. toutefois Schulin, p. U); Mitteis, p. 69.

(5) Plutarque, loc. cit.

gnification au texte de Plutarque, car cet auteur avait certainement sous les yeux, lorsqu'il a composé ce chapitre de la vie de Solon, la loi citée dans le second plaidoyer contre Stéphanos, et la paraphrase de l'historien ne saurait suffire pour donnera la loi une portée plus grande que celle qu'elle avait en réalité x. II est difficile, d'autre part, de déterminer quelle a pu être, dans le droit attique, l'influence de l'erreur sur la validité du testament 2.

En outre des conditions que nous venons d'indiquer et qui dérivent soit du caractère particulier de l'adoption, soit des principes généraux du droit, l'adoptant doit ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité spéciaux prévus par les lois. Ainsi les comptables ne peuvent adopter tant qu'ils n'ont pas rendu leurs comptes >, car jusqu'à ce moment ils n'ont pas la libre disposition de leurs biens, grevés d'un droit de gage au profit de l'Etat, et ils ne peuvent dès lors conférer à l'adopté un droit sur ces biens 4.

On a enseigné que celui qui est frappé d'atimie totale est incapable d'adopter, attendu que cette sorte d'atimie lui enlève la jouissance de tous ses droits civiques et rend sa condition presque inférieure à celle des étrangers 5. Mais cette proposition est fort contestable. En effet, parmi les textes qui déduisent les conséquences de l'atimie totale, on n'en trouve aucun qui prononce contre Yx-'.[xo; l'incapacité d'adopter. Si, comme cela résulte d'un décret dont nous parlerons ultérieurement, celui qui a été frappé d'atimie ne peut être adopté, ce n'est point une raison pour en conclure qu'il ne peut non plus adopter. En fait, l'Athénien

(i) Meicr, Schœmann et Lipsius, p. 5^4, noie 292. — Contra Seliulin, p. 12. (:>.) Cf. Schulin, p. 12.

(3) Eschine, In Ctesiph., § 21 : OîreûOyvov ovx l'y. xr\v ovifflav xxOtepoOv oùos àvàO*)|ia àvaOeîvai o-Jos êx7tofr)Tov yevloôat oùSè 8ia8éa8ai ta éxutoO.

(4) ci". Van ilea Es, p. «7 ; Caillemer, Droit de tester, p. 87.

(5)Meier, Schœmann el Lipsius, p. 5 J6. Cf. Caillemer, in Daremberg et Saglio, V° Atiinie.

CONDITIONS DE CAPACITÉ POUR l/ADOPTION il

y.y/ixr.7.1 y.-.\[j.z; devait trouver difficilement un citoyen désireux de devenir sou fils adoptif; mais l'adoption pouvait présenter de l'intérêt pour l'adopté el triompher «le ses répugnances toutes les fois que l'atimie totale n'avait pas été ;i<-compagnée delà confiscation des biens. Ii;m> tous 1rs cas-, l'incapacité d'adqpter ne peut pas découler de l'atimie partielle, car celle-ci a'enlève au citoyen qui en est atteint que certains droits Iimitativement déterminés, parmi lesquels ae figure pas l'incapacité qui nous occupe l.

Les citoyens naturalisés sont-ils incapables de tester et par suite d'adopter? On a soutenu l'affirmative en se fondant sur un passage de Démosthène 2, où Appollodore, après avoir cité la loi de Solon qui interdit le testament à ceux qui IftesotTjvTo, demande en conséquence la nullité du testament fait par son père Pasion qui, dit-il, avait été fait citoyen par l'adoption du peuple, ïr.ir.z!.r-.z ùiro -cou 8r(jAou r.z'/.i-.^z '. Cette opinion est inadmissible, et il nous parait certain que les i-<-z<:r-z\ que le législateur avait en vue et qu'il déclare incapables de tester, sont les enfants adoptifs et non les étrangers naturalisés. Pour appliquer la prohibition à ces derniers, Apollodore joue sur le sens du mot k~t~zirt-/-z, car on se servait indifféremment du même mot r.z'.r-z: pour désigner l'étranger naturalisé et l'enfant adoptif. Mais la preuve que la loi de Soloa ne visait que ce dernier résulte manifestement d'un autre plaidoyer de Démosthène 4, où la même loi se trouve reproduite sans qu'il soit possible d'équivoquer sur le mot ï-i-zviynz, qui est alors opposé au mot luonjôeiaiv, applicable aux enfants adoptifs exclusivement, antithèse que

(i) Gide et Caillemer, lac. cit., p. 76 ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 546. Cuntru, Bunsen, loc. cit., p. 64. (a) In Steph., Il, § 15.

(3) Gans, p. 38f, ; Schneider, p. 27 et 3o ; Eschbach, Introd. à l'étude du droit, p. 577 ; Wachsmulh, I, p. 474j lui s'est d'ailleurs rallié plus tard a l'opinion contraire, t. II, p. 1G8, note 38 et p. 877.

(4) Adv. Leoch , § 08.

42 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'adOPTION

l'orateur a eu soin de supprimer dans son discours contre Stéphanos afin d'induire en erreur des juges peu versés dans la science du droit. De plus, même dans le plaidoyer contre Léocharès, l'orateur laisse voir, involontairement peutêtre, que la loi de Solon n'a en vue que l'enfant adopté, lorsqu il. oppose, au § 15, ceux qui \j.rt k-z-ci-çi-z à ceux qui îjcrav îusçuxôteç -ftifpioi, c'est-à-dire manifestement les enfants adoptits aux enfants légitimes 1. Les étrangers naturalisés pouvaient donc, comme les citoyens de naissance, tester et adopter 2.

Si un étranger naturalisé a, à notre avis du moins, la capacité de faire une adoption testamentaire, il n'en est pas de même, croyons-nous, de l'étranger ordinaire ou même du métèque. La réalisation de l'adoption comporte, en effet, des formalités qui sont incompatibles avec la situation de l'étranger 3. Mais un étranger ne peut-il du moins faire un testament qui ne renferme aucune adoption? C'est ce que nous aurons à voir en étudiant les règles des testaments.

B. — Conditions requises de Vadoptë.

L'adopté doit, comme l'adoptant, avoir la jouissance des droits civils, c'est-à-dire être citoyen d'Athènes et, par con-

(l)La preuve qu'Apollodore ne faisail pas yrand cas du moyen de nullité tiré de la prétendue incapacité résultant de la naturalisation de son père, c'est qu'il ne s'en est point prévalu dans son premier plaidoyer contre Stéplianos. C'est seulement lorsqu'il se vit plus lard a bout de ressources qu'il songea a user de ce moyen véritablement frauduleux. Caillemer, Droit de tester, p. 26.

(2) Meier, De bonis damnatoram, p. 60 ; Van den Es, p. 83 ; Meier, Schœmann etLipsius, p. 594 ; Bunsen, p. 57 ; Caillemer, Droit de tester, p. 26, Naturalisation, p. 98, et in Daremberg etSacjlio, v° Demopoietos; Daresle, Pluidoyers civils, t. Il, j). 307, note ii; Hermann-Thalheim, p. 7g, note G, in fine. Schulin (p. i4) ne se prononce pas sur celte question qui lui parait fort délicate et il penche plutôt pour refuser le droil de tester aux nouveaux citoyens, surtout lorsqu'ils sortaient des rangs des esclaves.

O) V. toutefois Meier, Schœmann et Lipsius, p. 5<j4.

CONDITIONS DE CAPACITÉ POUR [/ADOPTION A'.ï

séquent, être né en justes noces d'une citoyenne athénienne 1 , autrement, en effet, un étranger aurail pu être introduit dans la cité sans les formalités el les garanties de la

naturalisation '. In enfant naturel ;i n'aurait donc pu être adopté par un autre que son père •'« qu'après avoir été légitimé 5, à supposer bien entendu que l'on admette la possibilité d'une légitimation dans le droit attique.

Logiquement, une femme n'aurait pas dû pouvoir être donnée en adoption pas plus qu'elle ne pouvait adopter °, car la femme est incapable de remplir le but de l'adoption, c'està-dire <le perpétuer le culte domestique 7. Cependant on trouve des textes qui ne laissent aucun doute sur la possibilité de l'adoption d'une femme, ÔuYarpoiroifo. C'est ainsi que dans le plaidoyer d'Isée sur la succession d'Haguias 8,nous voyons ce dernier adopter, non point un de ses cousins germains du côté paternel, mais une nièce, et c'est seulement pour le cas où elle viendrait à manquer qu'il adopte son frère utérin. Dans le même discours 9, un certain Théophon adopte une

(i) Isée,Z)e Apoll. her..% iG: ï\ àerrîji eïa&ftw v.x\ yerovaTa ôpOô>;. Cf. Vanden Es, p. 89; Gans, p. 3iy ; Meier, Scliœmann et Lipsius, p. 545 j Gide et Caillemer, loc. cit., p. 76. L'existence de cette condition est spécialement aflirmée dans le serment prêté par celui qui présente l'adopté à l'assemblée de la phratrie. Isée, loc. cit.

(2) Cf. Ciccolli, p. 7 1.

(3) A supposer que les vôQoc ne fussent pas citoyens, ce qui est fort contestable. V. supra, t. J, p. 506 et s.

(4) L'enfant naturel pouvait-il être légitimé par son père au moyeu d'une sorte d'adoption ? C'est la une question controversée. Y. supra, t. I, p. 525 et s.

(3) Cf. Pastoret, loc. cit., p. 43i.

(6) Y. en ce sens Cauvet, loc. cit., p. 1 G 1 ; — La loi de Gortyne ne parle que des lilsadoptifs, d'où l'on pourrait conclure, a contrario, que l'adoption des femmes n'est pas permise. Cependant cet argument serait peu sur. Cf. Bùcheler et Zilelmann, p. 1G2, texte et note 12.

(7) La raison qui, dans le droit romain classique, a fait interdire l'adrogation des femmes (quoniam et cuin feminis nulla comitioram commun 10 est, Aulu- Gelle, Y, ig, § 40) est étrangère au droit attique.

(8) Isée, De Hagn. lier., § 8.

(9) Ibià., §§41. -ij-

44 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION

des filles de sa sœur. Le plaidoyer d'Isée sur la succession d'Apollodore J renferme encore un cas d'adoption d'une femme 2.

Mais quelle est alors la signification d'une semblable adoption, si contraire à l'esprit de l'ancienne tradition? Suivant Van denEs 5, l'adoption d'une femme ne serait en réalité que l'adoption du fils à naître de cette femme. Eu effet, ditil, on voit Hagnias adopter sa nièce et, pour le cas où elle viendrait à manquer, son frère utérin Glaucon. La fille adoptive ne paraît donc avoir eu aucun droit sur les biens de l'adoptant pour le cas où elle viendrait à mourir sans enfants, car la substitution de Glaucon n'a d'autre but que d'empêcher l'extinction de la famille, si la fille adoptive n'a point elle-même d'enfants pour la continuer. Si au contraire elle en a, le but du testateur est rempli et l'un des enfants de l'adoptée peut être institué fils adoptif du défunt. L'adoption d'une femme ne constituerait donc qu'un moyen d'adopter le fils de celle-ci 4.

(i) Isée, De Apoll. fier., § 9.

(2) On trouve en dehors de la Grèce d'autres exemples d'adoptions de ce genre. Ainsi dans une inscription de Téos (Asie-Mineure), on lit : àiziâ- AewçâvToy, y'jiu Se 'HpoorpôtToy, /-.r^TY} y.o^ps. (Le Bas, Voyage en Asie-Mineure, n° 115). Cette adoption se rencontre également dans les cités doriennes, comme Halicarnasse, ainsi qu'en léinoigne l'inscription suivante : DaoaTtià: 'AiroXXwvfoy xsaà 6'jyaT^07ro»'xv ok MevàvSpou toO Aiovvarjotopo-j, -/.aO' ûoOserfav oi Apiy.ovro;, xài 0; •jîeù sot/,; /.t'a. Le Bas, loc. cit., n" 507. Une inscription de l'île de Cos mentionne également une adoption de femme xxta OyYaTpoTroitav. Rayet, Annuaire, 1875, p. 3if). Cf." Keil, Zwei griech. Inschr., p. 18.

(4) Cf. en ce sens Guiraud, loc. cit., p. 254, ■'^;l- Van den Es argumente encore, à l'appui di sa manière de voir, du plaidoyer d'Isée pour la succession d'Apollodore ou l'on voit ce dernier, sur le point de partir en campagne, et en prévision d'un malheur qui pourrait lui arriver, instituer héritière (c'est-à-dire adopter) sa sœur en la mariant en môme temps a Lacratidès. Il ne la marie ainsi, suivant L'auteur précité, que pour introduire da is sa famille le lils à naitre de cette union. Lorsqu'en effet Apollodore revient sain et saut' de l'expédition en prévision de laquelle il avail lesté, il révoque son testament et se marie dans l'espérance d'avoir lui-mêm - des enfants, etc'est seulement quandil se voit déçu

Nous reconnaissons bien que la femme adoptée est implicitement chargée de transmettre à son fils futur, plu toi que de posséder elle-même, les biens qui lui viennent de l'adoptant, ainsi que leculte domestiqué qui se trouve attaché à la possession <lu patrimoine, mais il ne s'ensuil pas que la théorie de Van den Es soit absolument exacte et que l'adoption, passant en quelque sorte par dessus la fille, n'aille se fixer que sur la tète de son enfant. Cette théorie a le tort de dénaturer le texte d'Isée, qui est son principal fondement, et d'ajouter à ce texte une condition qui ne s'y trouve pas, à savoir que la substitution de Glaucon soit subordonnée à la condition que la nièce instituée en première ligne viendra à mourir « sans enfants ». Nous estimons qu'au «« »ntraire l'adoption a pour effet d'assimiler la fille adopliv*e à la fille légitime, seulement l'adoptée sera dans la même situation que la fille épiclère *.Si donc le testamentqui l'institue ne' donne point en même temps sa main et, par suite, l'héritage à un citoyen, elle devient ïrJ2:v.z; et il y a lieu à la revendication de la fille adoptive comme à celle de foule autre épiclère ains' qu'à son adjudication par l'archonte au profit du plus proche parent 2.

Il convient, d'autre part, de rapprocher de l'adoption d'une fille la règle qui permet à l'adoptant d'adopter par testament non seulement un enfant simplement conçu mais même un enfant dans le néant. Ainsi, le père qui n'a que des filles, peut adopter par acte de dernière volonté le petit— I i I s qui viendrait à naître de l'une de ces filles et l'appeler à conti-

d.-Mis cet espoir qu'il adopte le fils né de sa sœur. C'est donc qu'en adoptant originairement sa sœur, il n'avait entendu adopter que le lils a naître du mariage de celle-ci avec Lacralidès.

(i ) V. supra, t. I, p. /|io.

(a) Cf. eu ce sens : Ikinsen, loc. cit., p. 65 ; Robiou, loc. cit., p. 65 ; Boissonade, p. r,G ; Hermann-Thalheim, p. 81, note 3; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 545, note 1O5 ; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 7O ; Mayer, II, p. 4^8 ; llruza I, p. 121 ; Ciccotti, p. 71, 72.

46 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOI'TION

nuer sa personne. Isée l déclare, en conséquence, que Pyrrhus mourant eût été endroit de léguer tous ses biens à sa fille légitime en stipulant que le cognât le plus proche se la ferait adjuger et que, s'il naissait das fils de cette union, l'un d'eux serait attribué au testateur en qualité de fils adoptif 2.

L'adoption rompant, comme nous le verrons, tout lien civil entre l'adopté et sa famille naturelle et, par suite, le fils adopté ne pouvant plus continuer le culte domestique dans cette famille, un motif religieux avait fait interdire l'adoption d'un fils unique dans une maison étrangère >. Il y aurait eu là une sorte de déshonneur et pour le père naturel et même pour le père adoptif •*. C'est l'un des cas où probablement devait intervenir l'archonte éponyme, lui qui devait prévenir, avec un soin religieux, cette extinction des familles considérée comme si funeste pour la république. Mais avait-il le droit de faire annuler l'adoption? On peut en douter. Dans tous les cas, le plaidoyer d'Isée où il est question de l'adoption d'un fils unique n'indique point qu'elle ait été interdite formellement par la loi; il montre plutôt que celle-ci se reposait, pour empêcher une semblable adoption, sur la puissance des mœurs î.

Le droit attique édicté certaines incapacités spéciales relativement à l'adopté, C'est ainsi qu'un comptable, tant qu'il n'a pas rendu ses comptes, ne peut pas plus être adopté

(i) De Pijrrhi her., § 73.

(2) Van den Es, p. 90; Platner, Beitnrye, p. i3K ; Gans, p. 317; Mayer, p. 429; Guiraud, p. 254; Gide et Caille mer, lue. cil., p. 77.

(3) La loi de ManûJ prohibait également l'adoption d'un (ils unique. Boissonade, p. 37, note 15. De même, en dro'X romain, le collège des pontifes devait examiner si ladrogation, tout en assurant la continuation des sacra de l'adrogeant, ne pouvait pas consommer la ruina des sacra de l'adrogé, Cf. May, t. I, p. 158.

(4) Isée, De Mên. her., S 10 : Iw/.zt kÛt<j) KÎa/pbv etvat -à'natSx toOtov xaOïatâvta àppévtuv TtafSwv. Cf. S 21.

(5) Cf. Bbissonade, y. Z>-, ; Robioa, p. <J0; Gauvet, p. 1G2.

CONDITIONS DE CAPACITÉ POUB i/ ADOPTION -17

qu'il ne peut lui-même adopter '. Le motif en est, pour Tincapacité d'être adopté, que l'adoption a pour effet de transférer à l'adoptant la propriété des biens de l'adopté. Or le comptable qui n'a pas rendu ses comptes pouvait être frappé d'une amende dont le recouvrement aurait été rendu impossible, au détriment du trésor publie, s'il avait pu au moyen d'une adoption faire passer sa fortune en d'autres mains 2. La prohibition en question peut aussi prévenir une autre fraude au détriment du trésor public, celle par laquelle un père riche, dont le fils était soumis à l'obligation de rendre compte, l'aurait fait adopter par un citoyen pauvre, frustrant ainsi l'Etat de la part qui devait revenir dans sa succession à ce fils. Il était aussi de l'intérêt de l'adoptant que son patrimoine ne passât point entre les mains d'une personne sujette à rendre compte et exposée par suite à perdre ce patrimoine h

Celui qui est frappé d'atimie totale est incapable d'être adopté, ainsi que cela nous paraît résulter a fortiori de ce que nous allons dire concernant les enfants de Vï-.:j.z: 4. Mais il n'en est pas de même de celui qui n'a encouru qu'une atimie partielle, et cela pour les raisons que nous avons précédemment données 5„

Par une conséquence des principes précédents, et en vertu du caractère héréditaire de l'atimie, on ne peut, dans l'opinion générale, adopter les enfants de celui qui a encouru une atimie complète. C'est ce qu'on induit d'un passage d'Isée G, où l'on voit que les citoyens qui étaient menacés d'une condamnation entraînant l'atimie se hâtaient de donner leur (ils en adoption, alin de les soustraire à l'atimie dont

(i) Eschine, In Ctesiph., § ai.

(a) Van den Es, p. 91; Meier, Schœmann et Lipsius, p. r,4G, texte et note 178; (iide et Caillemer, loc. cit., p. 76; Herinann-Thalheim, p. 81, note 5.

(3) Cf. Ci COtti, pi a2.

(4) Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 54G.

(5) V. supra, p. 4'.

(G) De Arist. her., §17.

48 SOURCES DE LA FAMILLE. EE l'aDOPTION

leur père était frappé J. Ce pouvait être également un moyen frauduleux pour faire passer dans le patrimoine de l'adoptant des richesses acquises au détriment de la cité 2. Auss i lit-on dans le décret de condamnation rendu contre Archép tolème et Antiphon, et qui les frappait d'atimie ?, que ceux qui adopteraient un des enfants des condamnés encourraient eux-mêmes l'atimie. Cette aggravation de sévérité devait toutefois être exceptionnelle, et la sanction ordinaire de la loi consistait uniquement dans la nullité de l'adoption 4.

Si les étrangers ne peuvent être adoptés, aucune incapacité semblable n'atteint ceux qui ont été naturalisés, à supposer même qu'ils n'aient pu se faire inscrire dans une phratrie 5, car on ne voit aucune raison qui s'oppose à une adoption de ce genre 6.

En supposant que l'adopté ne soit frappé d'aucune des incapacités que nous avons indiquées, l'adoptant peut le choisir, soit parmi ses parents, soit parmi des personnes étrangères à sa famille. Sans doute, des considérations de famille déterminaient le plus souvent l'adoptant à prendre pour continuateur de son culte un de ses plus proches parents 7. Mais

(t) Un père peu fortuné, ayant plusieurs enfants, devait également chercher à donner l'un ou plusieurs d'entre eux en adoption à de riches citoyens. C'était ainsi un héritier de moins pour partager la succession. Cf. Schulin, p. 17.

(2) Meier, De bonis damnât., p. i/|6; Van den Es, p. 92; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77; Ciccotti, p. 72.

(3) Plutarque, A" Orat., p. 834 b : xcc\ xtijjlov clvat 'Apy£— tô).£[aov -/.où 'Avtitpûvra -/.ai vevo; tb £■/. toutoiv, -/.ai v68ov); -/.ai yv^crto-jç. -/.ai ôàv Troir(«jr,Tai tivoc tù>v i% 'Apy c7TToXi[AO-j xa\ 'Avtiçwvtoç, à'Tijio; eorw 6 iroiY]<râ[j,svoç.

(4) Van den Es, loc. cit. ; Cide et Caillemer, loc. cit. Le décret en question pourrait laisser croire a la possibilité d'une adoption d'enfants d'une personne ayant encourue l'atimie. <T. Hermann-Thalheim, p. 81, note 5.

(5) Cf. Caillemer, in Daremberg et Saglio, v» Demopoiétos, p. 74. L'inscription dans une phratrie n'est peut-être pas rigoureusement nécessaire, du moins dans l'opinion que nous avons adoptée sur le rôle de la phratrie dans l'adoption. V. supra, p. 1 \.

(0) (ians, j>. 3i-, ; Platner, Beitrœge, p. 128.

(7) C'est ainsi que dans le plaidoyer d'Isée sur la succession de Mênéclès (§ 20), un des arguments «le l'orateur en faveur de la validité de l'adoption est

CONDITIONS DE CAPACITÉ POUR l' ADOPTION 49

ce n'est nullement pour lui une obligation el il avail toute liberté dans son choix «. Il était seulement expos»'', dans le cas où il adoptait un étranger, à voir son testament plus facilement attaqué pour cause de démence ou de captation 2.

L'adoptant n'est même pas tenu de prendre son fils adoptif parmi les personnes de même condition 3: le litre de citoyen Suffit 4.

L'adopté, s'il est majeur, doit consentir à l'adoption mais il

tiré de ce que Ménéclès n'avait aucun autre cognât dont il put se faire un fils adoptif: cià tq u.r, eivou <r«YYev^ P'riSsv' aXXov kvtû, on66&v 5v EiroiYJaaia

UÎÔV.

(i) Nous en avons la preuve dans un plaidoyer de Démcsthéne (Adv. Lepl. § 102) où l'orateur commente la loi de S'olon sur les testaments : el • ka à [ièv -o'/wv k''Jr,y.î vouov âÇeîvat Soôvai Ta éa'JTO'J <•> 5v t:: ^oû).T]tat, iav |j.r, -a c:; moi yv^atoi, oùx fv' iiroirrep^tni touç ÈYfUTaTO) -,-ivst rïjç ày/toTE(a;i à'//' ■.'•/ :i; -0 iji-fcov xaTa6îi; rrçv wçéXsiav tçâu.iÀXov itonrjcrr] ta Ttoieîv à//./1"/..jv; e-j. Cf. Ci. cotti, p. 73. Peut-àtre cepead int le choix de l'adoptant était-il restreint originairement à ses proches parents. Bùcheler et Zilelmann, p. 1O2.

(2) Le grammairien Nonius Marcellus rapporte un fragment des Satires Mcnippées de Varron (Varronis fragmenta, éd. Bip. p. 3i2, 3i3) ainsi conçu : « Ve.iio nunc ad alterumgenus testamenti, quod dicitur physicum, in qto Graeci belliores quam Romani nostri. » Ce testamentam physicum, sur lequel nous ne possédons pas d'autres renseignements, é'ait peut-être, selon Schulin (p. 16), le testament où se trouvaient institués les proches parents, pûaes npocnjxovTEç, et la supériorité des Grecs sur les Romains relativement à ce testamentam physicum consisterait en ce que les premiers auraient admis, dans une plus large mesure que les seconds, la querela inofjïciusi testamenti, en l'été adant même aux héritiers collatéraux dépouillés par le testament qui institue un étranger. Cf. Mitleis, p. 6g et 337.

(3) La loi d'Ejine ordonnait, au contraire, to'j; ùu,oi'o\j<; Traïoac; £?a"7:(m;TQ3u : Isoerate, ASgin., § i3. Isocrate entend le mot ouoeo: de l'égalité d'origine et d'éducation, mais ce mot pourrait aussi, dans la loi d'Egine, se référer uniquem Mit a l'égalité de droits civils. Cf. Hermann-Thalheiui, p. 82, note 1. Au surplus, il devait y avoir uns assez grande incertitude sur ce que l'on devait entendre par las o;j. •;,:. ainsi que cela résulte des efforts fai:s par Isocrate pour établir que son client était un ou-oco; du testateur. Cf. Schulin, p. la.

(4) Van den Es, p. 83; Hermann-Thalheim p. 81; Schulin, p. 16. La loi de Gortyne m pose non plus aucune restriction à la liberté du choix de l'adoptant. Bùcheler et Zitelm inn, p. 1O2. D.ireste, Haussoulier et Reinach, p. 482, estiment toutefois que l'adopté doit être mâle et probablement pubère.

50 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'ADOPTIOX

n'a besoin d'aucune autorisation à cet effet '. Si quelquefois, comme nous le montrent les orateurs 2, l'adoptant demande aux parents de l'adopté la permission d'adopter leur fils, cette démarche n'est cependant point obligatoire et ne constitue de la part de l'adoptant qu'un acte de courtoisie 3.

Si l'adopté est mineur, doit-il obtenir le consentement de la personne sous l'autorité de qui il se trouve ?La question nous paraît devoir être résolue affirmativement, conformément aux principes généraux sur la puissance paternelle et la tutelle. On ne voit pas comment l'adoptant aurait pu par sa seule volonté rompre des liens qui rattachaient l'adopté à sa famille naturelle et qui, sans être aussi énergiques qu'en droit romain, avaient encore cependant une assez grande force. Aussi, dans le plaidoyer d'Isée sur la succession de Ménéclès 4, voit on que ce dernier, qui se cherchait un successeur, n'ose pas demander à son frère de lui donner son fils en adoption, craignant un refus de sa part 5.

(i) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 54G; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77 ; Mayer, II, p. 428; Ciccotti, p. 72.

(2) Isée, Ds Apoll. her., § i4; Démoslhène, In Beot., II, § 10.

(3) Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77 ; Van den Es, p. y3.

(4) De Men. her., § 21 : àXK' oùx Sv kÙtû eSuxev.

(5) Meier, Schœmann et Lipsius, p. r-,4'3; Mayer, II, p. 428 ; Gauvel, p. 1O1 ; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77; Schulthess, p, 106. Contra, Van den Es, p. <).'>, 94. Cetauteur écarte l'argument tiré du texte d'Isée eu disant « Nec \ ocabulis atqai ei flliam suutn non concessisset (à),).' où* 5.v cl'jim eôcoxev) majorent vina inesse censendumesl «piam si orator dixisset Meneclis fratrem pro suo erga filium ûnicum amure omnibus modis Menecli persuadere conaturum fuisse, ut a tali consilio abstineref, si quando lilium adoplare vellei. » Dans Je cas de minorité, comme dans le ras de majorité de l'adopté, la demande par l'ail iptanl <li consente menl du père naturel ne serait, d'après cet auteur, qu'un acte de courtoisi:-. V. infru, lit. III, ch. III, sect. 1, Tutelle des impubères.

Il TI'.TS DE L ADOPTION 5l

SECTION IV J\lf<'ts de V adoption.

Dans les législations modernes qui, comme le Code Civil, ont conservé l'adoption, celle-ci tout en introduisant à certains égards l'adopté dans une famille nouvelle, ne détruit pas les liens qui l'attachaient à son ancienne famille. .Mais ce système est trop complexe pour qu'on puisse le voir pratiquer dans une législation encore primitive, comme Pétait la législation athénienne. Il eût été, en outre, inconciliable avec les anciennes croyances dont le léqislateur moderne n'a plus à tenir compte, et qui ne permettaient pas à un même homme de sacrifier en même temps à deux foyers ni d'honorer à la fois deux séries d'ancêtres. En conséquence, dans le droit attique, de même que dans le droit romain avant les innovations introduites par le préteur et consacrées par Justinien, l'effet nécessaire de l'adoption est d'opérer un chanqemcnt complet dans la filiation civile de l'adopté. Celuici cesse d'appartenir à ses parents naturels pour se rattacher exclusivement à ceux que l'adoption lui a donnés. Toutefois, comme nous le verrons, le lien artificiel résultant de l'adoption n'est point à Athènes aussi puissant qu'à Rome. D'abord, en eiïèt, l'adoption athénienne n'a point nécessairement pour résultat de faire tomber l'a .opté sous la puissance du père adoptant ; elle crée seulement entre l'adoptant et l'adopté une relation ordinaire de filiation. Elle n'entraîne point non plus une rupture absolue des liens qui unissaient l'adopté à sa famille naturelle. Si ces liens sont rompus visà-vis de la branche paternelle, ils subsistent, au contraire, vis-à-vis de la branche maternelle : suivant l'énergique expression du droit athénien, personne ne cesse d'être le

52 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOI'TIÛN

fils de sa mère : ji-Yjrpbç oùSet; è'c-r-.v Ixtco(yjtsç '. La raison en est qu'un fils n'appartenait point, quant au culte domestique, à la i'amille de sa mère. Par suite, en passant dans une autre famille dont il adoptait nécessairement le culte, il était bien forcé de renoncer à la famille de son père, mais il pouvait conserver celle de sa mère 2. L'adoption est enfin moins énergique à Athènes qu'à Rome en ce sens que le droit attique n'admet point que les effets en soient irrévocables, mais permet, au contraire, la rupture du lien artificiel de filiation, non seulement du consentement des deux parties, mais encore par la volonté de l'une d'elles seulement.

Les effets de l'adoption se réfèrent soit au droit religieux, soit au droit public, soit au droit privé. Mais ils ne peuvent en aucun cas se produire qu'à partir de l'adoption ou, en d'autres termes, celle-ci n'a point d'effet rétroactif 5. L'effet principal de l'adoption, celui qui, comme nous l'avons vu, est la raison déterminante de cette institution est la communication à l'adopté du culte de l'adoptant. Dieux, objets sacrés, rites et prières, tout lui devient commun avec son père adoptif. On peut lui appliquer l'expression romaine: in sacra tra/isiit 4, il est passé au culte de sa nouvelle famille. Par contre, l'adopté n'a plus rien de commun avec le foyer de sa famille naturelle et ne peut plus accomplir les devoirs religieux envers ses propres ancêtres 5.

L'adopté doit, en conséquence, après la mort du père adoptant, pourvoir à ses funérailles et accomplir envers ses mânes tous les devoirs prescrits par la religion Ta vc^-.-

(i) Isée, De Apollnd. /ter., § 25.

(2) Robiou, lue. cit., p. 66; B. W. Leist, p. 71, note a.

(3) Démosthène, Adv. Bceotum I, § 29. Cf. Ciccotii, p. 75.

(4) Fustel de Coulanges, Cité antique, liv. 11, ch. 4.

(5) Valèrc Maxime, VII, 7.

(G) Doit-on aller jusqu'à dire que, au point de vue qui nous occupe, l'adopté devenait si complètement étranger à son ancienne famille que, s'il venait à mourir, son père naturel n'avait pas le droit de se charger de ses funérailles et de suivre son convoi? Cf. Fustel de Coulanges, ibid.

'iij.vrx ï. Mais aussi l'adopté a le droit d'être enterré lui-même dans le tombeau de la famille de l'adoptant -. Un dernier

effet de l'adoption au point de vue religieux, c'est, comme nous l'avons vu en étudiant les formes de cet acte, l'introduction de l'adopté dans la phratrie de l'adoptant.

Un effet analogue se produit, au point de vue du droit public, en ce sensque l'adopté fait désormais partie du dème de l'adoptant, s'il n'en était point déjà membre, et ce changement se manifeste et se parfait par l'inscription de l'adopté sur le registre de son nouveau dème 3.

Au point de vue du droit privé, les effets de l'adoption peuvent se résumer, d'une part, dans la perte par l'adopté de Vx'(y:z~zia, avec tous les droits et obligations qu'elle comporte, dans sa famille naturelle, et d'autre part, dans l'acquisition de cette même x^yj.z~v!x dans sa famille adoptive.

En premier lieu, l'adopté sort de sa famille naturelle, du moins vis-à-vis de son père et de sa branche paternelle. II perd, en conséquence, le droit de succéder à son père et à ses parents paternels. C'est ce que déclare formellement un texte d'Isée : «ojzv.; tm~oxz èjmcoîtqtoç Yev°li,svo? Èy.AiQpovôjj.ïjffe tcj cîxou sOîv kU-crfi-q, ïx> [j.r, ÈTcavlXBï] v.x-x t:v vâpov : Jamais un adopté n'a succédé dans la famille dont il est sorti par une adoption, à moins qu'il n'y soit ultérieurement rentré en se conformant aux lois » 4. Le plaidoyer du même orateur sur la succession d'Aristarque renferme une autre application du même principe. On y voit qu'Aristarque avait deux fils et deux filles ; l'un des fds Cyronide est adopté dans une autre famille, et par suite l'autre fds Démocharès hérite seul à la mort de son père. Mais Démocharès étant mort lui-même avant d'avoir atteint sa majorité, c'est sa sœur qui

(i) Isée, De Menecl. her., §§ 10, 36; De Astyph, fier., § 7.

(■2) Pseutlo-IMutarquc, Vita X. Or., p. 838. Cf. Meier, Sehœmann et Lipsius,

(3) Cf. Van den Es, p. 9G.

(A) Isee, De her. Astyph., § 33.

est appelée à recueillir la totalité des biens d'Aristarque, à l'exclusion de Cyronide et bien que, dans le droit athénien, les filles ne soient héritières qu'à défaut de frères l. C'est donc que l'adoption de Cyronide a bien rompu 1ous ses liens de parenté avec sa famille naturelle.

On a cependant soutenu 2 que, malgré l'adoption, l'adopté peut encore succéder à son père naturel, et l'on a argumenté en ce sens de deux textes de Démosthène. Dans l'un, l'orateur se plaint que l'adversaire jouisse depuis longtemps, sans payer d'impôts, de deux patrimoines, celui de son père naturel et celui de son père adoptif ?. Dans l'autre, Macartatos, qui jouit déjà de la fortune de son père adoptif Macartatos de Prospalta, réclame en outre, en sa qualité de plus proche parent dans la famille naturelle, la succession d'Hagnias 4. Mais ces textes ne prouvent nullement que le droit de succéder au père adoptif soit compatible avec celui de succéder au père naturel. En effet, dans le premier de ces textes, il n'est question que d'une jouissance de fait du patrimoine (où 'oùcrwtç îHap%oû\Kivo<z S'.z-ehtiç) et non d'une possession juridique. Dans l'autre, l'orateur se borne à mentionner la prétention d'un plaideur, mais sans dire qu'elle soit conforme au droit ; bien au contraire, il la repousse avec véhémence 5. Les inductions qu'on voudrait tirer des passages en question de Démosthène ne sont donc nullement décisives et ne sauraient prévaloir contre les déclarations formelles que renferment les plaidoyers d'Isée. Démosthène affirme d'ailleurs lui-même, dans un autre plai-

(i) Isée, De Arist. her., § t\.

(2) Hermann, Privataiterth&mer, 1* éd., § 04, note 18, in fine.

(;<) Démosthène, Adv. Phœnip.,%21.

(/)) Démosthène, Adv. Macart.^%,% 760177.

(5) Stark, sur Hermann, loc. cit., 2" éd., S 65, note 21, donne cette autre explic.-ition du passage eu question de Démosthène : « 1 st nur von der Beliauptumj des vévîi 7ipoar|-/.£iv mit der Fauiilie des Yaters, \vo eine Adoption in die der Mutter stat<jefunden liât. »

doyer ', que c'est faire acte d'imprudence el île convoitise que de prétendre simultanément à deux successions, d'un côté comme lils naturel, d'un autre côté comme fils adoptif. L'adopté ne peul donc succéder à son père naturel tant qu'il reste dans sa famille adoptive; il ne | ><■ in recouvrer ce droit qu'en renonçant, comme nous le verrons, à l'adoption pour rentrer dans sa famille naturelle 2.

L'adopté conserve, au contraire, le droit de recueillir les successions qui lui viennent du côté de sa mère naturelle, car l'adoption ne rompt point les liens qui l'attachaient à elle K

Il semble, au surplus, que l'adoption n'empêche point l'adopté de continuer à être tenu vis-à-vis de son père naturel à l'accomplissement de certains devoirs exigés par la nature, tels que l'obligation de lui fournir des aliments et de lui rendre les honneurs funèbres 'k

Si l'adopté perd l'anchistie avec sa famille naturelle, par contre, il acquiert en principe cetle même anchistie avec l'adoptant et la famille de celui-ci î. Il est donc considéré désormais comme étant vis-à-vis de l'adoptant loco Jîlii, ce qui entraîne de nombreuses et importantes conséquences, soit au point de vue des personnes, soit au point de vue des biens.

Ainsi d'abord l'adopté, s'il est mineur, tombe sous la puissance paternelle de l'adoptant. La qualité de kvrios

(i) Adv. Leoch., § 28.

(■;) Van den Es, p. 97, <j8 ; Stark, sur Hermann loc. cit. ; Cauvet, p. 1 '1 : Hermann-Thalheim, p. 80, note 3; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 546 ! Robiou, loc. cit.. p. fi-; Caillemer, Droit de tester, p. 28, et Droit de succession, p. 22 ; Gide et Caillemer, loc. cit., p. 78.

(3) Van den Es, p. gC; Meier, Schœmann cl Lipsius, p. 547; Gide el Caillemer, loc. cit., p. 77 ; Cauvet, p. iG4. On peut rapprocher cette situation de celle de l'adrogé qui, en droit romain, tout en perdant dans sa Famille tous les droits (ju'il y avait en qualité d'agnat ou de çjentilis, conservait cependant son litre et ses droits de coejuat.

(4) Cauvet, p. iG4.

(5) Meier, Scliœuiann et Lipsius, p. ; '17.

56 SOURCES DE LA FAMILLE. DE l'aDOPTION

cesse d'appartenir au père naturel de l'adopté et passe au père adoptif 1. L'adopté est tenu désormais envers l'adoptant de tous les devoirs qui pèsent sur un fils légitime. Par suite, la ypaçv; •/.a/.wsea); yovswv est possible contre l'adopté dans tous les cas où elle le serait contre un fils légitime 2.

L'adoption produit, tant qu'elle dure, un empêchement au mariage entre l'adoptant et sa fille adoptive, mais elle n'en crée point entre l'adopté et ses sœurs adoptives. Bien au contraire, le mariage de l'adopté avec une fille de l'adoptant est très fréquent et il est même imposé par la loi quand l'adoption est testamentaire ? .

L'adopté devient, d'autre part, héritier légitime de l'adoptant, et il continue sa personne d'une manière beaucoup plus complète que dans les législations modernes. L'adopté succède, par suite, non seulement aux biens de l'adoptant, mais encore à son nom 4, ainsi qu'à ses dignités et à ses honneurs, zposcp'.a, afoqmç sv TcpuTaveiw, à-€hdx, etc. 5. Par contre, l'adopté succède à l'atimie de l'adoptant 6.

Si l'adoptant laisse une fille, elle est vis-à-vis de l'adopté dans la même situation qu'une sœur légitime, et, par suite, l'adopté est tenu de la pourvoir, soit en la dotant, soit en

(i) Démosthène, Ado. Mac art., § 15. — Cf. Hermann-Thalheim, p. 79, note 5.

(2) Meier, Schœmano et Lipsius, p. 547. l'n texte d'Isée montre très bien les rapports du père et du fils adoplii's à cet égard. Voici les paroles que l'orateur met dans la bouche d'un fils adoptif : xàxstvd; te ttjv Trpô;otav sÏ"/ev wi7r£p c'cxô; etti itaTipa Trspi uiso; £y.:iv, -/ai eyô) tôv a-j-ov Tpôrcov ma7t£p yjvw ovta 7nTÉpa Èu,auToy ÈOEpaîtE-jov te -/.ai r(?y uvo|j.rlv, y.at ifù> v.a\ yj y-Jvr| tj £u.tj, wctte e/.eïvov npô; touç or/zôta; ETtaiVîïv anavta;. De Menecl. fier., § 18.

(3) V. supra, p. 3i. Dans un plaidoyer d'Isocrate (.Egin.,§ 34), on voit l'adoptant faire épouser une de ses sœurs à l'adopté.

(4) Gide et Cailleiner, lue. cit., p. 77. V. supra, p. 1 4.

(5) Gide et Cailleiner, lue. cit., p. 77. Cf. sur la transmission de ces distinctions honorifiques, Cailleiner, Droit de succession, p. 186.

(6) Isée, De Dicceog. lier., § 7 ; Xénophon, llellen.,\\, 3r,4. Cf. Gide et Caillemer, loc. cit., p. 77.

EFFETS HE L Aiml'l tON ° '

l'épousant lui-même '. Si l'adopté prend le premier parti, il jouil eu principe, dan, certaine latitude dans la détermination du chiffre de la dot. Toutefois, au dire d'Isée «, il y aurait eu une certaine impudence de La par. du Lis adoptil à ne pas fournir à la ûlle de l'adoptant un, dot au moins éqaleà la dixième partie de l'héritage recueil!.. On voit même quelquefois le (ils adoptif doter la fille uaturelle de l'adoptant \ Mais ce n'était là probablement quune libéralité recommandée par l'usage et dont la loi ne faisait point

une obligation -*.

Par une conséquence analogue, c'est à l'adopté qu incombe la tutelle des enfants mineurs que l'adoptant peut avoir eus postérieurement à l'adoption 5.

Ce n'est pas seulement à l'égard de l'adoptant que 1 adopté acquiert des droits de succession. Il hérite aussi des parents de ce dernier, comme s'il était né d'un légitime mariage : c'est là un effet de l'à-l7;.^a que l'adoption lui a communiquée *. Mais l'adoption ne crée aucun lien, d ou puisse dériver un droit de succession, entre le (ils adopt.l et la femme de l'adoptant et les parents de celle-ci 7.

La loi de Gortyne 8, considérant que les droits successoraux de l'adopté ont pour unique fondement la présomption qu'il perpétuera la descendance de l'adoptant, décide que si cette présomption ne se réalise pas, c'est-à-dire si 1 adopté

h) Barilleau, De la constitution de dot, p. 156; Gide et Çaillemer, loc cit. p.7-. -L'obligation du frère adoplir de doter sa sœur e t. du reste, légale ou simplement morale suivant les systèmes. V. supra, t. I, p. 26g.

(ï) Isée De Pt/rrhi lier., §51. ,

Lé ^ De Pyrrhi her., §§ 45 et 49 ou Endius, (ils adoptif de Pyrrhus, man sa sLr naturelle, * il i,,, o*a«v, eu lui constituant une dot de 3ooo (,000) drachmes. V. supra, p. 269, note 3.

(4) Barilleau, loc. cit., V. supra, t. I. p. 269.

(5! [sée, De Arist. her., argum.; De Dicœog. her., S .0. Cf. G.de el Caille-

mer, loc. cit., p. 77. . , ,.

(6> Cautet, loc c«.,p. >64; Meier, Schœmann e. Lipsius, p. 547 ;Schuhn,p. ■ .

(7) Schultn, p. 20.

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