‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 6 sur 47 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SECTION I Généralités

Dans les anciennes législations, à la différence de ce qui a lieu dans le droit moderne, la puissance paternelle est organisée non point, comme cela doit être rationnellement, dans une vue de protection pour l'enfant, mais dans l'intérêt presque exclusif du père. Cette conception n'a, du reste, rien de surprenant si l'on songe qu'à l'époque où les anciens Etats sont arrivés à se former, la famille était la seule organisation sociale connue et que c'est dans l'intérieur de la famille que s'est formé tout le droit privé. «Lorsque, comme le dit Fustel de Coulanges ', la cité a commencé à écrire ses lois, elle a trouvé ce droit déjà établi, vivant, enraciné dans les mœurs, fort de l'adhésion universelle. Elle l'a accepté, ne pouvant pas faire autrement, et elle n'a osé le modifier qu'à la longue. L'ancien droit n'est pas l'œuvre d'un législateur ; il s'est, au contraire, imposé au législateur. C'est dans la famille qu'il a pris naissance ». Il a donc dû découler nécessairement des idées religieuses qui étaient universellement

(i) Cité antique, liv. II, ch. 8.

admises dans l'âge primitif des peuples de race aryenne et

qui, dans l'intérieur de la famille, confiaient une autorité absolue au père, beaucoup moins en sa qualité de père

qu'en celle de pontife du culte domestique '.

Le droit romain olï're le type par excellence des anciennes législations qui ont envisagé sous cet aspect les pouvoirs du père sur ses enfants (comme d'ailleurs sur sa femme). Le paterf ami lias y est le chef du culte domestique à ce point que, en principe, ses enfants ne peuvent, tant qu'il vit, avoir de sacra qui leur soient propres; les fils de famille sont également incapables d'avoir un patrimoine à eux, et leur personne physique est à l'entière disposition du père de famille 2.

Le droit grec primitif a pareillement admis, selon nous, une organisation semblable de la famille et de l'autorité dans le sein de celle-ci, car en Grèce, comme à Rome, le père de famille apparaît avant tout comme le chef du culte domestique et, à Athènes notamment, les éléments de la puissance paternelle sont, sauf quelques différences de détail, les mêmes que dans le droit romain. On a cependant émis

(i) Suivant Guiraud (p. 4y), la puissance paternelle ne déiiverait pas de la religion. « Le père, dit-il, n'était point le maître parce qu'il était chargé d'honorer et de prier les ancêtres; c'est plutôt, semble-t-il, le culte des ancêtres qui eut sa source dans l'autorité despotique du père. Si celui-ci devenait presque un dieu après sa mort et recevait à ce titre les hommages de ses descendants, cela tient à l'énormité du pouvoir qu'il avait eu pendant sa vie-. Les esprits ne concevaient pas que ce pouvoir fût anéanti par la mort ; on continuait ihl'attribuer au père qui avait brusquement disparu, et sa famille se croyait forcée de marquer au défunt la même déférence qu'autrefois : de la le culte, a moitié intéresseront on l'entourait ». La puissance du père s'explique peut-être, d'après le même auteur, par l'idée que les anciens, les Grecs notamment, se faisaient de la génération, persuadés que dans cet acte, la part du père est beaucoup plus considérable que celle de la mère. Cf. Eschyle, AgamemnoH, 657 et s. ; Euripide, fr. 887 (Didol). Mais, à notre avis, si des considérations d'ordre physiologique peuvent justifier, dans une certaine mesure, la prépondérance du père, elles sont insuffisantes à expliquer la puissance paternelle telle que l'avaient conçue les anciens peuples aryens.

(2) Cf. Accaria6, I, n» 75.

76 l'autorité daxs la famille

l'opinion contraire et prétendu qu'il n'y a rien de commun entre la patria potestas du droit romain et la puissance paternelle des Grecs '. C'est une manière de voir que pourrait favoriser le soin jaloux que les jurisconsultes romains mettent, même encore sous Justinien, à revendiquer comme une institution propre à leur patrie celle de la patria potestas 2. Certain passage de Denys d'Halicarnasse 3 serait également propre à laisser croire que les anciens législateurs de la Grèce, comme Solon, Pittacus et Charondas, avaient organisé la puissance paternelle d'après des vues analogues à celles qui ont prévalu chez les législateurs modernes, en n'accordant au père de famille qu'un droit de correction et d'exhérédation. On a fait aussi observer, dans le même sens, que le droit grec n'a point d'expression technique pour désigner le pouvoir du père sur ses enfants, d'où il semblerait résulter qu'il ne connaît point la puissance paternelle, du moins dans sa conception primitive et rigoureuse, telle que la révèle le mot potestas 4 des Romains.

Ce serait cependant, à notre avis, une erreur de croire que, sur ce point spécial de l'organisation de la famille, le développement du droit ait tellement différé à Rome et à

(i) Van den Es, p. 101-102 : «Patria potestas apud Athenienses marjis est tutela quam potestas, ideoque quam maxime ab eodem instiluto apud Romanos abhorret. » Cf. Hermann-Bliimner, p. 75.

(2) Inslit. § 2, De putr. potest., I, 9 : « Jas autem potesfatis quod in liberos habemus, proprium est civiimi Komanorum : nulli enim alii sunt hommes qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos babemus. » Cf. Gaius, I, 55.

(3) II, 2fi : 01 \i.v/ yàp xà; eEXXi)Vixàc xaTa<m)<râuevot rcoXiTeia; ppayôv tcva y.o|j.c£ïj -/pôvov Etala v apj(£(T0at to-j; 7iaf8ac inh îâiv izatlçHùV, ol u.kv ka>; Sô'JtEpov ÊxTtXïipcôffwoiv ày' r,fiï)? etoç, ol 8è8<rov iv ypovov yjfihoi uivw<;iv, oi 6k u-ÉXP' ™)ï e:;tx àp/Eta Ta Sï|uô<na Èyypacpr,;, t'o- £•/. Tr,ç SdXwvoç vo|j.o6ïO-;'a; xai QiTtaxoO y.'x\ XapwvSoy k'fiaOov, oî: ïtoXXy) (lapTypEitai ffoçïa. n[j.(opîa; te xaTa tùjv TCaiStov k'Tï^a/ êàv àTTEiOwTt toï; r.atpâffiv, où [iapsia;, èÇeXàffat tr,î oîxîa; èîCTpéiJ?avTeç a-jto'j; -/.ai /pr.aaTa ;;.t, xecTCt) itteiv, rcepaixépw 5k o-JSkv TotyâpTot 7ioAXà èv "EXXTjatv

et; 7;aTlpa; ûirô texvwv àffXïJiJLOveÎTat. Cf. Dion Chrysostome, XV, 20, p. ;4o> m, infru, p. 96, note 1.

(4) Cf. sur la racine de ce mot, B. W, Leist, p. 57.

Athènes. Nous estimons, au contraire, que le caractère de la puissance paternelle a été originairement le même dans les deux cités; seulement, à Athènes, il s'est modifié dans le sens moderne beaucoup plus rapidement qu'à Rome en raison de certaines circonstances particulières que nous aurons à rechercher.

Le principe de la divergence qui, à un moment donné, s'est produite et s'est vite accentuée entre le droit attique et le droit romain relativement à la puissance paternelle, provient de ce que ce dernier est resté beaucoup plus longtemps imprégné des idées religieuses qui avaient présidé à l'organisation primitive de la famille. Or ces idées exigeaient la perpétuité de la puissance paternelle, du moins du vivant du père. La nature ne commande, sans doute, la subordination du (ils au père que pendant un certain temps; mais la religion exigeait d'avantage. Comme le dit encore Fustel de Coulanges l : « La nature fait au fils une majorité ; la religion ne lui en accorde pas. D'après les antiques principes, le foyer est indivisible et la propriété l'est comme lui ; les frères ne se séparent pas à la mort de leur père ; à plus forte raison ne peuvent-ils se détacher de lui de son vivant. Dans la rigueur du droit primitif, les fils restent liés au foyer du père et, par conséquent, soumis à son autorité ; tant qu'il vit, ils sont mineurs ». A Rome, pendant tout le temps de la République, l'ancienne règle fut scrupuleusement conservée; le fils ne put jamais entretenir un foyer particulier du vivant de son père et, même marié et ayant des enfants, il demeurait toujours en puissance. A Athènes, au contraire, la puissance paternelle cessa assez tôt d'être perpétuelle pour prendre fin à l'époque de la majorité du fils, et ce fait influa gravement sur le caractère des pouvoirs exercés par le père. La famille cessa par cela même de conserver son indépendance absolue vis-à-vis de

(i) Loc. cil.

78 l'autorité dans la famille

l'Etat, et celui-ci, considérant d'assez bonne heure les individus moins comme des membres d'une famille que comme des cito)Tens, put en conséquence subordonner aux droits et aux obligations naissant de la cité ceux qui dérivaient de la famille \

Quant aux circonstances qui ont amené à Athènes cette conception nouvelle de la puissance paternelle, elles sont à la fois d'ordre économique, d'ordre politique et d'ordre intellectuel. Si, à Rome, cette puissance a conservé plus longtemps sa physionomie primitive, la cause en est principalement dans ce fait que, chez un peuple agricole, comme le peuple romain, la famille était naturellement beaucoup plus concentrée, et l'agnation, toujours conservée avec la même force, rappelait en quelque sorte l'organisation patriarcale. A Athènes, au contraire, où la population était plutôt commerçante qu'agricole, les nécessités de la vie obligeaient les membres d'une même famille à déployer fréquemment leur activité dans des contrées lointaines et, pour le succès de leurs opérations commerciales, il était nécessaire qu'ils jouissent d'une indépendance incompatible avec l'ancienne conception de la puissance paternelle. A Rome, d'autre part, la famille n'eut pendant longtemps en face d'elle que l'Etat qui, pour des motifs que nous n'avons pas à indiquer ici, se désintéressait presque entièrement de ce qui se passait dans l'intérieur de la famille. A Athènes, la famille eut très tôt à compter avec une association religieuse également indépendante de l'Etat, mais qui, composée précisément des divers citoyens se rattachant de plus ou moins loin à des ancêtres communs, possédant le même culte, les mêmes divinités spéciales, eut une tendance toute naturelle à s'immiscer clans le gouvernement des diverses familles qui se rattachaient à elle et à contrôler les pouvoirs de leurs chefs: nous voulons parler de la phratrie. C'est

(i) Cf. Meier, Schœmana et Lipsius, p. 527.

ainsi que, comme nous l'avons vu, la phratrie est mêlée aux actes les plus importants de la vie de famille, le mariage, la constatation de la filiation, l'adoption» Si, à l'époque des orateurs, le rôle de la phratrie à ces divers points de vue a sensiblement diminué d'importance, il n'est pas douteux qu'il ait été beaucoup plus actif à l'époque où les phratries formaient les éléments constitutifs de la cité. En présence de la phratrie, la famille cessa de former un groupe autonome et absolument indépendant, et cette intervention de la phratrie prépara et amena celle de la cité. Avec les réformes de Solon et surtout avec celles de Clisthène, l'Etat s'émancipa complètement des associations religieuses et, devenu en quelque sorte purement laïque, il ne considéra plus que l'individu et se crut autorisé à réglementer les rapports des pères avec leurs enfants. Ce qui contribua, d'autre part, à adoucir ces rapports, ce fut la communauté de vie militaire et politique qui réunissait dans l'armée et dans les réunions publiques le père et le fds. Discutant à l'assemblée sur un pied d'égalité, votant, jugeant et administrant au même titre, le père et le fils ne pouvaient [dus évidemment, dans le sein de la famille, se retrouver dans ce rapport de subordination que commandait l'antique religion. 11 faut observer enfin que l'esprit philosophique se développa à Athènes d'assez bonne heure, et que toutes les institutions de droit public ou privé furent soumises au libre examen de philosophes très écoutés. Aristophane calomnie évidemment Socrate lorsqu'il attribue à ses enseignements la conduite malhonnête de Phidippide envers son père Strepsiade. Mais il n'en est pas moins certain que les leçons du philosophe et celles des grands penseurs de l'époque ont fortement contribué à modifier les bases de l'organisation de la famille. On en arriva alors à cette notion de la puissance paternelle (pie nous donne Aristote ', lorsqu'il dit que l'autorité du père sur ses enfants

(i) Politique, liv. I, ch. 5, § 1. — V. supra, 1. I, p. "17, note t.

80 l'autorité dans la famille

est «toute royale» et qu'elle a pour fondement l'âge et l'affection lt

Cette notion n'en est pas moins relativement récente et cela n'empêche point, à noire avis, que la puissance paternelle n'ait eu originairement, dans le droit attique, le même caractère qu'à Rome. Le père de famille athénien, de même que le paterfamilias romain, apparaît, au début, comme le tuteur et le représentant exclusif de toute la famille vis-àvis des hommes et des dieux. C'est en lui que s'incarne toute la série des ancêtres et que se concentre la religion domestique 2. A la fois pontife, magistrat et justicier, il a sur la personne et les biens de ses enfants les mêmes pouvoirs que le paterfamilias à Rome. En vain, pour prouver que le droit attique n'a pas connu la patria potestas des Romains, dit-on que ce droit ne possède pas d'expression technique pour désigner une telle puissance. Nous répondrons qu'à Athènes le père est qualifié de y.ûp-.o; de ses enfants, et que cette expression, bien qu'elle soit employée quelquefois dans d'autres sens >, présente une idée de force et de pouvoir au moins aussi énergique que l'expression romaine. Il ne faut point, d'autre part, attacher une grande importance à ce que disent Gaïus et Justinien que la patria potestas est un jus proprium civium romanorum. Cela signifie simplement que cette puissance appartient au jus

(i) Cauvet (p. 170) observe très justement que si une pensée aristocratique, le désir de la conservation des familles, domine dans la législation athénienne concernant le droit de famille, la constitulion du pouvoir parternel y repose sur un principe opposé, et que le peu d'étendue de ce pouvoir et sa durée limitée attestent l'influencé de la démocratie. « L'autorité exercée par le père, dans l'intérieur de la famille, dit-il, se modèle toujours sur celle départie aux corps politiques qui youvernent l'Etat. Les idé.;s d'indépendance et de nivellement que la démocratie amène avec elle ne sauraient tolérer l'existence d'une magistrature domestique forte et bien constituée ».

(2) Petersen, Dir gekeime (Juttesdienst bei den Griecken, p. 33 et s. . Premier, Hestia-Vestiu, p. 43 et s.

(3) v- infra, p. 153.

PUISSANI i l'\ 1 1 KM i.i.i: 8 1

civile et que le droil romain ne la reconnaît < 1 1 1 < ■ chez le citoyen romain, mais cela ne veul pas dire qu'elle n'existai pas ailleurs el ne fût reçue par aucune législation étrangère, en ( irèce notamment. Ce qu'il y a de vrai seulement c'est que, dans le droit grec, el ;'i Athènes spécialement, la puissance paternelle a été réglementée, dès le \ siècle avant Jésus- Christ, suivanl des principes semblables à ceux qui à Rome n'ont Uni par être admis que dans le droit impérial el même assez laid. A Athènes, d'ailleurs, les liens de la puissance paternelle ne : e sonl ainsi relâchés que \ is-à-\ is «les lils. Cette puissancca, au contraire, toujours subsisté, sinon avec la rigueur primitive, du moins avec le même caractère à l'égard des tilles. .Nous verrons, en effet, en étudiant la tutelle des femmes, que celles-ci sont toujours en puissance de kyrios, qualité qui appartient à leur père tant qu'il vil, el que les pouvoirs du kyrios sur sa pupille sont très étendus et peuvent même paraître exorbitants.

On a fait, au sujet de la pa tria potestas romaine, une observation très juste, en disant que si cette puissance est organisée dans l'intérêt immédiat du père, cet intérêt n'est pas le but dernier de l'institution et que, bien qu'appartenant au droit privé, elle est également conçue clans une vue politique '. Cette observation est également vraie pour le droit attique, en tenant compte naturellement du caractère spécial que la puissance paternelle a revêtu dans la législation athénienne.

Celte puissance a, comme nous l'avons dit, pour principe et pour condition, la communauté de culte domestique. Elle ne peut donc s'étendre que sur les enfants qui participent à ce culte, e'est-à-dire sur les enfants nés du mariage. Quant aux enfants naturels, quisont exclus de Yày^-zda Ispûv, s'il-. sonl soumis, comme nous l'avons admis ". à la reverentia

( i Accarias, I. n° 7;,.

(2) V. supra, 1. 1, p. 500.

82 l'autorité dans la famille

envers leur père, ils ne sont point assujetis à sa puissance, comme peuvent l'être, dans les législations modernes, les enfants naturels reconnus par leur père. Nous supposerons donc toujours, dans les explications que nous allons donner sur les elï'ets de la puissance paternelle, qu'il s'agit d'enfants nés dans le mariage ou d'enfants adoptifs qui leur sont assimilés.

SECTION II B. Effets de la puissance paternelle.

Nous avons précédemment indiqué, en traitant de la filiation légitime, uu certain nombre d'obligations dont les enfants sont tenus envers leurs parents, comme l'obligation d'aliments et la raverentia; mais ce sont là, à notre avis, plutôt des elï'ets de la filiation que des effets de la puissance paternelle. Nous n'avons à non:; préoccuper ici que des droits que cette puissance confère, comme telle, à celui qui l'exerce.

Le droit le plus considérable que la pat i fa potestas attribue au père de famille romain sur ses enfant*-*, c'est le Jus vit'p necisque, droit qui, théoriquement, lui a ('-té reconnu très longtemps, puisqu'il se trouve encore consacré dans la formule d'adrogation que nous donn-enl C-icéronet Aulu-Gelle. Ce droit a-t-il été également admis dans la législnlion athénienne ? Nous n'hcsil<>ns pas à répondre affirmativement. Nous avons, eneffet,à ce sujet, le témoignage d'Eschine qui admet l'existence à une certaine époque du droit pour le père de condamner à mort sa fille lorsque celle-ci s'était laissé séduire. Après avoir vanté la sévérité des mœurs Spartiates et rappel»'' le châtiment qu'en pareilcas le père de famille infligeait à sa fille, et consistant à l'enfermer avec un chevaldans une maison déserte, pour qu'elle y mourût de faim, il ajoute, en s'adressant 9UX Athéniens: « ■/.-/<. ïv. -/.xi vjv rftz cr/J.y.: -x'j-r,;

effets de là Puissance paternelle s",

krcijxe ~.y. f./.'.-tzx èv -ù) b[LZ~£più aforsi, /.y: : -zt.z; oatO? KStXeÎTai

1 Ia:''.~~:v v.y}. /.izxt '. Que ce < 1 1< >i t du père se soit étendu sur [es lils en puissance aussi bien que sur 1rs lilles, cVsi ce qui résulte également, à notre a\is, du droit incontestable qu'il possède d'exposer les enfants nouveau-nés, car l'exposition peut quelquefois n'être qu'un meurtre déguisé.

Le jus vitœ necisque, s'il a existé à Athènes ", ce qui nous paraît très vraisemblable, a dû cependant disparaître d'assez bonne heure. On a prétendu, il est vrai, que Solon L'aurait encore reconnu, et cela, non seulement au père, mais même à la mère : ils auraient pu l'un et l'autre, en vertu d'une loi scepl xm ixpÉTWv, mettre à mort leurs enfants. Mais cette opinion nous paraît inadmissible. Elle ne repose, en ellet, que sur le témoignage de rhéteurs du m8 et même du vie siècle après Jésus-Christ qui, le plus souvent, ont rapporté très légèrement les règles (l'une législation qu'ils ue connaissaient qu'imparfaitement en raison même <le la distance qui les en séparait. Cette affirmation, qui est du resl e contredite par le témoignage d'un autre rhéteur 4, serait inconciliable avec l'esprit général de la législation solonienne. Le législateur qui, d'après Plutarque, a interdit la

(i) Eschiuç, Adv. Timarch., S 182. L'orateur ajoute immé liatemen) : '0 8 £rf).b)V (j Tû>v vou-oOstcôv s'/ôocoTaro; ":ypaf:v zy/xiro; xat aE|tvû; r.zy. '.(,: -('.>•> yuvaixwv sàxaffuiaç.

(2) Une iascriptioa d: I» Iphes (Bulletin, i8g3, p. ?83, n° 80) accorde même à une femme le droit de vie et de morl su;- son enfant nouveau-né. Elle porte : «Si Dioclca vient à avoir un enfant pendant le Lemps qu'elle demeurera chez son maître, une fois affranchie, elle pourra, si elle le veut, l'élouffer (àïtor.-iir.".i:); si elle préfère le nourrir, elle le pourra, mais, en aucun cas, elle ne pourra vendre son enfant. » Le Jus vitœ necisque apparaît ici comme moins rigoureux <|uc le droit de \ ente,

(3) Meursias, Themis attica, c. :.', qui cite en ce sens les lém lignages suivants. Seztus Empiricus, Pyrrh, Hypofyp., liv.lll, S 24: xal <> SoXwv 'A8ï|v

.'. rôv Kxpfccov vo'j.0/ ihi-.'t, /.'/') ' 8v poveyetv ini-rr'.) ->,i EauToO itatâ rpe-J/e. Hermogenes, Tnvent.,\iv. 1, c. I : èvûncov t:; -r:: u.ir)Tpôç ànéxTei . utbv /.x-.x T'"»v ixpfrwv v6u.ov. Sopater, Divis. Qaœst. .- i\i\jx: xal |injTpiffi» Kxp(TOV); otvatpetv tou; -aiôx;.

(4) Libanius, Declam., XXXIV.

vente des filles et des sœurs par leurs kyrioi, ne pouvait évidemment reconnaître en même temps au père de famille le droit de vie e1 de mort sur ses enlauts. L'adoucissement général de la législation sous Solon est attesté par tous les auteurs. C'est ainsi que, d'après Denys d'Halycarnasse, les peines que Solon aurait permis au père de famille d'infliger à ses enfants n'étaient point (3ape(ài '. De même Eschine, lorsqu'il parle du droit que le père possédait à l'égard de sa fille, a soin de marquer l'opposition entre cette législation rigoureuse et les nouvelles lois établies par Solon -. On doit, au surplus, attribuer d'autant moins d'autorité aux témoignages cités par Meursius, que Sopater va jusqu'à reconnaître à la mère le jus vitœ necisque, ce qui est manifestement inadmissible 3. 11 est enfin une raison très sérieuse pour refuser au père le droit, de mort : c'est que, dans les idées des peuples aryens, ce droit n'est point considéré comme un droit arbitraire d'anéantissement, mais bien plutôt comme l'exercice d'un pouvoir pénal domestique. Il a donc dû naturellement disparaître à Athènes dès que la puissance paternelle se trouva limitée par la majorité de l'enfant, car il ne peut guère être question de l'exercice d'un pareil pouvoir pénal sur des mineurs, les seuls qui soient soumis à la puissance de leur père •''.

(i) V. supra, p. 76, note 3.

(2) V. sujir-u, p. 83, note i.

(5) Ci', en ce sens : Wachsmulh, Jl, p. 168; Van Slcgeren, p. SN • Plalner, Process, II, p. 242; Van denEs, p. i.?3; Meier, Schœmann el Lipsius, p. 528; Schœmann-Galuski, I, p. ,-,71 ; Ciccotti, p. 81; Hermann-Blùmner, p. 7O; B. \V. Leist, p. 60; Telfy, p. 599, n° i334.

(\ Cf. B. W. Leist, p. 60. In passaye de l'iaulc (Heautont., IV, I. 22) pourrait laisser croire que le jus necis s'est exercé beaucoup plus lard encore. On y voil, en ell'ct, un père se plaindre que sa lille ait été non pas tuée, selon ses ordres, mais exposée, et. par cet abandon, livrée peut-être à l'esclavage et a l'infamie. < ï. Schœmann-Galuski, 1, p. ,-,71, note .-. .Nous ne croyons pas cependant pouvoir tirer une semblable conclusion d'un texte ou il n'y a peut-être qu'une fiction de comédie. Il faut aussi observer qu'il s'a-

Un droil analo |ue à celui don! nous venons de parler, «'i qui appartient au père de famille, esl celui d'exposer les enfants nouveau-nés '. C'est un droil qui, comme le jus uitœ necisçuej s'explique principalement, chez tons 1rs peuples d'origine aryenne, par la constitution religieuse de la famille. La filiation, même incontestée, ne suffît point pour entrer dans le cercle sacré de la famille; il faut, en outre, le consentement du chef religieux et l'initiation au culte. Tant que l'enfant n'est pas associé au culte domestique, il n'est rien pour le père et, «lés lors, celui-ci a !<■ droit de l'écarter de son foyer, sinon en le mettant à mort, du moins en l'exposant :. Aussi les traditions dérivées des sources les plus lointaines et les plus variées parlent-elles fréquemment d'enfants divins <>u mortels dont le chef de famille a voulu se débarrasser ', et. dans les temps historiques, la coutume barbare de l'exposition est généralememenl pratiquée dans toutes les cités grecques, notamment à Sparte, à Gortyne, à I hèbes, à Delphes et à Sicyone '.

C'est à Athènes surtoutque eette coutume paraît avoir été en vigueur. Aristophane 5, qui nous donne à ce sujet des indications précieuses, parle de l'exposition «les enfants

comme «l'une chose tout.' naturelle. ïl faul «pie ce l'ait ait

gif, <l.ins ce passage', d'un enl'ant nouveau-né et qu'en l'ail l'exposition <le ..•i enfant, tolérée \>>v la loi peut entraîner sa mort.

(i) Cf. sur l'exposition des enfants dans le droit grec : Petit, Mise, observ. III, iO, \>. i8'(; Noodt, Jalius Paulus seu <!>■ pu-lux expositione >■/ nece apud veteres, in Opéra otnnia,p. 565 --I s.; Wichmann, De more Grœcorum infaneponendi (Wittenberg, 17;,.'! ; Becker, />:>■ Behandlung verlassener Kinder iin klass. Alterthume (Frankf. a. M. 1871); Glolz, in Darembsrg el Saglio, \' Enpositio,el les auteurs cités aux notes suivantes. ., Cf. Fustel de Coulanges, Cité antique, liv. 11. <■■ S.

{'.',) V. les cas cités par Post, Di Geschlechtsgenossenschaft der Urseit and die Enstehung der Elie, |>. [35, 142; (.1..:/., in Daremberg el Saglio, > sitio, p.

Ci) Cf. «.lui/, /.-.-. cit.

80 l'autorité dans la famille

été assez fréquent pour qu'il ait pu servir aussi souvent de sujet aux auteurs de la nouvelle comédie, comme Plaute et Térence ' Il n'était point d'ailleurs mal vu par l'opinion publique et les philosophes eux-mêmes, dans leurs conceptions les plus purement idéales, conservent l'odieux usage en raison de l'utilité qu'ils lui trouvent de prévenir un excédent indéfini des naissances sur les décès, excédent dangereux pour les cités d'un pays dont le sol ne semblait pas capable de nourrir un homme de plus qu'il ne le fallait '. Aussi l'exposition des enfants est-elle pratiquée dans toute les classes de la société, et même quelquefois dans les familles favorisées de la fortune, pour qui c'était un moyen de prévenir le morcellement du patrimoine paternel 3. C'était surtout des filles qu'on cherchait à se débarrasser au moyen de l'exposition, car la fille est considérée comme «un fardeau gênant et incommode » 4 ; elle ne tient aucun rang dans la cité et elle est impropre à perpétuer le culte domestique. Aucune obligation politique ou religieuse ne contraint donc le père à l'élever 5.

L'exposition des enfants est un acte accompli par le père de famille dans l'exercice de sa puissance paternelle 6.

(i) Cf. Sehœmann-Galuski, t. I, p. 571; Wallon, I, p. 560.

(2) Cf. Platon, Respubl., V, p. 459 et s.; Aristote, Polit., II, 3, 6; IV, 14, G et s. Cf. Glotz, loc. cit., p. 938.

(3) Musônius, in Stobée, Flor., LXXXIV, II : 0 2k p.oï 2o-/.£ï ùEivô-raTOv, o-I<2k r^vi'.vi evtoi TCÇiocf'xci^S'jbx: k'/ov7=; àXX' eu7topot •/py|u.x7wv o'vte;, tive; ôk 7râvu /.ai 7t).oû<Teoi o[j.<i>; T'j/u.wai Ta £7ii-fivôu.£va TÉxva [).r\ xpkcpeiv, ïva xà 7Tpoy£vo|j.£va f'jr.rjçj-q [aSÀXgv. Cf. les fragments de Hiéroklès et île Posidippos cités ibid, LXXV, li el LXXVII, 7 el 8.

(4) Ménandre, Suppl. aux Sentences monostichès, n3.

(5) Laitier, p. 177; Sehœmann-Galuski, IV, p. 571. Le fragment précité de Posidippos dit que « pour un lils, on l'élève toujours, fût-ce dans la plus extrême pauvreté; une tille un l'expose, alors même que l'on serait riche ».

(<j) L'exposition n'était poinl seulement pratiquée par le père, niais encore et assez souvent par des jeunes lilles séduites qui voulaient ainsi supprimer la preuve de leur honte. Elles devaient d'autant plus être disposées à le faire qu elles pouvaient, si leur déshonneur était connu, être chassées de la maison paternelle el même légalement vendues (Plutarque, Solon, ^3). Tant que l'autorité

Il II rS II l \ PI tss \'m l PATI KM III v~

Quand il lui naîl un enfant, la question Se pose pour lui de savoir s'il Pélèvera ou l'exposera. Elle se trouve résolue pour les i;;.;'.;;:;j.'.a, fric tic famille qui se célèbre I'' «•inquième jour après la naissance de l'enfanl '. <m pourrait croire, d'après un passage de Platon 2,que cette cérém< nie était rigoureusement accomplie dans tous les cas et < p i<- là, devant l'autel d'Hestia, le père décidai! souverainement el proclamait officiellement s'il gardait l'enfant ou l'abandonnait. Mais il esl préférable d'admettre que la célébration même des Amphidromia décidait implicitement la question. Le père qui ne voulait pas reconnaître son enfant, n'avaitaucun intérêt à donner de l'éclat à son refus. En s'abstenanl de fêter les Amphidromia, il manifestait par là même son intention d'écarter de la famille le nouveau-né; mais, au contraire, en les fêtant, il le recevait par ce fait même à son foyer. L'exposition de l'enfant était la conséquence du défaul de célébration des Amphidromia, ou, en d'autres termes, du désaveu de paternité qui résultait de ci' fait.

La mort est le destin assez probable de tout enfant exposé, c'est celui que prévoient les parents et, dans la nouvelle comédie, exposer un enfant, c'est le condamner à périr '«. 11

paternelle conserva une force réelle, la crainte d'une peine aussi rigoureuse dul fréquemment déterminer les femmes, dontCréuseesl le type, à l'acte désespéré de l'exposition, malgré l'amour qu'elles pouvaienl éprouver pour leurs enfants (Cf. Glotz, loc. cit.,\>. n3o, g? i). Nous n'avons point d'ailleurs à nous préoccuper ici decegenre d'exposition, mais seulement de celle qui apparaît comme un acte fondé sur la puissance paternelle.

(i) V. Saglio, in Daremberg el Saglio, v° Amphidromia ; Hermann-Blûmner, p. 281.

(2) Theat., p. 1C0 e, 161 a.

(3) Glolz, loc. cit., p. n3i. Cel aul :ur observe, avec rahon, qi e 1 • père n'avait pas besoin de prendre l'avis du conseil de famille pour résoudre la question. Mais, ajoule-t-il, il n'en a pas toujours été ainsi. La présence de la famille aux Amphidromia rappelle que, dans les temps les plus reculés, la question était résolue parle yévoç, siégeant comme tribunal privé, par conséquent bien plutol selon les vues du BocatXeû; que du père naturel.

(4) Cf. Haute, Cistell., 1, 3, i8, \. 168; Térence, Uecyr., IV, i, 17- *«

88 l'autorité dans la famille

peut aussi arriver, mais plus rarement, que l'enfant abandonné soit recueilli, soit par pure philanthropie, soil par intérêt, lorsque, par exemple, on voulait adopter un fils, ou qu'une femme, simulant une grossesse, se procurait un enfant pour prévenir une répudiation fondée sur sa stérilité. Les enfants peuvent également être élevés par des particuliers désireux de se procurer de cette manière un esclave qu'ils dresseront eux-mêmes I. Mais, en définitive, on se risquait peuà élever ainsi soit à titre de père, soit à titre de maître les enfants exposés, et il y en avait une raison juridique très sérieuse tenant à la condition de ces enfants. C'est qu'en effet, l'exposition, simple fait, n'entraîne nullement l'extinction du droit de puissance du père de l'enfant; l'indignité même des parents n'est point, comme dans le droit moderne, une cause de déchéance. Dès lors, celui qui a recueilli l'enfant n'a de droits sur lui qu'en l'absence de toute opposition de la part du père, et cela quelle qu'ait été sa conduite vis-à-vis de l'enfant. En supposant qu'il l'ait adopté, l'adoption ne peut être définitive, car cet acte n'est valable, comme nous l'avons vu, que si l'adoptant a obtenu le consentement de celui qui a la puissance sur l'enfant, et IVkjtcowjœiç est insuffisante pour créer un nouveau lien de filiation civile, si elle n'est accompagnée de l'èxTtoÎYjsiç 2.î)e même, si l'enfant a été recueilli en qualité d'esclave, on ne peut dire qu'il est devenu, comme bien vacant, la propriété définitive de celui qui l'a élevé, et l'enfant peut être revendiqué ultérieurement par son père. Celui-ci peut donc, à tout instant, faire valoir une autorité qu'il a pu laisser sommeiller sans la perdre et, s'il est quelquefois déchu de ses droits, ce ne peut être par h; seul fait de l'abandon, mais seulement par la vente de son enfant, du moins à l'époque où cette vente était encore permise, c'est-à-dire avani les réformes de Solon. Tant que le père

(i) Cf. Glotz, loc. cit., p. 934.

(a) V. supra, p. 50.

I I l l rS DE I. \ PI rSSANCI PATI UNI l II VI

de l'enfant ne fail poinl valoir ses droits, celui qui l'a recueilli peut le traiter comra • son fils ou c ►mm • so i esclave et exiger de lui l'accomplissement des obligations inhérentes ,;i ces qualités, par exemple, lui demander son travail à titre de dédommagement alimentaire, rposîta '. Mais il suffi! que le père naturel fasse la preuve de la filiation pour. qu'il puisse reprendre son enfant, ou le remettre en liberté, s'il avait été réduit à l'état d'esclave. L'action qui lui est ouverte dans ce dernier « ■ ; i s , est l'àyaîpsît; ■-'.: àXsuSsptai» .Aussi, dans les tragédies ou comédies qui ont pour sujet un abandon d'enfant, la scène de la reconnaissance se termine-t-elle toujours par la rentrée de l'enfant retrouvé dans La maison paternelle, sans que le père adoptif ou le maître temporaire songent à élever la moindre protestation. ;.

Ceux qui exposaient leur enfant s'y prenaient, d'ailleurs, en général, de manière à ce qu'il fût saint' de la mort par quelque personne qui le recueillait dans une pensée de charité ou d'intérêt. Souvent l'enfant portail (1rs signes ou était entouré d'objets divers (-'y. tjvv/.-'M^vix) ■* qui pouvaient permettre à ses parents de le reconnaître <'l de le revendiquer dans des temps plus heureux 5

En disant que l'exposition d'un enfant est, de la part du père de famille, l'exercice de sa puissance paternelle, nous

(i) L'expression :à tpoçsïa kicoSS ovat esl fréquemment usitée. V. Euripide» Jon., 783-784. Cf. Glolz, loc. cit.

(2) V. mu- (••■lie action, infra, tit. IV, !),• l'esclavage. En supposant que l'enfant abandonne soil d'origine sarvile, son propriéta n légitima, qui esl le propriétaire de sa mère, psat également le re\ indiquer contre celui qui l'a recueilli,

• è; So'jXefav, suivant l'expression consacrée. Cf. Meiir, Schcemann el Lipsius, p. 658.

(3) V. Euripide, Jon., i8a-i83; Plaute, Cistell., lit, i, v. 358-3^1; II, 3, 1G-17, v. 186-187; Casina, V, 4, v. 986; Loijus, Pastor., IV, a . ■',. >6. Cf. Clôt z> loc. cit.

(4) Les iruvsx i6iu,svi ne sonl :> i-*m quelquefois qus des amulettes. Glolz, loc. '■'/., p. 934.

(5) Cf. sur les signes 'I • reconnaissance : Lallier, p. 178 ; Schœmann-Galuski, I, p. 571 ; Ciccotti, p. 86; Glolz, loc. cit.', Hennann-Bliïm.ier, p. 77, note 1.

avons pris parti par avance sur le caractère juridique de cet acte. On s'est demandé, en effet, si un fait aussi cruel avait bien pu être toléré par la loi, et à plus forte raison, si le législateur avait jamais pu l'autoriser formellement. Il est certain, tout d'abord, que l'exposition des enfants n'est pas défendue par la loi. Sans doute, quand elle est le fait d'une fille séduite qui veut dissimuler sa honte, on voit la mère agir dans le plus grand mystère, parce qu'elle redoute les effets de la colère paternelle. Mais quand c'est le père de famille qui se décide à exposer un enfant, il ne cherche nullement à dissimuler l'accouchement ou l'abandon, car il sait qu'il n'y a rien à craindre de la vindicte publique. De même, si plus tard il veut réclamer son enfant, il n'hésite pas à dénoncer lui-même l'acte qu'il a commis et à faire valoir ses droits devant les tribunaux. Au surplus, on ne voit pas comment l'exposition aurait pu entraîner des poursuites criminelles. De deux choses l'une, en effet : ou bien l'enfant survit et il n'y a pas de délit commis ; ou bien il succombe, et alors le crime, à supposer qu'il existe, est l'homicide involontaire, çévoç à/.ojcr'.:;.Mais alors, en l'absence d'un ministère public dans le droit attique, on ne voit pas qui pourrait requérir la peine édictée contre le çéveuç. La justice reste donc forcément inactive en présence d'une exposition J. Le seul cas où l'exposition soit punissable est celui où, par exception, elle s'est faite contre le gré du père et au mépris de ses droits. Celui-ci peut alors poursuivre le coupable et se faire allouer une indemnité en raison de l'atteinte portée à ses pouvoirs -. La loi, du reste, ne se borne pas à tolérer l'exposition des enfants. Si elle ne consacre pas formellement le droit du père, elle le reconnaît implicitement par cela seul qu'elle ne lui en interdit pas l'exercice. Ce

(i) Glolz, l»r. cil., p. g36.

(2) C'esl ainsi que, d'après l<.i deGortyne (IV, 8-i4), la femme divorcée qui expose son enfant avant de l'avoir présenté au mari comme le veut la loi (V. supra, t. J, j>. 395, note 4) encourt une amende de cinquante statères. Cf. Oloiz, ibid.

EFFETS DE l. \ PUISSANCE PATI RKELLE '.'1

di oit découle, en effet, de la souveraineté absolue que le père de famille a dû posséder originairement, comme nous l'avons admis, à Athènes aussi bien qu'à Rome, sur tous les memresde la famille, souveraineté qui s'est maintenue dans le droit attique sur tous les points où le législateur n'y a pas porté atteinte. Ce si ainsi que, comme nous le verrons, Solon ;i restreint dans d'étroites limites le droit «lu père de vendre ses enfants. Mais aucune disposition de loi n'a jamais prohibé ni même limité à Athènes le droit d'exposition. I)ès lors tout citoyen athénien a conservé de tout temps la pleine et entière faculté d'exposer ses enfants. Ce droit se justifiait même par une raison spéciale. L'enfant, en effet, ne Taisait partie delà communauté politique que du jour où le père l'y avail introduit par une déclaration formelle. En l'absence de cette déclaration, la cité ignorait en quelque sorte l'existence de l'enfant et, par suite, elle ne pouvait songer à le proléger i.

Si, à Athènes, le droit d'exposition ne comportait aucune restriction, d'autres cités grecques paraissent, au contraire, avoir cherché aie contenir dans de certaines limites. C'est ce qui avait lieu à Sparte notamment, du moins dans l'opinion générale. Plutarque 2 raconte, en effet, que l'enfant né, le père ne décidait pas en dernier ressort la question de l'élever. Il le prenait et le portait dans un lieu appelé Lesché où siégeaient les anciens de la tribu. Ceux-ci regardaient l'enfant et, s'il paraissait bien conformé et robuste, ils ordonnaient de le nourrir et lui reconnaissaient un droit éventuel à l'un des neuf mille lots primitifs. Si.au contraire, il était chétif et contrefait, ils le faisaient jeter dans 1rs Apothètes, gouffre voisin duTaygète.Ce passage de Plutarque est généralement interprété en ce sens qu'a Sparte la

(i)Cf. (.loi/, /.-c. ri/., p. 937; Van den Es, p. ia3 ; Laitier, p. 17s ; i icotli, p. 85 i Schœmann-Galuski, 1. 1, p. 57 1 ; Meier, Schœmann el Lipsius, p, 528, noie i35.

(a) Lycur., c. 16,

92 l'autorité dans la famille

constitution de Lycurgue enlevait au père de famille le droit de décider à lui seul du sort de l'enfant et attribuait la décision aux représentants de l'Etat r. Mais cette interprétation, qui est, du reste, tout à fait conforme aux idées reçues àSparte sur les relations de l'individu et de l'Etat, est cependant combattue par Glotz 2. D'après cet auteur, le passage en question de Plutarque ne parle nullement d'une défense faite au père d'abandonner les enfants nouveau-nés dont il ne voulait pas augmenter sa famille. Tout ce qui en résulte, c'est que le père était tenu, lorsqu'il avait résolu d'élever un (ils, de faire ratifier sa décision par quelques notables réunis en conseil de famille. Encore, d'après Glotz, le renseignement fourni par Plutarque prouve-t-il qu'en fait chaque père de famille ne soumettait à cette épreuve publique qu'un seul fils, ou du moins n'en présentait un second que si le premier avait été jugé bon pour les Apothètes. En définitive, si la puissance publique intervient à Sparte, ce serait, dans cette manière de voir, non pas pour sauver certains enfants que leur père voudrait abandonner, mais, au contraire, pour condamner quelques-uns de ces enfants que leur père aurait été tenté de laisser vivre.

Quoi qu'il en soit pour le droit Spartiate, il est certain qu'à Thèbes l'exposition des enfants était défendue. Au témoignage d'Elien, qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison de suspecter l, une loi thébaine interdisait, sous peine de mort, aux parents d'exposer leurs enfants, même s'ils étaient réduits à la misère. Le père, s'il ne peut nourrir son enfant, doit alors le porter aux magistrats. Ceux-ci, prenant l'enfant en charge, l'adjugent au premier offrant, si faible que

(i) Wichmann, loc. cit , p. f\ ; 0. Mûller, Die Borier, IV, 5, § tjIII, 10, S 2; Wachsm ith, II, p. 128; Hermann, Antiq. Lac m., p. 188 el n.1'1 ; Gilbert (i« édit.), I, |>. 67 ; I!. W. Leist, p. 59.

(2) Luc. cil., p. g37.

(1) Hermaan-Blii armer, p. 77,11:11.' \ ; Glotz, loc. cit., p. 937. Contra, Zumpt, in Abhandlungen der Berliner Akademie, 1840, p. 3.

I l I l rS DE I. \ IM ISS \M i: PA1 ERNELLE ' 3

soit le prix offert. L'adjudicataire s'engage à nourrir l'ent';ini et, en compensation, celui-ci lui esl acquis comme esclave, le père étant, du reste, déchu de t<>u> ses droits de puissance '. Cette disposition, on le voit, ne concernait que les pauvres. Au surplus, il est assez difficile de savoir à quelle époque la loi ihébaine en question a pu être en vigueur. L'exposition des enfants nouveau-nés ne parait avoir été également permise à Ephèse qu'en cas d'indigence bienconstatée 2 3.

La puissance paternelle, dans sa conception primitive et religieuse, conféranl au chef du culte domestique un pouvoir absolu sur la personne physique «les membres de la famille, lui donne, à [tins forte raison, le droit de les faire sortir de celle-ci sans mettre leur vie en danger, c'est-à-dire au moyen (Tune vente -t. L'exercice de ce droit, qui apparaît en principe comme un acte de juridiction domestique, a pu souvent n'être motivé que par des considérations d'intérêt. C'est ainsi que, d'après Plutarque, avant les réformes de

(i) Elien, Var. I/ist., II, 7.

(?) Proclus, </</ Hesiodi Op. et Dies, v. 494. Cf. Schœmann-Galuski, I. p. 182.

(3) Le droit pour le père de supprimer in lireclemenl l'enfant après sa naissance au moyen de l'exposition semble avoir pour corollaire le droit il.- le supprimer avant sa naissance au moyen de l'avortement. Aussi le- mêmes puilosopli -s qui approuvent la pratique de l'exposition, enla considérant comme une manière de résoudre le redoutable problème du maintien de l'équilibre entre le chiffre de la population et les ressources du paj s, proposent-ils. dans le même but, l'avortement obligatoire dans certains cas. Il est certain, d'autre part, qu'en fait, l'avortement était très souvent pratiqué. N'était-il point cependant réprime par la loi pénale ? La question est assez délicate et peut être divers menl résolue. Cf. Hermann-Bliimner, p. 7<"> ; Lallier, p. 176 ; Thonissen, p. 256; Caillcmer, in Daremberg el Saglio, v" Ambloseos graphe.

1 '1 Cf. l"i des -XII Tables : Endo liberis jusiis jus vitœ necis venumd; que potestas •■M,,. Fustel d : Coulanges ( Cité ant ., li\ . Il, ch. 8) observe, à ce sujet, que le père pouvait disposer de toute la propriété qui était dans la famille, cl que le fils pouvait lui-même être envisage comme propriété, puisque ses liras et son ira \ ail étaient une 60urce de revenus : le père pouvait donc, à son choix, garder pour lui cet instrument de travail ou le céder à un autre. Le céden c'était ce qu'on appelait vendre le Gis.

SoIoq, beaucoup de pères de famille se trouvaient contraints par la misère à vendre leurs enfants, et aucune loi ne les en empêchait '. La vente des filles de citoyens fournissait donc, comme nous l'avons vu, un élément au concubinat, et avait pu motiver la disposition de la loi de Dracon qui assimilait au meurtre de l'épouse légitime, surprise en flagrant délit d'adultère, celui de la TcaXXav.Y) fy h i-'iAsuOspc; waiatv l'yfj 2. Ce droit de vente n'appartenait point d'ailleurs seulement au père vis-à-vis de sa fille, mais, d'une manière générale, au kyrios vis-à-vis de sa pupille. Aussi Plutarque, lorsqu'il parle de la prohibition de Solon *, nous dit-il que cette prohibition s'applique également aux frères vis-à-vis de leurs sœurs. Ce droit exorbitant reconnu au frère peut, il est vrai, se justifier dans une certaine mesure, si l'on réfléchit que le frère, succédant au père à l'exclusion de la sœur, et tenu, en conséquence, de la doter $, mais par contre ayant, comme le père le droit d'èx8o3vat celle dont il est le kyrios, peut se trouver empêché de marier sa sœur par suite de la mauvaise conduite de celle-ci. Il n'a plus, dès lors, qu'un moyen de s'en débarrasser, c'est de la vendre, comme pouvait le faire le père 5.

Solon, sans supprimer entièrement le droit du père de vendre ses enfants, le restreignit dans des limites assez étroites : il ne l'autorisa plus qu'à l'égard des filles, et encore dans le cas où celles-ci étaient surprises en faute par leur père 6. Le droit de vente est donc désormais interdit, d'abord à l'égard des (ils et, en second lieu, à l'égard des filles qui ont su conserver leur chasteté ou du moins dissi-

(i) Plutarque, Solon, i3 : toXXoI 5j xstV 7ta;.ôa; l8:ouç rjvaYxaÇovTo ttwXeîv, aùôeiç yàp vôao; âxûXve.

(2) V. supra, t. I, p. 105 et s.

(3) V. infra, nu te 6.

(/i) C'est là du moins l'opinion générale. V. supra, t. I, p. -Gr>. (:>) Cf. B. W. Leist, p. 61.

(6) Plutarque, Solon, c. a3 : ïxt S* olhe Ouyarépa« rewXsîv oj'tô à5e).?à? Bfôwiri, 7cXy)V 7.v (JLY) XâjÎT] TCOtpOévov àvîpi T'jyyEysvï) i.iévvyv.

il i lis DE LA l'i i^ \\i i r \ 1 1 km .1.1.1 !t.~>

muler leur faute '. Vis-à-vis des filles coupables, le droil de trente n'apparaît plus même que comme l'exercice «lu pouvoir de juridiction domestique. La prohibition de la vente des enfants entraîna la suppression du droit de les engager pour la sûreté d'une dette contractée par le père de famille , *I i*0! t qui subsista plus longtemps dans d'autres cités :i.

On a cependant prétendu que la théorie romaine rjui considère le père comme un magistrat et un justicier, constituant un vrai tribunal domestique, quelquefois avec le concours de parents ou d'amis, était complètement étrangère au droit attique, et que tous les pouvoirs de répression pénale étaient, à Athènes, entre les mains de l'Etat 4. Cette manière de voir nous paraît directement contredite par ce que nous venons de dire relativement au pouvoir du père de vendre sa fille coupable. On ne voit, en outre, aucune raison pour faire une différence à cet égard entre le droit attique et le droit romain, car, ainsi que nous l'avons dit, l'organisation primitive de la famille a reposé à Athènes, comme à Rome, sur une même base, sur la religion domestique. Si, dans la première cité le père de famille a eu, comme dans la seconde, le jus vitœ necisque vis-à-vis de ses enfants, ce ne peut être qu'en qualité de juge domestique, en vertu d'un pouvoir de juridiction privée qui excluait l'intervention de la puissance publique relativement aux crimes commis par les membres de la famille ou tout au moins dans l'intérieur de la famille. Ce qu'il \ a de vrai seulement, dans la théorie que nous critiquons, c'est que les pouvoirs de juridiction domestique du paterf ami lias

(o Cf. Van den Es, p. 124 : Meier, Si hœmann el Lîpsius, p. 52g ; Meier, De //■rus. p. 26; Wachsmuth, 11, |>. 1 88 : Hermann-BIûmner, p. 77 el 78 j Lewy.

(2) V. infra, liv. II, lit. III. ch. Il, Das hypothèques.

(3) Cf. (socrate, Plataic, 5 18.

(4) Platner, Procets, II, p. a44.

96 l'autorité dans la famille

ont élé restreints à Athènes, beaucoup plus tôt qu'à Rome, en vertu des causes générales précédemment signalées qui ont altéré dans le droit attique le caractère primitif de la puissance paternelle. A la juridiction du chef de famille s'est substituée, en principe, celle de l'Etat pour les infraclions qui blessent l'ordre public. Mais les pouvoirs de juge du père ont persisté, même après Solon, au moins à l'égard de la fille coupable et, dans les autres cas, ils se sont convertis en un droit de correction qui seul a survécu dans les législations modernes.

Le droit de correction du père est incontestable et Dion Chrysostome, qui cependant semble mettre le père, considéré comme éducateur, sur la même ligne qu'un précepteur, lui reconnaît le droit de battre son enfant pour arriver à se faire obéir '. L'abus du droit de correction ne paraît même pas avoir été une excuse pour l'enfant afin de se soustraire à l'accomplissement des obligations d'aliments et de respect dont il est tenu envers son père et d'échapper à la ypaçr; y.azwccwç formée contre lui 2. Mais, ainsi que nous l'avons vu, les obligations de l'enfant cessent lorsqu'il a élé prostitué par son père, car il y a là un abus manifeste de la puissance paternelle. Ce fait paraît même avoir été réprimé très sévèrement. D'après Eschine 5, la loi sur la prostitution, vc[j.oç tyJ; izpcocyutyBiaç, aurait puni de mort tous ceux qui livraient à la débauche une femme ou un enfant libre, et celte loi semble, en l'absence de toute distinction, avoir

(i ) Dioh Chrys oslome, XV, 20, p. ::/|f>, M : xai tpéœovtat rcdcvTeç lito xàiv naiè" poiv y.où itafovxai vroÀ/âzi; utc a'JT&v "/.où 7rc£0ovTat S Tt av sxsîvot TipoorâTTajciv a •jto'î;' v.'j.i-.v. Ëvexa xoû 7rci'0:o0at y.a't r.'/r^xz XapfSâveiv y.cù idiv yp^aij.aT ttiov fjlv.i-y.c ç-^TEt: touç 7wp' avto'.ç [iavtavovTaç za;. to-j; 7?aiSoTp([3aç ôcTTtota; eïvat tôiv (iaÔrjTwv r, to'j; aXko ti 2lôdt'r/.c.vTaç■ y.ai yà<j itpooretTTOUO'tv a'Jîo ; y.sù ~W.rou<ri \>.'r{ TietOojjiévov;. — < 1'. Teles, //; Slobée, Serm. XCVIII, 72; Hermann- |; iimner, [>. 28(1 el s.

(2) V. su/jra, 1. J, p. 368.

(3) '.'. ï uu< rch, § 1 1\.

EF1 il S DE LA PI [SS INI E l'A il KM. I. M. 97

été applicable au père «le famille comme à tout autre citoyen *.

La puissance paternelle confère encore au père de famille plusieurs autres droits sur la personne <!"■ ses enfants. Ainsi elle lui permet de Faire sortir un fils <lr la famille en le laisant entrer par voie d'adoption dans une famille étrangère ce que, comme nous l'avons vu, on nomme sy.i;oieTaOa(. Ce droit n'appartient, du reste, au père que tant qu'il est investi de la puissance ; (1rs «pic celle-ci a pris lin par la majorité du Mis, le consentement de celui-ci est nécessaire pour la validité de l'adoption, et le père naturel n'a plus à intervenir dans cet acte 2.

Dans les législations modernes, en général, la puissance paternelle entraîne des effets importants en ce qui concerne le mariage des enfants, effets qui se produisent même après que ceux-ci ont atteint leur majorité. Il n'en est point de même dans le droit attique, du moins en ce qui concerne les fils. Ceux-ci, dès qu'ils sont majeurs, peuvent se marier sans le consentement de leur père et, d'autre part, il n'y a pas à parler de la nécessité de ce consentement pour le mariaqe du fils mineur, car l'âge requis pour le mariage chez les hommes est précisément celui qui correspond à la majorité 3. Quant aux filles, le droit du père s'est maintenu avec beaucoup plus d'énergie. Non seulement elles ne peuvent se marier sans le consentement paternel, mais leur père peut, sans les consulter, les donner en mariage au gendre qu'il a choisi et avec qui seul il conclut l'engyésis . Il n'y a pour les filles aucun àije auquel elles soient soustraites à ce pouvoir exorbitant, car la tutelle des femmes esl perpétuelle ; les pouvoirs de kyrios continuent même d'appartenir au père après le mariaqe de sa fille et lui per-

(i) Schœmann-Galuski, I, p. 590. Cf. Meier, Schœmann el Lipsius, p. fcio; Thonisscn, p. 336.

(1) V. supra, p. V.t-

(3) V. supra, t. 1, p. Ija cl s.

98 l'autorité dans la famille

mettent de séparer arbitrairement celle-ci du mari qu'il lui a choisi et de la donner à un autre époux '.

Un autre efï'et de la puissance paternelle consiste dans le droit, pour le père, de donner par testament un tuteur à ses enfants pour le cas où il viendrait à mourir avant qu'ils ne fussent sui juri's. C'est seulement à défaut de tuteur testamentaire que s'ouvre la tutelle légitime 2.

La puissance paternelle comporte, en outre, le droit pour le père non seulement de donner un nom à l'enfant, au moment de sa naissance, lors de la cérémonie de la cv/.i-rt S niais encore de modifier ultérieurement ce nom, en portant ce changement à la connaissance des intéressés au moyen d'une proclamation par l'organe du héraut. Ce droit est formellement attesté par un texte de Démosthène 4.

La puissance paternelle donne enfin au père le droit d'expulser son fils de la famille au moyen d'une àzc/^pu;-.;, institution sur laquelle nous reviendrons en étudiant les causes d'extinction de la puissance paternelle.

Quant aux effets de la puissance paternelle relativement aux biens de l'enfant, ils sont beaucoup moins compliqués dans le droit attique que dans le droit romain, précisément parce que cette puissance, au lieu d'être perpétuelle comme à Rome, cesse à Athènes, par la majorité du fils. Celui-ci, même mineur, est capable d'acquérir. C'est ainsi qu'il peut être appelé à recueillir les biens formant la dot de sa mère ; il peut également recevoir une donation ou un legs. Il nous semble qu'en pareil cas le père a non seulement l'administration des biens r> qui composent la fortune personnelle de

(i) V. supra, l. I, p. 588. Cf. B. W. Leist, p. 61.

(2) V. infra, p. 167 et s. Cf. 15. W. Leist, p. 61.

(3) V. supra, t. I, p. 341.

(h) Ado. Buot., I, S .'$() : ô vou,oç.... toùç vo'.Éa; Jtoteï nupfoi); où [itfVov 8éff8<Xf to'j'vojxa ï\ àp-/f,ç à>)à y.iv nâXiv èÇaXeî^at fJoûXwVtou xoù ànoxï)pûÇ«t. Nous aurons à voir ultérieurement si ce texte se réfère à l'institution spéciale dite â7toxif)pui;iç. V. infra, p. i32. Cf. sur la dation du nom 1 Aristophane, Nub, v. 60 et s.

(5) Suivant Cauvet ([>. 176), le père n'avait pas le droit d'aliéner les iinincu-

ses enfants, mais qu'il en ;i encore la jouissance, à la charge d'employer les revenus de ces biens à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cela esl certain pour le ims où les biens

advenus à l'enfant sont ceux <|iii formaient la dot de sa mère t. Or, il n'y a pas de raison (unir admettre une solution différente dans 1rs autres cas. A la majorité de l'enfant le père restitue ci rend compte -.

Cette obligation du père ne saurait, dans tous 1rs cas, être garantie par une hypothèque légale semblable à celle qui, d'après certains auteurs, appartient au pupille sur les biens de son tuteur. Les textes d'où on a voulu, à tort selon nous, faire résulter cette hypothèque légale du pupille, sont absolument inapplicables au père administrateur. Au surplus, l'existence d'une semblable garantie est ici bien moins nécessaire que dans le cas de tutelle proprement dite ?.

Les droits du père sur les biens de ses enfants entraînentils sa responsabilité à raison des obligations contractées par eux ou des délits qu'ils auraient pu commettre. Le silence des textes ne permet guère de donner une réponse précise à ces questions. En ce qui concerne d'abord les délits commis par les (ils de famille, il parât assez rationnel d'admettre la responsabilité du père de famille, en tant du moins qu'un peut établir à sa charge une négligence ou un défaut de surveillance. Mais on ne voit pas que le droit attique ail admis quelque chose de semblable à l'abandon noxal des Romains, institution si inhumaine et présentant pour les lilles des dan-

bîes île son fils mineur sans l'intervention protectrice «le l'archonte éponyme. Mais cette proposition, a l'appui de laquelle on n'allègue aucun texte, nous parait inadmissible. Le tuteur, en effet, comme nous le verrons en exposant les rèyles de la tutelle, a toute liberté pour aliéner les immeubles de son pupille. Donc, à plus forte raison, le père doit-il avoir le même droit vis-à-vis île son tils.

(i) V. supra, t. I, p. 316. — Cf. Isée, De Hogn. hered,, ss ',i, 12,

(2) < r. 1 ..un et, p. 17D.

(3) Cf. Cauvet, p. 176, qui admettant l'existence d'une hypothèque légale au profit du pupille, observe que la lui athénienne aurait alors consacré la même distinction <jue notre code civil.

gers particuliers. Cet abandon, qui peut se comprendre théoriquement, du moins dans le droit romain où le père avait conservé le droit de céder sa puissance sur ses enfants, serait inconciliable avec la règle posée à Athènes par Solon et qui a interdit, eu principe, la vente des lils et même des filles l.

Quant à la responsabilité du père à raison des obligations contractées par son lils, la situation est également bien différente à Athènes et à Rome. Le fils de famille romain qui, normalement, reste en puissance toute sa vie, a le libre exercice de tous les droits qui ne peuvent pas compromettre l'intérêt privé du père. Dès lors, il s'oblige valablement, non seulement par ses délits, mais encore par ses contrats; toutefois ses obligations ne peuvent, en principe, réfléchir contre son père. A Athènes, au contraire, le fils de famille qui n'est en puissance que pendant sa minorité, se trouve frappé de l'incapacité presque absolue de contracter et, à supposer qu'il puisse s'obliger, il le peut tout au plus jusqu'à concurrence d'un médimne d'orge 2. La responsabilité du père, si l'on l'admet, ne saurait donc jamais être bien considérable, car elle ne peut dépasser cette même limite. Il n'est point question, du reste, d'admettre à Athènes une responsabilité semblable à celle qui était reçue en droit romain de peculio, car la théorie des pécules est entièrement étrangère au droit attique. Elle n'avait sa raison d'être à Rome qu'à cause de la perpétuité de la puissance paternelle. Or, cette puissance prenait fin à Athènes par la majorité de reniant, précisément à l'époque où celui-ci pouvait acqué-

(i) La loi de Gortyne (IV, ag-3i) décide que dans le cas où un enfant est frappé d'une condamnation pécuniaire, il doil être apportionaé par avance de ce qui doil lui revenir ultérieurement dans La succession de ses parents. C'est là une exception à la règle posée par cette même loi d'après laquelle le partage aaticipé de la succession ue peu! être cxijé par les enfants. Cf. Bûcheler et Zitelmann, p. 133 ; Dareste, Haussoulier cl Reinach, p. 46a.

(a) Isée, de Arist. her., S lu; Eiarpocration, v- Sti jtatSl xa\ ■rr/xiv.l. V. infra, p. 2o3 et s.

EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE lOl

rir les biens qui, à Rome, composaient les pécules castrense quasi-castrense ou adventice '.

On s'est demandé, à propos des contrats passés par un fils de famille athénien en puissance contrairement aux prohibitions de la loi, si le père de famille n'a pas une action spéciale contre celui qui a ainsi contracté avec son enfant. La difficulté provient d'un passage de Plutarque où l'on voit que Xantippe, lils de Périclès, qui vivait en mauvaise intelligence avec son père,el se livrait à des dépenses exagérées, envoya un jour demander à l'un de ses amis une somme d'argent au nom de son père. Celui-ci réclamant ensuite la somme qu'il prétendait avoir prêtée, Périclès, loin de payer, lui intenta un procès. On en a conclu que non seulement le père n'est pas tenu à raison des contrats passés par son fils mineur, mais encore qu'il peut poursuivre judiciairement la personne qui a contracté à son insu avec l'enfant -. Nous ne pensons point cependant que Ton puisse tirer une semblable conclusion de ce passage de Plutarque. Cet historien nous dit, en effet, que Xantippe était marié, et que ce sont les dépenses de sa femme qui ont pu l'amener à contracter l'emprunt en question. Si donc Xantippe était marié an moment où il a voulu se faire prêter de l'argent par son ami, et cela ne parait pas douteux, il n'était plus sous la puissance de son père, et on ne voit pas comment Périclès aurait pu intenter une action contre le prétendu préteur en se fondant sur la dissimulation d'un acte dont son fils n'était nullement tenu de lui parler. Dans l'action qu'il intentait contre l'ami de son fils, Périclès devait seulement l'accuser de réclamer un argent qu'il n'avait point prêté en réalité. 11 faut observer, en outre, que Xantippe avait demandé cet argent au

fn Cf. B. W. Leist, p. Cl.

(2) Plutarque, Periclet, XXXVI, 2-3 : X<iv8i7rT<K... né\i<\>a; ouvTrpô; «■*« rfi>» ipfXcov k').af$ev àpyôptov u>; -ryZ IÏEpix).£ou; xe/.evaavToç. 'Exefvcu àicaiToûvroç, 0 y-';'' [IepiXAf,; xatSixTjv aÙTÛ -î'tiïif/i.

(3) Meicr et Scboemann, Altische Process, i* éd., p. i34-4?5<

102 l'autorité dans la famille

nom de son père, wç t;j Hsp'.v.Aîsj; xsXeûffavToç, circonstance qui a pu motiver encore l'action de Péficlès 1.

Nous signalerons une dernière conséquence de la puissance paternelle relativement aux biens de l'enfant, c'est le droit, dont nous avons déjà parlé à propos de l'adoption, et que possède le père de faire une sorte de substitution pupillaire pour le cas où ses 111s viendraient à mourir impubères, c'est-à-dire avant d'avoir pu faire eux-mêmes un testament. Ce droit du père de famille s'explique, comme nous l'avons dit 2, par les mêmes motifs que l'adoption ellemême, à savoir par le désir d'assurer la perpétuation du culte domestique.

SECTION III Extinction de la puissance paternelle.

La puissance paternelle prend fin, en premier lien, par la mort du père de famille. Celui-ci peut toutefois, comme nous le verrons, faire survivre, dans une certaine mesure, cette puissance à sa mort en nommant à ses enfants mineurs un tuteur testamentaire.

La servitude encourue jure c/nili, et qui comme nous l'avons établi 3, entraîne la dissolution du mariage, met fin également à la puissance paternelle. On ne saurait admettre, en effet, qu'un citoyen, même mineur, puisse être soumis à la puissance d'un esclave 4. Mais n'ayant point assimilé, quant à la dissolution du mariage, à l'espèce de mort civile

(i) Van dc:i Ks, p. i.3;,; Scliulthcss, \>. no; Lipsius, sur Meicr cl Sclur.nann, P- 5^J. — Cf. li. W. Lcist, p. G'i, note p.

(2) Supra, p. 3o.

(3) Supra, t. I, p. 374.

(/,) Van den Es, p. 137.

résultant de la servitude celle qu'entraîne l'atimie dei débiteurs du trésor public, nous ne considérerons pas davantage cette atimie comme nue cause d'extinction de l;i puissance paternelle. <>n ne voit nulle part, d'ailleurs, que cette déchéance soit attachée à l'atimie en question.

L'adoption met fin également à la puissance paternelle, car, à Athènes comme à Home, elle rompt tout lien civil entre l'adopté et sa famille naturelle. Par contre, l'adopté, s'il est encore mineur, tombe sous la puissance paternelle de l'adoptant '.

En droit romain, la puissance paternelle ne s'étend pas au-delà des rapports de droit privé, et elle cesse à l'égard du lils du moment que celui-ci agit dans l'exercice de ses droits de citoyen, ce que l'on exprime en disant que : in causis pubiieis Jii iusfamii ias loco pair isf ami lias habetur 2. Mais cette limitation de la puissance paternelle, qui se comprend dans une législation où cette puissance est perpétuelle, n'a pas de raison d'être dans le droit attique où le fils ne jouit de ses droits de citoyen qu'à l'âge où la puissance paternelle a pris fin 3. 11 ne saurait non plus être question de chercher à Athènes un mode d'extinction de la puissance paternelle dans certaines dignités conférées à l'enfant, puisque celui-ci ne peut en être investi qu'à une époque où il n'est plus en puissance.

De la majorité. — Le mode normal d'extinction de la puissance paternelle, c'est la majorité du (ils ; quant aux lilles, la puissance paternelle est perpétuelle. Pour les lils. le droit attique se sépare doue à la fois du droit romain, où la majorité m; luisait pas les liens de la puissance paternelle, et de l'ancien droit germain où très probablement elle ne les luisait qu'avec l'addition d'une autre circons-

tance dépendant de la volonté- du majeur, c'est-à-dire de

(i) V. supra, |p. 55.

(a) Cf. L. g, D. De fus qui sut velalt '. 6.— Cf. Accarias, I. n'1;;.

(.'<) cf. n. w . Leist, p. 63; Platner, Procêse, H, p. -'h-v,.-,.

104 l'autorité dans la famille

l'abandon de l'habitation paternelle. On peut présumer toutefois que le droit attique n'est pas arrivé immédiatement à ce système de notre loi moderne où la majorité soustrait, par sa seule force, le fils à l'autorité de son père. Ce système a quelque chose de trop artificiel pour avoir été appliqué dès l'origine, et il est probable que, dans toute la Grèce, à l'époque héroïque et même tant que le yévoç conserva sa forte organisation aristocratique, le pouvoir paternel ne cessait que par l'établissement séparé du fils *. — A quelle époque, sous quelles conditions et comment un fils de famille peut-il devenir majeur ? Quels effets entraîne la majorité? Ce sont là des poinis divers que nous avons à résoudre.

La question de savoir à quel âge le fils devient majeur ne nous paraît pas douteuse aujourd'hui que le nouveau traité d'Arislote sur la constitution politique des Athéniens nous a donné à ce sujet des renseignements qui, à notre avis, sont décisifs. On a soulevé cependant sur ce point des difficultés assez sérieuses que nous devons exposer, bien qu'elles ne nous semblent présenter qu'un intérêt rétrospectif.

D'après certains auteurs, la majorité civile, qui confère à l'enfant la jouissance de tous les droits civils, notamment du droit de se marier seul et de disposer librement de tous ses biens, serait indépendante de la majorité civique, qui confère à l'enfant la jouissance des droits politiques. La puberté étant, dans l'opinion des Grecs, fixée à quatorze ans pour les garçons, et la majorité, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages, n'étant acquise que deux ans après l'époque de la puberté, èzî-.càv ractSeç à-iBie-cèç ■^YJawŒtv, il en résulte, a-t-on dit, que la majorité n'a lieu qu'à seize ou dix-sept ans. La déclaration de majorité est précédée d'un examen de la maturité de l'enfant, Scxt^acta, examen

(i) Cf. en re sens, Canvet, p. 172.

auquel procèdent les phratores. L'époque en e>t fixée d'après les circonstances, par les parents ou par le tuteur. Ceux qui, lors de cet examen, font preuve "l'une maturité suffisante, sont reçus parmi les hommes, ce que l'on désigne par les expressions zz'/.riy.'iy. sic XVÎpaç, ï-;-;zyzr, i:z y.-izzxz. czv.:\J.y.Zi-()y.:, ï-;\-zy.zzz()x: il: y.izzxz, xizzy. i'.-ix: z.z/.:[J.y.zl)rl/y.\. y./îzx

\'V)iz'h.:. Mais bien différente <le cette réception :'•: xvîpaç est l'admission parmi les citoyens. Celle-ci n'a lieu qu'après la

déclaration de majorité, c'est-à-dire dans le «•ours de la dix-septième ou de la dix-huitième année, et elle n'entraîne pas par elle-même la majorité. Pour être admis au nombre

des citoyens, il faut alors subir une lz/::yj.v.y. spéciale, portant sur la légitimité de la naissance et sur la capacité civique; ce sont les démotes qui procèdent à cet examen, et qui votent sur l'admission après avoir prêté serment. Le nom du nouveau démote ainsi que celui de son père sont ensuite inscrits sur le registre du dème : c'est Yl^-fzxz-r, zl: ~z '/.rlz[:y.zy.7.z') -zrrj.x-.v.z-i, qui confère la jouissance et l'exercice des droits politiques '.

Cette théorie est, selon nous, inadmissible. Elle repose, en effet, sur l'idée, aujourd'hui généralement abandonnée, qu'il y aurait lieu à une seconde inscription sur le registre de la phratrie, postérieurement à celle qui a lieu dans les premières années de la naissance. Nous avons précédemment démontré que cette idée n'est fondée que sur deux textes de grammairiens qui sont tombés eux-mêmes dans l'erreur sur le rôle des phratores, en ce qui concerne soit l'introduction d i l'enfant dans la phratrie, soit la prestation de la '-xy.r^J.x 'J. On ne comprend point, d'ailleurs, comment il aurait pu dé-

fi) Bœhnecke, Forschangen a. il. Gebiete <t. ail. Redner, I, p. ;,- et ». ; Thirnvall, Hist. <>/. Greece, V, 488 et ». — Cf. Budaeus, Comm. I. <//•.. 165; Droysen, in Jtliein. Muséum, IV, p. Lia; Ad. Schmidt, Hondbuch der griech. Chronologie, p. $75, qui placent également l'âge «le la puberté à quatorze ans et, par suite, l'Age delà majorités seize ans,

(■2) V. tupra, t. I. |«. 1/47 et 350.

106 l'autorité dans la famille

pendre du tuteur de fixer l'époque de la csy.'.j/a-îa de son pupille et de retarder ainsi à son gré le moment où il doit rendre ses comptes. On ne voit point enfin comment un Athénien aurait pu, avant d'être reçu dans le dème et d'avoir la jouissance de ses droits politiques, être considéré comme majeur au point de vue de ses droits civils, avoir la libre disposition de son patrimoine avec la faculté d'ester en justice. Cette distinction entre la majorité civile et la majorité politique, qui est admise dans certaines législations modernes, serait contraire à l'esprit du droit attique r.

La phratrie n'a nullement à intervenir dans l'appréciation de la majorité de l'enfant : il y a là une question qui ne concerne que le dème et, comme nous allons le montrer par des témoignages indiscutables, l'inscription sur le registre du dème coïncide avec la majorité, et confère en même temps à l'enfant la jouissance des droits civils et celle des droits politiques. Cela résulte d'abord d'un texte d'Eschine où, d'après l'orateur, l'inscription de Timarque sur le Àr^'.apy.xcv vpay.uLaTsfsv concorde avec son émancipation et lui confère la maîtrise de son patrimoine 2. De même, d'après un texte d'Hypéride, l'époque de la majorité des fils de l'épiclère, celle où ils entrent en possession du patrimoine de leur aïeul maternel, est l'époque de leur inscription sur le registre du dème ?, Pareillement enfin, une scholie sur Lucien dit que

(i) Scha-fer, Demosthenes a. seine Zeit, 111, Beilage, II, Eintritt der Màndiijkeit nuch uttischem Redite, p. 20.

(2) Eschine, Adv. Timarch., § i.>3 : èizzilr^ 6' ÈvE-fpay/-| Tc'ij.ap/oç o-jto; e!; tù rrfc'.'xpy'.v.h) Ypaf-[A«reïov, v.xl x-jpio; iyivîri t^ç ouata;. Cf. Ibid. § 18 : èïtsicàv o'èyypxçrj e!;to /.v-^iapyiv.v/ ypa!J.';.aTcfov xa'i -cou; vôjjlo'j; yvù> xai e!ov) to-j; rrjç irôXewç -/.t.\ :r,ô rt o-jvïjrou 6ia).oy^îcr0ai Ta xaXà xa\ ta [xr,, ovxétt l-reptii ôiaXsyETai, àXX1 ï)8ï] ct'jtfi).

(3) Hypéride (in Harpocration, v° èirifitetèç rfirfîxi): inù 2c èvSYpâçrjv âyw xal h vdftoc lfKiSntY.i t/|v xq|aioï|v twv xaTaXeiçôévTtov t/j \J.t]zpi, o; xeXeÛei xvpfau; eîvai Tîjç ÈTnx).r,po-j xai tt,; oùai'a; à7tiir,; touç 7ixï3a;, èrceifiàv È7ii2ietc; ^p(5<T»v. Cf. Isée, De Aristur. fier., § ia ; Dcinosthciie, in Steph., II, § ao.

c'est après avoir été inscrits sur [e Xifj^.ap%txàv ypai\i.\t.xttl9v que les enfants prennenl en mains les 1 »i»- n s paternels '. Jl ne peut «loue y avoir aucun doute à cet égard : la majorité civile concorde avec l'inscription sur le registre du dème 2 l. Jl va lieu, sans doute,à une docimasie préalablement à la déclaration de la majorité; mais cette docimasie est celle à laquelle procèdent les démo te 3 avant de voler l'inscription sur ce registre 4.

Il s'agit donc de savoir à quel âge l'enfant est inscrit sur

/.r^'.a:-/'./.':/ vprrj.xTi'.cv. L'inscription a lieu, suivant de nombreux textes, deux ans après que l'enfant a acquis l'âge de la puberté, ït.z-.z sis< c^tL; r,,Vr,rav "'. Quand donc a lieu la pn-

(i) Schol. sur Lucien, Zsù; Tpay. 2G : ineiSàv kïtt3ittè< o\ opf>xvo\ jj^ijarav ïVw a-JTOt; à^o tô>v vâpcav e!; ro >r, ;ixp/'.-/ôv èyy suivra; àvaXxu.fiaveiv ri T.z-r,tôv. — Cf. Harpocration. v° }.r,-ixpyiy.ôv ypaupateiov, ou, en se référant au discours précité d'Eschine contre Timarque, il dit, à propos de ce registre : si; o èveypâfovTO 0: -.ù £(ii'j=vte; twv MÎ'iiv, oîç àîTjV r,o/. Ta TcxTpwa oîxovopeîv, — On peul egalemenl citer en ce sens un passage de Denys d'Halicarnasse (Antiq.rom. II, 26) ou I auteur constate gue la puissance j> iternclle prenait fin chez les Grecs d'assez bonne heure. V. supra, p. 70, note 3.

(a) Cf. Van den Es, p. 1 1 4 ; Schaefsr, p. j/| et s. ; Philippi, Beitreege, p. 100 ; Hafter, p. 70 ; Hermann-Thalheim, p. i3 ; Haussoulier, Vie municipale, p. j.'î ; Gilbert, 1* éd., t. I, p. 18O ; Mttller-Busolt, IV, 1, p, 19; Cicotli, p. 80; Hcrinann-Thumser, p. 45g •

(3) On rencontre, comme synonymes de l'expression àyypafYJvai 1'; to >.r,;iapy!xôv vpaij.aaTetov, ces autres expressions : ï:;-;:zz.~y/x: i\; to'j: 5r)u.orac (Dèmosthène, -W//'. Eubul.iS 46j Eschine, Défais, leg., S 150), iyypa;p/,vxt E^ xv8pxç (Dèmosthène, Defalt, leg., S :!.!>), lyYp«$T)V<x( simplement (Hypéride, /wc. ci/.), ta Ici yevioOai (Lycurgue, C. Leocr., § 7G), IxTiafficov à-x/./.xyv'*'.. Dèmosthène emploie l'expression un peu équivoque ivT)p yev6u.svo; (Ate '-'<"•., S -.7.1). mais il en précise le sens aussitôt après en disant, au § b6i : âmiSi) 5' i'-; touc ôrÉ(xôra;

,/,-(-,:, i-,) -ao toOto. Jl n'y a nullem snt opposition, comme on l'a prétendu (Bœhnecke, p. 671), entre le § *;,(J et le S :>.(n ; ils se réfèrent tous tes deux ;i la même époque, celle de la majorité résultant de l'inscription sur le registre du dème. Cf. Van den K*-, p. 114*115; Scheefer, p, 30-31.

(4) Cf. Lysias, '.'. Diogit., S g : uj o3v, btttSr) 8s8ox(u.xvxi xaî âtviip y*YévT|ffat, ffy.orrii xùrbc rfii\ ir66cv EU'-: :i intr^SsiC

(5) teée, />,■ Ci>. her.t § 3] ; /Je; demi, her.,8 10; Dèmosthène, '.'. Slepk., II. § a4 ; Eschine, /« Ctesiph.f& r.-' ; Hypéride, fr. 23i. — (if. Van den Bs, p. ji.'t-n-,.

berté, et par suite, quei est l'gge de l'enfant lorsque se sont écoulées ces deux années qui doivent la suivre *? On a pu autrefois avoir quelque doute sur ce point. Si, en effet, on s'en réfère au témoignage des lexicographes Pollux et Harpocration 2, l'entrée dans l'éphébie, qui marquerait la cessation de Pimpuberté, aurait lieu à dix-huit ans, et c'est seulement après les deux années de service imposées aux éphèbes qu'aurait lieu l'inscriplion sur le registre du dème, ce qui reporterait à vingt ans l'âge de la majorité.

On était d'accord cependant, même avant la découverte de 1' 'AQyjvatav rcoX'/rsia d'Aristote, pour refuser toute autorité aux définitions de ces lexicographes et pour fixer l'âge de la majorité à dix-huit ans, ce qui reporte à seize ans l'Age de la puberté. Cette solution résulte, en effet, de textes assez nombreux. Ainsi d'abord on voit, dans les discours de Démosthène contre Bœotos, que Manthithée, fils de Mantias, avait été décidé par son père à se marier dès l'âge de dixhuit ans, et il est dit, d'autre part, qu'à cette époque Mantitliée était déjà inscrit sur le registre du dème 3. Eschine, d'un autre coté, nous apprend sur lui-même qu'après être sorti de l'enfance, èx xaBwv aTuaXXaveiç, il a été pendant deux ans rçspfocoXoç d'une certaine contrée. Or, comme les Athéniens faisaient leurs deux premières années de service dans les T.ep'-Sho: et que, au témoignage même d'Harpocration 4,

(i) Bekker, Anecd., I, p. 255 : -}t ?A 03v à-nrt. Siexè; r\$%<T0Li so-71 to yEvJcrOai ètûv

àÀXdJV S'JOSV [J-Elà T7]V *ÎPv)V.

(2) Harpocralion, vètugistî; r|Pî)<rai" Ay)jjiOff6£VV)î èv t ù y.atà STeçàvoo, Aigujj.ô; 97,717 kvtI toO eàv iç' èxwv yévwvTai ~b yap r,[iT(Tai [J-s/p'- '2' s'o-ttv. à).X' oi Ëcpri(3oi itap' 'Aôïjvaîûiç oxTwxatS.ÉxaeTeïç yfvovTai, xai [iévoumv èv -rot; èçïjpoiç ëtï) ff, ETtetxa Tm ).r(;(ap/i'/(o èyYpâçovTat ypa[j.|j.aT£t(o, xafjâ çr,7tv ' r*TTEpEÎSï)ç Èv tû itpb; X'/p-^ta ÈTTiTpo7:ixâ). Pollux, A" J 1 J , 105, v° 7tepÎ7toXo( "• Ë y v, [i 0 1 u£ptT,Eaav ttjV "/wp'-'^ çuXàtTOVceç, (o;7r:p r,8ï] (j-e/.etûjvte; xà irrpaTKDTixà, /.ai eIç |j.èv -où; Ècpr^o-j; EiffyJeoccv ôxtwxatSexa é't/, -;Evo|j.evot, 8ûo ce elç nepcitéXovç y)pi8[jlov!vto. eixoorû ôe ÈvEypaçovTo toi Xïiliotpjjixw Ypa[j.[A3nei<o. L'auteur de YEtymolog, mag., v ètù ôicTÈ; r1[-Jr,'7'y'. , reproduit la dt'-liniliun d'J i.irpocration.

(^) Démoslhène, Adv. Bceot., I, § 2ç), II, SS 11 el s.

(4) Harpocration, v« i7rwvu(iot.

le service militaire commençait à l'âge de dix-huil ans, il en snii (|ut; l'on sort de l'enfance pour devenir majeur, c'est-àdire éphèbe el ziz;-. :'/.::. à l'âge de dix-huit ans '. ( )n voit également dans un plaidoyer de Lycurguc ; que tous les citoyenSj après avoir été inscrits sur le registre civique et être devenus éphèbes, prêtaient un serment conçu en ces

termes : où Jcaxats^uvû zt.'/.x -.y. hpi , oùB v ■/-/.-. y. i.\v\ ut -■„■>

r.izx--y.-.rl> c"u ti zif.yr^M, y.-.'/.. \ Or, il u'est pas vraisemblable que ce serment ait pu être prêté après l'entrée des éphèbes dans le corps des rcspixâXs! ; il devait naturellement la précéder, et, comme elle a lieu à dix-huit ans, il en résulte que l'inscription sur le registre du dème s'effectue à la même époque. <*u pourrait alléguer dans le même sens plusieurs autres arguments non moins décisifs, notamment celui qui est tiré de l'exemple de Démosthène qui, né dans la première année de la 99* olympiade, était majeur dans la troisième année de la io3è olympiade et a pu, à cette époque, actionner ses tuteurs 4. Mais nous jugeons inutile d'insister sur ce point, car la théorie d'après laquelle l'inscription sur le /,r,;'. a :-/'•/.; v YpajAjj.a-csîcv était opérée à l'âge de dix-huit ans a été confirmée d'une manière absolument décisive par Y'Xbr^yJ.i»! izokïzzict où Aristote nous dit en termes formels : ï-t-i'zy.zz-/-x\ :' zl: ~zj; zr^.i-.y.z i/.-.ur/.y.iziv.y. lxr\ yzfOVÔieç^, L.erreur des lexicographes est ainsi manifestement démontré •.

(1) C'est ce que dit également le scholiaste d'Eschine (In Ctesiph., § 1 ï-\ v.îtï; ^p-rjo-at A'ô-^ao; /:-;:•. touî i/./.-xiïi/.-/. ï-r, fevoxévou;. Tb Y"P 'K'fi,'7*'pi/pi rea<rxp<i>vxa(8exa ètwv èitiv. "EçyjBoc cï izip' 'AOqvafoiç ôxTwxatSexa ylvovrat, xa\ (livouatv èv TOiçèfrjBotc ï'.r, 6ûo. 1 1 '>//--/./.•.; Eyvwfisv o:: iizh ôxTwxai- §Exa iTfôv iviYpàçovro e!: -.'> *>.r,\:iy/ :/}>•) <>\ 'A')/,/ ï'.'v.. — Cf. Bekker, Anecd. I, l«. 155 : i-:K::-:;rl'lirl'7x: : :. y&iéaUxi Êtûv àx-cwxatôexx, "va »ÎBt| r, tb cxxa:Ssxa .T',./ •;:/:-7lJ3:.

Lycurgue, C. Lèoeri, § 77. Cf. Démosthène, Défais, leg., S ;! >3 : cbv jv :iii:f,: 'AyXaûpou tôv è?y)B'i>v '>,/.',.<.

(3) V.l.i démonstration faite par Schœfer, Da& Geburtsjahr d'-s Demoith

lue. cit., |>. 38 el s ■

j[ JO SOURCES DE LA FAMILLE. DU MARIAGE

Cette erreur provient, du reste, de ce qu'ils n'ont pas aperçu la différence qui existait entre ceux qui èzi Sterèç %$rpxt et ceux qui eçï$oi £yév:vtc. Ils ont appliqué mal à propos aux deux années éphébiques l'expression âTric'.rràç r^rpv. J, tandis qu'elle désignait les deux années qui précédaient l'entrée dans l'éphébie légale 2.

Tout n'est point terminé une fois que l'on a admis que l'enfant est inscrit sur le registre civique à l'âge de dixhuit ans, et il s'agit à présent de savoir si cette inscription peut s'effectuer dans le courant de la dix-huitième année, ou bien, au contraire, s'il ne faut pas attendre que cette dixhuitième année soit accomplie. La première solution a eu d'assez nombreux partisans 3. Ils se fondent principalement sur le cas de Démosthène qui, étant âgé de sept ans à la mort de son père, est resté en tutelle dix ans et quelques jours et a pu aussitôt intenter contre son tuteur l'action de tutelle 4. Mais cette manière de voir ne peut tenir, à noire avis, contre le texte d'Aristote qui parle de l'inscription de

(1) L'erreur commise, en sens inverse, par Didyme (Harpocration, v° â«t8ieTè{ •prierai; Schol. Esch. In Ctesiph., § 122, v. stipra, p. 108, notea et iognote 1) qui fait commencer la majorifé à seize ans, provient de la même confusion. Cf. Hermann-Thalheim, p. i3, note 3.

(2) Cf. Van den Es, p. 117 et s. ; Schrcfer, loc. cit., p. 19 et s. ; Haussoulier, loc. cit., p. i3; Cilbert, t. I, p. 218; Hafter, p. 72 et s. ; Schcemann, de Comit. Ath., p. 76 ; Schœrnann-Galuski, I, p. l\ii ; Hermann-Thumser, p. 459 ; Hermann-Thalheim, p. 13; Hruza, I, p. I\<y, Philippi, Beitrœne p. 100; Mùller- Busolt, IV, 1, p. 19 ; Cicolti, p. 80 ,* Dumont, Essai sur l'éphébie at tique, ly p. :2 ; Girard, in Daremberg et Saglio, v° Ephebi, p. C21 et s. ; Schulin, p. 10. — Girard (loc. cit.) observe, avec raison, qu'il ne faut pas confondre l'éphébie naturelle, essentiellement variable suivant les individus, avec l'éphébie légale, qui commençait plus tard et durait un temps déterminé. C'est en se référant à l'éphébie naturelle que le scholiaste de Lucien, Gntapl. i,apu dire: ïyrft'ji xetXoGvtat ot inh 7isvTEy.oc!6c-/.a ètiôv viot à'ypi xtôv ei'hoti. — Cf. Xénophon Cyr. I, 2, 8. Le sens du mot eçr,poç a du d'ailleurs varier avec les écrivains et les époques.

(3) Scb.-i'fer, lue. cit., p. 3.5 et hl ; Mullcr-Busolt, IV, i, p. 213 ; Gilbert, t. 1, p. 2:8 ; Lipsius, Neue Jahrb.f. PhiloL, 1878, p. 303 ; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v» Ekklesia, p. 516»

EXTINCTION DK LA PUISSANCE PATERNELLE lli

ceux oxTuxa(Ssxa Ittj ytyovi'xeç ', c'est-à-dire ayant dix-huit ans accomplis, car ce n'est pas avoir dix-huit ans que d'être dans sa dix-huitième année. Le sens de ces termes se précise davantage quand, un peu plus loin, Aristote ' parlant de

la docimasie à laquelle procèdent les démoles, dit à propos de la condition d'âge : v.ï> xiq c:;r( vewTepcç Bx.Tcoxaftsx' rcô* zhx'. (r, (3cuXfj) 'Cr^v.Z'. t:jç lrt\j.z-y.z ~:l: ï';-'py.''jy:ny.: ■' . Jl est possible, du reste, de concilier avec notre solution ce que . dit Démosthène sur la durée de sa tutelle. On peut très bien supposer que la huitième année de l'orateur était déjà avancée au moment du décès de son père et, comme Démosthène ne dit point que sa tutelle ait duré juste dix ans, ni qu'il ait atji en justice le lendemain de sa majorité, il se peut très bien que l'orateur ait eu dix-huit ans accomplis au moment où il poursuivait ses tuteurs 4.

L'âge de la majorité est le même pour lous les Athéniens, On a voulu cependant faire une distinction entre les orphelins et les fds d'épiclères, d'une part, et ceux qui, d'autre part, ont encore leur père au moment où ils veulent être inscrits sur le registre civique, et l'on a dit que pour les premiers la majorité avait lieu un an plus tôt que pour les seconds 5. Mais cette distinction ne repose, à notre avis, sur aucune base sérieuse, et elle se trouve en contradiction avec les termes généraux dans lesquels les auteurs que

(i) Démosthènc, In Apliob., I, §§ 4 et 6.

(2) Constit. des Athéniens, c. l\2.

(3) Ainsi que l'observe Hermann-Thumser (p, 459)i on ne peut supposer qu'à l'époque d'Aristotc l'âge <ie la majorité n'ait pas été fixé de la même manière qu'auparavant.

(4) Cf. en ce sens : Voemel, in Heidelb. Jahrb., i830, p. 275} Westermann, in P (iii li/ s Realencykl., III, p. i63j Hermann-Thuinser, p. 4;,<j ; Hermann- Thalheim, p. i3. Schulin, p, 10, qui d'ailleurs ne connaissait pas le texte d'Aristole, déclare la question douteuse. Haussoulier, p . 15. et SchCBmann-Galuski I, p. /(il, ne se prononcenl pa

(5) Utto Haupt, in Berlin. Zeitsch. /. d. Gf/mnatialwi, J8G2, t. XVI, p. :>8 et s.

nous avons précédemment cités fixent à dix-huit ans l'inscription sur le Xrfc'.xpy'.v.bv ^ç>z\h\).y.-î.îov l.

Nous avons à présent à rechercher comment s'opère cette inscription sur le registre civique, quelle en est la procédure et quels en sont les effets. C'est l'assemblée du dème qui statue sur l'inscription, ou, en d'autres termes, sur l'admission des nouveaux citoyens. Cette assemblée, ne comprenant que des citoyens, et parmi eux les seuls démotes (oYj^.iTat) 2, se réunit soit dans le dernier, soit dans le premier mois de l'année athénienne, à une date qui n'est point d'ailleurs nécessairement la même pour tous les dèmes, et que l'on fixe eu égard aux fêtes ou aux occupations des démotes 5. Dans cette assemblée, présidée par le démarque, on procède d'abord à la désignation des nouveaux magistrats du dème, puis à l'admission des nouveaux démotes.

Les jeunes gens qui ont atteint l'âge fixé par la loi, sont présentés ordinairement par leur père, s'ils l'ont encore, ou, à défaut de leur père, par le démote qui a autorité sur eux ; ils peuvent l'être également par des parents ou des amis 4. Le jeune homme peut même se présenter seul, ainsi que le prouve l'exemple de Bœotos, allant trouver les démotes et leur demandant de l'inscrire sous le nom de Mantithée 5. Enfin, en l'absence du jeune homme, son père ou tout

(i) Hafter, p. n, note i; Schullhess, p. 17. — Grasberger (Erziehung a. Unterricht, III. p. 21 et s.), tout en admettant cette solution pour les fils d'épiclèrc et les orphelins en général, fait cependant exception pour les iils des guerriers morts pour la patrie. Mais cette exception n'est pas plus jusliEée.Cf. Schulthess, p. 27 .

(:>.) V. sur la composition de cette assemblée : Haussoulier, in Daremberg et Saglio, v° Demos et Vie municipale, p. 11 et s.

(3) Cf. Schœfer, loc. cit., p. 27 ; Haussoulier, in Daremberg et Saglio, loc. cit., p. 8/i et Vie municipale, p. 17 ; Van den Es, p. i2i; Philippi, Beitrœge, p. 100; Udbert, I, p. 2i8.

(4) Escliine, De fais, leg., § 150. Cf. Van den Es, p. 115; Haussoulier, loc. cit.

(>) Démostliènc, Adv. Bœot. 1,§ 5. —Ci*. Démosthène, Adv. Leoch., §§ Z-j et 39, où l'on voit Léostratos se présenter également seul devant les démotes.

autre démote, peutiatroduire la requête teudanl à ['admission. II n'est pas nécessaire, en effet, que celui qu'il s'agit d'inscrire sur le registre du dème soit présent à l'assemblée, ainsi qu'en témoigne le cas de Thrasyllos, qui fut inscrit pendanl qu'il était à Delphes '.En fait, comme les nouveaux inscrits étaient enrôlés quelques jours après parmi les éphèl»es, il devait arriver rarement que les jeunes Athéniens fussenl absents du dème el ne pussent se rendre à l'assemblée au moment de leur inscription -. Le jeune homme, ou celui qui prend la parole eu son nom, requiert l'inscription sur le registre civique, c'est-à-dire l'admission dans le dème.

Avant de voter, on procède à une enquête, 8cxi|jLa?îa, afin de vérifier si les conditions prescrites par la loi sont remplies. Aristote nous a indiqué les éléments de cette enquête avec la plus grande précision, en disant : ctav o'èvYpaçumai, Bta^ïjçtÇsvTat ~z?\ aùxôjv bpiaorneq v. zr^.z-.v.:. Epû-ov \i.vi ï: Scxouo1! ytYOvévat ~r-> rjj.vJ.xi zrft èx t:j vojxou,... SsÛTSpcv c £;. ÈXeâSepcç icT'. xai Y*Yove 7-a~* T0J^ v^x:'->? 5- ^es démotes doivent donc rechercher, en premier lieu, si le postulant a l'âge légal, c'est-àdire, suivant nous, dix-huit ans accomplis, et, en second lieu, s'il est libre et s'il est né conformément aux lois, ce qui veut dire, ainsi que nous l'avons précédemment établi 4, s'il est né d'un père et d'une mère citoyens; mais il n'y a pas à se préoccuper de la légitimité de sa filiation 5. Le registre de la phratrie fournit ordinairement la preuve des faits dont les démotes ont à vérifier l'existence, car, normalement, reniant est inscrit sur ce registre et, à supposer que ce registre ait été perdu ou mal tenu, c'est naturellement au témoignage des phratores que les démotes recourent pour se rensei-

ii) [sée, De \pUlod. lier., §§ 27, 28. 1 ■) Haussoulier, Vie municipale, p. 18.

(3) Const. des Athén.,c. 4-'.

(4) Supra, t. I, p. 516 el -.

(5) Contra, Haussoulier, Vie municipale, p. 18 et in Daremberg et î-aglio,

114 l'autorité dans la famille

qner sur l'âge et sur les conditions de la naissance du postulant. Mais la preuve de l'âge et celle de la filiation ne sont nullement subordonnées à la présentation d'un extrait du registre delà phratrie ou au témoignage des phra tores, car l'introduction préalable dans la phratrie n'est point une condition de l'admission dans le dème. C'est ainsi que, comme nous l'avons admis, les enfants naturels, qui sont en dehors de la phratrie, peuvent néanmoins être reçus dans le dème s'ils sont nés i\ à[J.?0Tspwv àaTÛv. A l'inverse, ni le témoiqnaqe des phratores, ni l'inscription sur le kcîvov yptx\L\k<x- Tstov n'emportent nécessairement admission dans le dème, car tout est remis en question devant les démotes l. Si le candidat est convaincu de ne pas avoir l'âge légal, il est renvoyé dans la classe des enfants 2. Si les démotes n'admettent point que le candidat soit èXe-JÔepos, celui-ci peut en appeler au tribunal des héliastes, auprès duquel les démotes nomment cinq d'entre eux pour' soutenir l'accusation, et, si le tribunal leur donne nison, l'accusé peut être vendu comme esclave au profit de l'État; dans le cas contraire, il est inscrit d'office sur le registre du dème 3. Aristote ne mentionne l'intervention des héliastes qu'en cas de désaccord sur le point de savoir si le postulant jouit ou non de la liberté. Mais il semble bien qu'en cas de contestation au sujet de l'âge ou de la naissance ï'i à[A?oOipo)v àr:wv, un appel eut été également possible. Cela ressort notamment du passage d'Aristophane sur lequel nous aurons bientôt à nous expliquer 4. Nous ne croyons point cependant qu'en pareil cas on ait appliqué à l'appelant qui succombait devant les héliastes la sanction rigoureuse de la vente comme esclave, sanction qui se comprend si le débat porte sur la liberté,

(i) Haussoulier, in Daremberg cl Saglio, lue. cit., p. 84.

(2) Aristote, loc. cit. : àrcépxovTat 7câXtv si; Tixïoa; .

(3) Aristote, lue. cit.

(4) Vespœ, v. :>7S et s.

mais qui n'a pas il-- raison d'être s'il porte seulement sur l'âge ou la naissance '.

L'examen auquel on procède ainsi avant d'inscrire Les jeunes < j • * m s sur le registre du dème est La lz/.:yj.z.v. eIç xvBpjç et, >i le résultat en est favorable au postulant, on «lit de lui qu'il est ly/.-.yj-^z:: i\; y.nzx; -. Ou s'est demandé si. outre l'enquête à laquelle se livrent les démotes et qui porte sur les points que nous avons précédemment indiqués, .1 n'\ a pas lieu à un autre examen, sul»i devant les béliastes et avant pour objet l'appréciation du développement physique <lu candidat. Un voit, en effet, dans les Guêpes d'Aristophane, le vieux Pbilocléon énumérer, parmi les privilèges attachés à la qualité de juge, celui d'assister à l'examen corporel que subissent les jeunes gens et, par suite, de -y.:.z(>)-i zz7.':).x^z\).i-H,r> stlSoîa 8eaaoat •"'.

Ce texte a été très diversement interprété. Suivant certains auteurs, l'examen corporel dont il est ici question n'a aucune signification juridique. Il a simplement pour objet de vérifier si les enfants sont assez forts pour être admis dans les écoles destinées aux exercices physiques et qui portaient à Athènes le nom de palestres 4. Dans une autre opinion, on dit que la déclaration de majorité est subordonnée non seulement à l'enquête dont nous avons parlé, mais encore à certaines épreuves portant sur le développement physique du postulant5. Cette solution est conforme à celle que rappelle .lustinien dans ses Institutes, Lorsqu'il «lit : « Puberta-

(i) V. toutefois Girard, in Dareinberrj et Saglio, v° Ephebi, p. 623; Muller- Busolt, IV, I, p. 216.

(:) Cf. Isocrate, Areopag., § &] : l~î:or\ o' il; avSpa; BoxipaaBefev i'-~r;> qtjtoî; notelv S -■-. f}o*jXi)6e?ev. <:f. Isocrate, Panathen., § 28; Lycurgue, '.'. Leocr., § 7G ; Eschine, <:. lïmarek., § iK.

(3) Aristophane, Vetp.,v.$jS.

(4) Meier, De gentil, attic, p. 17 ; Van den Es, p. [ta; Philippi, Beitrage

p. lui.

(-,) Schoemaon-Galuski, [, p. 'o 1; B. W. Leist, |>. 61 , note k ; ttefier, p. ,,;. note 16; Dumont, Essai sur FàpMbie tttiqae, l, p. 23; Graaberger, lac.

cit., III, p. 23.

116 l'autorité dans la famille

tem veteres, non soium ex annis, sed etiam ex habita corporis u'Stimari volebant ». » On peut faire observer en ce sens que Platon, dans son Traité des Lois % charge les juges de décider si les jeunes gens et les jeunes filles sont nubiles, et ordonne qu'à cet effet les jeunes gens paraissent devant les juges complètement nus. Or, a-t-on dit, une semblable règle ne se comprend guère dans un livre dont l'auteur veut que le mariage des jeunes gens soit différé jusqu'à vingt-cinq ans, car il n'est pas besoin de vérifier, à cet âge, si la puberté est acquise. On doit donc supposer que Platon, lorsqu'il a parlé de cet examen corporel, avait perdu de vue la règle qu'il avait édictée dans sa république idéale relativement à l'âge requis pour le mariage et qu'il a exposé le droit en vigueur à Athènes 3. Le rapprochement des textes d'Aristophane et de ce passage de Platon amène ainsi à dire qu'à Athènes, de môme qu'à Rome, on confiait aux juges le soin de décider, ex habitu corporis, si la puberté existait réellement chez l'enfant et si, par suite, celui-ci pouvait être déclaré majeur.

Nous ne pouvons admettre cette manière de voir. Elle est, en effet, en contradiction avec le texte d'Aristote précité, qui ne fait dépendre en aucune façon l'inscription sur le '/.r^.y.pyv/.b) 'fpy.\j.\iy.-=ïo^ d'un examen corporel du postulant. Les démotes n'ont à se préoccuper que de deux choses, de son Age et de sa condition civile. Il y a sans doule à tenir compte, à un certain point de vue, du développement physique des jeunes gens; mais ce n'est pas au point de vue de

(i) Pr. Quib. mod. tutel. fin., I, 22.

(2) Leges, XI, 925.

(:i) Hcrmann (Jui: dûmes/, compar., p. 27 ef Staatsalterth., 5» éd. § 120, 8) qui t'ait cette observation, parait toutefois limiter l'intervention des juges au cas de diadicasie concernant une épiclère et où l'un des prétendants, quoique d'un deqré plus éloigné dans l'anchistie, prétend remporter sur joii adversaire en disant que celui-ci est impuissant. Mais cette hypothèse est manifestement inadmissible, ainsi que nous l'avons précédemment démontré. V. supra,

la déclaration de majorité; c'est seulement en ce qui concerne le service militaire auquel peuvenl être appelés, comme éphèbes, ceux qui viennent d'être déclarés majeurs. Si les nouveaux citoyens ne possèdenl pas l'aptitude nécessaire pour remplir convenablement ce service, ils en sont écartés, mais ils n'en conservent pas moins la jouissance de leurs droits civils et politiques. A qui maintenant appartient ce rôle, que l'on peut comparer à celui d'un conseil de révision? Ce serait aux héliastes athéniens, si l'on s'en réfère au passage précité des dur jws d'Aristophane. Nous ferons observer néanmoins qu'Aristote, tout en attribuant aux héliastes le pouvoir déjuger l'appel contre la décision défavorable des démotes sur l'âge et la condition civile du postulant, ne parle nullement de leurs attributions concernant l'examen corporel «lu candidat. I le rôle paraîtrait plutôt dévolu à la BooXt; (Sénat on Conseil). Arîstote dit, en effet, qu'après l'inscription sur le registre du dème, [j.t-'y. -.&-.% zzv.'.y.i'lv. xoî»s èyYPaÇ-VTa? î 3ouXyj... l-z-> cï ooxtpaaôwatv y. eçï){3oi... La docimasie des éphèbes appartient donc, d'une manière générale, à la BouAyj, et c'est celle-ci qui, croyons-nous, doit, plutôt que les héliastes, se prononcer sur l'aptitude au service militaire '.

Après l'enquête dont nous avons parlé, les démotes votent sur l'admission du postulant. Ce vote est entouré de garanties reliqieuses, et peut être immédiatement précédé d'un sacrifice. Au surplus, avant de déposer leur bulletin, les démotes prêtent serment sur les chairs d'une victime a. Le vote a lieu au scrutin secret. S'il est favorable, le candidat est admis dans l'association du dème et son nom est inscrit par le démarque sur le '/^l'.y.zy./.zi -;zy.[j.[j.x-.ir.z/.

Cette inscription n'est point toutefois irrévocable, et il est

(i) Cf. sur cette question : Schulthess, p. 34 et s.j Meier, Schœmann el Lip- Bius, p. 253 et s.

(2) Isée, De Apollod. her.,S a8 : iu.<S<ravT£; xa8' Eepûv. — Cf. Aristote I tit. <les Athèn., S \:>.

(3) Haussoulier, Vie municipale, p. «h.

1 18 l'autorité dans la famille

soumis à une révision par la BouXr,. Si celle-ci, d'après Aristote ', reconnaîtque le jeune homme inscrit sur le registre n'a pas l'âge de dix-huit ans, elle inflige une amende aux démotes qui l'ont illégalement inscrit, et le candidat est probablement ajourné à une année suivante. Bien qu'Aristote ne parle que de l'examen de l'âge, il y a lieu de croire que la révision à laquelle procède la Bcjayj porte sur les autres points résolus par les démofes, c'est-à-dire sur la condition civile ducandidat 2.

Les jeunes gens inscrits sur le registre du dème prêtent ensuite, dans le sanctuaire d'Aglaure, et en recevant les armes dont ils devaient se servir, un serment dont la formule nous a été conservée par Pollux et par Stobée >. Nous n'insisterons pas d'ailleurs sur ce point, qui a trait plutôt à l'éphébie qu'à la déclaration de majorité 4.

Le registre sur lequel sont inscrits les nouveaux citoyens est tenu par le démarque, et conservé par celui-ci dans sa demeure 5. Toutefois le démarque n'a nullement le caractère d'un officier de l'état civil qui serait tenu d'inscrire à leur majorité les ayants-droit. Bien que présidant l'assemblée du dème, il n'apparaît, en ce qui concerne les inscriptions sur la registre, que comme un simple greffier de l'assemblée. C'est à celle-ci que s'adressent les candidats ; c'est elle qui les admet et qui dicte en conséquence au démarque l'inscription qu'il doit faire sur le registre. Aussi a-t-on très justement observé que l'admission dans le dème était moins un acte administratif qu'une sorte de cooptation. Les actes religieux et les serments qui l'accompagnaient en étaient la garantie et le vote en était la sanction 6.

(i) Loc. cit. : [isià 5k xaùta oo /.[[i-x^ti touç sYypaçîvTa; f, j3ou).r(, xav uç 86Ç*| vewtepoç oxTMxafôex' ètôJv etvat, Çïuiioî ~°ù? Sr^td-raç tou; àyypâ^avtaç.

(2) Cf. Girard, loc. cit., p. Ga3.

(3) Pollux, VJ1I, 105; Stobée, Floril., 43, 48.

(4) Cf. (iirard, loc. cit., p. G24 ; Schœmann-Galuski, I, p. 4"J Van den Es, p. 121.

(5) HarpocratioD, v° A-^xapxo;. Cf. Haussoulier, Vie municipale, p. i9.

(6) Foucart, Mémoire sur les colonies athéniennes au V' et au IV' siècle,

EXTIKCT10N DE LA PU1SSAKCE PATERNELLE I 1 '• I

Le registre du dème, c'esl le '/. r /■,:/. y/ ■./■.i YpapiMTcetcv, expression donl il Importe de rechercher l'origine en raison de L'importance qu'on a voulu lui attribuer. Le mol '/.r^.xzy './.:/ dérive du mol Xîjljiç, qui signifie, à proprement parler, tirage au sort. Le sort fixe, eu effet, à Athènes, l'ordre dans lequel les affaires sont appelées : X<ryx<*veiv &{xr,v, c'est obtenir une action, '/.ri:; c'esl le fait d'obtenir une action '. La signification du mot XtjÇiç se précisa davantage et désigna spécialement l'action en pétition d'hérédité 2 et, par une extension assez naturelle, le mot 'i.r^.z s'appliqua à l'héritage même, aux liions de la succession. C'esl de celte manière que ll.upocration el le scholiaste d'Eschine expliquent le mot XijÇiapy./.;/ employé pour désigner le registre du dème: ce registre fut ainsi qualifié parce que ceux qu'on y inscrivait avaienl la disposition de la Xf, !■'.;, c'est-à-dire de leur héritage (/././,::.;) et, d'une manière générale, de tous leurs biens (oùai'a) 4.

On s'est fondé sur l'origine que nous venons de donner de l'expression Xr^'.apy./.cv -;:a;j.;j.aT-;:v pour attribuer à l'inscription sur le registre du dème un caractère qui, à notre avis,

p. 352, in Mémoires présentés pur divers savants à l'Académie des Inscriptions et belles lettres, 1" série, l. IX, 1" pari., p. 323 et s. ; Haussoulier, lue.

cit., p. 19.

(1) Cf. Meier, Schcemann el I ipsius, p. 792 el s.

(2) V. Isée, De Pyrrhi fier., § Go et s. ; De Dicceog. fier., § 17.

(5) Harpocralion, v° XijÇtap> ixbv Ypajiiiarteïov* Aîa/Jvr,? Iv tô> v.x~.k I tpapxou, :.; 8 èvBYpâf ovto ai teXe«û8évTeî tûv icalotùv, oïç IZfy* rfin.zh warp&ci oixovojielv, rcap' ô xoî :ov/oua vçyovivai. 8ià ri> tcôv XTjÇewv apxetV À^Çetç S' etaiv of te xXfjpoi /.i'-. ai oùofai, wexai Asi'vxpy.o; êv ttj a'xa6' 'll-,-^z- <ruvY|Yopia ônèp êTtixXïipou. — Schol. Eschin. <:. Timor., S 18 : bCkrfin Ss X»i|t«p-/Mtov àx:ô tîj; XirçÇewç, 8 Èot: rîj< ova£a« xxItoû xVripou, xaftiioirep iÇouafav Xowibv IXâu.{Jave aJ.b; ô ÈYYpa<P«« tûv narpûtav, :'. r)v ÛTtb EirtTp6ico'Jç.

(4) Gilbert, I, (i'«éd.), j>. 187 ; Schœfer, loc. cit., p. ?i ; Haussoulier, foc. c/f., 1». i3, i4; Mûller-Busolt, IV, i, |>. vi'.i. Suidas el Photius (v Xt|Çiapxi*bv YpautiATetov) se sonl mépris évidemment sur l'origine de L'expression en question, lorsqu'ils la voient dans le tirage au sort des magistrats qui se nommait également XfjÇt;. Cf. Schol. Eschin., loc. cit. : KvÔa IveYpotçovto 0'. ix wxfêeov u.evoi (lespoxfoTOt, faon 5x« tÇeori toÛTOtç XaYXa^ew T'.và; àpyà; <■>; fà») voowaiv . Cl'. Scbsefer, loc. cit.

lui est absolument étranger. Le nom de ce registre, a-l-on dit, est emprunté à des considérations de droit purement privé et non de droit public. Aussi la possibilité de se mettre en possession d'une succession dépend-elle quelquefois de l'inscription sur ce registre. C'est ainsi que, d'après Isée J, Thrasyllos, fils adoptif d'Apollodore, et légalement assimilé à un fils légitime, a été introduit par son père adoptif dans la phratrie et dans le dème de celui-ci. Lorsqu'après le décès d'Apollodore Thrasyllos veut se mettre en possession de l'héritage, il doit absolument fournir la preuve de son inscription sur le ÀY;;'.ap-/'.>.bv ypatxij.rcetiv du dème d'Apollodore. On voit de même, dans le plaidoyer de Démosthène contre Léocharès 2, que la pétition d'hérédité formée par un fils adoptif est rejetée en raison de l'irrégularité de l'inscription de ce lils sur le registre du dème, inscription qui n'avait pas été précédée de l'introduction dans la phratrie. On en conclut que l'institution du Xr^tapyabv ypa;;.- [mstsÎov est fondée non pas seulement sur des raisons ayant trait à la jouissance des droits politiques, mais aussi et principalement sur des raisons touchant au droit de famille et au droit de succession, et c'est même à ces dernières que le registre devrait son nom. Dès lors, dit-on, ce registre ne peut comprendre que des personnes qui sont en possession de rày-/'.7T£Îx, et qui, par suite, appartiennent à une phratrie. Le droit de succéder étant ainsi une condition de l'inscription sur le Av;;iapy.y.ov ypa[i.pt.aTëÎ3v, les véôot, même s'ils sont nés de deux citoyens, ne peuvent donc faire partie d'un dème, car, sauf la somme insignifiante qui correspond à la voôôîa, ils n'ont aucun droit de succession - .

Cetle théorie, ainsi que nous l'avons déjà précédemment observé en exposant la condition civile des vcôci 4, attribue une importance exagérée à l'inscription sur le registre du

(i) Isée, De Apollod. her.f §§ ir, et s., 27 et s.

(2) Démoslhcne, Adn. Leoch., §§ 3i et s.

(3) Philippi, Beitrœge, p. ior„ 106.

(4) V. supra, t. I, p. 5 1 8 cl s.

EXTINCTIOIS DE LA PUISSANCE PATERNELL1 121

dème. Il n'existe aucun lien nécessaire entre cette inscription et la jouissance des droits * 1 « - famille et de succession. La preuve en est que les mineurs el les femmes, qui nepeuvent être inscrits mit le L^y.-xy/y/.'zi YpotWxrsfcy, sont apte-, aussibienque lescitoyens inscrits surce registre, à recueillir une succession, à avoir la '/./;;•.-; -zj 7Xr,pc\). L'inscription sur le registre peut, sms doute, jouer un rôle importanl dans les questions de succession, car le registre du dème est un véritable registre d'état civil el peut fournir une preuve décisive dans les questions de filiation el de parenté. Il en est surtout ainsi pour la filiation adoptive qui, ainsi que nous l'avons vu, résulte d'une déclaration de volonté de l'adoptant, volonté qui se manifeste par l'introduction de l'adopté dans la phratrie et dans le dénie de l'adoptant. Mais la filiation et les privilèges qu'elle confère sont, en droit, complètement indépendants de L'inscription sur le registre du dème. A l'inverse, celle-ci peut avoir lieu, comme nous l'avons admis pour les vàôot excive attica, bien que le candidat ne jouisse point des droits de famille el de succession. En définitive, l'inscription sur le Xr(jjupxtxcv •;: x ■):). y. -.v.z'i a uniquement pour but de constater que le mineur, parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis et réunissant les autres conditions prévues par la loi, est désormais majeur, el a, comme tel, la libre disposition de sa personne et dises biens.

Au surplus, l'inscription sur le registre civique n'a que le caractère d'un simple procès-verbal destiné à conserver le souvenir- du vote d'admission dans le dème. C'est un livre très utile où les magistrats pourront, à l'occasion, trouver des renseignements précieux, par exemple, lorsqu'il s'agira de dresser un tableau des citoyens ayant le droit de paraître a l'assemblée, de fournir des liturgies, «le confectionner des catalogues militaires '. Mais le registre civique ne forme

(i) Démosthène, in Baot., I, §§7 el s., signale tous les inconvénient

122 l'autorité dans la famille

point un titre exclusif de toute autre preuve et même il ne l'ait pas nécessairement preuve. La preuve testimoniale est, en effet, la seule admise par le droit athénien dans les questions d'état. Aussi, lorsqu'un individu veut établir qu'il est dûment en possession du titre de citoyen, il ne se reporte pas seulement au registre civique ; il produit également des témoins, et recherche les témoignages des membres du dème qui ont pris part au vote et qui se sont engagés aie recevoir dans leur association ï. Les orateurs athéniens ont soin de mettre en relief l'importance de ces témoignages 2, et ils nous montrent aussi combien de démarches sont quelquefois nécessaires pour arriver à les recueillir 5.

L'inscription sur le registre du dème, constatant la majo-

peuvent résulter d'une irrégularité commise dans l'inscription sur le registre du dème. Cf. Schœfer, loc. cit., p. 3i.

(i) Haussoulier, Vie municipale, p. 20, 21.

(2) Ainsi Isée, dans son plaidoyer pour l'héritage de Philoctémon (§ G4), somme son adversaire, s'il veut prouver que les enfants par lui présentés sont légitimes, d'apporter les preuves ordinairement usitées. Ce n'est point, dit-il, en lisant le nom de leur mère qu'il établira leur légitimité, à)./.' èàv èiuSstxvvY) â>c à/r/jr, >.é-;e!, to'j; ovyyeveïi 7rape)£6u,evoç. touç eî86Taç truvotxo'jcrav -roi EyxTY|U,ovt, toÙç SrjiiÔTaç xai -roù; cppdcxopa;, sï n ày.r,y.ôa(Tt 7CtuiroTe xtÀ. De même Euxithee (Démosthène, C. Eubulid., § i!\ n'a pas d'autres preuves que des témoignages pour établir que son père était citoyen athénien et il dit aux héliastes : -y u.èv rotvuv unb twv tjyyevwv xal cppiroprov y.ai 8ï|U,otù>v -/.ai yâvvrj-riiv, wv 7tpoG"(^ ■/.£'., u,aprJpovu,eva x7.rlv.6'Â'.z. ï\ wv e'ttiv •lij.tv Etoévai, Ttôt:pov ttot' arrrb; r\ |evoç ïjM (î> TaO0' ûmjpyév. — A supposer d'ailleurs que chaque Athénien eût possédé une tablette de bronze où était constaté son état civil (V. Egger, in Mémoires d'histoire ancienne et de philologie, IV, Observations historiques sur les formalités de l'état civil chez les Athéniens, p. 203), cela ne l'aurait point dispensé <le prouver sa qualité de citoyen ou sa filiation par le témoignage des membres de la famille, de la phratrie ou du dème. Cf. Haussoulier, loc. cit., p. 21 à 27.

(3) Lysias, <:. Pancleon., §§ 1-9.

(4) En cas de perte du registre du dème, on le reconstitue au moyen d'une BiwJflfoiff'S (I"> s'opère dans des formes semblables à celles qui accompagnent l'introduction ordinaire dans le dème d'un nouveau citoyen. Les démotes votent les uns sur les autres sous la foi d'un serment solennel, y.aO' lepâv. Déinosihenc. G. Eubulid. .§ -aCi. Cf. Schœfer, loc. cit., p. 27, 28 et 3i.

rite du nouveau démote, lui confère, d'une manière générale, la jouissance de (mis Les droits politiques h civils. .Nous n'insisterons pas en ce qui concerne l«-s droits de la première catégorie, car c'est là une question de droit public étrangère à nos études. Nous nous bornerons ;'i observer que I exercice d'un «les droits politiques les plus importants, celui de paraître à l'assemblée du peuple, esl subordonné à une autre inscription qui s'opère sur le icîva; èxxXijz:i.:- ./.:;. ou tableau des citoyens ayant le droit de participer à l'assemblée. En fait, toutefois, cette dernière inscription ne se fait pas avant que le jeune homme ait atteint l'âge de vingt ans accomplis, car il doit passer les deux premières années de sa majorité dans le corps des épbèbes. Mais, en droit, il n'y a nul obstacle qui s'oppose à ce que le nouveau citoyen, <lu moment qu'il a été reçu dans le dème, soit également reçu dans rassemblée. Si donc, pour une cause <pielconque, par exemple en raison d'une infirmité, ou parce qu'il appartient à la dernière classe des citoyens, le nouveau démote est dispensé de s'enrôler parmi les éphèbes, il peut se présenter à l'assemblée, et on ne peut l'en chasser comme intrus. Le seul titre exigé de lui est celui de démote et, pour l'établir, il lui suffit de justifier de son inscription sur le /^r'.apy./.iv Ypa^piatetON et sur le r.i-/y.z âx.xArJ<7(arrtxéç l. Nous observerons, en outre, que c'est seulement à l'âge de trente ans révolus que les citoyens entrent dans la pleine jouissance de leurs droits politiques, car jusqu'à cet âge il> ne sont pas admissibles aux fonctions publiques et ne peuvent être investis ni de la dignité sénatoriale, ni des emploie de judicature. Lorsqu'ils possèdent la pleine jouissance de tous les droits que la loi assure aux citoyens, ils ont ce que l'on nomme V '■.-■-': j.ix, expression que l'on peut traduire par

(i) Hanssoulier, Vie municipale, |>. l 'i el lia; Phîlippi, Beitrœge, p. roi; Schœfer, toc. cit., p. 36; Gilbert, 1 (1" éd.), p. i88; Hermann-Thumser, p. (6a; ololz, in Daremberg el Saglio, r° Ekkletiafp. 516,

124 l'autorité dans la famille

celle «l'honorabilité, ce qui ne veut point dire d'ailleurs que l'expression opposée, à-rt-xia, entraine toujours l'idée de flétrissure l.

Au point de vue des droits civils, l'inscription sur le A^;'.xp7'./-bv 7pa[x;j.a7£'.sv, ou, en d'autres termes, la déclaration de majorité qu'elle constate, a pour effet de rendre le nouveau citoyen absolument maître de sa personne et de ses biens, et elle lui confère l'exercice de tous les droits résultant de l'anchistie et dont sa minorité l'empêchait jusqu'alors d'user en personne. Ce sont ces eiïèts que Xénophon résume par un mot en disant que l'inscription sur le registre du dème rend les enfants aÙTcxparspeç 2. Eschine les caractérise autrement : « Tant que l'Athénien, dit-il, est encore enfant, ce n'est pas personnellement à lui que le législateur s'adresse; il parle à ceux qui entourent cet enfant, à son père, à son frère, à son tuteur, à ses maîtres, en un mot à ceux sous la puissance desquels il se trouve (-.c\q nuptotç). Mais une fois qu'il a été inscrit sur le registre civique, qu'il a étudié et qu'il connaît les lois de la cité, et qu'il peut déjà discerner le bien du mal, le législateur ne prend plus alors d'intermédiaire et s'adresse directement à l'enfant » 3.

Une fois majeur, le nouveau citoyen, placé directement sous l'autorité de l'Etat, est complètement libéré de la puissance paternelle et des effets qu'elle entraîne. Ainsi, notamment, il peut se marier sans avoir à demander le consentement de son père, et sans même être tenu, comme dans certaines législations modernes, de lui demander son avis 4. Certaines obligations du fils envers son père survivent sans doute à la déclaration de majorité, mais ces obligations, comme nous Pavons vu, sont moins des elfets de la

(i) Cf. Schcemann-Galuski, 1, i>. 4ia; Caillemer, in Daremberg et Saglio, \ ■ Atimie.

(2) Xénophon, Memor,, il, t, 21.

(3) Eschine, C. Timarch., § 18.

(4) V. &upra, t. 1, p. 157.

puissance paternelle que des conséquences <lw Lien que la nature elle-même a créé entre ascendants et descendants.

La majorité, qui entraîne L'extinction de la puissance paternelle, met fin également aux pouvoirs <ln tuteur, dans le cas où L'enfant, ayant perdu son père, se trouvait <mi tutelle.

Le citoyen majeur a la libre disposition de son patrimoine (xAïjpou y.a;. ovoiaç) et les actes de gestion el d'aliénation qu'il passe relativement à ses biens sont parfaitement valables, sans que d'ailleurs il passe par une période de demicapacité semblable à celle «les mineurs qui, en droit romain, sont pourvus d'un curateur même après la cessation de la tutelle jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Avant la libre disposition de ses biens, le citoyen athénien majeur de dixhuit ans peut l'aire un testament ou une adoption '.

La majorité confère également l'exercice des droits résultant de l'anchistie et qui n'étaient jusqu'alors qu'à l'état latent. Ainsi le lils inscrit sur le Wrtl:y.zy.y.bt -zxj.yj.-.i'.zi devient le kyrios de ses sœurs, en sa qualité de plus proche anchisteus. De même, dans une opinion qui est généralement admise, mais que nous ne partageons pas 2, le (ils majeur deviendrait, en cas de prédécès du père, le kyrios de la mère veuve.

Lorsqu'il s'agit spécialement du lils d'une épiclère, sa majorité non seulement l'émancipé de la puissance paternelle, mais encore lui confère la jouissance de la fortune laissée par l'aïeul maternel et qui, par une sorte de substitution, est transmise au 0uvaTpi5o3ç après avoir résidé jusque là sur la tête de L'épiclère. Suivant certains auteurs, la majorité du lils de l'épiclère a, en outre, pour effet de lui conférer la tutelle de sa mère. Mais c'est là, selon nous, nue opinion inexacte 3.

| V. sujiri/. p. 37.

lii V. infra, ch. III. sect. Il, Tutelle des femmes,

(3) V. supra, t. I, [i . 477.

12G l'autorité dans la famille

La déclaration de majorité confère, en principe, la capacité d'ester en justice sans aucune autorisation ni assistance. C'est même, comme nous l'avons vu, à la possibilité d'ester en justice que fait allusion le mot Xr^.x^/y/.'zt employé pour désigner le registre du dème. Toutefois, pendant la durée de l'éphébie légale, c'est-à-dire pendant les deux années qui suivent l'inscription sur le registre du dème, la loi, pour empêcher les éphèbes de négliger les devoirs que leur impose leur situation spéciale, leur interdit de paraître en justice aussi bien comme demandeurs que comme défendeurs, si ce n'est dans trois cas exceptionnels, à savoir lorsqu'il s'agit d'un héritage, d'une épiclère ou d'un sacerdoce patrimonial 2 . Ces dispositions expliquent comment Démosthène put, aussitôt après son inscription sur le Av;;'.ap7'./.îv ypa^aTeicv et, par suite, pendant la durée de son service éphébique, poursuivre ses tuteurs 3. La faculté accordée de revendiquer une épiclère explique également comment un jeune homme pouvait être marié avant d'avoir terminé son stage. Au surplus, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une épiclère pour que le mariage soit possible. Ainsi voit-on, dans un plaidoyer de Démosthène ?, que Mantithée s'est marié dès l'âge de dix-huit ans pour faire plaisir à son père 4 .

Un dernier effet, non point de la déclaration de majorité, mais plutôt de l'admission dans le dème et de l'inscription sur le Àr(;'.ap-/'.-/.bv ypay.y.xcsxoVj c'est de compléter le nom par l'adjonction du démotique, c'est-à-dire par l'indication du

(i) Arislote, Gonstit. des Ath., c. i.2 : xxi St'xrjv offts SiSoaoxv ovte XafiPavoy- Tiv, tva ij.ï] 7ip7.yjj.aTt (xuyyivwvTxi, xckTpi rcepl xXrjpoy xaï èTcix/Vr)pou, xSv Ttvt xaiù ■ylvo; iepwauVT) yivrjTa:.

(h) Démosthène, InOnet., I, §§ 15 et 17; In Midiam, §78.

(3) Démosthène, In Bœot., Il, §S /< et 1 ■>..

(4) Eu compensation des obligations et des incapacités spéciales qui pèsent sur eux, les éphèbes sont disji snsés «le certaines charges auxquelles sonl soumis les autres citoyens. Cf. Girard, in Darembenj et Saglio, v Epkebi, p. 625.

dème '. Le démotique est, du reste, réservé tout naturellement aux hommes et aux citoyens 2.

L'âge de la majorité a était point fixé de la môme manière dans toutes les villes grecques et il était tantôt plus reculé, tantôt plus avancé qu'à Athènes. Ainsi ;'i .la>;>->. les jeunes gens sont majeurs à vingt ans seulement . à Tyane, .1 vingt et un ans 4, et, d'après une inscription laconienne, cinq ans après la puberté 5. Par contre, une inscription «le Dymé fixe la majorité à dix-sept ans accomplis 6. D'après Denys d'Halicarnasse 7, Piltacus et Charondas auraient adopté dans Leurs législations le même âge que Solon, c'est-à-dire dixhuit ans. Le même âge se rencontre peut-être aussi à Sparte, si l'on admet que l'entrée des jeunes garçons dans la classe des [AsiA.Xeîp£V£s coïncide avec leur majorité, et que les [AsiXÀeîpevsç correspondent ainsi aux éphèbes s. A Delphes la majorité commence, de même qu'à Athènes, lorsque les jeunes gens 1-: l:.-.n; •jjjâûjt '•'. A Gort vue enfin la majorité paraît avoir commencé, comme à Athènes, à la lin de la dix-huitième année, quand le jeune homme est devenu ïzz-

(i) Le domotique est indiqué soit sous la forme d'un adjectif, comme 8opfcto;, Ila'.aviE-J:, soii par le nom du dème au génitif précédé de la préposition =/.. :/ Kt)8ûv, bt KoXwvoC. Cf. Haussoulier, Vie municipale, p. i3, 15.

{2) Dans les inscriptions funéraires de l'Attique où figurenl des femmes, le démolique u'esl pas ajouté à leur nom; il est joint au nom de leur père. Les filles des citoyens sont, du reste, inscrites sur le registre de la phratrie. Hausoulier, toc. cit., p. i5.

(;) Héraclide de l'ont, Polit., 4o : èneoxdnauv oï wt\ roùç opçavoùî 5iro>c -■/•.- Ssutovrat, %a. tj.; oùffi'ac iÙtoîc a7teSf8o<rav eikooi btwv -/evou vo: ;.

(4) c'est ce que l'on peut induire de la vie d'Apollonius par Philostrate (1, i3) où l'on voit qu'Apollonius de Tyane partagea avec son frère la succession paternelle', ce frère âgé de 25 ans riant majeur, tandis qu Apollonius, aijr de :>■> ans, était miui'ur. t.'.t'. Darestr, //; .luurii. des Savants, 1885, !'• -1 ' •

(5) Inscr. (jr. uni., liK.

M-' Samml. grieck. Dialeftt-Inschriften, 11, n« 1615.

(8) Plutarque, Lycargue, 17. Cf. Schœmann-Galuski, 1. l, p. 3o3. (y) Kschinc, In Ctesiph,, §122.

128 l'autorité dans la famille

[kzùç, c'est-à-dire lorsqu'il a le droit de s'exercer au gymnase public '.

De Vapokêryxis.

Dans la législation romaine, où la puissance paternelle durait jusqu'à la mort du père de famille, on avait remédie, dans une certaine mesure, à cette perpétuité par la théorie de l'émancipation ou renonciation volontaire dupater à sa puissance et qui rompait tout lien d'agnation entre l'émancipé et sa famille, les liens naturels de cognation subsistant seuls. L'émancipé perdait, en conséquence, tous les droits de succession et de tutelle qui étaient la conséquence de l'agnation, mais, par contre, pouvait avoir désormais un patrimoine propre. La perte des droits de succession pouvait résulter également pour un fils de famille de l'exhérédation régulièrement prononcée. Enfin, à l'exhérédation, qui avait pour effet de dépouiller les enfants par testament, correspondait Vabdicatio liberorum, par laquelle le père pouvait de son vivant expulser les enfants de sa maison et s'affranchir de l'obligation alimentaire qui pesait sur lui, pourvu qu'il pût invoquer un grief sérieux 2.

Rencontre-t-on dans le droit attique des institutions semblables à celles que nous venons de rappeler? En ce qui concerne d'abord l'émancipation, on n'en trouve aucune trace à Athènes, et c'est là, du reste, une institution qui n'aurait pas eu de raison d'être dans une législation où la puissance paternelle finissait d'assez bonne heure, et entraînait à dixliuil ans l'émancipation complète du fils de famille. On ne pouvait, d'autre part, songer sérieusement à le libérer plus tôt de la puissance paternelle K

(i) Cf. sur la distinction des diflérenles périodes de l'adolescence à Gortyne, Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 4o6-4o8, Gilbert, Staatsalterth,, II, p. :r.>.'\. note j ; Bûcheler et Zitelmann, p. 60-62.

<■•.) Cf. Accarias, I, n° 94, note.

(3) Cf. 13. W. Leist, p. 6a ; Mitleis, p. aia.

Mais on rencontre, à Athènes, une autre institution, dont le caractère n'apparaît pas très nettemenl en raison de l'insuffisance »lrs sources el qui n'esl peut-être qu'une Borte de de combinaison de L'exhérédation et de Vabdicatio romaine :

c'est Vx-z/.r^jl:; ', don( l'effel «■>(, sinon d'anéantir définitivenient el absolument le lien de parenté et de puissance qui unit le père au lils. du moins de le relâcher considérablement. Ce qui l'ait la difficulté de la matière, c'est que l'ewrox^puÇiç ne nous est connue que par une fantaisie idéale <le Lucien et par quelques passages obscurs et incomplets des grammairiens et des lexicographes, auxquels il faut joindre un passage <lu Traité des Lois de Platon dans lequel le philosophe expose ses vues réformatrices sur ce point du droit.

L'expression dont se servent les anciens auteurs pour désigner l'institution qui nous occupe est celle d'àrcoxVipuÇiç, du verbe y-.zv.r, psircew qui signifie proclamer par la voix d'un héraut. Aussi ce dernier mot est-il employé dans des sens très divers. C'est ainsi que oticoxYjpikTeiv peut s'appliquer à des marchandises vendues publiquement 2. IMutarque raconte, d'autre part, qu'Antiphon, dans un de ses libelles, a écrit qu'Alcibiade, étant enfant, s'enfuit de la maison de ses tuteurs dans celle d'un nommé Démocrates, dont il étail aimé. Ariphron voulait x-zv.r^J-.-iv/ Alcibiade, mais Périclès s \ opposa en disant: « S'il est mort, la criée (to •/.r.rjyj.a) ne nous l'apprendra qu'un jour plus tôt; s'il est vivant, nous l'aurons déshonoré, par cet éclat, pour le reste de sa vie » ;.

(i) Kirs •] a publié une dissertation assez insignifiante sur l*ap< kéryxis, sous le titre itept Kicoxi)pû£cu>c, de abdkatione ad le<j. VI, Cod. de patria potestate. Leipsig, 1753.

(2) Thomas Magisler : gcicoxT)pÛTTeiv xo o:a KTjpvYpaTo; iccoXelv... xa\aitox^-

P'jxto; o oûtu 71 Xo*j|tevo( Ammonius, w xi)pà(at' xtipûiîai uiv ifàp xal kboxti- P'j;ï'. . -, xi)puxi aito8(8oa6ai. Mévavfipo;, 'Ant.TJpuÇev s-^r.v

iy% <jjv. '>'■ " un < '''■"-,- ---<'.</ r^i. Adde Démosthène, C.Aristoer., S 101; Hé-

e, I. ni. — Cf. Van den Es, p. i3o, i3i.

(3) Plutarqu : . Alcibiade, c. 3.

Il est évident qu'ici le mot «Tcox^ptmôtv ne se réfère à aucune abdication de puissance, et que la proclamation que le tuteur voulait faire effectuer par la voix d'un héraut avait simplement pour objet de mettre Alcibiade en demeure de réintégrer la maison de ses tuteurs '.

Pour tout ce qui est publié par l'organe d'un héraut, on peut employer l'expression àîcoxijpiiTceffôat ; peu importe qu'il s'agisse d'un décret du peuple ou d'une affaire purement privée. Si donc les Athéniens ont connu l'abdication de la puissance paternelle et s'ils l'ont nommée àiïox^pul-tç, c'est certainement en raison des formes suivies pour atteindre ce but. Mais, ainsi qu'on l'a justement observé, l'expression GHcipprjffiç aurait bien mieux correspondu à la chose. Le père, en effet, par cette abdication àicxyopeûtt. à son fils la communauté de famille; ensuite, pour porter cette interdiction à la connaissance du public, il la àrcoxvjptkTei 2. Les anciens auteurs emploient, du reste, dans le même sens, le mot àrozYopsustv. Ainsi Hérodote 3 nous raconte que Chilon persuada Hippocrate, père de Pisistrate, de ne pas se marier et d'àTTstTzasÔa'. le fils qui aurait pu lui être né afin d'éviter les malheurs qui le menaçaient 4.

Avant de rechercher quelle peut être, au point de vue de la puissance paternelle, la véritable portée de Yâmoxyjp'jç'.ç, nous devons indiquer les différentes définitions qui en ont été données par les grammairiens ou les lexicographes. Suivant îlesychius 5, ou qualifie d'àzo/^pu-/.toç, b k~\ x[xy.prrl[j.x^vt èxiceawv rr,; waTpwaç ondca;. Suidas G porte : axcxrjpu^Oïjvat tcu yévouç. oî ci ay.^. Staçépetv èx/rcoiiQ—

(i) Van den Es, p. i3o ; Meicr, Schœmann et Lipsius, |>. 536, note 1^7; Ciccotti, 86; Pauly, Real-Encijclopœdie (2e édit.J, v° à7toxï)puÇiç, p. 125.

(2) Van den Es, p. i3i ; Ciccotti, p. 86, 87.

(3) Ilérodole, I, 59.

(4) Euripide dit, dans le même sens, Aie, wjS", : z\ 8' àmentetv xp?,v (ju xï)puxwv Û710 tT|V <rr|v 7tatpwav âorlav, a7i£Ï7tov av.

(5) V° aTroy.rip'jy.To;.

(6) V" ÉX7tofï)TOV Y6VÉ(T0a'l. Cf. V K7T0X^pyXT0V.

EXTINCTION Dl i\ PUI86ANCB MATERNELLE l.'M

zz~> xzzv.r, zj/.-zj' zz: fi \)\'t y-.z/.^zj/.zz; iz\ y.zi.xzv. ln^éXXttOtj fi le y/.r.z:.r-:: îiicd to3 zj-i: r.xzz.- :': izizz-i |Tx6V y.zzzr. "?:; O^s-.v. Mo-ris ' «lit à ce BUJel : x-z/.c^y/.zzi Wzz/.z., z-izzr-z-> "EXXlJ-

vtÇj -ap' sùBsvi t(.iv reaXatwv. D'après le Lexique «le Séguier •,

BSl qualifié yr.z/.'r{zy/r.zz : z ïr.'. y.\!.yzzrl\>.y-y:i ïy-.-yzw) t/(; T.x:zuyj.z siKiiç' exiïoÎTjTOç le i :t£:<:> lodelç elçKot^savOxi, oStuç 'Epattoffôe'v/;; J, Ammonius ' S'exprime ainsi : zt-zv.^zy/.zzz /.y), h.-z'.r-.zz Z'.x^ïzv.. y-.zv.r^j/.zz: \).'v> -;'xz ïzzrt : ïr). xzv/.r^.y.z: jt.z zzj r.yr.zzz i%$kvfit\ç -.r,z z'w.ixz, ïy-y.r-.zz zl, fi zz')i\; ûicb TôO tt^t::: i:z y.zhizixw xXXw 5. Pollux '"', tout en signalant l'expression xr.zv:rlzj'z.x: ufôv 7.x''. uiwvôv, dil «[lie le mot y-zv.rzy/.'.zz c'y/. ïzz'.-i vi ■/z'(lzv.zr{T.y'.i.y:.y.,

mais que Théopompe s'en est servi, et il ajoute : b&IIy ôeo- -:;j-(;) rraO|Mi?èv £;.r ïz'.j.r-iv.y.^ v.zizr/. Thomas Marjister 7, et l'Etymologicum magnum s définissent enfin l'àicoxVjpuxtcç, le premier, : sicl ùz:v.rtJ.y~: i%$\rfit\q rtjç slxdç za;x toO ~aTt2;r, le Second, : i~;. y.z'i.y.z-j. ï/.^xiJ.izy.'..

Denys d'Halicar nasse 9 fait également allusion à l'upokérvxis lorsqu'il nous dit que Solon, Pittacus et Charondas ont établi «les peines entre les enfants désobéissants: zvj.mz:.x; -i y.y-.x -tWt r.x'.lbrt £-a;av, ïx> onceiOâffi zziz Tcorpiaiv, dû fSapeforç, lli/.xzx: zr{z zv/.:.y.z l-:zzïlxr.iz x'j-.zjZ /.x\ '/z't\).x-.x y/r, /.xz x'h:~v.v ■ On a voulu aussi rattacher à l'âèncx^puKtç un passaçje de Démos-

(i) V «-ovtr.po/'jfvTa.

(2) Bekker, Anecd., I, ]>. 215.

(3) Le même lexique, v° êxirofa)Tov YevÉoOai (Bekker, p. 247) dit encore : Staçép|i Bè ÈxirolijTo; $hqxi)0VXTOV< â ;jïv yàp £z\ xoXqoti ixftâXXeraf ô oj Ixnoi- 7,xo; Jràj rot) puce; -atpo: s!: a>/.ov olxov 3 (forai ::; 8i<jtv.

S i V xicoy/jouxTo;.

(,"i) Kraniiis Philo (in Ammmiii edttÎADe \ulckenaria, p, 1/47, n» i7r,) reproduit celte même définition en opposant ég&lemenl rànox«puvTO| a \'ï/-.o:rt-.i,:.

rv,93.

(y) II, 2fi. Y. fUpra, p. 71"., note 2.

(10) Petit, II, 4, 11, f ••;'i. bfeier el A Juamano, Attisclie Pnotet, ir» id. ,,. J3a; Bfeursius, Themis, p. 8, note c; Telfy, Reouê oritiquê d'histoire et et littérature, 181 P&ujy, /©(!■ f<7. ; HannAna*Blûmner, p. 7«, notr3.

thène, dans lequel l'orateur dit que non seulement le père peut donner un nom à l'enfant au moment de sa naissance, mais encore qu'il peut ullérieurement changer ce nom, où [Asvov OéffGa'. To:Jvo[xa è; o^pyr^ àXXà xav TcaXiv èÇaXeïd/ai (3oùX<ovTat -/.xi xxo-Arrftéx'. '. Mais, à notre avis, ce passage n'a nullement trait à l'abdication de la puissance paternelle. Il se trouve? en effet, dans le premier plaidoyer contre Bœolos rcepï -coO ovô|AaToç, où le procès porte uniquement sur une question de nom. Le demandeur prétend qu'au père seul appartient le droit de donner un nom à son enfant et de le changer ensuite, s'il le veut, à la condition toutefois de porter ce changement à la connaissance des intéressés au moyen d'une proclamation parla voix du héraut. Cette proclamation, dans la pensée de l'orateur, se réfère exclusivement au changement de nom, ainsi que cela résulte soit de l'ensemble même du plaidoyer, où il ne s'élève aucune question de puissance paternelle, soit de l'interprétation littérale du mot à-o/.Yjp'Jça-. qui, employé seul ici, ne peut évidemment viser que l'i;a- As'.'ic; dont vient de parler Mantithée. Si l'orateur avait voulu parler de l'abdication de la puissance paternelle, il aurait dit tuai iohç, TTàîoa; àftoxiqpulja: et non point simplement y.ù ènrowijprj;x'. 2. On ne saurait d'ailleurs soutenir que le changement de nom ne puisse avoir lieu qu'à l'occasion d'une âïuox^puv.ç, car le texte précité de Démosthène accorde d'une manière absolue aux parents le droit de modifier le nom de leurs enfants 3.

Il nous a paru nécessaire de réunir tout d'abord ces différents témoignages, malgré leur défaut de précision, car ce n'est guère que d'après eux qu'on peut essayer de construire la théorie athénienne de l'oncox^poljtç. Ce qui en

(i) Démosthène, Adv. Bœot., I, § 59.

(a) Valckenaer, sur Ammonius, liv. I. c. VI, p. 20; Van den Es, p. 127; Caillemer, in Annuaire, 1870, p. 3i, noie 1; Ciccotii, p. 80; Lipsius, sur Meier el Schœmann, p. 535, notei/|(i.

(3) Lipsius, /oc. cit. Contra. Plilippi, Gœtt. gel. An:., 1867, p. 781.

EXTINCTION Dl l\ PUISSANCE PATERNELLE 133

résulte tout d'abord, c'esl une oppositioD soigneusement relevée par la plupart des auteurs précités entre Yy-.z/.'r-

c.;'.r et Yï/.-tvf^::. Celle-ci, tout en supposant une renonciation volontaire à la puissance paternelle, implique l'établissement d'une autre puissance à la place de celle qui vient de s'éteindre, car l'enfant h-zir-z; passe, comme nous l'avons vu, de la maison et du culte de son père naturel dans la maison et dans le culte de son père adoptif. L'ènraxir* zj'z:; ne produit, au contraire, qu'un effet négatif; c'est une abdication pure et simple, mais où la puissance qui s'éteint ne [tarait remplacée par aucune autre de même nature.

Nous abordons maintenant les difficultés, ei elles sont nombreuses, qui s'élèvent sur le caractère et les effets de l'apokéryxis. <>n peut se demander tout d'abord si cette mesure suppose, chez le père de famille qui y recourt, l'existence de- la puissance paternelle, ou si, en d'autres termes, l'enfant cMMxtjpiméixevos doit encore être mineur. On a soutenu l'affirmative en disant que si l'enfant est déjà sui juris, il n'y a pas lieu à l'apokéryxis et que l'exhérédation suffit i. Mais rien n'est moins certain. L'apokéryxis peut, en effet, même après la majorité de l'enfant, être utile au père, si l'on admet qu'elle a pour effet de décharger le père de l'obligation alimentaire qui continue à peser sur lui même après la majorité de l'enfant. L'apokéryxis nous parait, d'autre part, être la condition préalable de l'exhérédation. Donc elle peut intervenir alors même que la puissance paternelle a pris fin par la majorité de l'enfant. Nous estimons même, qu'en principe, cette mesure n'est guère employée que contre les enfants majeurs pour leur enlever tout droit à la succession paternelle, si du moins on admet que cette déchéance ne peut être prononcée contre un fils qu'à titre de peine, car

ce n'est guère qu'après être devenu majeur qu'un enfant

i) li.jeckh, Ind. leet. UtoI., 1825-1826. p. G (Klein. Schr. IV, a3i).

peut se rendre coupable envers son père d'un fait de nature à attirer sur lui urt châtiment aussi rigoureux.

Une autre question, plus délicate, est celle de savoir si le pouvoir du père d'àTCoy.Yjpijrrs'.v est absolu ou si, au contraire, il ne comporte par certaines limites et n'est point, en conséquence, soumis au contrôle des tribunaux. Dans une opinion, on décide que le père de famille a une entière liberté pour prononcer contre son fils l'apokéryxis. Le seul contrôle auquel il soit soumis, est, dit-on, celui de l'opinion publique avertie par la proclamation du héraut. Un abus de pouvoir est, d'ailleurs, peu à redouter, en raison des idées religieuses qui dominent l'organisation de la famille et du vif désir qu'a tout citoyen de ne pas laisser à sa mort une « maison déserte ît » Lucien dit, il est vrai, dans son 'ATccy.^puTxo^EVo;, que le père ne peut prononcer l'apokéryxis que pour certaines causes déterminées et que les tribunaux peuvent être appelés à apprécier l'existence d'une juste cause d'abdication. Mais il ne s'agit là que de la fantaisie idéale d'un rhéteur. On voit bien encore, dans les grammairiens ou dans les lexicographes, que YmS'/àipurtoyievoç est expulsé de la maison paternelle èrcl àSwQjiiâTi ou Itz\ xoXdfaët iorJ r.xipb^, mais c'est uniquement par opposition à l'enfant svmwîîjtqç que ces auteurs s'expriment ainsi, afin de montrer que l'enfant kr.zy.rpy.îc; a démérité, tandis que L'èwc-oCijariç peut s'expliquer par des considérations toutes différentes. Hérodote 2, d'ailleurs, ne suppose nullement que cet exercice des pouvoirs paternels puisse faire naître un procès. On allègue également, en faveur de l'omnipotence du père de famille, le passage précité de Démostliène, où l'orateur, niant que les fils soient maîtres de leur nom, met son adversaire au défi de trouver une telle loi et affirme, au contraire, que la loi donne au père, non seulement le pouvoir d'imposer un nom à ses

(i) Cf. Isée, De Apollod. her.,§ 3o.

(a) Ii r.ït-

EXTINCTION m i. \ PUIBSAXCI l'\ i l I'. M M i 135

enfants, lors de leur naissance, mais aussi de le leur enlever quand il le veut: iÇzXaîdas y.x\ iiMxijptJÇai '. On peut enfin argumenter en ce sens «lu texte <!»• Platon " où le philosophe, avant d'indiquer les règles qu'il propose d'adopter sur ce point, s'exprime ainsi: c;. r.i-.izz; r-zrr.'y.t &sïv tov vopoO&iqv

VOJJLOÔSXSÎV ïïv.'iy.: Z'\z':i \'xt y.SiM)-.T. TGV ulflV ÎI1CC /.r:v/.:: ï/y.i-.:z-> atTOZVTtoV y.~.v.-.

.Nous estimons, au contraire, que l'apokéryxis ne |»<-ui pas être prononcée arbitrairement par le pèrede famille el que sa décision peut être attaquée devant les tribunaux. C'est, en

l'IVt'L ce que nous dit expressément Lucien dans son Abdicatus !. Nous ne prétendons point, >;ms doute, que l'on doive ajouter une foi absolue aux indications d'un discours qui n'est qu'une fiction de rhéteur et qui a été composé à une époque assez éloignée de celle dont nous étudions le législation. On ne peut cependant refuser toute autorité à une soureequi est la plus riche de tout s celles que nous possédons sur cette matière, et cela d'autant plus que les indications de Lucien sont conformes aux définitions des grammairiens el (\^> lexicographes el qu'elles se trouvent corroborées par d'autres considérations assez sérieuses. Ainsi d'abord, les auteurs dont nous avons précédemment visé les définitions, semblent -l'accord pour présenter l'ôitôx^puStç comme une peine prononcée eu raison des l'autes commises par le iiU. ïz\ àîix^jwtl, het Tt.y.zzr^.y.r:), \~: v.z'/.yzv.. En vain ohjectr-t- OUque ces auteurs ne s'expriment ainsi que pour marquer

i lv. Bœ '.. i.

(■• Démosthène. Adv. Bceotum, § •''".>. V.*opro,p. i3a. 3) Leges, M. gS8 d

l 'i Herm&nn, .///;•. <lmn. et fam. comp., p. 15; Hermann-Blûmner, p. 78. (-,) Lucien, Abdic, •■. S : où yip i-aT'.v i vou.o8£r>); ouos iraviac -j'-za: 6(râxi Strew <ruYx*X(*PTl*ev r'J'J 'l~' z*'!X-: k*t(«iç, iXX

toi; ititpaat râ njX'.xaOTa ',;;.:.:)»: natluv -

1..; 'i/ à',- - l'j/i^t.' •/. -xi Bièt toJt'j oùx iXcuOépav s;>,v O^W

axpitov 7r,/ Tip.wp(av, à'/'/' :; Btxaarnpiov tx&Xevi xal BoxtuaaTotc ixa6ia« cow; JoXtjv t'. Bfcoctov xpivoûvT*;.

136 SOURCES DE LA FAMILLE. Dl' MARIAGE

l'opposition qui existe entre L'âiC9%iqpu£i; et FelaTcot^criç. Cette objection qui, du reste, ne peut s'appliquer à toutes les définitions présentées, notamment à celle d'Hésychius, n'enlève rien de sa valeur à l'idée exprimée par tous les anciens grammairiens et lexicographes, et aussi par Denys d'Halicarnasse, que l'âzox^puÇiç ne peut être arbitrairement prononcée par le père de famille et qu'elle est seulement destinée à réprimer une faute commise par l'enfant. Or, si l'apokéryxis exige une justa causa, la conséquence naturelle en est que l'enfant expulsé de la maison paternelle peut contester l'existence d'une semblable cause et en appeler aux tribunaux. On doit d'autant moins admettre que la décision du père de famille soit souveraine et sans appel, que les effets de l'apokéryxis peuvent se produire non seulement dans le domaine du droit privé, mais encore dans celui du droit public. En se plaçant même exclusivement au point de vue du droit famille, le contrôle des tribunaux paraît d'autant plus naturel que, dans le droit attique, à la différence du droit romain, le père de famille n'a pas une liberté absolue de tester lorsqu'il a des fils. Si donc l'apokéryxis entraîne, comme nous le verrons, l'exhérédation de l'enfant contre qui elle est prononcée, du moins faut-il qu'elle repose sur une cause dont les tribunaux reconnaîtront la légitimité en cas de contestation. Nous argumenterons enfin en ce sens de ce que dit Platon dans son Traité des Lois, où il impose, vraisemblablement sans innover, l'observation de certaines formalités pour la validité de l'abdication. La seule réforme qu'il propose doit consister, selon nous, conformément à l'esprit général de sa législation idéale, dans la substitution d'un conseil de famille au tribunal ordinaire. L'objection tirée du passage de Démosthène qui accorde au père le droit de klaikeïtycti xoù àxcxYjpD^at ne nous paraît nullement décisive. Ainsi que nous l'avons vu, il s'agit exclusivement dans ce plaidoyer des droits du père relativement au nom de l'enfant ; or il n'est pas possible de conclure du nom à l'expul-

I\ll\<iln\ Dl u PUISSANT.I PATERNELL1 137

sion complète que constitue Y'z-:/:r,ij\- : et notamment à la privation des h fus héréditaires. On comprend très bien que le législateur ait, en ce qui concerne l'àbrax^pu&s proprement dite, accordé aux enfants une plus grande protection vis-à-vis de L'omnipotence paternelle que lorsqu'il s'agissait d'un simple changement de nom sans grande importance pour l'enfant ' .

Le recours de l'enfant contre la décision paternelle qui le frappe injustement a-t-il lieu dans la forme d'une action spéciale, qui serait nommée Bi'xr] 3moxr,pj£ea>;. On l'a soutenu ", et cette conjecture pourrait s'appuyer sur la mention que fait à plusieurs reprises Quintilien d'un judicium abdicationis ;. 11 faut reconnaîlre cependant que les auteurs grecs ne parlenl nulle part d'une semblable SCxij.. Peut-être l'enfant pouvait -il s'adresser simplement à l'archonte éponvnie chargé, d'une manière générale, de protéger les incapables comme les orphelins et les iilles épiclères, et le veto de ce magistrat pouvait l'aire obstacle à l'abdication prononcée par le père sans cause légitime 4.

Dans l'opinion que nous venons d'adopter, on peut, en ce qui concerne le caractère des j'ustœ causas y-zv^zAn.':,

(i) Cf. en ce sens : Van Assen, De uhdicutione apad Athenienses promulgata, cilé par Van den Es, p. 125, note 1 ; Schulin, lue. cit.. p. 36 : Hetfler, p. Platner, Proeess, II, p 241; Van Stegeren, p. 89; Schce.nann-Galuski, l,p. 573; Cauvet, p. 178; Boissonade, p. 43 ; l'auiy, lue. cit. ; (iide. in Daremberg et Saglio, v° Apokeryxis; Caillemer, Annuaire, 1870, p. 3o et Successions, p. 1-,; Meier, Schœmann el Lipsius, p. 533; Ciccotli, p. ^7 : B. W, Leist, p. 79 j Gans, I, p. .'i-.'i; Bûcheler el Zitelmann, p. 1 •'<;,. — Cf. Klesel, dissertation préci- Mitteis, p. 212.

(2) Eschbach, Introduction à l'étude du droit, p. ,-/i-; Boissoaade, in R historique de droit français et étranjer, 1867, p. 362; B. \\ . Leist, p. 7g ; Mit. Schœ uan el Lipsius, p. t3g.

(3) Quintilien, Inst. orat., liv. VII, c. },§§ to el -JT.

'1 Petit, l.'-ij. att., II. '1,11; Boissonade, Réserve héréditaire, p. \\. — ' Van Stegeren, p. 89; Meier, Schœmann el Lipsius, p. 537.

138 l'autorité dans la famille

s'en référer à un autre passage de Lucien, mais en le considérant moins comme l'expression de la loi que comme un conseil donné aux juges chargés d'apprécier la gravité de la faute commise par l'enfant : et tiç 6ep«cefov r\ hn\Uh£iact uîo3 r.7.prt/.ev, et aiïsxstTO^ èyéveTs, et tcstouç â*a£pous r, y.(o;j.atç iyy.<k- AetTat, ei aarancç èaTtv, et TCopv©(3o<7jwv u{3pi<jeV Im toutôiç [xâX'.s-a 6 vôjaoç âTCCJiïjp^xTeiv âftYjatv *.

Sur la forme même dans laquelle s'accomplit l'abdication, nous ne pouvons guère conjecturer qu'une chose, d'après le mot même ônrex^puÊts, c'est que l'abdication doit être portée à la connaissance du public au moyen d'une proclamation par la voix du héraut 2. Dans la législation romaine, le pater qui voulait priver ses fils de tout droit à sa succession, n'avait qu'à les exhéréder dans son testament. A Athènes, au contraire, pour arriver au même résultat, le père de famille doit procéder de son vivant à l'àncox^pùÇi;, et cela, ainsi que nous l'avons déjà observé, parce que le fils de famille athénien a sur la succession paternelle un droit beaucoup plus fort que le fils de famille romain ; on considère qu'une exhérédation testamentaire ne serait pas suffisante pour le dépouiller de ses droits successoraux '.

La formalité que nous venons d'indiquer, si elle est nécessaire, est en même temps suffisante. On a dit cependant que l'abdication doif être précédée d'une délibération du conseil de famille 4. Mais c'est là une pure hypothèse qui transporte dans le droit positif les règles réformatrices proposées par Platon. Nulle part, du reste, on ne voit intervenir dans le droit attique un conseil de famille analogue à celui que connaissent les législations modernes. On a dit encore

(i) C. 2i. —Cf. Telfy, iv> i33i.

(2) Cf. Platon, Leges, XI, 928, e : tôv uîbv Onb xqpuxo; êvavn'ov àîtivTwv àueiTiEiv uibv y.xTa vôij.ov \i:r\/.i-' etvai.

(3) Cf. B. W. Leist, p. 7«|.

I '1 Caillemer, Successions, p . 25.

EXTINCTION DE I a PUISSANC1 PATERNELL1 139

que L'abdication doil être homologuée par les tribunaux . Maïs cette homologation n'esl poinl indispensable pour la validité de l'y.-.z/.r,:/;::. Si l'en fa ni se soumel à la déchéance prononcée contre Lui, la question n'est poinl soumise aux tribunaux. Heux-ci n'ont à se prononcer que bj reniant conteste L'existence d'une juste cause d'abdication.

( )n a enseigné, (l'autre part, que la déclaration d'abdication doit probablemenl avoir lieu (levant le-, membres de la phratrie . Mais ce n'esl là qu'une simple conjecture <|ui ae s'appuie sur aucun texte. On pourrait seulement, pour la justifier, argumenter par analogie de la reconnaissance de paternité qui, lors de la naissance de l'enfant, esl laite devanl les phratores :.

Les effets de Vy-z/.rpjl'.: sont assez difficiles à préciser. D'une manière générale, ainsi que le disent la plupart des définitions données par les lexicographes, l'enfant abdiqué est i/.y/.rjiz:: -.r,z y./.iy.;; il sort de la maison paternelle, de même que l'enfant Ixicî(yjtoç, mais pour des motifs différents. Donc toutes les conséquences qu'entraînai! la communauté de culte entre reniant et son père vont disparaître dans l'un comme dans l'autre cas.

Si nous supposons d'abord que l'abdication s'applique à un enfant mineur, elle a pour effet de mettre lin à la puissauce paternelle. Mais c'est là, à notre avis, un cas plutôt exceptionnel. Si l'enfant est majeur, l'effet direct et le plus important de l'à-s/.r,; A:z esl de donner au père de famille toute liberté pour disposer de ses biens par testament: elle emporte même exhérédation de plein droit, car les droits de succession ab intestat supposent une communauté de culte qui, comme bous venons de l'observer, a été rompue par l'apokéryxis. Aussi Denys d'Haliearnasse, en se référant à

(0 Caillemer, ibid.

(2) Milteis, [>. 212.

\. Supra, t. I, [). 343 el s.

140 l'autorité dans la famille

cette institution, dit-il qu'elle permet au père d'h^ekison xf,q cv/.'.a.; y.al ypi^xTa. [).rt xarzAwceîv r. On ne saurait donc, à notre avis, pour écarter cet effet de l'apokéryxis, se prévaloir des lois que nous avons citées à propos de l'adoption et qui interdisent au père de famille de faire un testament h uct ~yJ2t; Yv^al0t 2' car précisément Iabdication fait considérer ces enfants comme n'existant plus, ou comme étant sortis de la maison paternelle 5 4.

L'apokéryxis, entraînant l'expulsion de l'enfant de la maison paternelle, doit avoir probablement pour conséquence le changement de nom de l'enfant abdiqué. Le père de famille usant du droit que lui reconnaît Démosthène S doit, en même temps qu'il àrcox^purcsi son fils coupable, lui enlever le nom sous lequel il était antérieurement connu dans la famille.

L'àz5/.r(pj;'.; rend-elle le fils tellement étranger au père qu'elle fasse disparaître l'obligation alimentaire réciproque qui existe entre eux et qui est indépendante, comme nous l'avons vu, de la puissance paternelle? Il est difficile de se prononcer sur ce point. Nous croyons toutefois pouvoir proposer une distinction, suivant qu'il s'ag't de l'obligation du père ou de celle du fils. Le père peut, croyons-nous, se libérer de son obligation au moyen de l'àico^puÇiç, tandis que l'obligation du fils survit à l'abdication. On peut, en ce qui concerne le père, argumenter par analogie de la loi romaine où Yabdicatio liberorum produisait cet effet 6. On peut également invoquer àl'appuide cette distinction un pas-

(i) II, 26. V. supra, p. 76, notJ 3.

(2) Meier, dé bonis dam., p. 27, note.

(3) Cf. Gide, loc. cit. ; Van Assen, loc. cit.; Schulin, p. 22; Caillemer, Droit de tester, p. 3o; Meier, Schrrmann et Lipsius, p. 5,38 et 590.

(4) Meursius (Themis, II, c. i3) cite en ce sens deux passages îles rhéteurs Hermogenes et Syrianus portant, le premier : 6 â7cox^puxroç \ir\ \j.zz?yi-i^ t<7>v 7raTp<;)wv, le second: ô vôu.o; )>'yfi>v, tôv inov.rp-jv.-ry/ u.r, \s.z-.iytvi tcov 7taTpwtov. Cf. Meier, Schoemann et Lipsias, p. 538, note i4i.

(0 Adv. Bœot., I, § 3g.

(6) V. supra, p. 1 28,

EXTINCTION l>K I. \ PUISSANC1 PATERNELLE lil

sage de la Morale à Nicomaqueoù Aristote, voulant justifier la disposition de la !"i qui permet au père de répudier son fils, tandis qu'il a'est pas permis au fils de répudier son père, nous montre que cette différence se justifie par des raisons morales. Le père, dit-il, a élevé le lils ; c'est un créancier qui peut renoncer à sa créance. Le lils, au contraire, e si un débiteur, qui ne peul se libérer de sa seule autorité ' ".

(Mi peul se demander si l'àirox^puÇiç rompt !<• lien de famille non seulement à l'égard «lu père, mais encore dans les rapports de l'àiwx^puxtoç avec ses autres parents, et si notamment il les prive du droit de succéder à ces derniers. Les textes ne font aucune allusion à celle question, <[iii mais paraît cependant devoir être résolue d'une manière affirmative. L'enfant abdiqué m- se rattache, en ell'et, à sa famille paternelle, que par l'intermédiaire de son père. Si dès lors il v a rupture du lien d'agnation entre son père el lui, on ne voit pas comment ce lien pourrait encore subsister avec les autres parents paternels. On peut, en outre, argumenter en ce sens de la définition donnée par Suidas 3, d'après laquelle reniant y-zv.r^Jv.-z: est expulsé tc3 -;;•/; jç, c'est-à-dire de toute la famille 4 5.

La question est beaucoup plus délicate en ce qui concerne es rapports de Yx-y/.ïjj/.-s; avec la phratrie dans laquelle son père l'avait introduit au moment de sa naissance. On

(1) aristote, Eth. Xicom., VIII, i 4, § 4-

( ) Van Assen (loc. cit.) dit que l'expulsion du fils a pour effet de dégager le père de toute responsabilité quant aux dettes contractées ultérieurement par ce dernier. Mais, comme nous l'avons vu (supra, p. too la responsabilité du père à cet égard, a supposer qu'elle existe, ne peut jamais être bien considérable, du moins en ce qui concerne les obligations contractuelles du lils de famille,

(3) Supra, p. i3o.

(41 Cf. Mcier, Schœmann et Lipsius, p. r,;8 et Ciccotti, p. 88. qui ne se prononcent pas sur ce point.

(5) L'apokéryxis parait ainsi tort semblable, sinon identique, à l'ancienne émancipation <lu droit romain qui ne dut être originairement pratiquée que dans des cas exceptionnels où elle était infligée à l'enfant à titre de peine. Cf. May, I, p. 171.

pourrait être tenté de croire que cette introduction dans la phratrie, procédant uniquement de la volonté du père, doit être résolue rétroactivement par l'apokéryxis qui rend désormais le fils étranger au père. Cette solution est cependant fort contestable, car la phratrie forme une association religieuse complètement indépendante de la famille. La volonté du père est sans doute nécessaire pour y faire entrer l'enfant. Mais quand une fois celui-ci y a été introduit, on ne voit pas comment le père de famille pourrait par sa seule volonté exclure de l'association un membre qui y a été régulièrement admis, car l'àrccw/jpuljiç ne fait pas disparaître rétroactivement les conditions requises pour l'admission dans la phratrie : l'enfant abdiqué n'en demeure pas moins né si atreîjç xat f&F'S'rïjç.

L'apokéryxis nous paraît, à plus forte raison, n'avoir aucun effet sur le droit de cité de l'enfant abdiqué. A supposer même que l'abdication eût pour conséquence l'exclusion de la phratrie, on ne pourrait en induire la perte du droit de cité, car la jouissance de ce droit, ainsi que nous l'avons vu en étudiant la situation des enfants naturels :, est indépendante de l'introduction dans une phratrie. Jamais, du reste, les auteurs auxquels nous devons les quelques renseignements que nous possédons sur l'apokéryxis, ne font la moindre allusion à l'effet que celle-ci pourrait produire quant au droit de cité, et ils en restreignent les conséquences au droit de famille 2. Dans tous les cas, en admettant que l'expulsion hors de la famille ait pu originairement réagir sur le droit de cité, elle a du certainement perdre toute influence sur ce point à partir des réformes de Clisthène qui ont nettement séparé le droit public du droit privé ;.

(i ) V. supra, t. I, p. 506 et s.

(2) Cf. en ce sens, Platon, Leges, XI, 928, c : sv [i.h oSv -!'/)?, -o/.itî:-/ ~j.i: «7tûxexï)pVYU.évoç oùx btv ï% àv/yx/jç fiiroXc; efv).

(3) llri m.mn-lilumiM.T, p. 78, note h ; Meicr, Schœmann et Lipsius, p. 538. Cf. Gide, loi', cit.

EXTIKCTIOM bl LA PI ISSANC1 PA l l KM.I.l.i: 1 [3

L'enfant iicox^puxxo^ devenant étranger non seulement à Bon père, mais encore, comme nous ['avons admis, à sa fa iinil"- entière, il \ a lieu, s'il esl encore mineur, de lui constituer un tuteur, lequel ne peul être un tuteur légitime, puisque tout lien d agnation esl rompu. C'est alors, croyonsnous, à l'archonte éponyme que doit revenir le soin d'organiser la tutelle de l'enfant abdiqué dans les hypothèses assez rares où l'apokéryxis était prononcée contre lui pendant sa minorité '.

L'apokéryxis ne paraît entraîner par elle-même aucune peine contre l'enfant coupable \ si ce n'esl 1»-^ déchéances dont nous avons parlé et qui résultent de la rupture du lien d'agnation. C'esl seulement dans le cas ou la conduite de l'enfant est de nature à constituer une xaxuxnç que le père de famille peut, en cumulant la ypa<pY] xaxukreux; avec \'y-.:v.rr puÇiç, faire infliger à son (ils les peines spéciales que comporte la /.r/j'iz:: YovéttV 3.

La rupture «In lien de famille produite par l'apokéryxis n'esl point, du reste, définitive, et le père peut consentir à replacer l'enfanl dans sa situation primitive au moyen de ce que Ton appelle ly.-JÏKr/j:; -r::: '■•. Toutefois, suivant Lucien, L'âftsxifjpuËtç ne serait possible qu'une fois, si non le pouvoir du père dégénérerait en abus 5. Mais cette proposition cs( fort suspecte car, pour la justifier, Lucien donne des rai-

(;) Cf. Schulthess, p. 4o, /u.

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