Platner, Process, II, p
i ae scholie de Syriaaus el de Sopater in Hermog. Stat. 170, cîtéi Telfy, n i333), en laquelle <lu reste on ne peul avoir grande confiance, rapporte une déchéance de droit public qu'entraînerait l'apokéryxis : roùc an pûxtouc [>.rt utpaTeûeffOai rco)Léu.ov xaTeiXy)çoro;.
Lucien, loc. cit.,Q : .:-.' a'Vn: àvaXaBâvri xal Xûdavti r»|V àitoxiîpuÇiv. I f. l'cdi, A'-;/, att. 11,4, iij Boissonade, p. (5; Ciccotti, p. 88; Hermann-Blûmner, p. -, note 'i ; Caillemer, Succession, p. 25. On ne pei 1 ajouter toi au témoignage de Sopater (ci ius, loc. cit., p. 8, g) suivanl lequel le pèrequi,
avoir été injurié par son enfant, lui pardonnerait, sérail frappé d'atimie.
(5) Lucien, C. i" : ir.a: v.x: :b àn9X*lpÛTT8lV KVTÎ '.- ... :o ô' -x-x-jT-
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sons qui sont celles d'un rhéteur, et non d'un juriste. Il dit que le père n'ayant engendré et nourri qu'une lois son enfant, ne peut en conséquence, l'abdiquer qu'une seule fois l. Or, on pourrait très bien répondre à cette raison, et cela dans le même esprit que le rhéteur, que la revocatio in domum peut se comparer à une nouvelle génération et qu'elle donne ainsi au père le droit de procéder à une nouvelle âî:ox^pu|tç s'il survient de nouvelles causes à cette abdication 2. Au surplus, il est question, dans le discours même de Lucien, d'un médecin II: àïïoxvjpiiTTepevsç et qui, rentré dans sa famille après une première abdicatio, en avait été renvoyé une seconde fois pour n'avoir pu quérir la folie de sa belle-mère. Ouintilien 3 suppose également qu'un fils abdiqué devient fou, est rappelé dans sa famille par son père médecin qui, l'ayant guéri, le renvoie une seconde fois.
L'apokérvxis parait avoir été d'un emploi très rare dans le droit attique, du moins à l'époque classique, et on peut, en effet, en citer à peine un exemple, celui de Thémistocle qui, du reste, est lui-même contestable 4. La rareté du fait provient sans doute de ce que les Athéniens étaient trop désireux de laisser après eux un continuateur de leur culte domestique pour se dépouiller, par une abdication, du fils que la nature leur avait donné 5. Il semble cependant qu'à une époque ultérieure, c'est-à-dire quand la Grèce cessa d'être libre, l'apokérvxis ait dû être plus souvent employée.
(i) Luc. cit. : S.K3.1 YcY£w/,/.-a:, %-%': àvaTÉTpoçoç, ornai- xal rb cnroxYipurreiv.
(2) Boissonade, p. A*>-
(3) Declam., 90.
(4) Suivant Valère-Maxime (IV, 9, ext. 2) et Elien (II, 12), Thémistocle aurait été abdicutus, ànoxïipvxToç par se n père. Cornélius Nepos (The m ist., c. i) raconte également que Thémistocle a été a putre exhœredutus. Mais Plutarque (V. Themist., c. 2) traite de fable ce qui est dit relativement a celte àuoxiQf.u-
(5) Caillemer, Annuaire, 1870, p. 3i et Successions, p. 25; Pauly, loc. cit.; Hermann-Blùmner, p. 79; Cf. Van den Hs. p. [33 ; IVIeier. Schœmann et Lipsius, p. 537 ; Ciccotli, p. 87.
D'une pari, en effet, les déclamations des rhéteurs n'offrent pas de sujet plus fréquemment traité que Vabdicatio filii '. D'autre pari, un rescrit de Dioctétien montre que l'apokéryxis était encore d'un usage constant à la fin du m" siècle après J.-C. *. On en a enfin relevé un exemple dans les actes du martyre de saint ('vrille ;'i Césarée de Cappadoce, vers l'an 200 3.
La meilleure preuve que l'apokéryxis devait être quelquefois employée par les pères de famille athéniens, c'est que Platon, dans son Iraitè des Lois ', s'est préoccupé de poser certaines règles relatives à cette institution, et manifestement parce qu'il l'avait vue fonctionner dans des conditions qu'il jugeait trop rigoureuses pour les enfants. Il impose, en conséquence, au père de famille l'observation de certaines formalités. II exige la réunion d'un conseil de famille composé des parents les plus proches du côté paternel et du côté maternel jusqu'au degré de cousins issus de germains, hommes ou femmes. Devant ce tribunal domestique, le père expose ses griefs contre son fils et celui-ci peut lui répondre. La sentence est rendue à la majorité des voix, sans que cependant le père, ni la mère, ni le fils aient le droit de vote. L'enfant ainsi expulsé peut entrer dans une autre famille par voie d'adoption ; mais si, dans un délai de dix ans, il ne trouve personne qui veuille l'adopter, il devra partir pour les colonies.
L'apokéryxis n'a point dû, d'ailleurs, être une institution
(1) V. les Declamntiones de Sénègue et de Quintilien, qui, comme l'observe Dareste (Science du droit, p. 126, note 1), dérivent évidemment des sour.-^ grecques.
(2) L. 5, C. />>■ patr.potest., VIII, .'iG :« Abdicatio quœ grœco more ad aliénaitdos liberos usurpabatui et ànox^puËtc dicebatur, romanis legibus non comprobatur. >
(3) Ruinart, Acta martyrum sincera, p. :>8<) : « Abdicat eum pater, domum '■i claudens, et quae in ea eranl pror.Mis abnegabal ei. Ips'- vero quasi aihihim rcpuiabat abdicari a pâtre, etc. »
1 \) Platon, /.'•;/• », XI, 928.
spéciale au droit attique. Aussi, le rescrit précité de Dioctétien y fait-il allusion en disant grœco more et un point attira more. Il est probable notamment qu'à Sparte le père devait avoir le même droit de retrancher l'enfant de la famille l. Il existe, en outre, dans la loi de Gortyne, ainsi que nous l'avons vu en étudiant l'adoption 2, une déposition qui autorise en quelque sorte l'àxoifcpuS-iç du fils adoptif par l'adoptant.
(1) Jannel, Instit. soc. à Sparte, p. 10O.
(2) V. supra, p. 65, note 1.