‹ Histoire du droit romainChapitre 15 sur 58 · HISTOIRE D£S SOURCES · texte numérisé non relu

HISTOIRE D£S SOURCES

§ XXXIII. Esprit de ces recherches.

xj'msTbÎRE de cette première période rep€»se entièrement sur des traditions qui ne furent écrites que long-temps après , et dont les Grecs et les Romains ùë se servirent que bien plus tard encore pour écrire l'histoire. Nous devons d9ric moins nous attacher aux événemens en euxmêmes, qu'à peindre exactement ce qui distingua les Romains dès Forîgihe même de leur v^^. Em nous livrant* à cet examen , nous porterons suàcessivement notre attention sur les rôjets qu^on sait être les pliis naturels et lesf^lus importans dans toTite étude philosbph^«« quelconque. Rome était beaucoup tibrP«*^« P^"^ <|«'*' i>ûlt

exiger dans son sein des différences quelconques 50US aucun de ces rapports.

§ XXXIV. Les habitqns d'après jei^r origine.

Lés habitaus de Rome , considérés sous le rapport de leur nature animale, étaient tout de la même race, y est-à-dire de race européenne. Plus que nulle autre nation , et plus qu eux-mêmes à aucune autre époque de leur histoire , ils appartenaient à un seul peuple, celui des Latins, dont la langue se conserva toujours (i); mais ils ne se

' regardaient point comn^e Içs descendans d'un seul homme. Les étrangers étaient accueillis volontiers parmi eux , et non-seulement ils admettaient ceux qui, ayant été jusqu'alors les chefs indépendans d'une tribu, étnigraient pour venir les trctfiver 9 ou entraient de toute autrsç m.anièfe dans leur société (2)9 mais eQcore il^ recevaient d^ns leur sein les personnes bannies, de^ viJOles voisines • et m éme les esclaves , spit les esclaves trans-

' fuges (3), soit leurs propres esclaves, quand ils waient reçu la liberté des m^ltr^s au^^quels ils |t{|)artenaient , çp qui arrivait so^ve^t. Il n'est pas fi^cile de 4^cider si leur èonduite, sous ce 4erni^ t^apport , tétait le résulta^ àe rapplica^ipn jdequelqti^ ma^idniç^ du droit civil, ou pjUitot du désir d'avoir dies bra^ de plus j etjpsqu'à up qertain point à^ remplaçaiis à la guerre. A la vérité, il est çn(wefQ|'^ douteux qwjlf^ affran-

BU DHOÎT ftOMAIN. i^ 4ï

cfais aient joui de droits égaux à ceux des autres Romains ; maisrafiBranchissement était néanmoins une institution si importante , qu'on l'étendait même à d'autres choses qu'aux hommes. On ne peut pas se faire une idée exacte du nom de B omain, si l'on n*a point égard à cette manière d'accix)ître la population , qui exerça particulièrement une influence si puissante sur les conquêtes que le peuple romain fit par la suite , mais qui introduisit aussi des Siemens, fort dangereux dans la société (4)« £lle eut effectivement pour résultat de diminuer, en quelque sorte dès le principe , les avantages d'une nombreuse famille, qui fut moins considérée comme un bonheur que comme un mérite. Aussi conçoit-on sans peine que rien de ce qui exige Vunité d'origine ne pouvait avoir lieu chez #lesfi!bJtiains9 et que, d'un autre côté, ils étaient obligés de recourir à des mesures particulières pour obtenir une unité factice. C'est ainsi , par exemple , (|tié les noms de famille ( nomina gentilUia, terminés en ius, vraisemblablement comme Ûe(^ç)^ dont l'iisage chez les Romains est bien antérieur à celui des surnoms €t des prénoms, se transmettaient non-seulemeiit par la naissance, mais encore de plusieurs autres manières. ,

(i) Cette circonstance parait Tenyener entièremenl l'opinion de ceux qui donnent une origine étr«^ue à tous les Romains , ou seulement aux Patriciens. On peut %'étre terri de la langue ëtrusqtie dans les cérémonies du culte , à peu

4a HISTOIRE

près conuBê , dan» les pays catholiques , on emploie le latin au même usage , mais la langue des Romains ^ae différait même pas par le nom de celle des Latins.

(2) Les passages de Tacite {Jnnaï, 4- fiS)j Dux gentis E^ruscœ sedem eam aceeperaty et de Suétone {in Tib. i. ) ; Romatn reoèms condiiatn cam, inagnâ cUtntum manu çommir gravit y prouvent en faveur de ^ette assertion.

(3) Liv. a, I. lUa pasiorum convenarumqu^ plebs , trans^ fuga est suis popuUs , sub tuteld inviolati templi cum liber-

tatem aut certè impunitatetn adeptd. ...

(4) Comme les affranchis n'avaient jamais de biens qu'ils tinssent de leurs ancêtres , plus d'un RomAÎn^ d'une lamiUe ancienne et riehe , finit par confondre dans son esprit toute la class^ pauvre du bas peuple dans la même catégorie que ceux-ci.

§ XXXV. Caractère.

' Sous le point de vue des dispositions de Tesprit et du cceiir, en tant qu'elles résultent d'une l^ûjQ^ constitution et de l^eaucoup d'autres fçnjrp^^^^ tances semblables , les Romains étaient un peuple favorisé de U natjure , mais d'un caractère peu aimable, qui avait plus d'ordre que d'imagii>àtion, plus de solidité que de goût (i), plus d'attacbement pour les i|sages reçus que de septimens libéraux. De ces qualités dérivaient leur ponctualité daçs le service, leur fidélité à tenir leur parole ( 2) et surtout les sermens qu'ils avaient faits, et la vaillance qu'ils déployaient dans les combats; maisll en résultait aussi la dureté avec laquelle ils se jcon(Juisaient envers les vaincus , les débiteurs et les pauvres (3). l^'orgueil dont ils faisaient

DU DROIT ROMAIX. 43

preuve dans leurs relatious avec les peuples étrangers, tenait d'une part à ce que jamais ils ne concluaient de traité de paix dans l'adversité , ni nç permettaient aux étrangers de s'immiscer dans leur^ dispensions intérieures , de Vautra à ce que tout reposait chez eux sur les bases de la liberté et de là propriété. Ils n'avaient de* piété qu'autant qu'il en fallait pom* affermir encore davantage leui" caractère dominant ; et cependant la plupart d^ leurs actioqs pointaient un caractère religieux ^ ctf aotère dont il li'y a guère que leimariage qui offre des traces chez nous. Mais les Rôibains ne connaissaient ni caste sacerdotale (4), ni dogmes religieux solidement établis. Durant la période dont nous nous occupons, on ne trouve chez eux aucune trace de cet affreux penchant à l'empoisonnement, auquel on les accuse depuis loèg«4eiQQips d'avoir souveat cédé à l'occasion des cdntiestKtions qui s'élevaient outre co^iéritiei^ px^tàadailt aune méme.succefiaionyiibn'plu&qlie de ca caractère vindicati£ des XtaUens de nos jours ^ dont op a voulu demiiàrement se senncçour ex-» plûfoer diverses particularités de I«ur histoire.

, (O^CeUe obaervation çst surtout vraie par r4pport aux plaisirs d^ Tamour. Quant 4 ce qui concerne le goût pour tés plaisirs appelés illicites , il est curieux de comparer ce que nous saYOÎte sur le compte des Roiliains, d'après Gibbon , aVecltè'^' michaelis dit des Juifs ( Masaiêeh&s Rechi, t'és^ it4mr| Broit MdsaXque ^ lom. V, p. %^%)*

(a) L'anecdote rapportée par Tacite Ç Annal. i3 , 54 )^. et qui n'a aucun trait ici , n'est nnllement propre à donnçr la prééminence aux Germains sur les Romains , et à contrebalancer le témoignage de Polybe en faveur de ces derniers. On peut aussi ne pas faire beaucoup d'attention aux paroles d'Aulu-Gelle , et dire qu'il parle d'une manière trop générale 9 lorsqu'il dit ( ao , x ) ; Omnium maxime et prwapmè fidem cobdL Cependant Cicéron s'exprime aussi^de la même manière ( Tusc, quœst. i > i ).

(3) On trouve cbez les Romains des traces d'avarice bien avant celles de l'avidité nourrie par la dissipation. C'était ' £Biire un grand éloge de quelqu'un que dé dire qu'il était économe. Polybe nous apprend qu'à Rome personne ne êhsait de présens , ou ne remboursait avant l'échéance (aa , 3 }• Cicéron dit aussi que la maxime îargitio fundum non kabet y était passée en proverbe. ( Z)e Q^Cb a^ i5).

(4) Cest-à'dire que le sacerdoce n'exemptait ni de la guerre , ni des travaux de l'agriculture.

S XXXVI. Cinlisation.

Dès le coininencement de leur histoire, les Romains paraissent arrivés à ce degré de civilisation que Ton appelle avec raison le troisième^ Ils étaient agriculteurs, i^ais fort éloignés encore d'avoir poussé l'art de cultiver la terre à sa perfeetion. Quoiqu'ils habitassent une ville , peu d'entre eux s'adonnaient à des professions sédentaires. L'agriculture formait, avec les exercices de la guerre, l'occupation habituelle du peuple, et les personnages les plus considérables ne songeaient même pas à se reposer sur leurs subalternes de ce soin important. On ne trouvait donc pas p^rmi

eaXy comme chez les Germains, des serfs, des droits seigneuriaux, une juridiction qui s'y rap-* portât, et la propriété des immeubles plus bornée que celle du mobilier. Us employaient, comme moyen d'échange, les métaux, principalement le cuivre, dont la valeur se calculait au poids, et qui, par rapport à l'argent, en avait alors beaucoup moins qu'il n'en acquit dans la suite (i). L'écriture leur servait de même pour le commerce, et très-souvent aussi c'était sur l'airain qu'ils l'appliquaient.

(i) Niebuhr , Roemiscke Geschichte, c'est-à-dire , Histoire Romaine , tom. I. p. a68.

S XXXVII. Pays.

Le pays était, dans l'origiile, fort sicaple, nonseulement dénué de provinces, mais même borné à une seule ville et à sa banlieue. Aussi n'y avait-il ni dialectes, ni droits locaux différens entre eux, comme il en existe dans quelques contrées de l'Europe. Mais la banlieue de Rome n'avait point de bopnes naturelles, et n'était séparée d'un grand nombre d'autres pays que par des limites accidentelles. Les Latins , dont les Romains descendaient ( § XXXIY ) , formaient cependant déjà un peuple particulier, comme leurs voisins, les Sabins, les Sques et les Yolsques, dont le territoire était situé du côté des Apennins. En haut du Latium , et au nord du Tibre , habitaient le&

Étrusques , dont la civilisation avait quelque rap^ port avec celle des Égyptiens, et auxquels les Romains empruntèrent un si grand nombre de leurs usages* Au midi s'étendait la vaste plaine de la Campanie. A Test de l'Italie moyenne étaient situés rOmbrie , le Picénum et le Samnium* En un mot, de quelque côté que les Romains vbu^ lussent s'étendre, ils touchaient à d'autres peuples qui n'avaient peut-être pas moins qu'eux le désir de s'agrandir.

/ § XXXVIII. Latitude de Rome.

Quoique Rome soit dans une situation déjà trèsméridionale , et qu'on y puisse cultiver non-seule- / ment les céréales ^ mais encore la vigne , et même

l'olivief , dts causes qu'il est facile de concevoir y rendaient néanmoins l'hiver sensiblement plus rigoureux qu'il ne l'est aujourd'hui. Les habitans éprouvaient donc de grands besoins durant CetU saison, et ils étaient obligés de travailler pour les satisfaire. Ils s'aidaient, dans leurs travaux champêtres, des mém^ bêles d« somm^et de trait que celles dont nous nous servons; seulement ils employaient plus fréquemment les mulets et les ânes. Quant aux chameaux et aux élé^ phans , ces animaux des pays chauds ne furent conuus à Rome que long-^temps après ceux dont nous venons de parler, et ne s'y acçUmatèFcnt même jamais (i).

(x) Le droit rcn&ain àooA en présente des traces dans Ulpien(i9, i).

§ XXXIX. Nature du soL

L'Italie entière , comme toutes les péninsules allongées, offre un terrain coupé alternativement par des collines et des vallées. Le voisinage de la mer rendait le pays accessible à la civilisation étrangère. Rome était bâtie sur des collines , ainsi que la plupart des autres villes de cette cèhtrée, et^ comme ces dernières aussi, elle ne fut à proprement parler, dans le principe, qu'un village fortifié (§ XXXV). Autour d'elle régnait une vaste plaine circulaire, que des émanations dangereuses, d'origine en partie volcanique , couvraient durant l'été, mais où, du reste, Fair est vif et léger , et Teau excellente.

§ XL. État civil des personnes. Inégalités résuL-

tantes de la nature.

Il est peut-être superflu de dire que l'état ées persoipes, l'état civil, était bien loin alors de répondre à ce que la raison exige sous ce rapport. Il était si peu général , qu'on n'accordait presque au^ eims droits à beaucoup d'individus, parce qu'on les considérait comme ne faisant point partie de la grande famille. D'ailleurs «cet état était basé sur le droit civil, et même sur un droit civil très-rigoureui , de telle sorte qu'il arrivait sou-

vent que ceux même qui faisaient partie du peuple étaient regardés comme n'appartenant pas à cette classe. Les inégalités naturelles des hommes exerçaient sur leurs droits une influence plus ou moins forte qu'il ne semble nécessaire qu'elles en aient. L'âge déterminait, à la vérité, si un Romain élevait être soumis à un tuteur, mais nullement si ce tuteur devait être un père. Les femmes n'étaient pas , il est vrai , réduites à cette infériorité , pour ainsi dire , avilissante , à laquelle ordinairement elles sont soumises dans les pays où règne la polygamie, mais cependant jamais une femme romaine n'était complètement indépendante. On n'attachait presque aucune importance soit au rapport des enfans avec la mère , soit à leur rapport avec d'autres par l'intermédiaire de celle-ci. Les familles s'éteignaient lors même qu'il existait encore des descendans du côté des femmes. Il était naturel, en effet, qu'un peuple guerrier pensât que les individus non combatiSLiUfi ne sont pas aussi utiles que ceux qui contribuent à la défense de la patrie. On n'avait égard aux fecultés intellectuelles que quand il s'agissait de personnes tombi^es en fureur ou en démence, et dont on restreignait les droits. On ne tarda pas non plus à en agir de même envers ceux qui dissipaient leurs bien» en folles dépenses.

§ 'KÎA. Inégalités résultantes du droit. Esclaves.

Parmi les inégalités qui résultaient uniquement de la loi ou du droit proprement dit , les Romains en avaient établi une fort importante entre les personnes libres et les esclaves ( ser^i) , indépendamment de celles qui naissaient des rapports de famille et de fortune. Ces dernières inégalités doivent nécessairement exister dans toute société, et nous-mêmes , la plupart du temps, nous y attachons une grande importance ; mais les Romains leur laissaient tant de latitude , que chacun était libre d'en abuser, et qu'on ne songeait à aucun établissement en faveur des pauvres. La condition des esclaves était préférable sous tous les rapports à celle des nègres de nos colonies, et elle était un peu plus dure que celle des serfs allemands ou russes. Mais il y avait à Rome un usage fort important, dont j'ai déjà parlé plus haut (§ XXXIV) : c'est que le maître accordait souvent la liberté à son esclave , et qu'à dater de cette époque, celui-ci, qu'on. appelait alors affranchi (libertus), devenait membre de la famille de celui qui , en quelque sorte , était devenu son père {patronus). Les descendans de l'affranchi , et même les esclaves affranchis par lui, étaient tenus de reconnaître aussi et l'ancien maître et ses descendans pour patrons, ou au moin| de se dire leurs cliens. Il était tout naturel d'ailleurs que celui qui

5o HISTOIRE

ne jouissait pas d'une considération assez relevée pour avoir des cliens personnels , cherchât à se fair«B client d'un autre , et qu'il renonçât à une indépendance qui lui devenait à charge dans le système de relations que ses concitoyens avaient établi entre eux.

§ XLIL Patriciens et Plébéiens.

Une autre inégalité , résultante aussi de la loi , était celle qui régnait entre les Patriciens et les Plébéiens. Il est permis de croire que les premiers furent d'abord choisis arbitrairement parmi tous les hommes libres , ou , ce qu'il paraît plus naturel de penser , qu'ils furent dans le principe les chefs de familles , et que ce fut sous eux que se forma le peuple (plebs)^ composé, alors surtout, de leurs affranchis et de leurs descendans; de façon que, dans ce système, les titres de grandes et petites familles {majores et minores gentes)^ seraient synonymes d'anciennes et de nouvelles familles. On peut aussi supposer que les pères {patres^ y venus de l'Étrurie , s'étaient pour ainsi dire réunis , comme par miracle , avec le peuple (j}lebs)y originaire du pays des Latins, pour ne former ensemble qu'une seule nation. On a cité à l'appui de cette dernière hypothèse , contraire d'ailleurs au sentiment des anciens eux-mêmes, l'exemple des Athéniens , ainsi que la différence qu'on faisait habituellement à Rome entre le

DU DROIT ROMAIN, 5l

peuple en général {piebs) et ceux de cette classe en particulier qui descendaient directciment des patriciens*

§ XLIII. Gouvernement primitif .

Le premier gouTemement de Rome reposait sur un fioi , un Sénat et une Assemblée du peuple. Le Roi avait le commandement général et absolu des troupes en temps de guerre. Son pouvoir n'était pas illimité; mais il lé conservait jusqu'à sa mort, et un de ses parens pouvait même espérer de lui succéder. Jamais le Sénat ne fut à Rome ce que son nom indique au premier abord qu'il devait être, c'est-à-dire une assemblée d'hommes distingués seulement par leur âge; mais cette réunion était composée des membres de la première maison qui avait formé la souche de chaque famille (gens). La plus ancienne Assemblée populaire (com/^ia) eut lieu par Curies, mode de .convocation qui dans la suite fut adopté exclusivement pour toutes les affaires relatives au culte. Cependant de très-bonne heure il est parlé aussi des Tribus dans l'histoire. Peutêtre est-ce d'après le nom seulement, de tribus que les anciens ont conjecturé qu'il lut un temps où il n'y en avait que trois à Rome.

§ XLIV. Changemens de gouvernement.

On dit que les trois élémens dû gouvernepaent

Sa HISTOIRE

de Rome , dont nous allons parler dans le paragraphe suivant, ne furent introduits qu'à une époque plus reculée, à peu près vers le troisième siècle depuis la fondation de la ville. Ces trois élémens nouveaux intéressent bien plus l'histoire du droit que beaucoup d'autres mutations analogue» qui se sont opérées dans le cours de la seconde et de la troisième périodes , parce que ce. fareût eux qui donnèrent lieu à la rédaction de la grande loi fondamentale. A Rome cefut*ent tour à tour les riches, les Patriciens et les chefs de la multitude qui exercèrent une influence puissante dans l'état. . '

s XLV. Le Cens.

La tradition seule attribue à l'avant -dernier roi de Rome le premier changement qui s'opéra dans le. gouvernement , c'est-à-dire l'institution de Cens et des Comices par Centuries. Ce changeihent s'opéra sans exciter le moindre troublé. La participation de chaque citoyen au maniement des, affaires devint alors proportionnée à la part que chacun supportait dans les charges publiques, dans le service militaire et dans les impôts^ Cette participation et ces charges furent aussi mises en rapport avec la fortune, et ici m>us n'en- 'tendons pas par fortune uniquement celle qui est acquise par les voies de droit , la seule à laquelle les modernes donnent souvent le nom de for-

tune, mais encore celle qui tient aux personnes , c'est-à-dire à l'âge. Peut-être même n'était-ce là dans le principe qu'une simple amélioration rendue nécessaire par la confusion qui régnait entre les Patriciens et les Plébéiens , soit par suite de l'inégalité qui s'était établie entre les membre^, de chaque caste, soit parce que quelques individus de la classe inférieure s'étaient élevés avec le temps au-dessus de ceux de la classe supérieure : peut-être aussi n'était-ce que l'introduction parmi le peuple (plebs) d'un usage qui n'avait eu lieu jusqu'alors que parmi les Patriciens. Quoi qu'il en soit , il résulta de là que la fortune et les qualités personnelles de chaque homme libre furent soumises de temps en temps à un examen scrutateur , après lequel on lui atcordait place dans une des classes , riclies ou pauvres , que l'on comptait au nombre de cinq, ou même h proprement parler , de six , et dans une centurie ancienne où noMYelle (^^eniorum oujuniorum). C'est d'après le rang que le citoyen occupait dans l'ordre civil que se réglaient ensuite, tantl'obUgatiQnde servir en temps de guerre à ses frais , et avec un équipement déterminé , que celle d'abandonner au trésor public une portion de sa propriété. Des riches, quoique en petit nombre, avaient, par leur réunion, une voix délibérative égale à celle d'une multitude de pauvres , de même qu'on voit fréquemment encore aujourd'hui l'influence de

54 HISTOIRJÎ

chaque associé, dans une société de commerce, être déterminée par le nombre des actions ou portions d'intérêts , et non par celui des individus. Les Patriciens , considérés uniquement comme tels , durent perdre de plus d'une manière à un état de choses qui plaçait tous les avantages du côté de la richesse.

§ XLVL Le Consulat.

L'abolition de la dignité royale , et l'étaMissement d'une nouvelle magistrature qui remettait tout le pouvoir entre les mains de deux patriciens, désignés seulement pour une année (co/xsulsyconsules^ vient du grec uTtaTOt, ce qui prouve par conséquent que ce mot ne dérive pas de consulere ) , fhrent au contraire , deux opérations fort avantageuse! pour toute la classe patricie.nne. En effet, quoique ces nouveaux chefs politiques fussent appelés par le fait à remplacer le Roi , et qu'ils jouissent en conséquence de totftes les prérogatives attachées à' la royauté^ à tel point même, qu'il n'était pas rare qu'on cherchât à soulever le peuple contre eux, cependant il était dans la nature d'une pareille institution d'affaiblir le pouvoir du premier magistrat , et d'accroître dans une proportion contraire celui du premier corps de l'état. D'abord la dignité consulaire était, par sa nature même, beaucoup plus élective que ne l'avait jamais été celle de

DU DROIT ROM A m. 55

Roi, et le Consul avait sans cesse à lutter contre la pensée , toujours présente à l'esprit de ceux qui rayaient élu, que c^'était à eux qu'il était redevable du pouvoir. Il n'avait non plus ni des prérogatives aussi durables , ni une prépondérance aussi grande , même sous le rapport de la fortune particulière, qu'en a un monarque qui ne doit le trône qu'au hasard de la naissance. En second lieu , les Consuls ne restaient qu'une année en fonctions , et ils n'étaient élus que pour une seule campagne : par» conséquent l'idée que deux successeurs allaient bientôt les remplacer, la crainte d'être en butte à la haine de leurs coneitoyens lorsqu'ils seraient redescendus au rang d'hommes privés, et la retenue qu'ils devaient garder en présence de tant de personnages consulaires, avec lesquels il& étaient continuelieinent en relation , toutes ces circonstances étaient autant d'élémens qui souvent les empêchaient d'user de leur pouvoir dans toute son étendue. Enfin , eh dernier lieu , ils étaient toujours deux , et dès lors l'un pouvait servir de frein à l'autre (i).

(i) Le principe fondamenlal du droit public des Romains étaii: Melior est conditio prohibentis ^ ainsi qu'Appien le fait souvent remarquer ( par exemple BeU. civ. i , i a et 3 , 5o ). n est vrai, néanmoins, de dire que , dans un système de renouvellement annuel , ce n'était jamais là qu'un veto suspensif.

§ XL VIL Motifs de ces institutions.

Les Plébéiens gagnèrent peu à ces innovations* Cependant un certai]>nombre d'entre eux fut admis dans le Sénat , sous lé titre de conscrits ( con^ cripti) (i). Quant au dernier Roi, il pataît qu*il se rendit personnellement odieux aux Romains. On ne sautait décider si les services qu'il rendit à Rome furent exactement contre-balancés par sa tyrannie , et sous ce rapport nous ferons observer que c'est son règne qui nous fournit le premier exemple d'un abjus d'autorité commis uniquement pour satisfaire la passion de l'amour; mais ce qufest certain c'est qu'à partir de cette époque les Romains ne voulurent plus souffrir diez eux de souverain à vie , c'est-à-dire de Roi. Le peuple voulait être libre , et la liberté lui paraissait incompatible avec une souveraineté viagère, ni, à plus forte raison, héréditaire.

(i) Patres conscrîpti est une de ces nombreuses locutions dans lesquelles on a négligé la particule et, comme dans ususfructûs , ou autres mots semblables , et qu'on traduit littéralement dans la langue française. Ces locutions n'ont plus dès lors qu'un sens fictif ou de convention.

§ XLVIIL Origine du Trihunat.

Le Tribunat dut sa naissance à ce que la partie la plus nombreuse du peuple romain , loin de gagner au changement dont nous venons de

DU DROIT ROMAm. ^B'J

parler, n'avait fait qu'y perdre. Quelque libéral que fut le gouvernement, il n'ofirait pas au Plébéien pauvre la moindre ressource contre les horreurs de. la misère. Les Sénateurs suscitaient sans cesse des guerres .nouvelles à l'état, dans la seule vue de ménager des occasions de triomphe aux membres les plus considérables de leur ordre , et peut-être aussi dans Fespoir que la gueiTe , en faisant augmenter le prix des grains et de l'huile , permettrait aux riches de vendre leurs récoltes plus cher, et de prêter leur argent à un plus haut intérêt. Le citoyen qui n'avait pas assez de fortune pour laisser chez lui un esclave chargé de cmltiver son champ, et qiii voyait peut-être aussi son petit domaine ravagé par l'ennemi, était contraint d'acheter d'abord, puis d'emprunter, au prix et à l'intérêt qu'exigeait le ri *he usurier, d'accord avec tous ceux de sa condition. Dès que le pauvre s'était engagé» il n'y avait pas de pouvoir humain qui pût arrêter le cours de la justice, surtout quand c'était un Patricien, et plus encore lorsque c'était un Sénateur qui faisait valoir ses droits auprès des Consuls.

§ XLIX. Pouvoir des Tribuns.

L'institution du Consulat ne put pas tarder à être suivie de mesures prises pour venir au secours des pauvres. Des magistrats annuels , dési-> gnés sous le nom de Iribuns du peuple 9 et dont

on porta successivement le nombre jusqu'à dix, furent revêtus du droit de résister à tout ce que les Consuls et le Sénat voulaient faire , principalement dans ce qui avait rapport à l'administration de la justice. Leur personne fat déclarée inviolable au plus haut degré (^sacrosancti). On assemblait le peuple par Tribus lorsqu'il s'agissait de les élire. Bientôt après on vota de la même manière sur les propositions {ieges) qu'un Tribun soumettait à ses électeurs, et quand ces propositions étaient accueillies par ceux-ci, elles prenaient le nom particulier de Plébiscites {plebi' sciêa ). Ce n'était pas non plus la pluralité des voix qui l'emportait parmi les tribuns; chacun ^eux avait le droit de Feto ou d'^intervention , et pouvait ainsi paralyser pour une année entière les mauvaises intentions , ou même l'accord unanime de ses collègues.

§ L. Les douze Tables.

La grande loi des douze Tables dut plutôt sa naissance aux querelles des Tribuns avec les Consuls qu'à l'insuffisance du droit coutumier et des lois écrites (i),ou au besoin d'un Code^ dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot, ou même au désir de rendre les Patriciens et les Plébéiens parfaitement égaux sous le rapport du droit civil (2). Il paraît que les Tribuns arrachèrent pour ainsi dire par force cette transac-

DU BBOIT ROMAnr. Sg

tion à leurs adversaires; mais, au fond, ce furent eux qui y perdirent, parce qu'il leur lut difficile d*€xercer le droit de Feto^ dont ils avaient joui jusqu'alo|7S sans restriction, du moment où les Consuls purent invoquer en leur faveur le sens clair et précis de la loi. Ce qui est au moins cer« tain , c'est que l'histoire ne ndus apprend pas qu'ils en aient tiré un grand avantage. Il était tout naturel que, pour composer ce Code, on dût avoir égard aux lois des autres peuples , et il était encore plus naturel qu'on ne se contentât pas de copier ces lois dans les livres, mais qu'on envoyât des députés en prendre connaissance sut les Keux. On peut même admettre la tradition , appuyée d'ailleurs sur la découverte d'une ancienne statue , qui veut qu'on ait employé à cette rédaction un Grec de FAsîe mineure, appelé Hermodore, et que les envoyés soient partis d'Italie pour entreprendre leur voyagç. Mais ce qui est fort singulier, c'est qu'on n'ait désigné que des Patriciens pour rédiger cette transaction (Z>ecemyiri legibus scribendis), et qu'on ait remis toute l'autorité entre leurs mains , sans la faire limiter par le Tribunat, qu'on avait eu tant de peine à obtenir. Cependant nous sommes forcés de convenir, d'abord que toutes les lois fondamentales, depuis Moïse jusqu'aux temps les plus voisif» de nous , ont émané de ceux qui exerçaient le pouvoir. D'un autre côté le Sénat n'é-

6o HISTOIRE *

tait peut-être pas fâché de saisir cette occasion poUr abolir le Tribunat.

A la fin de la première année , Fun des Décemvirs, Appius Claudius, fit nommer d'autres Décemvirs dans le nombre desquels on assure qu'il se trouvait aussi des Plébéiens. Toutefois le plan d' Appius échoua, et le renversement du Décemvirat nous offre le second exemple d^un homme sans prikicipes «abusant du pouvoir, mais cher* chant au moins à décorer son iniquité d'une apparence de procédure judiciaire. Cependant la loi fondamentale, qui avkit été rédigée pendant les deux années que dura ce gouvernement singulier, et qui dut le nom sous lequel on la désigna* à §on étendue, extraordinaire pour le temps, cette loi se maintint malgré la haine qu'on portait à ceux qui en avaient été dn dernier lieu les auteurs.

(i) Une de cet lois (/^r. îi, Z). ii , 6) est attribuée au second Roi ée Rome , et n'offre pas beaucoup de traces de rignorance qui régnait , dit-on , à Rome vers ce^e époque. On en connaît encore une , la loi Tarpeia , ou peut-être Ateria, sur les amendes (mif/c^^), qu'on a voulu lire autra^ ment , parce qu'on a regardé comme équivalens le nombre de brebis et celui de bœufs qui y sont désignés.

(2) Les passages de Tite-Live, que rapporte Niebuhr (tom. II y p. 109) afin de prouver que le droit devint égal entre les deux ordres , ne doivent certainement pas s'entendre de l'abolition de ce droit local et de condition qui avait été en vigueur jusqu'alors , car Tite-Iuive et les autres écrivains

DU BROIT ROMAI]?f. 6l

anciens ne parlent point d'ane différence établie par des lois , et qui aurait été supprimée à cette époque ; mais ils dbent que cLacun ^ depuis lors , put faire Taloir son droit sans acception de personne , ce qui signifie que la différence entre les deux ordres, considérée déjà depuis long-temps comme illégale y ne pouvait plus alors être invoquée avec autant de facilité qu'autrefois.

§ LI. Opinions diverses sur les douze Tables.

Les opinions- ont beaucoup varié, du moins à dater de notre troisième période, sur l'importaiice des douze Tables. Cicéron^ en les compa-

» rant soit aux conceptions des philosophes , parmi lesquels il veut sans doute désigner particulièrement Platon, soit aux autres droits positifs , Cicéron les loue avec une grande partialité ; mais cette partialité , on ne sait pas toujours s'en garantir lorsqu'on met en parallèle les institutions dont on a contracté l'habitude, soit avec les hautes prétentions de la raison, auxquelles , il faut l'avouer, rien ne -correspond dans l'expérience, journalière , soit avec les modifications nouvelles

' qui sont proposées, soit enfin seulement avec les usages établis ches d'autres nations ( i ). Tacite dit positivement qu'elles furent le dernier droit impartial à Rome , et en cela il est fidèle à sa manière ordinaire de jeter un coup d'oeil rapide sur l'histoire des temps antérieurs à l'époque dont il s'occupe (2). Au contraire , le philosophe Favorinus les traite comme plus d'un grand philo-

' sophe a traité, depuis le droit positif, et proba*? blement par le même motif, c'est-à-dire pour ne . l'avoir pas compris (3).

(i) Fremant otnnes liceiy dicam quùdsenUo: bibiiotkecas, mehercule , omnium phUosf^horum unus mikiwdeUirXII Ta-hularum libellus y si quis legum fontes et capùa vident ^ et

euictoritatis pondère et atilitatis ubertate superare Quan^

tian prœstiterint nostti majores prudentid cœteris gentibus , tùmfaciUimè intelUgatis y si cum illorum Lycurgo et Dra-cône et Solone- nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quàm sit omne jus civile , preeter hoc nostrum , inconditum etpenè ridiculum. ( Cic, de Or. i > 44*)

(a) Finis œquijuris ( Tacit., Annal, 3 , 27). Comme

l'auteur dit |>lus loin : Nom, secutœ leges y et si aliquandà in

maleficos ex delicto y sœpiits tamen dissensione ordinuni

lœsœ sunt , il est impossible d'interpréter ces mots d'une autre manière.

(3) Gell. Noet. Att. ao , i.

§ LU. Contenu de cette loL

Le témoignage des anci^is, l'esprit même de la loi , et les nombreux fragmeiis qui nous en restent ne permettent pas de penser que les douze Tables n'aient contenu que le droit civil. Jtfais il était possible qu'à cette époque on rapportât au droit public beaucoup d'objets que nous rangeons aujourd'hui dans le domaine du droit ci* vil , de ceux surtout qui roulaient sur les rapports entre les Patriciens et les Plébéiens. Il est vrai que ni les uns ni les autres n'y sont désignés nominativement , mais cette circonstance

DU DROIT ROMAJIV. 63

était peut-être fort importante par elle-même, comme annonçant qu'on ne devait avoii* aucun égard à l'état du plaignant ou de l'accusé. Il est vrai aussi qu'à l'époque des jurisconsultes il y avait déjà long-temps qu'on ne puisait plus le droit public dans les douze Tables , mais qu'on Fallait chercher dans les lois postérieures , tandis qu'à la même époque on pouvoit encore remonter jusqu'à cette ancienne législation pour le droit civil, attendu qu'il n'y en avait pas de plus récente.

§ Lin. Débris des douze Tables.

Nous ignorons si l'on conservait encore àRome l'original des douze Tables du temps de Saint- Cyprien , car ni la loi ni la ville dont il s'agit ne sont désignées clairement dans le passage de cet écrivain qu'on rapporte à l'appui de cette assertion. Au surplus j il ne nous en reste aujourd'hui que des fragmens , épars çà et là dans les auteurs. Dans Cicéron , ces fragmens sont en général peu exacts. Ce ne sont même fort souvent qu»e de simples imitations auxquelles quelques jurisconsultes ont attaché beaucoup trop d'importance. J'en citerai pour exemple l'essai du rétablissement du texte primitif qui se trouve à la suite du Corpus juris de Godefroi le père. Une des sources les plus précieuses, si eUe existait encore , serait un ouvrage de Gajus sur les douze Tables, dont on trouve des fragmens dans les

Pandectes. Ce sont ces mêmes fragmens dont on s'est servi, depuis Godefroi le jeune , dans tous les manuels d'histoire de la jurisprudence, tels que celui de Bach et beaucoup d'autres, ainsi que dans . les deux volumes in-4^ de Bouchaud ; mais l'emploi qu'on en en a fait n'est pas propre à nous donner une haute idée du talent et de la véracité des auteurs de ces dififérens livres. Le reproche le moins grave qu'ils méritent est d'avoir donné à cet ouvrage de Gajus le nom grec de Aco^exft- ^ATCùv,qui aurait été inintelligible pour les Romains, et qui ne se rencontre que dans le catalogue des sources des Pandectes Florentines , tandis qu'on lit toujours dans les Pandectes ellesmêmes : Gajus ad legem XII Tahularum. Mais il ne nous reste aujourd'hui de cet ouvrage de Gajus que vingt passages des six livres dont il se composait , et il suffira de les parcourir dans Hommel (i) pour se convaincre qu'il s'en faut de beaucoup que même chacun de ces fragmens renferme une maxime des douze Tables. Quant aux termes de la loi elle-même, on en trouve peut-être encore quelques-uns dans Festus. Le manuscrit de Vérone nous fournit également ici une nouvelle source. A l'égard des autres écrivains , il importe beaucoup de consulter les éditions les plus récentes de leurs ouvrages.

(i) Ep, 2 , 4» et non pas 2,5.

(a) [Palingenesia librqrum juris veterum, Lips. 1767 , tpm.I, p. 117.]

ï)ti DROIT ROJilAîlïr* 65*

§ LIV. Ordre des mcUièreÉJ

On a supposé que chacun* des six livres de Gajus correspondait à deux Tables des dôtiie, et , en partant de là , oti a trouvé ensuite beaucoup d'analogie entre cette distribution et celle de redit , et par conséquent aussi avec celle des Pandectes et du Code. Mais , avec un peu d'attention , on reconnaît bientôt qu'il n'y a que quatre matières à l'égard desquelles nous soyons certains de la place qu'elles occupaient. Ainsi Vin jusvocare était dans la première table , suivant Cicéron ; le droit de vendre son fils , dans la quatrième, suivant Denys d'Halicarnasse ; le service du culte , dans la dixième , encore selon Cicéron ; et la prohibition du mariage^ entre Patriciens et Plébéiens , dans une des deux dernières , selon le même Denys d'Halicarnasse. Nous savons également qu'il était question du testament avant la succession ab intestaL

§ LV. Précautions à prendre dans le rétablisse^ ment du texte et dans l'explication de cette loi.

11 est encore douteux que les douze Tables aient renfermé primitivement tout ce qu'on a prétendu par la suite qu'il s*y trouvait* Kous avons au moins la certitude que Gajus traite incidenteller ment d*un droit très-^postérieur (i), dans son ouvrage sur cette grande loi. D'un autre côté, quand I.. 5

on rencontre dans les douze Tables une expression employée aussi pai* des jurisconsultes plus modernes , on a coutume d'admettre qu'elle avait dans cette loi le même sen^ que celui sops lequd elle est entendue dans les ouvrages de ces derniers. Cependant plusieurs termes usités dans l'ancienne loi finirent par tomber entièrement en désuétude et il peut se faire aussi que le sens des mots ait changé avec le temps.

(i) Gajus, dans le Fr. a33, § i. />. 5o, 16 , parle de U prestation de foi et hommage sous les empereurs ; et dans le Fr, 43> Z>. )8y 5, de la loi Juliasur l'adultère.

Dû DROIT ROMAIlV^. 67

Page 1