‹ Histoire du droit romainChapitre 46 sur 58 · ACTIONES · texte numérisé non relu

ACTIONES

Jnst. 4» 6. § a8. 3a. ' v • . ,

Un grand nombre d'actions sont de bonne foi

( bonœ /idei)^ c'est-à-dire que le juge {judex)

ou plutôt l'arbitre {^arhiter\ peut déterminer en

son âme et conscience {ex bono et œqy^ , ce que

4i86 msTpiE^

le défendeur doit payer au demandeur: C'est aussi dans ce cas qu'on peut opposer la compensation entre deux obligations réciproques. D'autres actions sont de droit strict ( stricti juris actiones , nom qui ne leur est donné qu'une seule fois {^striotœ actiones y strictajudicia). A cette classe appartiennent nommément toutes celles qpi naissent d'une stipulation; cependant il y a aussi certaines stipulati9ns qui font exception à cette règle, parce que la clause éob bonafide y a été insérée d'une manière expresse (i). Quelques iactions sont arbitraires { arbitrariœ actiones , ex arbitrio judicis pèndentes actiones); dans ce cas le défendeur doit être condamné lorsqu'il n'obéit point à l'ordonnance du juçe ou de l'arbitre, qui lui enjoint de restituer la chose. Ces actions laissent à supposer, ou qu'il existe en ce cas une action réelle, ou bien quNine obligation nouvelle prend la place de l'obligation primitive et proprement dite , comme dans les actions quod mettes causa , de doloy quod certo loco dari oportet ^ jf4 cxhib^ndum, et autres.

(i) C'est ce que nous voyons dans la Lex de GalUa Cisalpina, X , 27 et 36.

DU DROIT ROMAIir. 4^7

§ CCXLIV# Plus PETERE ET MINUS PETEflE.

Gaji Inst, P. aoS. 2i3 , lig. i6. ' IwsT. 4, 6. § 33 et 34.

Celui qui demande plus qu'il ne lui est dû .perd son droit. La plus-pétition se fait de quatre manières; i^ par la chose; 2^ par le teoijps; 3® par le lieu; et 4^ par- 1^ cause* Ce dernier cas a lieu lorsqu'on veut priver le débiteur d'un choix qui lui appartient , c'est-à-dire de Foption .qiAP est en droit de faire entre plusieurs chose% dont il a promis de donner Tune d'elles. Celui qui demande moins qu'il ne lui est dû , ne peut pas réclamer le surplus sous la jurisdiction du même Préteur , parce que Yexceptio litis dH^idàœ s'y oppose. Si la condamnation eKprime trop ou trop peu^ OH a r^coucs à Xin integrum restituai» ^ mais Terreur commise^ dans la démonstratioi\ ne produit aucun inconvénient , si ce n^est lorsque la condamnation entraîne l'infamie ^ parce qu'en ce cas il est nécessaire que rj^çÇusé puisse réclamer facilement la protection de.lsi*lqi.

,§ CQ^LX* Aa««oiîES m soliduiivei«.vo^^ Ihstit .4,0. §'36. A là "il il. -^ i

Quelquefois l'action n'a pas ^oor: but de.%mander la totalité dé la.cho^i^î«li^o&V^/» ) (4%

mais seulement le montant du pécule ^ ou la valeur des facultés du débiteur ( in quantum debi^ tor facere potest ). Ceci a lieu lorsqu'il s'agit du payement de la ^ot , cas auquel on fait déduction de ce qui a du être retenu par l'ascendant qui Ta constituée. Il en est de même dans toute action qu'on intente contre un ascendant ou tm patron , coatre un associé , contre un donateur, et contre celui qui a déjà fait cession . de biens ( bonis cessit y. Il est encore possible d'opposer la compen^tion ( § CCXLIII ) dans cette circoïistance«

(i) CiviUstisches ^dfoffom , tom III , p, aSo. a54-

§ CCXLVI. Action contre quelqu\un qui a le débiteur sous sapuissance.

Gaji Inst, p. ayS , lîg. i6. '

^irsT. 4 y 7. Quodcum eo eôttiractufM^t, qui in €Ui&i4p€^ tkstate èfi, ou quod cuth eo qutjn a,.p, est , negotium geS" Uim esse dicitur — 4i 3. De noxiUibi^sffctionibus*

DiG. 14, z. De exercitoria actione, 3. De instiioria acifoe^. .t^'De tributona actione, 5. Quod cum eo q. i, a. p. est^ negotium gèstum éssé"dicetur, x5} t. Depecidio* ^,' l>e in rem verso, 4- Qnodjitssu, • , ' '

Les actions prétoriennes peuvent être intentées contre celui qui a le débiteur originaire dans sa puissance , sous sa main, ou dans son mancipium. SHespeuvenlra^^rs: avoir lieu même pour le tout { in solù&fh >),4érsi{ue l'individu soumis à la puis-»

DIT DROÏT ROMAm* 4^^

sance d'un autre, a contracté soit par ordre de ce dernier , soit parce que celui-ci Fa préposé pour être le capitaine (magister) d'un navire à lui appartenant , cas auquel le mditre se nomme exercitor, soit enfin lorsquHl lui a confié la direction d'un commerce, avec la qualité d^ins'tUor. Il est bon cependant de faire observer que ces deux dernières actions ( Xexercitoria actio et Vinstitoria actio ) peuvent encore être intejiUées dans d^autres circonstances.' Quant à l'actioi) trir butoire ( tributoria^ et no;n pas distribuîorid "}, elle est relative au négoce fait s^vec des choses faisan^ partie du pécule, et elle est applicable au cas où celui qui a le débiteur sous sa puissance n'a pas fait une juste distribution de la valeur (fe ce pécule. L'action de peculio ou in re^t perso est à certains égards plus avantageuse pour le 'demandeur , mais sous d'autres rapports elle lui présenté de grands inçoriyëniens. / ' r f

Les délits commis par ceux qui sont soumis à la puissance '^'autrui ne regardent plus ci te rbâître ni le père , si ce n'est, tout au plus , en ce sens que le majtre ou le père e^ p^l^ligédeles^abafnjdpnner en réparation , soit en. yejçtn d'une loi , telle par exemple 9 que la Loi âquilia, soit aussi d'après l'Éd^* La • vè^e: est jà «cet égaild ' ndki^lis actio cap^it se^uifw^ §i ^Vd^l^Y^ ou le fil{^ 4e fa^ mille fsfise isoi4#' la pfiiiss^ncç de l'offeaisé ^ jl'^t^Qn de celui-ci est éteinte , el,:da^s ce cas aussi,,. i4Pf

47O iriSTOIRE

seule màncipation est nécessaire à Tégard du fils de famille.

S.CGXLVII. actions en réparation du dommage

causé par un animai»

Inst. 4> 9* Si quadn^s pauperiem/ecisse (UaUur»

D19 9, X. ihid» i .

' Outre riaction noxale en réparation d'un dom- ^èi^e(j>auperies) , que la Loi dès douze Tables avait déjà introduite , nous en trouvons maintenant une autre introduite par TÉdit des Étliles, et dirigée cpntre celui qui a laissé vaguer dàns^ un endroit spjet aujpassage ordinaire du public, des animaux aune espèce dangereuse. Le montant de la condamnation était laissé à U prudence dû juge, lorsque r^ccident était arrivé à un Homme libre.; dans les autres cas, le contrevenant devait payer le dppbie du dommage. Cette action au surplus ne vint pas^ anéantir celle etepauperie, qui existait auparavant. "^

"§ GGfXïiVïïL Voivtkinê AÇTioiris, Utiles xcriovzs,

^^OtftfeUes distuiétibns dont lioiiâ' venons de pà4èr>,*êt^qill sbWr ïBriiis^^^ entre 4es; âctîotis, il ett ètfeté'êtaicôrc qUelc|ties7Ùiies dont les jutiscon- HtlIoPtié traitent pétrit i'part. ' * ^

DU DROIT ROMAm. Hi'Jl

En effet il est plusieurs actions que jchacun indistinctement peut intenter : ce sont celles qu'on appelle Populares actiones.

Nous savons positivement (i) qu'entre une action directe ( directa actio ) et une action utile ( utUis actio ), qui est sans doute permise aussi (2), il existe une différence qui se manifeste 9 dès cette époque , dans la manière de prçcéder en justice i mais y lors ip^me que nous n'aurions, pas. cette certitude , nous ne pourrions manquer de l'acquérir dans le jsoin pris par les jurisconsultes et les Constitutions des Erapereiirs^ lorsqu'ils parlent de ces * actions de signaler scrupuleusement quèU^ est^ de ces deux espèces , celle qu^ils ont en vue. IL nous est impossible de décider si titie action précédée du mot quasi était différente d'une action utile ( voyez aussi ci-dessus , § CCXL )• . -

Quant à . ce qui concerne les actions persoU' nelles, outre leâ directes ( directar);:'noW%^eH trouvons aussi de cùntraites ( éoMranie) qui peutf^tre , dans le principe , n'étaient que de simpleftOonveiitions. r:

^ {i) Le 119m .d'd<//j^,i7c<io^ d^ny^tres-pî-f^âbl^menl; i|p verbe HtL Oikpçut cjependan^adjnettre^aus^i qu'H pr^vieat de l*adwrbe uti^ coçinne taUs provietit de iia , car nouar lisons dans le PîëSîscite* trouvé à Uérâclée ( lig. 44 j ijudicem judîchtihpè-ita'dato,' ùtei àe pecunia crédita (sans àfankk encore judjust^yjuficiumqiie idari ojêWiêkti àû lien de ce

inol , dans la Lex de Gallia cisalpina ^'^(lig. 1 7), on Kt ceax àeproinde ac si,

S CÇXLIX. Poursuite (Fune action par d* autres

qm te demandeur.

' Gaji 7/2f/. pag. aâo, Kg. 5'; pag. 221, lîg. 17.

Paul, t, a. De'cognitoribus, 3. Dé procuratôHhiaf, ' - Instit. 4> 'to. De iis per /[uos ager€ possumuT. ' : ^^

DiG.' Sj '^,De pràcuriUoHèus et defensoHhus'.' - ■ -

\ Autrefois on he paûyait, d-apcés la Loi fîos- TxiLfA ( § CLXXIIT), ni intenter ni laisser intenitëmcoiftre 9oi «Eue action par Ventremise d'autcui , .iioiâs des cas autres dont nous avons fait l'éAumtfmtiôn plus haiit ( § CXXXIU > Mai^, à Fépoque où nous sommes parvenus', nous trouvons que des individus tels que des Cognitanfs y jde* Proouraiores , et même les /tuteurs et curateurs peuvent remplir cet office. Le Cc^ gnitor, douii il n'est poiiit parlé dans les Insti- •tutesxie'Justiuien^ était au 'p£|r Tune des parties^ au moyen de certaines formules/ .et peut-être même fallait-il que la partie adverse fût présente à cette élection. Ce qui est certain âuinôins, c'est ^b ni l'UnCî ni -l'atittrè -de ee» déur* conditions n'est iiécessSîiife pout' îristîtùëi^'' iinProcdraiôry qu'ail suffit pour donner à un tîer^' cette qualité qpUl ait été, sin^plement cha^é de sui^ej'action > et cette raudît«» n'iSftt mèm^ p«^ loujour^ né*

DU DROIT BOMAI^. 47^

œssatre. Une différence autre que cellerlà s'o£(re ^encore à nous*, lorsqu'il s'agit d'une caution (.j^»* tisdatio), C£|r alors dans la fonuule Y intention ,est rapportée au débiteur principal, celui qui était primitiv^inent par^e , et la Condçjrinatioih à celui qui Appris sa place, -c'e^t-à-dire à la caution. Ce fiit l'effronterie de Caïa Afrania (i.) qui jAétermina les Romains à défendre qu'une fexnnue romaine pût pourspivre une cause pour une autre.

(i) Fr:i:%D. 3, I.

§ CCL. Des iûretés qui s'exigent. -

Gajx InsL Pag. aai , Hg. iS; pag. «24 , lîg. 9. IvsT. 4 1 'K* ^^ seUisdationUms*

Dans une action réelle (m rem atÉio)^ on est obligé de donner une sûreté. Cette sûreté se donne ou par une iormvX^ { pèr fbrmulam peti^ toriam ) , et alors elle est appelée cautiojudhatum solpij ou par une promesse (per spo^siônemjj-et alors elle est nommée -coi^/tb pro prœdeJitis et vindiciartiîfi. Le montant de la promesse (sponsio) est exigible devant les Centumyirs par une iegis a^o. Si-l'-aotion réelle esf* intentée par la partie elie-ift^e , en son pîx>pre nom ( suo nomine.y^ ou par un- Cogniior^ l'on n'est pas obKgé de fournir caution, tandis qu'au contraire on en exige une non -seulement du Procuraipr j' 9ppelé la

474 HISTOIRK

caution ratam rem kaberi^ mais encore presque toujours de tout tuteur ou curateur, Lorsiju'il s^agit d*une action personnelle ( i/i petsonàrH actio ) , celui qui intente la demande en son nom , t)u qui y répond pour un autre (^étSiéno nomine)^ est tenu dfe donner utie sèreté. Il y!a*enc|àpe»d^autrès cas<Ians lesquels le Préteur exige sûreté , soit à raison de la personne- du défendeur , lors pair exemple que celùî-cî est 'insolvable ^ soit à raison de la nature même de la demande 9 commexiamid il s'agit de l'action judicati, oii bien de Taction depensiy^ ou bien enfila de celle de moribus mu' lieris,

§ CCLI. Durée, des actions (r^te^ées.

Du momeât où l'action est intentée , il y a « quant à sa'durée., .une différ^Rcq $pndamenyMi}^ établie entre les actions qui décpulei^t de .lak^i elle-même (legitimojure.consistunt ), f t celles qui découlent de L'ai^tdrité d'un magistmfr.('ri^/76//o cofainentur^ ou peut:* être aussi .€0/2(ii2â(l^). Les prei^ièi^es n ont lieu qu'à.Rome entre cÀoyeps , romains ^ et devant un seul juge, qm est^, indiqué et détermiiié par la loi elle-même, et dès. le principe: ce ne fut que dans, la suite seulemeiutt qu'il f eut un temps lindté pour oe$ 9ûx%t» é actions»

A la seconde classe appartient l'Action récupéra^ toria 9 dans laquelle la partie peut choisir entre plusieurs juges, ou qui s'intente devant un seul juge , déterminé dès le principe, mais qui n'a lieu qu'entre un citoyen et un étranger , ou bien hors ^ de Rome. Ces actions ne durent pas plus que Tautorité { imperium ) de celui qui les ordonne. Une actionne s'éteint jamais par elle-mêiïie ( ipso juré^y alors même que la sentence a été prononcée ; il faut , pour en "opérer l'ejUtinction , opposer à celui qui veut la réinteijter une exception ( rei judicatce vel injudiciwn deductœ exceptio ) ; ceci toutefois n'est pas toujours nécessaire dans le cas où la demande est légitime ( legitimum judicium )• Il il ne faut pas croire néanmoins que toute de« mande {judicium)^ soit légitime ( legitimum ) , par cela seul qu'elle émane d'une loi ( eo: lege est ) ^ ti vice versa.

§ CCLII. Combieu de temps une action peut durer.

GAJt Inst. Pag; aaS , lîg. aa ;'pag. 'ai6 , Hg. i8. - Iif ït; 4 > 12. De perpeiuis et tempôraliÎHis actionibus et quœ ad hereàes et ià heredes trdnseunt*

Une action qui est fondée sur une loi '( léx } isû an sénat eis^6iisnlter:( Sènatus-consultum) , ne m prekcrit par â^cuti^ laps' de t€mps , tandis que celles qui deidendent de la jurisdiclion du Pré^

teur n'ont ordinairement que la durée d'une année..Il y a toutefois certaines exceptions à cette dernière règle , par exemple en faveur de Vs^ction du vol manisfesie {^manifesti furti actio). jQne si nous recherchons par quel motif les nouvelles actions introduites par le Préteur ne duraient en général qu'iuie année y nous ne pouvons raisonnablement penser que c'était parce « que l'autorité mçme de ce magistrat n'avait pas une plus longue durée, car, si c'eût été là le véritable motif, une action qui aurait pris naissance dans les derniers mois d'une Préture^ n'aurait pu ialors être poursuivie que jusqu^aa moment où le nouveau Préteur aurait été installé. Il est plus Vraisemblable qu^il parut n'aturef aux Romains d'accorder d'autant plus facilement le droit d'intenter une action qui n'existait point auparavant, que le fait auquel elle avait rapport était luiméme plus récent. Nousdevons aussi avoir égard, pour la solution de cette question , au caractère particulier que présentaient certaines actions, quoiqu'il ne soit point fait ici mentiou de ce caractère , qui consistait en ce qu'elles n'entraînaient la restitution au double que di^rapt le cours de la première année ( intra annum indupluiHy post tinnùm4n in^ium.)[. : 1.

Toutes les actio«i$ Pie p^jUveot 'pas mdistîiicte^ ment être; intentées ou paii l^ hànth&rs du deinaf»deur, ;oii: çpntre les bjirUkr^ .du 4életideur.: Ainsi

l«s actions pénales qui dérivent d'un délit ne s'exercent point contre les héritiers du coupable , excepté celle en réparation d'une injure ( inju' riarum uctio ). L'action née d'un contrat ne se transmet pas toujours non plus ; c'est ainsi qu'elle ne passe point à l'héritier de Vadstipulator.

Gajus (î) et les Institutes (a) parlent ici d'une règle qa'on observait encore sans contradiction dans toute FéS^due de l'Empire romain ^ et qui établissait que, toutes les demandes judiciaires sont absolatoires ( omnia judicia ahsolutoria esse^^ c'e8f>*à-dire que celui qui est poursuivi doit être déchargé de l'action intentée contre lui , lorsqu'il ^sàtis&it le demandeur dans le cours même de l'instance.

(i)- Pâg. aa6, lig. 19. j pag. aa; , îig. aa. (a) § a. h.

§ CCLIII. EXCEPTIOICÉS.

Gâji I/istîL Fag. aa7 » lig. a4> pag- ^^^ t ^g^ 10. Jnst. 4» i3. De exceptionibus, i4- De replicationibus»

DiG. 44 > ï« ^c exceptionibus f prœscriptoribus et prcC"

jUalCUSf •

Les exceptions ( exoeptiohes ) supposent une acticm juste en elle-mêiDe (jusia actia^ efflcax aciio)i mais qui cependant est en contradiction avec le d^it naturel {^sed iniqua ). Elles* sont ou établies une fois pour toutes dans l'Ëdit, ou

bieu^ à rinstar d'une foule d'autres choses égalelement promises dans cet Édit, le Préteur ne les admet qu'après avoir pris connaissance de l'affaire ( causa cognita )• Dans les deux cas elles naissent ou d'une loi, ou d'une autre source d'une valeur égale à celle des lois , ou bien enfin du droit Prétorien. Elles sont ou dilatoires (^dilatoricB , temporales ) ou péremptoires (^peremtoriœ , perpétuée ). Parmi ces dernières, se rangent aussi l'exception litis di^fiduœ ( ^ CGXXIY ) , A l'exception rei residuœ f qui sont opposées à celui qui , sous le même Préteur, démântde , contre la même personne, le surplus de la chose de* niandée, ou même, une chose toutrà^fait diffé* ' rente de celle demandée. Celui à qui l'on oppose ^me exception dilatoire est obligé de suspendre son action : s'il ne le fait pas , on dit alors que l'exception dilatoire s'est changée en exception péremptoire ( dilatoria opposita ei probata peremtoriam parit\ Une exception dilatoire peut aussi dériver de la personne elle-même: telle est , pat exemple, celle qu'on appelle exceptio côgnitoria^ qui a lieu lorsque la partie qui présente un Cognitor est incapable d'en donner , ou bien que celui qui a été institué sous ce titre ne saurait Tétre ; ceci ^ dans l'un et l'autre cas , a lien par cause d'infamie. Une exception péremptoire dont*on a négligé dé faire usage est rendue à la partie par Vin integrumrestitùtio ; mais le cas est

DU DuoiT moiffiiir. 479^

iMjetkc^tit>i1^r#evloir$qu'il s'agir d'une exceptiQo dUatoire. Souvent une exception sert à en détruire ujae autre ; elle devient alors lUie réplique ( repUc^Ujtp ) ; il y^a mmi des dupliques ( du* pUc^iones ) , des tripliques ( triplicatiçinès ). Il y a encore d'autre contredits ; ipaU les nomis qui sucoèdent à : eeux dont nous parlons x^esSent d'avoir 9 connue ceux-là , un rapport ayec le noiiir bre exact ^s e^plicatioos fournies par une partie.

Il n'est pas parlé dans les Institates du préju^ dicé {prœjudicium ), c'est-à-dire de l'objection fpndée sur ce qu'une action , si elle était admise , entraînerait la décision d'une autre question beau^ coup plus importante*

^ ' § CCLIV, pRÂSCHIPTIOlfES.

GiJi Inst. Pag. 252 lig. ii 5 pag. aSS, lig. 18 ( par conséquent jusqu'à la feuille qui n*a pas été employée pour la copie des épîtres de saîot Jérôme , qui s'est trouvée néanmolks dans la même bibliothèque).

Jjai prescription {prçescriptio) ^ dans le sens que Gajus donne à ce mot, sens qu'il n'a dans aucun autre jurisconsulte , et qui est fort différent nonr seulement de celui qu'il présente dans le Cprpu& juris (1), mais encore de celui que les modernes . y attachent ; la prescription ici est la déclaration préalable ( à peu près prcefatio ) faite par le de-

48o HISTOIRE

mandeur , qu'il ne réclàniera pas là totalité, mais seulement ce qui est déjà échu. On se servait ^ alors des mots eà ris agetitr. Cette clause était surtout de rigueur dans l'action dite incertiy suir irant qu'on attaquait le débiteur lui-mékne, ou bien son sponsor , ou son fidejussor. On faisait également usage de cette distinction entre le» exceptions, lorsqu'elles s'appliquaient de même au sponsor et slm /idejussor y ce qui n'avait pas toujours lieu (a).

(i) Cicéron. (^de Orat i ^ 37. ) cite lui-même cette doc^ trine comme un exemple de l'ignorance où sont fréquemment les orateurs sur les principes les plus élémentaires de la jurisprudence. Ce qu'il appelle ExceptiOy gujus pecuniis dïis' ruissEr , était considéré jusqu'à présent coiArae.oiie réplique. Depuis que nous possédons f ouvrage de Gajus, c'est* une' grande question de savoir si une prescription pouvait aussi s'appeler une exception y ou si au contraire Cicéron ne l'appelle ainsi qu'en faisant allusicm à la confusion de ces deux choses dans l'esprit des deux orateurs ignorans dont il parle. L'action dXxe prœscripds verbis aciio , parait aussi.se rattacher à cette prescription ; cependant il n'en est point du tout parlé dans nos autres sources , et par conséquent Ton devra toujours rattacher cette action à tous les cas auxquels les formules pouvaient s'appliquer , tant qu'on n'aura pas entiers les passages du manuscrit de Gajus qui s'y rapportent, et qu'on ne possédera, comme à présent ^ que le comnencement d'une feuille seulement.

(2) C'est à C9 cas , et non pas uniquement aux répliques {^replicationes) yqjix'ÏL faut rapporter le $ 4* /^<f^* 4 9 i4*

DU DROIT ROMAIN.- Ifil

§ CCLV. Interdictà.

Cic. pro Tullio^(d* après l'abbc Mai) etpro Cœcina. Ce sont les deux discours de formula et interdicto, dont il parle dans le dialogue de claris^oraioribus.

Gàji Inst. Pag. 235^ lig. 19 ; pag. 246.

Paul. 5 , 6. De interdictis.

Instit. 4> i5. De interdicds,

DiG. 43, I. 33. (3 2) car 10 de via publica et si quid in eafactumfueritj est^ dans beaucoup de manuscrits, le même titre que 11 de via publica et itin^re publico reficiendo.

Les interdits (^interdictà) offrent, à l'époque où nous sommes parvenus , un nouveau moyen de droit , qui n'était pas connu durant le cours de la première période , et qui probablement ne dut point sa naissance, comme on le croit faussement, à l'administration des teiTes publiques ( ager publicus ). La plupart portent encore le nom d^décrets [ décréta )\t). Ce sont des ordres donnés par l'autorité (a), ou de ne, point faire telle chose (prohibitoria ) , ou de la rendre ( restitutoria) , ou de la produire ( exhibitoria )v Les interdits donnèrent^ dans la suite , occasion de plaider ou devant un juge {judex)^ ou devant des espèces d'arbitres appelés recuperatores , tt cela de deux manières, c'est-à-dire soit en fournissant une caution (^sponsia) qui entraîne une peine {pœna ), soit en intentant l'action dite arbitraria actio^ sans caution ni peine. Le but de cette I. 3i

plaidoierie était de savoir si celui contre lequel l'interdit avait été prononcé l'avait transgressé ( an commisswn sil ( peut-être in ) interdictum ). tJn 'wXQTàiX.prohibitoire (^prohibitorium ) se trouve toujours nécessairement faire partie de la première des deux catégories que nous venons d'établir, de sorte qu'il constitue réellement un jugement pénal. Quant à VïnleTAiX. festitutùire {^res* . titutorium ) et à Xexhibitoire ( exhibitorium ) , ils peuvent se trouver également dans l'un et dans l'autre cas. Considérés d'une manière générale , les interdits s'appliquent tantôt aux choses qui

' sont du ressort de ce que nous appelons aujour* d'hui la police : tel est l'interdit ne quid in loco ou infiumine publico fiât; tantôt aussi au maintien du droit {^jus tuendum ) ou d'un bien de famille ( res familiaris ) ; dans ce dernier cas , leur destination principale , quoique ce ne soit cependant pas la seule et unique, est de rectifier

• la possession (possessio) et la quasi-possession ( quasi'possessio ) , expressions que nous trouvons employées dans Gajus, quoiqu'pn les ait attribuées au latin des modernes, même bien avant qu'on songeât à faire dériver de cette source d'autrts termes beaucoup plus mauvais. On leur donne alors les noms à'adipiscendœ (peut-être aussi apiscendœ ) , ou retinendœ , ou recuperandœ possessionis ( mots dont l'inversion était admise ). Parmi les interdits, qui ont pour but

ï>u dhoit RoiviAïif. 483

de faîf e acquérir à quelqu'un la possession d'une chose ( adipiscendœ possessionis ) , on trouve > t^ ï interdictum quorum bonoru»! en faveur du possesseur des biens ( honotwn possessor) ; quelques auteurs le désignent sous le notn de passessorium , mot auquel les moderneâ attachent une tout autre idée, pour l'acquéreur des biens ( èonorum emtor )^ 2^ le sectoriuM pour le sector^ qui achète un bien du peuple ; et 3® le salvi^wuM dans les fermages d'un immeuble. Les interdits QÛOD LECtÀTORUM et DE GLÀNnE LEGENDA.

sont de purs interdits, qui ne baissent pas plus d'une possession déjà existante que les suivans , savoir : de tahulis exhibendis , ne vis fiât ^/ ^lui in possessionem missus est y de aqua quoti^ diana^ de riids , défiante y de chacis , quod vi aut clam , de arh%ribus cœdendis , de homine liberQ exhibendoy de liberis exhibendis et de migrando^ Les interdits dont l'objet est de maintei^r quelqu'un dans la possession où il est i^retinendœ possessionis) sont : ,i^ l'interdit uti possidetis; a** l'interdit utrubi ; le premier , relatif aux immeubles, devait être précédé et soutenu d'une possession valide (nec vi, nec clam y nec precario) vis-à-vis de celui qui se trouvait défendeur au» temps de l'interdit; l'autre, applicable aux choses mobilières , devait être précédé aussi de la possession, mais il fallait qu'elle fût plus longue que la précédente, c'est-à-dire qu'elle eût eu lieu durant

484 UISTOIR£

la plus grande partie de l'année précédente , en y comprenant , en vertu de Y accessio possessionis ^ et aussi de Xaccessio temporis , le temps pendant lequel le prédécesseur avait possédé. Gajus^ en traitant des interdits , examine la doctrine de la possession , qui n'était pas fixée dans FÉdit ; mais il ne dît rien de l'interdit de superficiebus. Quant aux interdits qui ont pour objet de réintégrer quelqu'un dans la possession qu'il a perdue ( recuperandœ possessionis ), ils sont peu .nombreux ; on n'en compte même qu'un seul, l'interdit uwde VI : on conçoit aisément qu'ils ne sont alors applicables qu'aux choses mobiliaires , et dans le cars principalement où il y a eu violence à main armée ( vis armata \ Cette dernière classe renferme encore les interdits de CLAiroESTiKi. pos^ SESSIONS et DE pR^CARio ; celui-ci %st relatif à la . fiducia ( S ectill )•

Enfila les interdits se divisent encore en simples ( simplicia ) , lorsqu'une seule des parties est demandeur et l'autre défendeur , et en doubles ( duplicia)^ quand les deux parties sont à la fois demandeur et défendeur.

Les conséquences de ces divers interdits ( ordo vt exitus inierdictorum ) sont différentes , dans le cas d'interdit simple , suivant qu'on procède avec ou sans risques ( sine periculo ou cum periculo ). Quant àl'interdit double, il est toujours sans risque ( sine periculo ). Nous pouvons encore ranger

ici le secutorium judicium et le Cascellianunï judicium.

(i) § I. Insu 4, i5. de interdictis : il est dit, dans ce passage^ qxi*interdicere est ^evXtiaent prohibere,

(%) L'autorité interîMciT , de même qu'elle Jus 01CIT , ^DiciT , adnjcxT , vindicias dicit ( Liv. 3 , 58 ). Cependant les Romains eux-mêmes disent déjà, en parlant des parties; interdico iecum.

§ CCLVI. Peines des procès téméraires.

Gàji Inst, Pag. 24B,lig. 11; pag. 25o,lîg. 14. IwsT. 4> ï6. de pœna iemere litiganiium.

Dans un procès, on est quelquefois obligé de donner une caution ( sponsio ) , laquelle peut s'élever au tiers lorsqu'on réclame une somme déterminée {peçunia certa ) , ou à la moitié lorsqu'on phiide pour une somme qrfon s'est souipis à payer ( constitukz pecunià ). Il est question aussi d'un serment qu'on exigeait des parties^ cûjlumniœ causa ). Quant au demandeur , on prenait à son égard une foule de précautions , Aésk%née^ sous les différens noms de cakanniœ judicium^ cont trarùim judicmm , jusjurandum , restipulatio ; ce sont là autant de motifs qui doivent Tempécher d'entreprendre témérairement un procès. Le calumniœ judicium est applicable à toutes affaires quelcoiicpies : il -entraîne quelquefois la peine du dixième , et (|tielqueibîs wssk celle du quarti.

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On n'invoque le contrariwn juâiciuin que dans certaines circonstances ; la peine alors est d'un dixième^ lorsqu'il s'agit de Xactio injuriarum; nous la trouvons même deux fois d'un cinquième, dans un cas où il s'agit d'une femme qui s'est dite faussement enceinte pour se faire envoyer en possession des biens de son mari ( quœ ventru nomine in possessions missa est ). Le jus^ jurandum calumniœ met à l'abri de ces deux peines. Quant à la reslipulatio , elle n'a fieu que dans un plus petit nombre de cas.

II y a aussi certaines actions qui entraînent l'infamie. ( Voyez ci-dessus, § CCXXXVI )•

§ CGLVII. In jus toca&e..

Gaji InsL Pag. aSo, lig, i5. Fin (pag. aSi, Hg. i3).

Xe fils ou l'affranchi qui veut assigner ( in jus vocare) l'ascendant ou le patron, a besoin d'être mupir d'une permission spéciale du Préteur.

Toute partie [in jus vocata) qui refuse de comparaître , est obligée de fournir l'espèce de sûlet-é dite vadimonium^ soit pure et simple (^pure en prenant ce mot dans un sens tout particulier ), soit avec une caution (^satisdatia), soit avec un serment, soit enfin avec des recuperatores.

Dans l'action judicati ou depensi^ le vadimO"

nium est égal au montant de la ' contestation ;

.n^is, en tout autre cas, il l'est au montant do

DU DROIT ROMAlir. 4^7

ce que lé demandeur affirme par serment lui être dû. Cependant on fixe une somme que ce ser* ment ne peut dépasser. Il faut aussi la permission expresse du Préteur , pour exiger un vadi^ monium d'un ascendant ou^ d'un patron.

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