I. DROIT POLITIQUE
S* CCLVÏII. POPULUS ET PlEBS.
Ee peuple , en prenant ce mot dans l'acceptiôii^ la plus étendue (/?opw/«^), ne se composait encore que des Romains proprement dits. Cependant Ife nombre des citoyens était devenu tellement considérable, qu'il est surprenant qu'il ne soit pas venu en idée, au lieu de les faire voter tous individuellement, d'élire certainsd'entreeux,quiseraient chargés de représenter tous les iutres,et de voter pour eux. Il y avait en effet des citoyens qui étaient obligé?,, à raison de leur domicile, de parcourir plusieurs milles pour se rendre à Rome, et en outre on ne pouvait jamais être sûr qu'il ne surviendrait pas une circonstance quelconque qui empêcherait l'assemblée du peuple d'avoir lieu (i). Toutç prqposition de loi devait être rendue publique {promulgatio legis) pendant un certain nombre
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de jours (dix-sépt jours au moins, à cette époque), avant qu'on pût en délibérer par écrit et au scrutin , en vertu de la lex tabellaria , soit pour l'adopter, soit pour la rejeter ( A. antiquo ou U. B. utirogas). A côté des assemblées par Centuries , se plaçaient aussi les assemblées par Tribus. Le nombre de celles-ci était de trente- cinq; à la vérité il s'augmentait souvent par l'addition de quelques nouvelles Tribus ; mais on n'est pas certain que ces dernières se maintinssent (2). Quatre Tribus, celles dites urbanœ, renfermaient une quantité énorme de citoyens^ par exemple tous les affranchis, parce que, dans l'origine, elles comprenaient tous ceux qui ne possédaient point de biens immobiliers. Les trente et. une autres , appelées rusticœ , ayant été composées originaire: ment des possesseurs de biens fonds , comptaient un bien moins grand nombre de citoyens, de sorte que ceux qui en faisaient partie avaient une plus grande prépondérance. On introduisit aussi l'usage du vote secret dans les assemblées, par tribus.
(i) Aussi lorsque l'assemblée avait lieu au temps de la moisson, on ne ponvait compter que sur un très-petit nombre de ceux des citoyens domiciliés hors de l'enceinte de Rome. App. B, civ* 1,14*
(2) App. b, civ. i, 49 et 53. Plus tard, en effet, il n*est fréquemment parlé que de trente -cinq tribus. T^oy. par exemple, Cic. in Verrem a, i. c. 5. de lege agraria. 2,7. et Liv. 1,4^'
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§ CCLIX. Le Sénat.
Le Sénat se composait de ceux qui avaient été , lors du dernier cens, confirmés Sénateurs, ou promus à ce. grade (senatorem legi). CeuiL ^ui avaient été revêtus de quelqu'une des graades magistratures , pouvaient , pair anticipation ^ ^s^ sister aux séances de cette assemblée, dont' ils devaient nécessairement faire partie plus tard% Pour devenir Sénateur, il. fallait indispensablcr^ ment être riche. Les riches qui n'étaient point Sénateurs ( Equités ) commencèrent , vers cette époque, à former une caste particulière. Cèu^t qui en faisaient partie jouissaient de grands av-antages : d'abord ils avaient des prérogatives honorifiques, qui les plaçaient au-dessus du commun des citoyens ( Loi Roscia. ) ; ien outre les moyens de s'enrichir leur étaient plus faciles qu'aux Sénateurs, puisque ceux-ci né pouvaient jamais devenir receveurs des deniers publics (publicani). Nous ne devons point être -dès^ lors sur* pris qu'on se soit souvent servi de cette caste , soit contre le Sénat , comme le fit Caius Gracchus ^ lors ào&judiciapublica^ soit même souveirt aussi dans ses intérêts , ainsi que le fit surtout Cicéron au commencement de la troisième période ; et nous devons penser aussi qu'il était tout naturel fort souvent qu'un ÇhOiS^iet^Eques) n'eût aucune
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envie de sortir de son ordre pour devenir Séna-
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