‹ Histoire du droit romainChapitre 49 sur 58 · II. INSTITUTIONS TENANT PARTICULIÈREMENT A · texte numérisé non relu

II. INSTITUTIONS TENANT PARTICULIÈREMENT A

l'ordre PUHLIC.

§ CCIjXIT. JuS sacrum.

I. Les Romains n'avaient encore aucune inistitution consacrée à l'instruction publique, excepté, toutefois le culte divin. Celui-ci, dont la plupart des fonctions se trouvaient maintenant confiées à des plébéiens (i), avaient perdu une grande

DU DROIT ROHAIir, 493

partie de l'influence qu'il exerçait autrefois sur le droit civil, surtout lorsqu'il s'agissait d'un serment.

Le gouvernement ne prenait aucune mesure pour<introduire à Rome les sciences et la civilisation de Ja Grèce. Il se contentait seulement de tolérer ceux de cette nation qui venaient y ouvrir des écoles {Philosophi ^Rhetores) ( § ÇLXI. N«^te 2).

(i) Voyez une exception dans Tac. Jnn. 4> 16.

§ CCLXIII. Guerre.

n. Les Romains étaient encore contraints au service militaire, et en effet, sans cette institution, la république n'aurait pu maintenir l'influence qu'elle exerçait au dehors ; mais les soldats recevaient une paye et des habillemens. Il était presque impossible qu'on suivît maintenant la même marche qu'autrefois dans les expéditions militaires, c'est-à-dire que l'armée rentrât dans ses foyers aux approches de l'hiver. Enfin il y avait déjà une certaine classe de citoyens qui se consacraient exclusivement à l'état militaire , et à la subsistance desquels il fallait pourvoir, non pas seulement pour tout le temps pendant lequel ils restaient au service , mais encore après mém« qu'Us avaient obtenu le titre de Vétéran ( Vete-f ranus\ c'est-à-dire après qu'on leur avait accordé leur congé avecune pension de retraite. Il résultait

de là une grande difFérence entre les anciennes légions et les nouvelles. Au surplus les Vétérans comptaient beaucoup moins sur le trésor public que sur leurs généraux, pour obtenir les récompenses pécuniaires, et même celles en immeubles auxquelles bientôt ils ne tardèrent point àtaspirer. JSons ne parlerons pas ici des commandans des armées , parce que tout ce qui les concerne a déjà été dit précédemment, ( Voyez ci-dessus § CCLX ). A l'époque dont nous nous occupons, les rois et les peuples alliés fournissaient à la république des troupes auxiliaires qui n'étaient ni équipées ni organisées sur le même pied que les armées romaines.

§ CCLXIV. Administration de taj^ustiee. Magis^

trats chargés d'y présider.

m. Depuis trois siècles à peu près il existait à Rome des magistrats chargés spécialement de rendre la justice en matière civile {^jurisdictio ). Il y avait même long-temps déjà que le nombre de ces magistrats avait été doublé. Mais les afiaires civiles n'étaient pas les seules qui fussent de leur ressort , ib avaient aussi la surveillance d'un certain nombre d'affaires publiques ; et réciproquement, d'un autre côté, leurs propres collègues, ainsi que les Consuls et les Tribuns eux-mêmes , ne leur abanflonnaient pas le soiu'exclusif de tout

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ce qui pouvait concerner l'administration de la justice. Les Édiles prononçaient également dans certaines affaires. Il «'était pas nécessaire que le Préteur fût un jurisconsulte, et ce n'étaient point non plus seulement des jurisconsultes qui siégaient à ses côtés, en qualité de conseillers , dans le tribunal. Chaque gouverneur rendait aussi la justice daïis la province confiée à ses soins , et tous les ans il tenait une cour à cet e&et [com^entus , ov'dinaria judicia)(^i).Cet office était réservé , dans ies municipalités , à ces autorités locales qui , ainsi que les recherches des modernes nous l'ont appris, ont joué un rôle si important dans l'histoire du droit romain pendant le moyen âge. Cer pendant les autorités , en parlant d'une manière générale, n'avaient le droit de juridiction que dans les affaires sacrées , ou dans celles de peu d'importance. Les Romains n'avaient point de tribunaux qui fussent subordonnés les uns aux autres, en un mot, qui formassent ce que les modernes entendent par instance ou degrés de juridiction. Cependant la question de savoir si la compétence de tel magistrat lui donnait le pouvoir de juger telle ou telle affaire, cette question, dis-je, devait aussi souvent se présenter chez eux, quelle se présente chez nous.

En outre il existait à Rome, disent les auteurs dont nous nous occupons, des magistrats appelés Centumvirs. Mais nous ignorons tout ce qui est

relatif à Forgstnisation de ce corps : nous ne savons pas s'il n'avait d'autorité qu'autant qu'il se trouvait réuni, ou bien s'il était partagé en plusieurs sections 9 comme le sont nos tribunaux actuels (a), ou bien enfin si chaque Centumvir pouvait exercer isolément les fonctions que lui donnait sa place; tout ce que nous savons, c'est ' qu'à Roine , ainsi qu'il arrive fréquemmeùt aujourd'hui chez nous , souvent on en désignait plusieurs, dont chacun était chargé d'une mission particulière. Nous ignorons également quelles étaient les formes de la procédure et de la plaidoierie lorsqu'on était obligé de se présenter devant eux (3), et nous ne savons pas non plus s'il y avait de l'analogie entre eux et les ordinaria judicia^ ou les recuperatores. Nous ne pouvons douter cependant qu'ils n'aient eu dans la troisième période une autorité plus importante que dans la seconde. Le traité De claris oratoribus nous apprend qu'aucune des harangues de Cicéron ne Ait prononcée devant les Centumvirs.

(i) Inst. 3 , 12 (i 3) et Théophile.

(a) On pourrait croire que les mots hastœ prœss9 indiquent qu*on donnait le nom de hastœ à chacune de ces sections. Valère Maxime semble indiquer que c'était celui de consilium (7 1 7 ^ i*)) ^^^ ^^ <1^^ ^^ parlant d'une cause, qu'elle a été gagnée omnibus consilus ; mais il se peut aussi que y par ces dernières expressions , on doive entendre le suffrage unanime des juges.

(3) Nul doute qu'on ne doive ranger ici les cause» re^

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Ittives aux successions. C'est ce que prouve Vinqfficiosi 'quœrelay et la Const. ult. C. 3 , 3i. Mais Cîcéron (^de orat. i , 28. ) trace ;réBuii]éFation Suivante des causes dans lesquelles Jes C^ntumvirs étaient appelés à prouoncer : in causis cen^ tujnviralihuSf in quibus usùcapionum , tutelarum , s^entilita" tumy etgnationum ^ aÛuvionuniy circumlunonuin , nexorum, mancipiorum, parieturn^ kuninum , stiUicidioruFn ^ testamentoruTft- ruptortan<nH ratoram, cœterctrkmqvte rerum innumerabHium JuTM versantur, Uest difficile de pensser que tous ces objets ne se trouvassent soumis è la décision des Centumvirt que quand iUeprésentait, dans un testament, quelques clauses qui pouvaient y avoir rapport. Ce qui est remarquable dans ce passage de Ciceron , c'est qu^à l'exception tout au plus du mot nexorum y il n'est /ait aucune mention des contrats dans cette longue ^numération. Au surplus ^ il nous est possible de nous former des notions exactes de toutes les %rmes observées par les Romains dans leur procédure civile, sans avoir be* r&oin le moins du monde de nous occupper de celles qui sont relatives aux Centumvim^ parce que nous ne trouvons rien d'ànalogue à cette institution dans les provinces. Cependant nous savons qu^elle était d'une haute importance. Peut^^tre les Centumvirs étaient-ils appelés à juger dai^ les cas où il ne s'agissait ni de prononcer sur la possession, ni d'introduira une affiaire en justice , ni même d'établir la véiité des faits ^ mais seulement de décider si un jugement avait été rendu conformément aux principes du droit (ay

Oajus ne nous apprend rien qui puisse lever dms incertitudes relativement aux Centumvirs^ quoiqu'il paaie souvent de ces magistrats, et que nou|^achions positivement par son ouvrage que les faibles restes des legis aotiones qu'od aperçoit encore durant le cours de la seconde période ont une intime connexion avec eux..

<(a) Ceci leur supposerait une compéteBce analogue i celle de la Cour d« caMation.

49^ HISTOIRS

§ CCLXY. JlTBEXy ArBITER; RECtrPEilTOUES.

Celui qui rendait la justice portait tantôt le îiom Aejuge {^judex ) ( z^f^cj\f.s. a. ^judiciumfac onfacito^si anteqiiam; ou bien aussi y*. e.,judea; esta, et s^ p. , comme il a été dit plus haut, § CCXLI ) , lorsqu'il s'agissait de réclamer le montant d'une somme (pècunia certa\ <mi donnée ( daui ) , ou dépensée (yxpema lato) , ou stipulée (^stipulata) ; tantôt auâsi celui d'arbitre [arbiter in -quantum œquius melius) (ï). Tout juge ou tout arbitre avait aussi un conseil (^consilium ) choisi par lui-même (a)^

Cicéroi^, dans un passage d^ime oraison nou- Tellement retrouvée , parle des recuperatores comme de juges auxquels oh avait recours pour accélérer les affaires (3), et Gajus les place souvent en opposition avec ïunusjudex^ ce qui peut fort bien donner ^entendre qu'un seul juge était né* cessaire pour prononcer un jugement , mais qu'on ne savait pas d'avance qui (4)* Cependant il n'est pas vrai que les recuperatores aient fait partie des Centumyirs , comme le prétend Ernesti (5) , puisque nou4 voyons qu'il y en avait un grand nombre dans chaque province : finsi Ulpien dit (I, i3) : inprwincia XX recuperatores , ci^es romani.Tour tefois îls n'étaient pas précisément dans les provinces ce que les Centumvirs étaient à Rome; dans la capitale (6) , comme dans les provinces , ils

IHJ DROIT ROMAIIT. . 499

pronoçaîent en matière de sponsiones^ fonction qui n'appartenait point aux Centumvirs^dumoins a notre connaissance.

(i) CiG. Pro Rose, com» 4 ^ S.

(a) CiG. Pro' QuincUo i, a et 3o et Gexx^ i4> ^

(3) Cic. Pro TulHo 8 ^ dans l'édîtion de Mai : Recaperatores ^are ^ utquam primum res judicaretur.

(4) Plin. Ep» 3 , 20. Ut in recuperatorUs judicUs*^ repente 4idprehensi s^ceri judices fuimus.

(5) CL Cic, V. Recaperatores. --

(6) Lex. d. GaUta Cisalpintu <^ ai.

§ CCLXVL Institutions contre V injustice des

Magistrats.

DiG. a, a. Quod quisque juris in alt^r^ statuerk^ utipse eodem jure utatur.

Le magistrat qui, dans le cours d'une affaire , avait invoqué et appliqué un nouveau moyens de droit contre une partie, était tenu de so uflFrir qu'en tout temps on lui opposât aussi ce inéme moyen. Mais cette institution n'était point rigoureusement appliquée aux magistrats qui rendaient des Édits.

§ CGLXVII. Affaires en pariiculier.

DiG. 2,4* I^e in jus vocando. i3. Deedendo. ii, x. De înterrogationibus injurefaciendis et interrogatorOs acùonibus* aa, 4* Dejide instrumentorum, 5. De testibus.

Quelquefois , lorsqu'il s'agissait d'assigner une personne en justice ( in jus vocare ) , on était*

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obligé d'attendre cjue cette personne n'exercâl plus Tautorité dont une magistrature lui donnait la jouissance. Il fallait toujours que l'action ( ac^ tio)se trouvât désignée expressément dans l'Édit, ainsi que la nature des preuves que le deman-* deur devait rapporter à l'appui de son action. Quelquefois le demandeur adressait des questions à la partie adverse , en présence du magistrat , et les réponses de celle-ci servaient de base au procès tout entier. Les registres domestiques des recettes et des dépenses (^codices acoepti et expensi) occupaient une place importante parmi les preuves dont on appuyait une demande. On appliquait les esclaves à*lâ question (^quœsiio de "servis ha?betur ).

S CCLXVIII. Aclioii relative au maintien ^de l'état présent à l'égard d'un droit autre que celui de la possesion.

Djo. 39 y I. De operis novi renunciaiione, a. De damno . infecto, 4^ 1 a5 (24)* De remissionibus.

Une action suppose , de la part de celui qui demande le maintien de l'état présent d'une chose, la nécessité de dénoncer son opposition à l'adversaire qui veut détruire cet état ; c'est ce qu'on nomme operis novi nunciatio , denunciatiOj mots dont l'inversion n'est pas admise ; et cette opposition subsiste jusqu'à la main -levée {remissio^ qu'en donne cette partie (i). Elle suppose de la

BU DBOIT ROMAIir. 5ot

part de celui contre lequel elle est dirigée , qu'il était au moment de causer au demandeur un dommage quelconque relativement à sa chose ^ dommage qu'on SLppeUe damnuîri injeçtum (mots, dont l'inversion n'est point non plus admise ; on lit imperfeetum dans Théophile ) (a). La loi pour la Gauk Cisalpine parle de ces deux conditions^ relativement aux autorités municipales, qui ont le pouvoir, si elles se trouvent dans le cas du demandeur, de consentir la mainlevée {remissio)^ et si elles sont défenderesses , d'exiger des sûretés de la part du demandeur ( repromittere ), ou bîeui de les supposer données afin d'épargner du temps,, les affaires requérant célérité.

(i) Le dix-neuvième chapitre de la Loi Cisalpine, donl îl: ne nous est parvenu que quelques lignes , traite de cet objet." Voyez le Civilistisckes Magazin y tonf. II, pag. 438.

(2) C'est Fobj et du vingtième chapitre de la Loi. Foyez le Civilistisches Magazin , tome II, p. i^'^Q.

§ CCLXIX. Iir POSSESSIONEH MXTTI.

(i) DiG. 36, 4» Ut in possesdone Itgatortun;. servando^ rum cùusa esse liceat, 37 , 9. De ventre m possessionem mittendo. 10. De Carboniano edkto.

On attachait beaucoup d'importance aux décrets qui donnaient à un incKvidu pouvoir sur une chose quelconque {^in possessionem iniliitur\ Cet envoi en possession avait lieu daps inie foule

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de cas; ainsi i® ouil ne donnait de pouvoir que sur une seule chose , comme par exemple à Toccasion àadamnwn infectum,. et en vertu du premier o\k du second décret {decretum ) ; ou bien il embrassait toute la fortune d'un individu y^ par exemple d'un absent qui n^avait pas laissé de pouvoir pour le défendre (de/ènsor). a* En vertu d'un jugement (pignus quod in causa judicati capitur , et non judidale) ^ il pouvait être accompagné (i) de contrainte par corps ( ducijubere) , et, dans cette hypothèse , il était prononcé de telle sorte que c'était alors la personne seulement et non la fortune du débiteur dont l'envoi était prononcé» 3^ Enfin cet envoi s'appliquait ou à la fortune du créancier insolvable ^ et par cela même considéré comme infâme , ou, fn cas de legs, à celle d'un testateur ^ ou enf>n à celle d'un individu qui meurt laissant un héritie^ vivant ou un enfant qui n'est pas néy dont les droits successifs et l'état ( status ) sont à la fois contestés. C'est cet envoi en possession ( mitti in possessionem bono^ . rum ) ^ prononcé dans le cas où il s'agit d'un enfant.non encoT.ç^u pjondp y et en vertu de l'édit Carbonien, qui a jeté tant de coaiusion dans les idées des modernes sur la bonçrum posses' siô , considérée comme une institution du dtoit Prétorien ( S CCXXVIII ).

(i) CivUistisches Magfnin ^ Xom. II , p. 45$.

BU DSOIT HOJffAIir. 5o3^

§ CCLXX» In INTS6RT7X &BST2TUTIt]!.

DiG. 4 > I- -^^ ^^ integrum restiUitwftibus. a. Qi<o// metuêi €ausa gestum eriu 3. De dolo malo, 4- -^^ minoribus XXV annis. 5. De capite minutis, 6. ^x quibus camis majores XXV annis in integrum restUwmiur^ 7. De aUenadone judi^ cii mutandi causa facta^

Un magistrat peut apporter une exception aux règles générales du droit, c'est-à-dire annuler même sa propre décision : c'est ce qu'on appelle in integrum restituere. Ces mots, dont Tinversix)» n'est pas admise , se disent tantôt d'un liomme> tantôt aussi d'une chose; Texception s'appelle quelquefois aussitout simplement integrirestitutio. Cette exception peut être appliquée soit dans^de^ cas .particuliers et soigneusement éiuimérés ', dans le nombre desquek on voit figurer la minirna çapitis diminua , soit pouF le motif général d'ér quité qui si^it : si qua alla justa (i) causa es§q videbitun • -

(i) Fr. i. § 1. p.Ê^^ 6. Justa est îcî synonyme à'œquàV'^

§. CCLXXI. Des délits et des peines*, i

Ikst. 4> 1^» ffe publiais judiciis^ ^ DiG. 47 et 4^-

IV. En ce qui concerne les délits, la jurisprudence romaine avait pris une face nouvelle. A

5o4 nwtoîKE

Rome îl y avait alors , pour recevoir et juger tontes les plaintes d'une certaine nature qui s'élevaient dans le cours de l'année , un tribunal permanent [questiones perpêtuœ) y présidé par l'un des Préteurs , et particulièrement par l'un des quatre qui n'avaient point de juridiction spéciale à exercer. Toute poursuite régulière d'un crime {publia cum judiciunt) nécessitait une décision générale* du peuple ; dans cette décision on relatait les nom» de l'accusateur et de son assistant (sudscnptor) y le nom de l'accusé , ceux des jurés {judices\ dont 9n désignait le rang et le nombre , la qualité des témoinff, le pouvoir d'appliquer les esclaves à la question {jquœstio de servis habenda ) , le droit d'exiger àt^ documens , par exemple Tabsénce de tal^flœ publicœ ; en un mot cette décision relatait la procédure tout entière, maison avait grand soin d'iajou ter qu'elfe n'était applicable qu'à l'espèce de crime dont îl s'agissait spéciafement. Il résulte de là qull n'y avait point de procédure crimioelle générale , mais qu'il y en avait un nombre prgdigieux de particulières, car^ dans toute loi nouvelle qu'on rendait sur les délits , le point capital dont on l'appuyait , c'était la manière de procéder, et l'on n'attachait ordinairement que peu d'importance à la nature de k peine qui était • applicable. A la vérité cette forme de procédure n'était jamais appliquée lorsqu'un citoyen romain te trouvait tr;aduit devant \^ gouverneur d'une

DU bKOIT IIOMAIK, 5o5

province ^ à moins que ce citoyen ne se fut rendu coupable de sédition ou d'autres semblables délits à l'armée. La sédition était souvent punie par la décimation (i). Il paraît aussi qu'on procédait d'une manière beaucoup plus expéditive contre les criminels pris en flagrant délit (2). Nous trouvons également établies dans les municipalités, des procédures contre les délits (3)*Le peuple^ le Sénat et les Censeurs avaient le droit decorriger et par suite d'augmenter l'indulgence trop grande de la loi dans les peines infligées aux coupables. Au nombre des délits nous trouvons rangés, maintenant : i^ les exactions et les abus de pouvoir commis par les gouverneurs de provinces {jpecuniœ repetundœ ). On ne savuit à qui remettre le soin de juger cette nature de crime ; car il paraissait tout aussi impf'udent d'en laisser la connaissance aux Sénateurs , lesquels avaient déjà ou rempli des places de gouverneurs , ou au moins aspiraient à cet emploi , que de la laisser à ceux des Romains qui à la vérité n'étaient pas Sénateurs ^ mais qui pouvaient être fermiers des deniers publics; a^ les intrigues illégales pour parvenir aux magistratures (^ambitus), et principalement tous les actes qui pouvaient compromettre la sûreté ou l'honneur dd peuple romain (majestatis populi romani crimen ) , ce que l'on appelait en France crime de lèze -nation , au commencement de la révolution. C'est à tort qu'on veut placer dans

5o6 HISTOIRE

cette catégorie la Loi Scatinia de nefanda venere : elle ne nous paraît point appartenir ici. Le code pénal avait subi une modification importante. La peine de mort était abolie contre les Romains^ ou du moins on ne la mettait plus à exécution , parce que le condamné s'y dérobait en prenant la fuite dans le cours de la procédure , de telle sorte que sa peine se bornait à perdre toutes les espérances dont son ambition l'avait bercé, et à vivre éloigné de tout ce qui rendait Rome un séjour si plein d'attraits pour ses habitans. Cependant cet usage ne s'étendait point aux circonstances, extraordinaires, par exemple au cas dans lequel on déclarait le criminel ennemi de l'état. La peine de mort fut maintenue aussi contre les individus non Romains et contre les esclaves. Peu à peu s'introduisit la coutume de l'interdiction de l'eau et du feu {aquœ et ignis interdiction^ prononcée par une loi ou par un magistrat (4), et dont l'effet était de bannir de l'Italie entière. Les peines pécuniaires étaient aussi très- fréquentes. Au nombre des causes d'infamie, on rangeait la non observation du deuil ; mais le droit romain ne connaissait pas de peine purement infamante.

(i) App. B, cinl 3 , 56. *

(a) App. B. civil, a , 6.

(3) Civilistisçkes Magazin, tom. III, pag. 378.

(4) Liv. 25, 4. App. B. civiL i , 3i.

DU DROIT HOUKJVC* Soj

§ CCLXXII. Recettes et dépenses publiques^

y. Les revenus publics ne dépendaient plus du Cens , qui , par cette raison même , était déjà devenu plus rare. Ces revenus découlaient des impôts indirects levés sur les ventes et sur l'affranchissement des esclaves ( vicesima rerum venalium^ servorumque manumittendorum) (i); de la location des agri vectigales, ou du moins de ceux que la Loi Thoria avait laissés au tré^sor public ; du produit des provinces , et du butin fait sur les peuples vaincus^ La perception de ces revenus était affermée à des sociétés de Publicains {^societates publicanorum), dont un seul paraissait en nom comme fermier ( maii'ceps).

Les dépenses publiques consistaient principalement dans, la paie des troupes (celles de mer coûtaient peu) ; dans les distributions faites aux Romains d'une certaine classe (â), institution qui anéantissait complètement l'agriculture en Italie^ parce que ces distributions se faisaient en blés étrangers achetés à vil prix ; enfin dans les dépenses causées par l'établissement et l'entretien des chemins, des théâtres et des aqueducs ( z^/ifro iributa )w

(i) n n'était pas encoire question à Rome du timbre et

5o8 HISTOIM DU BROrr ROMAIir.

des antres impôts qnt contribuent quelquefois à multiplier si étrangement les frais des procès civils.

(a) La loi trouTée à Héraclée nous prouve que certains Romains ne recevaient rien dans ces distributions ( Civilistisches Magaziriy tom. III , pag. 35o) ; mais nous ne savons pas quels étaient ceux qu'on en exceptait.

(3) On trouve malhetireusement encore dans le Civilistisckes Magazin ( tom. III , pag. 35o ) l'assertion évidemment fausse 9 que ces dépenses étaient volontaires. Au reste on donnait ce nom aux opéra puhlica eux-mêmes , et non pas uniquement à ce que le gouvernement donnait aux entrepreneurs pour les faire.

§ CCLXXni. Police.

VI. La police surveillait aussi les spectacles gratuits, qui déjà souvent appartenaient aux beaux-arts. Les lois somptuaires n'étaient plus en vigueur. On veillait autant que possible à l'entretien des rues de Rome , et à empêcher les voitures d'écraser les passans (i).

(x) CmUstisches Magazin ^ tbm. III , pag. 35 1. 36$.

FIN nu PREMIISa VOLUME*

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