CCLX. MAGISTRA.TU
Les hautes magistratures de Téta t étaient alors occupées de telle fçiçoii que le patriciat ne procurait pour ainsi dire phis- aucun avantage ( i ) , ou qu'au moins l'ancienneté d'une famille (/20^//zVaj, imagines) ne donnait aucune prérogative légale. Il fiaiiUait avoir atteint un certain âge pour être habiletà rem*plir les places y et cet . âge variait pour cbaoune d',elles {kges annales). Le Consulat et la Préture se prolongeaient maintenant d'une ou de plusieurs années, sous d'autrea titrés à la vérité, et /en outre c'était presque toujours à ceux quicSortaient. de ces deux magistratures qiiè^on confiait le commandement des armées. On voit que néceissairement il résultait de là un moyen facile draçquérir de grandes richesses^ La distributiond^s provinces et les droits de ceux qui les gouveroaient étaient généralement réglés par le Sénat : cependant quelquefois aussi on traitait ces deux .affaires d&Vânjl^jQ peuple tout entier { populos ), ou marne seulement.devant le.plebs. Néanmoins souvent il y avaijt .des Consuls ou des Préteurs qui refusaient d'^Uet, administrer les provinces.
Outre les deux Consuls, il y avait maiutexuint
six Préteurs ; Fun , le plus favorisé de tous, rendait la justice entre les citoyens seulement ( wrbana jurisdiciio) ; l'autre prononçait sur les contestations élevées entre les citoyens et les étran- ^ gers; enfin les quatre derniers connaissaient ex- • clusivement de certains crimes ou délits. On avait été obligé d'augmenter le nombre des Questeurs. Depuis un siècle on n^avait plus nommé de Dictateur ; mais , dans les cas de nécessité urgente, le Sénat , pour mettre la responsabilité des Consuls plus à couvert, déclarait que ^a patrie était en danger {yideant Consules^ ne quid detrimenti captai res puhlicà).
De temps en temps, et en général tous les cinq ans , on choisissait deux des premiers citoyens de Rome avec le titre de Censores pour compléter et épurer les assemblées du peuple et le Sénat, pour corriger la trop grande douceur du droit pénal, et pour conclure les contrats relatifs aux recettes et aux dépenses publiques.
Les chefs des Plébéiens n'avaient point changé de dénomination : seulement il était établi eu principe que le fils d'un Romain revêtu d'une magistrature curule, ne pouvait point devenir Tribun du vivant de son père. .
(i) li en avait toudefois encore lorsqu'on nomn)S|itiui inter- roi. Foy^ le discours /?/o domo, 14.
§ CCLXL Magistrats des Commîmes.
'Les diverses communes (o. m. c. p. f. v. c. ct. oppiday municipiay coloniœ y prœfecturœ y fora y viciy conciliahula y castella (i) possédaient aussi des autorités ( Duumviri , Quatuorviriy Prcefectus, MdileSy Dictator) avec un conseil municipal (^ordo). La loi découverte à Héraclée, et toutes les autres lois municipales contenaient des dispositions particulières à ce sujet.
(i) Les dénominations de vici et de castella se trouvent aussi dans la Loi de la Gaule Cualpioe ( CiviUstisches Ma- ^azin j loin. II , pag. 44? )• Mais les six autres seulement se Usent d<|us le monument d*Héraclée. ( CiviUstifiches Magazin y ioro. III , pag. 369 ). Paul ( SenU 4,6. § a. ) emploie toutes ces dénominations^ excepté celle ô^efora. Le second passage prouve que les Prefecturœ n'avaient pas de magistrats choisis par les liabitans eux-mêmes , ainsi que Cujas(o6^. ti y 24. ) Fétablit d'iui£ manière générale.