‹ Histoire du droit romainChapitre 6 sur 58 · XX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

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§ XV. État peu florissant de rhistoire

du Droite

Quoiqu'à Fépoque où nous sommes arrives, chacun de ceux qui publièrent un plan d'études destiné à Tusage des élèves en droit, se fît une sorte de point d'honneur de recommander deux cours , l'un sur l^istoire et l'autre sur les antiquités de la jurisprudence, marchant de concert avec l'enseignement des Institutes et des Pandeçtes; cependant les deux parties historiques du droit romain prospérèrent peu, soit dans les Universités , soit dans les livres. A Goettîngue même on se bornait à faire connaître l'histoire de tous les droits suivis en Allemagne, qui était fort' déplacée, et parce qu'elle n'a rapport qu'à l'histoire extérieure de la jurisprudence, et parce qu'on l'exposait dans les premiers six mois d'études. On ne pensait point à des ouvrages d'une certaine étendue , ou , lorsque le cas l'exigeait, on se contentait de citer soit l'jn-folio de Terrasson, soit les cinq volumes in-quarto de

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Toscan Mandatorizzo. A cette époque les cours 5 non plus que les écrits relatifs à ITiistoire de la jurisprudence , ne pouvaient être comparés aux travaux des théologiens sur rhîstoîre ecclésiastique.

§ HYl. État plus florissant.

Cependant on finit par introduire plus de méthode dans la science des antiquités en général, et par écrire Fhistoire d'une manière plus libérale. A la Dissertation critique sur les premiers siè^cles de l'histoire ronriaine par Beaufort , succédèrent THistôire de la République par Ferguson , puis celle de rEmpîre romain par Gibbon , et maintenant nous avons, dans tes deux volumes que Niebuhr à publiés, le commencement des plus savantes et des plus ingénieuses recherches sûr l'origine dte-Fhîstoïre româiîrïe. H est vrai qUe toute févolûtion en philosophie exerce une influencé ûuisible sur Fhistoire envisagée d'une màiiièfie générale 5 niais on ne peut pas disconvenir non plus que celle-ci né finisse par en tirer profit.

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§ XVII. Méthode de Reitemeier.

L'Histoire de la jurisprudence allemande ^ écrite par Reitemeier , est le premier lîvre^ dans lequel Fhistoire du droit civil ait ëtë traitée d'après le plan qu'oi;i avait déjà suivi souvent pour celle du droit public , c'est-àdire qu'à la fin de chaque époque on trouve un aperçu de ce (juj, p^r rapport a.chaxj^e point de doctrine en particulier , ^^stingue plus particulièrement cette période de celle qui l'a précédée et^ de cçUe qui l'a suivie. Cette manière d'écrire l'histpijçe du droit cQmpta aussitôt un ^and nombre d'ûnitateurs. Cependant, uoii-SjeuliçmeDJt. xj^etques jui;iscoiisultes^leaylu5 versés dans.lji connaissance du droit romain , dejp3.eurèi;efit|idèle$À la marche qu'on avait adopté,e -autrefois , et qui consistait ^ comme dans les Institutes , à suivre chaque doctrine, dqpuis les tpmpsles pli*5 reculés jusqu'à Justinieaj mai^Si encore OR jçnçoutra pl^j^içi^ïs. écçivai^s qu^ condj|fi3inèi:e^t cette jçw>uy elle méthode comuife très - pernicieuse , au moins dans l'euseigneT ment oral.

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§ XVIII. Améliorations postérieures.

Il paraît nécessaire de soumettre à plusieurs modifications la méthode nouvelle qu'on a introduite*

Premièrement il faut que Fencyclopédie juridique du droit , dont la connaissance est indispensable aux élèves , précède l'histoire de la jurisprudence, quoiqu'elle doive aussi admettre parmi ses élémtens une esquisse rapide de cette histoire. Une exposition détaillée de l'histoire du droit ne paraît point convenable au' début des études : maïs ce n'est pas seulement, comme on Ta prétendu, parce qu'il lui arrive fort souvent d'entter dtms des discussions de pure critique , et qu'^elTe ne se borne point à rapporter dés faits certains et positifs (i).

(i) Feu Huebner ardit dans les BerichtigUngenand Zuza^Pzen zu den Institutionen (c'est-à-diré , Rectifications et additions aux Jnstitiite^ , p. 4. ) qu'il ^ ptibliëes satrs' y mettre' son nom, qif raie histoire des lois et'du'droU(jD'est'aitisi qu^ appelle l'histoire des sourees et des doctrines) écrite, dans l'esprit de celle dont il s'agit ici » ne peut convenir qu'à ceux qui ont déjà le* talent de distingfuer'le bon du riiauvais cft la vérité de Terreur, c'est-à-dire , à ceux qui savent douter et réfléchir.

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En second lieu , il faut que Fhîstoîre du droit romain fasse Tobjet d*un cours spécial 5 que celle du droit allemand , celle de l'empire, et celle de* l'état et du .droit allemands, forment la matière d'un second cours 5 et même que ces deux cours soient confiés à des professeurs différens ( i ).

Troisièmement, le droit exposé à la fin de chaque période, et qui forme, à proprement parler, l'objet principal, doit suivre rigoureusement l'ordre auquel les Romains se conformaient lorsqu'ils voulaient donner un aperçu complet et scientifique de l'ensemble , c'est-à-dire qu'il faut que le droit civil soit séparé du droit public , et divisé en trois ou .quatre parties principales , sur le type desquelles on cherche ensuite à établir de semblables divisions dans le droit public. Changer cet ordre à chaque période, d'après les idées qui dominaient alors, paraît ici une entreprise moins nécessaire, ou même moins praticable que dans l'histoire des dogmes du christianisme.

Quatrièmement, il importe de prendre garde que les temps anciens ne soient pas

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