Tome IL
donné àppoinctement pour les g.en|s de gaerre nécessaires à la garde d'icelles, faisants au préalable le serment au roy de les consenrer fidellement soubz ledict duc en son obéissance*
â*" <jc Que l'exercice de la justice du bailliage de Forez en la ville . de Montbrison, ef; icelle, demeurera en tousses anciens. droicts, Uberte^^ franchises, privilèges, immunitez et octroys.
U.^ t Que les provisions d'offices, £aictes panle feu duc, dont la fonction est dedans les viUes, demeureront nulles, et neantmoins «pie ceux qui ont obtenu lesdictes provisions par mort ou résignation jouiront desdicts offices eu prenant nouvelles lettres de provision du roy, qui leur seront expédiées sans payer aulcune finance. »
— C'est ainsi que les grands finissent toujours par s'accorder et être trouvés innocenis, parce qu'on ne croit jamais acheter trop cher les garanties qu'ils ont entre lés mains (soit villes» soit forts) et dont on craint qu'ils ne fassent m pernicieux, usage. Aussi uous voyons que le traité i:onservê encore à Nemours le gouvernement de nos pays. C'était la coutume alors de considérer comme sa chose le pays dont os était maître. Nous l'avons déjà dit, les rois euir mêmes, quand ils voulaient changer ua, gouverneur, étaient tenus 4e l'indemniser pour k relâchemenj; des placer* De même dans notre province : nous* avons fait connaître l'accoid avec le souverain, il restait encore à &ir?