‹ Histoire du ForezChapitre 23 sur 154 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

pescheures desdtts foss^z leur àppattietinent, selon la forme dessus déclarée éi requêtes dessiisdites ; que ceux d'outre la rivière de Yi^tety contribuent avec ledit chapitre en la forme et manière que dit est ; que s*il y a aucune clostnre entre ladite ville et ledit chapitre, que ledit chapitre ayt les doublet clefs de k porte dudit Pont^Nostré^Dame, pour eux retràire âù cas dessusdit ; que le chapitré puisse faite la cinquième porte par eux requise de la partie dudit font-Neuf J qa'ih puissent prendre et lever les gros-fruits desdits éhanôines, et le revenus, prôffits et émolumen s desdits vicaires et chapelhiùA qui ne font pas résidaUce sur ledit lieu, pour les contenir à ladite fortîfficâtion ; que lé^àili expôSâttS) tanl d'un coâté qtie d'autre, puissi^nt prendre le* ruisseaux de ladite rivière pour àbreter lesdils fossez ; et pour les ayder i la façon d'iceux, comme dit est, et tant comme idtiche là façon desdités tranchées de la rivière de Vizezy, pour <ie que ledit chapitre et ladite Mâlsôn-DieU sont grandement chargées, nous, pendant le tems de ladite fortii&cation, pourvoirons et ferons pourvoir à ladite œuvre, et au regard du guet et de la garde de ladite ville, requise par lesdits exposans, nolis, après la perfection de ladite muraille, y pourvoyrons et ferons pourvoir par mondit sieur, par telle et sy bonne manière qu'il apartiendra et qu'il suffira et devra suffire à ladite ville et au cloistre.

a Sy donne en mandement à nos baiUyy juge, procureur, gens des comptes et du conseil de mondit sîeur et de nous en Forests, et à tous nos autres, justiciers et officiers qui sont à pre-r sent et seront pour le tems advenir, que de nostre présente ordonnance, grâce et octroy, laissent, fassent et soufirent jouir et user plainen^ent et paisiblement lesdits exposans et leurs successeurs à toujours mais, sans contredit, en contraignant à ce les refusans, rebelles et desobeissans par prinse et exploictation de leurs biens et detemption de leurs corps, se mestier est, et par toutes autres voyes et manières deues et raisonnables. Mandons aussy à nosdits gens des comptes qu'ils enregistrent et fassent enregistrer les présentes ez papiers, livres et protocolles dç nostre chambre, à Montbrison, à per-^ petuelle mémoire du contenu en icelles; car ainsy nous plait, il est, le voulons être fait, et ausdits exposans Tavons octroyé et octroyons de grâce spéciale par les présentes, nonobstant quelquonques oppositions, apellations et lettres subreptisses impetrées ou à impetrer au contraire ; en témoin de ce nous avoqs fair sceller ces présentes de nostre scel.

« Donné en nostre chastel de Sury-le-Bois, le vingt-lroisiéme jour de septembre. Tan de grâce mille quatre cens vingt-huit, par madame la duchesse en son conseil, auquel étoient le baillyde Forez, M/ Oudouard Glepierj^pr^sidan^

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