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Collège royal de cette ville, et Sa Majesté a reconnu l'empressement avec lequel son Parlement s'y est porté, le zèle qui l'anime pour le bien de son service et pour remplir ses intentions. Elle vous charge de lui en marquer sa satisfaction et elle est persuadée que le succès des études justifiera bientôt la sagesse des mesures qu'elle a cru devoir prendre pour le remplacement de l'éducation dans cette ville, et qu'avant peu le Parlement reconnoitra que Sa Majesté ne s'est refusée aux vues qu'il lui avoit présentées à ce sujet que pour en adopter de plus utiles à sa province de Béarn.
Sa Majesté recevra toujours avec bonté les représentations de son Parlement, et elle y donnera toute son attention; mais après avoir fait examiner celles qu'il a cru devoir arrêter en enregistrant ses lettres-patentes, il lui a paru que quelques réflexions suffîroient pour lever les difficultés qu'il a craint de trouver dans leur exécution.
Le même esprit a dirigé les dispositions de l'édit de février 1763 et celles des lettres-patentes que vous venez d'enregistrer.
L'objet principal de l'édit a été de mettre un ordre uniforme à l'éducation dans tous les collèges qui étoient desservis par la Société des Jésuites, et que le Roy jugeroit à propos de conserver. Ainsi, soit que ces collèges fussent agrégés à des Universités, ou qu'ils ne le fussent pas, ils sont également sous la loi de l'édit, et s'il a réservé de disposer sur les collèges dépendans des Universités, ce n'a été ni pu être que pour ceux qui étoient desservis alors ou par des séculiers ou par d'autres réguliers : c'est ce qu'il seroit facile de justifier par la comparaison des différentes lois qui ont été faites à ce sujet, et c'est ce qui a été toujours décidé ainsi, lorsque la question a été proposée.
Je pourrois vous en citer nombre d'exemples, mais ceux des collèges de Montpellier et de Bordeaux qui étoient desservis par les Jésuites et agrégés aux Universités de ces villes, comme celui de Pau, doivent vous suffire. Le Bureau d'administration y a été établi comme dans les autres, sans que les Parlemens de Toulouse et de Bordeaux y aient fait la moindre difficulté; en effet, rien n'est plus différent que les fonctions d'une Université par rapport aux collèges, et celles des Bureaux d'administration établis par l'édit de 1763. Si vous consultez même les titres de celle de Pau, que vous avez joints à vos représentations, vous verrez que ses fonctions ne consistent qu'à veiller sur l'exercice des places des professeurs et autres officiers et suppôts de l'Université et à l'exécution des règlemens relatifs à l'enseignement. C'est ce qui est confié aux directeurs par l'article 5 de ses statuts, et c'est pourquoi
ils doivent être avertis des examens et des thèses des ôcoliers, et ils peuvent les interroger, leur donner leurs suffrages, etc.
La fonction des Bureaux d'administration est de veiller à la police du collège, mais surtout à l'administration de ses biens et revenus; ce qui ne peut appartenir aux Universités. Ainsi ces deux fonctions sont très différentes, quoique toutes deux puissent et doivent concourir au même objet, c'est-à-dire au bien de l'éducation et à la perfection de l'enseignement. L'agrégation du Collège de Pau à l'Université l'en rend donc dépendant pour tout ce qui peut intéresser cet enseignement, sans qu'il cesse d'être dépendant du Bureau d'administration pour le temporel, et même pour ce qui intéresse aussi le bien de l'éducation et la police intérieure du Collège ; et par consé({uent rien ne peut s'opposer à rétablissement de ce Bureau ; celui de l'Université pourroit remplir une partie de cet objet, mais ne pourroit jamais remplir celui de la régie du temporel; il ne le remplissoit pas davantage du tems des Jésuites. Ainsi l'établissement de maîtres séculiers ne pourroit lui donner aujourd'hui ce droit et l'appeler à des soins étrangers à ses véritables fonctions. Le Roy a donc conservé en entier Tétat de cette Université, en ordonnant que ce Collège continuera de faire partie de l'Université, mais il a porté ses vues plus loin, et il lui a accordé une nouvelle prérogative en lui donnant le choix du recteur entre les membres des facultés qui la composent ; au lieu qu'auparavant cette place étoit attachée à celle de recteur du Collège des Jésuites.
Au surplus, Sa Majesté a suivi à l'égard de sa yille de Pau le plan qu'elle a si heureusement exécuté par ses lettres-patentes du 21 novembre 1763 pour le Collège de Louis-le-Grand à Paris. Elle a établi dans ce Collège un Bureau de discipline composé du recteur et de plusieurs membres de l'Université, et qu'elle a chargé de veiller particulièrement sur les études, et dont l'inspection doit s'étendre sur tout ce qui intéresse l'instruction qui doit se faire dans le Collège. Mais outre ce Bureau de discipline, Sa Majesté y a encore établi un Bureau d'administration auquel elle a confié la régie de tous les biens du Collège de Louis-le-Grand, et auquel elle a permis de faire à ce sujet tels réglemens qu'il jugeroit convenables. Le succès a prouvé la sagesse de l'utilité de cette distinction, et je ne doute pas qu'avant peu il en soit de même par rapport au Collège de Pau.
A l'égard des chaires de théologie, Sa Majesté s'est suffisamment expliquée dans ses lettres-patentes du 20 septembre dernier, et comme il n'y a pas de faculté de théologie dans l'Université de
Pau, la nomination ne peut aux termes de Tédit de 1763 en appartenir qu'à M. l'évêque de Lescar, quand elles vacqueront par la mort ou par la retraite de ceux qui y auront été nommés pour la première fois par Sa Majesté suivant le droit qu'elle s'en est réservé par l'article 5 des lettres-patentes.
Il ne paroit pas plus de difliculté par rapport aux professeurs qui composeront le corps de cette Université ; puisque le Collège forme seul la faculté des arts, ses trois professeurs de philosophie et de rhétorique, et le Principal, pourront former avec les professeurs en droit le corps de l'Université ; d'ailleurs, puisque suivant ses statuts les agrégés sont du corps de l'Université et y ont voix délibérative, rien n'empêcheroit peut-être les régens des autres classes de jouir de la même prérogative.
Ce détail dans lequel Sa Majesté m'a permis d'entrer avec vous, peut vous faife voir l'attention qu'elle a donnée aux représentations de son Parlement, et combien elle s'occupe de ce qui peut reudre l'instruction vraiment utile dans la Province de Béarn. Elle connoit assez votre attachement à son service et au bien public, ainsi que celui de toutes les personnes qu'elle a particulièrement chargées de ce qui concerne un établissement qui lui est cher, pour être assurée qu'elles y donneront tous les soins qui peuvent le rendre florissant. Elle compte que son Parlement y concourra avec elles, et ce concours si avantageux de tous ceux de qui le succès de cet établissement royal peut dépendre, ne lui sera pas moins utile que les bienfaits qu'elle a bien voulu lui continuer et que la protection qu'elle lui accordera en toute occasion.
L'intention du Roy est donc que le Bureau d'administration soit établi sans différer, et que ceux qui doivent le former aux termes de l'édit de 1763 prennent au plus tôt les mesures nécessaires pour que le cours de l'instruction puisse y être ouvert, et que ceux que Sa Majesté nommera à cet effet puissent y être promptement établis. Si par la suite le Parlement et l'Université croient nécessaire 'de proposer au Roy quelques règlements pour la plus grande perfection des études. Sa Majesté les feroit volontiers examiner, et feroit ensuite connoitre ses intentions à ce sujet. — Je suis toujours très parfaitement. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. — Saint-Florentin.
P. S. — Le Roy a jugé convenable que je fisse part de cette lettre à M. l'évêque de Lescar, afin qu'il concoure avec vous à tout ce qui pourra maintenir l'exécution de l'édit et des lettrespatentes et accélérer l'ouverture des classes
Le Bureau d'administration constitué, ainsi que nous l'avons vu, depuis le 9 juin 1764, mais dont les réunions étaient depuis longtemps interrompues \ reprit ses séances. Dans celle du 30 novembre 1765, M. de Noô, évéque de Lescar, . président, annonça qu'il avait reçu une lettre de M. le comte de Saint- Florentin, dans laquelle il lui marquait « qu'il seroit nécessaire, pour le bien public, de rétablir au plus tôt les écoles et pourvoir à l'instruction de la jeunesse ainsi qu'à l'établissement du pensionnat » autorisé par les dernières lettres-patentes.
Il fut donc aussitôt arrêté qu'on chargerait Monsieur Racine, ingénieur, de dresser incessamment un plan et un devis estimatif de l'état de tous les bâtiments du Collège, dans lesquels il désignerait le lieu le plus commode pour le logement du Principal, du Sous- Principal et dos régents, les ouvrages et les changements qu'il faudrait faire pour cet objet, ainsi que pour l'établissement du pensionnat projeté.
Le plan une fois dressé et approuvé — séance du 13 avril 1766 — les travaux à faire furent mis en adjudication. On retrancha néanmoins du plan les parties relatives au pensionnat, se réservant de les examiner ultérieurement. L'adjudication échut à Joseph Bairon et Jean Danglade, maîtres charpentiers, de Lescar, pour la somme de 9,600 livres. Les travaux pour la construction d'un portique (portail) projeté, furent adjugés à Pierre Nargassie, maître tailleur de pierres, de Nay, et à Philippe Poliphème, charpentier, de Pau, pour la somme de 1,200 livres.
Ce portique, disait l'arrêté, devra être exécuté en marbre dans la cour de Téglise et du parloir avec une porte en bois à deux vantaux. La masse du portique,