L. Burnier, pasteur
MM. les pasteurs Dumont, d'Oron, Dapples, de Villette, et Rod. Mellet, de Thierrens, ainsi que M. le ministre Bettex, firent parvenir à leur tour au conseil d'état l'expression de leurs sentiments à l'égard de la nouvelle loi. Voici un résumé de ces diverses déclarations :
J'ai toujours cru, messieurs, que notre constitution, en chargeant le grand conseil de régler par une loi nouvelle les rapports de l'église avec V état y n'avait point entendu par là autoriser l'état à opprimer l'église, et à mettre dans l'anxiété, par des dispositions législatives, la conscience de ses conducteurs, et c'est dans cette persuasion intime que je ne résigne point mon poste, pour l'époque de la mise à exécution de cette loi, et que je me soumets volontiers à toutes les dispositions qu'elle contient, pour autant qu'elles ne me mettront pas dans l'obligation de coopérer au développement ou à l'application de l'un ou l'autre de ces deux principes que je viens de signaler: Pouvoir absolu de l'état en matière de doctrine, et arbitraire en fait de discipline, etc.
F. Dumont, pasteur.
Oron, li novembre 1840.
La loi donne aussi à un jury l'attribution de juger dans les conflits qui pourraient s'élever au sujet de la doctrine. Or, messieurs, quand une église a formulé sa doctrine, je conçois qu'elle n'admette dans son sein que ceux qui font profession de la recevoir, du moins qu'elle réserve pour eux les fonctions ecclésiastiques ; elle ne fait en cela qu'user des droits qu'a toute société d'exiger de ses membres l'adhésion à ses principes, et quant à celui qu'elle admet à ces conditions, cet acte n'a rien de blessant pour sa conscience, puisqu'il ne prend d'engagement que relativement à une chose bien connue de lui, et autant qu'il le veut bien. Je conçois d'un autre côté un établissement religieux dans lequel on laisserait à chacun entière liberté d'interpréter la Bible et de l'expliquer au peuple selon ses convictions particulières, sans exiger de lui aucune garantie à cet égard, et quoique cet établissement ne me paraisse pas mériter le nom d'église, je suis disposé à croire qu'il n'est pas absolument sans avantages, je n'y vois rien du moins qui répugne à ma conscience; mais qu'une église qui n'a point de doctrine déterminée veuille imposer à ses membres les décisions d'un tribunal qui interprète la Bible à son gré, et juge ainsi sans règle des décisions par conséquent mobiles et variables, je ne saurais voir là qu'une inconséquence, je dis plus, un manque de respect à la conscience, qu'on suppose ainsi pouvoir se ployer à toutes ces variations, et sur laquelle, dans le cas contraire, on tient toujours pendante la menace d'une condamnation. D'ailleurs, autant je crois le ministre de l'Evangile appelé à gagner les âmes à la vérité par la persuasion, autant je crois qu'il est contraire à sa vocation d'accepter le rôle de juge officiel des doctrines, en remettant l'exécution de ses jugements au pouvoir civil. C'est pourquoi ne voyant dans le jury institué par la loi qu'un moyen d'oppression, tantôt peut-être contre la vérité, tantôt à son profit, ce qui m'est pour le moins aussi odieux, dans tous les cas une inconséquence fâcheuse qu'il ne convient pas d'appuyer par une coopération quelconque, je déclare que je ne participerai point à sa nomination,*et encore moins pourrai-je le cas échéant consentir à en faire partie.
Ce 25 novembre 1840. H. BeTTEX, ministre.
La lui ecclésiastique du 4 décembre 1839 remet à l'autorité civile la décision de toutes les questions concernant le culte, la discipline et la doctrine, et confie ainsi, d'une manière absolue et sans restriction, le gouvernement de l'église réformée de notre canton à des hommes qui pourraient ne pas en être membres, qui même pourraient en être les